164 Schuldbetreibungs und Konkursrecht. N° 40.

wie von der Vorinstanz verfügt worden ist, im Wege der Fristansetzung
gemäss Art. 109 SchKG zu erfolgen hatte. Dies ist, entgegen der Auffassung
der Rekurrentin, zu bejahen. Zwar ist richtig, dass sich die Regelung
des Art. 109 SchKG wörtlich ausgelegt nur auf die Fälle bezieht, wo
ein Dritter, nicht der betreffende Betreibungsgläubiger selber, einen
Eigentums ,bezw. Pfandrechtsanspruch an der gepfändeten Sache erhebt,
in welchem Falle dann dem Betreibungsglällbiger, nicht dem Schuldner
(der hier ganz ausser Spiel steht), Frist anzusetzen ist, um gegen
diesen Dritten Klage zu erheben. Hiebei handelt es sich jedoch zweifellos
lediglich um eine zu enge Fassung des Gesetzes, indem sich der Gesetzgeber
offenbar nicht alle möglichen Situationen vergegenwärtigt hat. Wie bereits
bemerkt, hat der Betreibungsbeamte auch solche vom Schuldner zu Eigentum
angesprochenen Gegenstände zu pfänden, die im Gewahrsam des betreffenden
Betreibungsgläubigers sind, falls die sich im Besitze des Schuldners
befindlichen Gegenstände zur Deckung der in Betreibung gesetzten Forderung
nicht ausreichen. Erhebt aber in einem solchen Falle der betreffende
Betreibungsgläubiger einen Eigentumsanspruch, so ist klar, dass das zur
Entscheidung über diesen Anspruch durchzuführende Widerspruchsverfahren
durch Fristansetzung gemäss Art. 109 SchKG einzuleiten ist, und zwar
spielt sich in diesem Falle das. Verfahrennotwendigerweise zwischen
dem Schuldner und dem Betreibungsgläubiger ab, in dem Sinne, dass dem
ersteren Frist anzusetzen ist, um seinen Anspruch an der im Gewahrsam des
Gläubigers befindlichen Sache gegenüber dem letztem geltend zu machen,
bezw. den Anspruch des letztem zu bestreiten.

Demnach erkennt die Schuldbetreibungs und Konkurskammer :

Der Rekhrs wird abgewiesen.Schuldbetreibungs und Konkursrecht. N°
41. . 165

41. Arré'o du 4 novembre 1926 dans la cause Banque commerciale de 35.19.
Art. 50
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 50 - 1 Le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci.
1    Le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci.
2    Le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette.
11 LP. Par exeption à la règle générale, component par elles-mèmes
election de domicile attributive de for les

ciauses d'un titre an porteur indiquant un lieu de paiement en Suisse
pour les coupons d'interét et les obligations

amorties .

A. Le 23 septembre 1926, la Banque Commerciale de Bale, succursale
de Genève, a adresse à l'office des poursuites de cette ville une
réquisition de poursuite, en indiquant comme débiteur le Crédit
Foncier FrancoCanadien, ayant son siège social à Montréal, mais
ayant élu domicile, pour le paiement des coupons d'intérèt et les
obligations amorties, à Genève, à la Banque de Paris et des Pays-Bas,
rue de Hollande, n° 6, à Genève. Le montant à recouvrer était de 3255
fr. 50, avec interét à 5%, cette somme étant due pour 383 coupons echus
de 8 fr. 50 suisses chacun dont le paiement a été refuse sur cette base.

Le 24 septembre, l'office' a refusé de donner suite à la réquisition,
en disant: Les coupons dont vous parlez ainsi que le titre communique
ne constituent pas une élection de domicile en Suisse.

