, 94 Schuldbetr.und Konkursreeht (Zivilabteilungen). N° 24.

trächtigung der Konkursmasse sich oder einem andern einen Vorteil
zuzuwenden (Art. 214 SchKG); Etwas derartiges aber hat die Klägerin
vorliegend nie behauptet; inwiefern aber ihre Auffassung, die Umschreibung
der Namenin Inhaberobligationen stelle eine anfechtbare Handlung der
Leihund Sparkasse dar, weil sie im Laufe der letzten sechs Monate vor
Schliessung ihrer Schalter stattfand, selbst bei analoger Anwendung der
Vorschriften über die paulianische Anfechtung auf den Nachlassvertrag
mit Vermögensabtretung an die Gläubiger im Gesetz eine Stütze zu
finden vermöchte, hat sie "nicht näher ausgeführt und ist auch ganz
unerfindlich. Ebenso haltlos ist die Einwendung der Klägerin, es
fehle an der für die Verrechnung erforderlichen Gleichartigkeit der
gegenseitigen Forderungen ; denn den verpfändeten Inhaberobligationen
wohnt doch nur gerade deshalb ein den Papierwert übersteigender Wert
inne, weil sie Geldforderungen verkörpern. Für die Verrechnung fallen
nur die Kapitalforderungen aus den Inhaberobligationen in Betracht,
da gemäss Ziffern 2 und 8 des Nachlassvertrages zur Verrechnung
geeignete Forderungen jedenfalls nicht vor dem Oktober 1924 einander
gegenüberstanden und mangels anderweitiger Vorbringen des Beklagten
anzunehmen ist, bis dahin habe er die durch Ziffer 3 des Nachlassvertrages
auch für ihn verbindlich reduzierten Zinsen bezogen oder seien sie
ihm, und zwar auch seit dem letzten Zinstermin (30. Mai 1924) pro rata
temporis, gutgeschrieben worden.

3. ......................

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Berufung wird teilweise dahin begründet erklärt, dass in Abänderung
des Urteils des Obergcrichts des Kantons Schaffhausen vom 29. Januar
1926 die Klage im Betrage von 2069 Fr. 20 Cts. nebst 5% Zins seit

'ss31. Oktober 1924 zugesprochen, im übrigen abgewiesen
wird.Sehnldhetreibungsund Kankursrecht (Zivilabteflungen). N° 25. 95

25. MùknvàcdmdvfleàuumlsW dans la cause Rayden, W. Mr & Cie contre Mme
en liquidi-fionde The Bode Watch (:°-.

Un. cancel-dat par abandon d'actif conclu à l'amiable, c'està-dire hors
da fox-mes légales et sans le concours de l'auwrite, n'a pas pour effet
de constituer les créanciers en une masse capable dfater en justice.

A. La Rode Watch C° est une société anonyme dont le siège principal
est à NeW-York et qui possède une succursale à La Chaux-de Fonds. Elle
exploite une fabrique d'horlogerie. Ses ateliers se trouvent à La
Chaux-de Fonds. Aux termes d'une attestation délivrée par le Consul de
Suisse à New-York, Ia société ne possède aucune actif en cette ville,
où elle n'a été insorite qu'à seules fins de faciliter l'importation de
ses produits en Amérique. .

En date du 28 juin 1921, la société a demandé et " obtenu un sursis
concordataire, puis, le coneordat proposé n'ayant pas été homologué
-pour des motifs que l'on ignore , elle a fait cession de son actif à ses
créaneiers. La seule pièce du dossier qui le constate porte ce qui suit:
La Chaux-de Fonds, 22 décembre 1921 The Rode Watch C° à New-York declare
céder la totalité de son actif en Suisse à ses créanciers de ce pays et
renonce à toute prétention de cet aetif, ajoutant qu'il n'existe ancun
actif en Amérique. New-York le ...... 1922 The Rode Watch Company. Le
Directeur général Willard H. Wheeler.