B. La Banque Commerciale a recouru à l'autorité cantonale de surveillance
en concluant à l'annulation de la decision de I'office, celui ci étant
tenu de donner suite à la réquisition du 23 septembre. La recourante
faisait valoir en resume ce qui suit : Les coupons sur lesquels se
fonde la poursuite sont payables, ainsi qu'il résulte de leur texte
meme, à Paris, Genève, Bàle, Zurich et Montréal . L'obligation meme
specific que les coupons d'intérét et les obligations amorties seront
payés ...... à Genève, en francs, aux succursales de la Banque de Paris
et des Pays-Bas et du Credit Lyonnais . 11 y a là une election de domicile
pour l'execution d'un

166 Schulàbetreibungsund Konica-em. N° 41. engagement determine
(Spezialdomizil). L'imiication d'un lieu de paiement signifie que le
créancier peut y poursuivre au besoin le débiteur selon les dispositions
de la LP. Il faut assimiler ee cas à celui da traites tires ou aceeptées
à l'étranger et domiciliées , c'est Mixe payables enSuisse. Pour
cette soc-te d'effets, le Tribunal fédéral a admis que la promesse
des payet en Suisse créait un for de ponrsuite au lieu pnévu pour le
paiement (JAEGER, note ? sur l'art. 50
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 50 - 1 Le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci.
1    Le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci.
2    Le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette.
LP; BLUMENSTEXN p. 183). Si la
these de l'Office était admise, la clauses de paiement en Suisse pour
les obligations étrangères ne présenteraient aucun ssintérèt pour les
créaneieis, qui ne pourraient meme pas interrompre la prescription par
la notification d'un commandement de payer. Or, c'est là surtout ce qui
leur importe. Il serait inique d'obliger un porteur d'obligation d'agir
à l'étranger malgré l'existenoe du domicile de paiement en Suisse. _

C. L'instance cantonale a miete le recours'sisi par ssdécision du
9 octobre 1926, comnmniquée le 20 du meme mois. Elle considère en
substanee: L'art. 46
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 46 - 1 Le for de la poursuite est au domicile du débiteur.
1    Le for de la poursuite est au domicile du débiteur.
2    Les personnes morales et sociétés inscrites au registre du commerce sont poursuivies à leur siège social, les personnes morales non inscrites, au siège principal de leur administration.86
3    Chacun des indivis peut, en raison des dettes d'une indivision qui n'a pas de représentant, être poursuivi dans le lieu où ils exploitent l'indivision en commun.87
4    La communauté des propriétaires par étages est poursuivie au lieu de situation de l'immeuble.88
LP statue que le for de la poursuite est au domicile
du debiteur. L'art. 50 prévoit deux exceptions dont la recon rante
invoque la deuxième (éleòtion de domicile), mais à tort. La désignation
d'un lieu d'exécution n'implique pas ipso facto le choix d'un domieile
de poursuite Spécial. ll faut pour cela des circonstances particulières
qui ne sont pas réalisées ici. La jurisprudence du Tribunal federal en
matière de lettre de change n'est pas applicable (arrét Villars du 23
mai 1921). Les avantages résultant de l'indication d'un lieu de paiement
existent en dehors d'une constitution de fer pour la poursuite. Le Crédit
Foncier n'ayant pas fait election de domicile à Genève, ni expressément
ni tacitement, il n'y a pas lieu de donner suite à la réquisition de la
reeourante. ss

D. La Banque Commerciale a reeouru contre cette decision au
Tribunal fédéral. Elle reprend ses eonclusions et ses moyens.sw iii
EIN. N? 41. .' 167

Mc en droit :

Dans & aus Viihls, ing-Ze le 23 mai 1921 (R0 47 III p. Si et mim),
le Tribunal fédéral a admis que la Slip-lattia d'un lieu de Riement en
matière de lettre de change impüque de la part d'un débitenr domicilié
à FW une election dedemieile an lieu de paiementet la facoltà per
eonséqnent pour le créancier d'y intenter R peul-mite en contes-leite
de l'art. 50 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 50 - 1 Le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci.
1    Le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci.
2    Le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette.
LP. Cette jurisprudenssoe apparte, il est vrai,
une exception à la règle générale suivant laquelle la désignation d'un
lieu de paiement en Suisse ne jnstifie pas l'application de l'art. 50
al. 2 en l'absenCe d'autres circonstances de fait de nature à manifester
l'intention du dèhiteur. Mais, contrairement à la thèse de l'instanee
cantonale, les motifs qui ont amené le Tribunal fédéral à admettre
que les clauses detenninant le lieu de paiement d'un effet de change
component par elles-mémes une election de domicile attributive de for,
ces motifs conduisent à une solution semblable en l'espèce où il s'agit
de l'indieation d'un lien de paiement en Suisse par le dèbiteur pour
les coupons d'intérèts et les obligations amorties , qui sont das titres
au porteur.