Le dossier ne fournit aucune indication sur le nombre ni la personne
des créanciers et ne eontient pas de déelarations d'adhésion. Mais les
parties sont d'accord pour admettre qu'il est intervenu un concordat
amiable par abandon d'aetif. Elles déelarent que le sieur Willard H.
Wheeler qui est décédé en cours de procès possédait toutes les actions
de la Rode Watch C° et que la cession

AS 52 m 1926 , 7

96 Schuldbetreibungs und Kankursrecht (Zivilabteilungen). N° 25.

d'actif, valablement faite par lui, a été acceptée par tous les
créanciers, qui ont désigné sieur Jean Degoumois en qualité de
liquidateur. Le jugement le constate en ces termes :

Il semhle, bien que toute précision à ce sujet fasse défaut, qu'une
communautè de créanciers se soit constituée et ait charge M. Degoumois de
liquider en sa faveur l'actif ainsi abandonné. Cependant la liquidation
n'a pas été inscrite au registre du commerce où la société The Rode
Watch C° subsiste intacte.

B. La liquidation s'est compliquée d'un conflit avec la maison Hayden,
W. Wheeler & Cie, autre société anonyme ayant son Siege à New-York et
avec laquelle la Rode Watch avait entretenu les plus étroites relations
d'affaires.

En réalité, la Rode Watch C° ne fabriquait que pour ladite maison et lui
vendait toute sa production. Elle paraît meme avoir été créée pour les
besoins de la Compagnie Hayden, W. Wheeler et, jusqu'en 1919, le sieur
Willard H. Wheeler était dans l'administration des deux sociétés.

Les rapports entre les deux sociétés se sont gàtés en 1920; d'importantes
livraisons ont été refusées par la maison Hayden, W. Wheeler et celle-ci
a fini par annuler toutes les commandes, ce qui entraîna la liquidation
de la maison Rode Watch C°.

C. Bien que d'après la declaration de cession d'actif la Rode Watch C°
n'eùt pas de passif en Amérique et que la cession fut faite en faveur
des créanciers suisses, la maison Hayden, W. Wheeler a produit dans la
liquidation comme eréancière d'une somme de 114 572 fr. 54.

Sa prétention ayant été écartée, elle a introduit, le 25 avril 1923,
devant le Tribunal civil de La Chauxde Fonds une demande contre
la Masse en liquidation The Rode Watch C°, en s'adressant à son
liquidateur Jean Degoumois , aux fins d'étre reconnue créancière de
la prédite somme et à faire ordonner la rectification de l'état de
collocation.Selmidbetreibungsund Konkursrecht (Zivilabteilungen). N°
25. L;?

Le liquidateur', au nom de la Masse en liquidation, a opposé à cette
demande des conclusions liberatoires et conclu reconventionellement
au payement parla demanderesse de 143 596 fr. 97 pour solde de
compte et de 150 000 fr. à titre de dommages-iuterèts, ainsi qu'à la
reconnaissance d'un droit de rétention sur les marchandises appartenant
à la demanderesse.

D. Par jugement du 4 novembre 1925, le Tribunal cantonal de Neuchatel
a declare la demande mal fondée dans le sens des considérants .

Le jugement constate que la société The Rode Watch C° n'est pas
inscrite au registre du commerce comme étant en liquidation. En droit,
il retient que l'action est dirigée contre une collectivité juridiquement
inexistante. Les créanciers .cessionnaires de l'actif de la société
- dont la personnalitè subsiste d'ailleurs intacte ne forment pas,
comme une masse en faillite ou une masse concordataire, une collectivité
capable d'ètre partie dans un preces. II faudrait, dit le jugement, pour
qu'on se trouve en présence de défendeurs determinés, que les créanciers
cessionnaires fussent actionnés' personnellement.

E. La société demanderesse a recouru en temps utile contre ce jugement
dont elle demande la reforme. Elle conclut à ce qu'il plaise au Tribunal
fédéral admettre la capacité d'ester en justice de la masse défenderesse
et renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour etre jugèe au fond.

La masse défenderesse a déclaré se joindre aux conclusions de la
recourante.

Conside'rant en droit :

1. 2. 3. ................... 4. Il est exact que le Tribunal fédéral,
après avoir

commence par nier qu'un concordat par abandon d'actif put avoir pour
effet, à l'égal de la faillite, de constituer les créanciers en une
masse capable d'ester en justice comme telle (cf. R0 31 II N° 23 et
Journal des Trib.

98 Schuldbetreibungs und Konkursrecht (Zivilabteikmgen). N° 25.

1906 N° 153) est revenu sur cette jurisprudence et a jugé que les
liquidateurs ou commissions de quuidation institués par des concordats
avec mandai: de réaliser, pour le compte des créanciers et au nom de
la masse concordataire ou masse en liquidation, l'actif cede par le
débiteur avaient le pouvoir d'ester en justice comme l'administration
d'une faillite (BO 41 III N° 34 ; 48 III N° 18). Mais il suffit de
se reporter aux motifs de ces décisions pour constater qu'elles ne
sauraient préjuger dela solution du litige actuel. Si, en effet, le
Tribunal federal a estimé pouvoir en cette matière, comme il l'a fait
d'ailleurs en d'autres domaines, appliquer par analogie au concordat
par abandon d'actif les dispositions prévues pour le cas de faillite,
c'était en considération du caractére officiel du concordat, autrement
dit en se fondant, d'une part, sur le fait quele concordat impliquait

une décision qui jusqu'à un certain point pouvait ètre ss

assimilée à un prononcé de faillite, et, en second lieu, en admettant
que le liquidateur charge de la réalisation de l'actif cédé par le
débiteur, tout comme le liquidateur d'une masse en faillite, tenait ses
pouvoirs, non pas des créanciers individuellement, mais de l'autorité
qui avait homologué le concordat, en d'autres termes qu'il représentait
les créanciers, non en vertu d'un mandat de droit privé, mais en vertu
d'un mandat de droit public. Il est dès lors manifeste que ces motifs ne
peuvent ètre invoqués que lorsqu'il s'agit d'un concordat proprement dit,
c'est-à-dire d'un arrangement proposé suivant les formes légales, avec les
garanties ssspèciales dont le législateur a pris soin d'entourer cette
institution et enfin duement ratifié par l'autorité competente. Or tel
n'est pas le cas en l'espeee. L'arrangement dont se prévaut la recourante
ne présente évidemment aucun caractère officiel. Non seulement il n'a
pas été soumis à l'approbation de l'autorité, mais il n'a été précédé
d'aucune des formalités auxquelles la loi subordonne la conclusion d'un
concordat véritabless.

C'est en vain que la recourante fait état de la cir-Sckuldbetreibungsund
Kadima echt (Zivihbteilungen). N° 25; 99

constance que cet arrangement aurait été accepté par l'unanimité "des
créanciers. Ce fait {fit il méme exact, en ce qui concerne du moins
les crèanciers résidant cn Suisse, qu'il n'aurait pas pour effet de
modifier le caractere pnrement privé dudit arrangement. Aussi bien
n'y a-t-il pas deux espèces de concerdat déployant les meines effets:
l'un, le concordat judiciaire, qui serait soumis à la ratification par
l'autorità competente, soit le concordat homologué, et l'autre qui serait
le concordat amiable et qui, accepté par l'unanimité des créanciers,
serait dispensé de l'homologation. Il n'existe en réalitéqu'un concordat,
qui ne se forme que dans les conditions prévues par la loi et moyennant
la ratification de l'autorité competente. Le concordat amiable n'est pas
un concordat ; c'est une simple convention que le débiteur a sans doute
toujours la faculte de lier avec ses creanciers, dont le contenu peut
ètre identique à celui d'uncon'cordat et qui peut mème en tenir lieu si
elle est acceptée par tous les créanciers, mais qui n'en demeure : pas
moins une convention de droit privé; Si elle stipule un abandon d'actif
et organise une liquidation, elle ne peut donc manifestement donner au
liquidateur d'autres pouvoirs que ceux d'un mandataire ordinaire etne
saurait davantage créer une communauté qui aurait la capacité d'agir
en justice comme telle, soit comme masse par l'organe de représentants
envisagés comme mandataires ordinaires. Une telle convention ne peut
donner lieu qu'à des rapports contractuels, et quant à-ceux qui peuvent se
former entre les créanciers, ils ne sauraient étre considèrés autrement
que comme des rapports entre associés dans le cas d'une société simple
(cf. DOXA, Schw. Jun-Zeit. vol. 21 p. 49 ; STAUB, 9e éd. art. 350 p.,
184).

Si les créanciers sont en société simple, il est clair qu'ils ne peuvent
plaider ni activementni passivement sous une désignation collective,
pas plus _qu'ils ne pourraient exercer une'poursuite ou etre poursuivis
sous une désignation collective. ' '

A l'appui de son recours, la recourante a également

1'0'0 Schuldbetreibungs und Konkursrecht (Zivilahteilungen). N° 25.

fait valoir des arguments tirés de considérations pratiques. Elle soutient
que la liquidation à l'amiable d'une société par cession de son actif
deviendrait impossible si le liquidateur ne pouvait agir au nom de
la masse. A. cela il y 3 lieu de répondre que lorsqu'ii s'agit d'une
société commerciale, il existe un moyen d'éviter toutes complications,
c'est de conférer aux liquidateurs désignés conventionneliement la
qualité de liquidateurs de la société, par une inscription au registre
du commerce. Comme tels, ils auront en effet le pouvoir de plaider,
sous le nom de la société, au profit des créanciers. C'est mème là
le seul mode normal de procéder, car il n'est pas admissible qu'une
société commerciale, notamment une société anonyme, soit liquidée sans
l'observation des mesures de publicité prescrites par la loi.

Au surpius les inconvénients qu'il peut y avoir à ne pas mettre les
liquidations amiabies sur le meme pied que les liquidations concordataires
ne sont pas insurmontables. Il n'est pas excessif 'd'exiger de chaque
créancier, en meine temps qu'une adhésion à l'arrangement proposé,
une procuration permettant aux liquidateurs d'agir en son nom. Si la
cession de biens se

s conclut dans des conditions sérieuses, sur la base d'une liste
de créanciers et d'adhésions conférant les pouvoirs nécessaires aux
liquidateurs, ceux-ci n'auront pas de peine à savoir au nom de qui ils
doivent procéder le cas échéant, ni les créanciers à savoir contre qui
il leur faudra procéder s'ils sont dans le cas de faire valoir leurs
droits en justice.

Il résulte de ce qui precede que les demandes formées en l'espèce
contre la masse en liquidation de la Rode Watch C° ou pour celle ci
sont irreeevables parce qu'elles mettent en cause une collectivité qui
ne peut pas étre partie dans un procès.

Le Tribunal fédéral pronunce : Le recours est rejeté et le jugement
attaqué est confirmé.

Schuldbetreibungs undd Konkursrecht (Kreisschreiben). N° 26. 101

Ill. KREISSCHREIBEN DES GESAMTGERICHTES

CIRCULAIRES DU TRIBUNAL FEDERAL

26. Kreis-schreiben Nr. 19 vom 23. April 1926.ss Gegenstand: Meldepflicht
an Militärbehörden.

Einer Anregung des eidgenössischen Militärdepartementes Folge gehend,
beehren wir uns, Ihre Aufmerksamkeit darauf zu lenken, dass die in der
Amtlichen Gesetzsammlung (Bd. 41 S. 755 ff.) veröffentlichte und am
1. Januar 1926 in Kraft getretene hundesrätliche Verordnung über das
militärische Kontrollwesen vom 7. Dezember 1925 den Betreibungsund
Konkursämtern weitgehende Meldepflichten auferlegt, und zwar unter
Strafandrohung. Die einschlägigen Vorschriften lauten:

Art. 79 Abs. 1.

Die Betreibungsund Konkursämter haben den kantonalen Militärbehörden unter
genauer Angabe der Personalien jeweilen innert Monatsfrist Mitteilung
zu machen, wenn Offiziere, Unteroffiziere oder im Auszug eingeteilte
Kavaileristen in Konkurs fallen oder fruchtlos ausgepfändet sind.

Art. 88.

Staatsund Gemeindebeamte, welche den auf sie bezüglichen Vorschriften
dieser Verordnung nicht nachkommen, sind bei ihrer Oberbehörde anzuzeigen
und von dieser zu bestrafen; sie sind ausserdem für allfällig verursachten
Schaden haftbar.

Wir ersuchen Sie, die Betreibungsund Konkursàmter Ihres Kantons zur
Befolgung der ausgeführten
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 52 III 95
Date : 01. Januar 1925
Publié : 31. Dezember 1926
Source : Bundesgericht
Statut : 52 III 95
Domaine : BGE - Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
Objet : , 94 Schuldbetr.und Konkursreeht (Zivilabteilungen). N° 24. trächtigung der Konkursmasse


Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • société anonyme • registre du commerce • autorisation ou approbation • rapport entre • unanimité • concordat par abandon d'actif • société commerciale • analogie • tribunal cantonal • tennis • société simple • droit privé • cessionnaire • masse concordataire • masse en faillite • capacité d'ester en justice • membre d'une communauté religieuse • neuchâtel • liquidation
... Les montrer tous