Ces titres sont eomparables à l'effet de change en ce que, comme celui-ci,
ils ne conférent au dèhiteur que les exceptions keeultant du titre méme
et ne l'obligent à payer que contre la remise du titre {voir d'une part
les art. 847 et 848 C0 et d'autre part les art. 811 et 758 GO). Lors
donc que l'art-et Villars relève que le tiers acquéreur de l'effet ne
connait que la teneur de ce papier et que, s'il y trouve la mention
d'un lieu de paiement, il est en droit d'en eonclure que l'aecepteur ou
le souscripteur a élu domicile au lieu indiqué, pour tous les rapporta
de droit résultant de l'engagement de payer , on ne voit pas pour quel
motif cette argumentation ne s'appliquerait point au tiers acquéreur
d'une obligation au porteur renfermant, comme c'est le eas ici, une
clause identique.

168 Schuldbetrcibungsund Konkursrecht. N° 42.

Lui non plus ne sait rien d'autre des circonstances et des conditions dans
lesquelles l'emprunt a été contracté que ce que le titre méme lui en dit,
et il doit pouvoir s'y tenir tout comme le porteur de l'effet de change.

Au surplus, il convient d'ohserver qu'un débiteur, domicilié au Canada,
qui cherche à emprunter de l'argent en France et en Suisse par l'émission
de titres au porteur, doit se 'rendre compte que sans la promesse
de payer les intéréts et de rembourser le capital dans ces pays, il.
n'y trouverait pas de préteurs. En-conséquence, il lui incombe de réunir
aux lieux de paiement les fonds nécessaires pour pouvoir faire face à
ses obligations aux échèances, et il doit s'attendre à y étre contraint
an besoin dans les mèmes lieux.

L'art. 50 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 50 - 1 Le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci.
1    Le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci.
2    Le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette.
LP n'exige d'ailleurs pas la stipulation directe d'un
for de poursuite ; il déduit la possibilité de poursuivre un débiteur en
Suisse du fait que la convention prévoit pour l'exécution de l'obligation
un domiclle Spécial en Suisse. Cette condition est, d'après ce qui a
été dit plus haut, réalisée en l'espèce.

La Chambre des Poursuites et des Faillites pronome :

Le recours est admis. En eonséquence, la décision attaquée est annulée
et la poursuite pourra sulvre son

' cours à Genève.

-

42. Entscheid vom 16. November 1926 i. S. Genessenschafrszimmérei Bern.

Die Aufrechterhaltung von z u F a u s t p Î a n d g e g ebenen
Grundpiandtiteln nach erfolgter Steigerung der Liegenschaft ist zulässig,
wenn der Faustpfandglàubiger sich hiemit, infolge einer vom Erstelgerer
der Liegen-. chai't an Stelle der Leistung von Barzahlung erklärten
Schuldübernahme, zufrieden gibt (Erw. 1 u. 2). Erreicht jedoch die
Forderung, die durch die Verpfändung des Titels sichergestellt wurde,
dessen Nominalbetrag nicht, so ist der Titel auf diesen niedrigeren
Betrag herabzusetzen (Erw. 3). ZGB Art. 814 Abs. 3, 815 ; SchKG Art. 150,
264 Abs. 2; KV Art. 76; VZG Art. 47, 126, _130.

_ Wkwexmkwhr.w 42. 159

A. Im Konkurse des Hans Baumgartner in Köniz ersteigerte die
Genossenschaftszimmerei Bern auf der am 19. Juli 1926 abgehaltenen zweiten
Steigerung die Besitz-sing des Konkursiten an dsier Sonnenhalde, Hubacher,
im Liebefeld in Köniz (Grundbuchblatt Nr. 3129) zum Preise von 30,000
Fr. Auf dieser Liegenschaft haftet im, I. Rang ein Eigentümerschuldhrief
im Betrage von 25,000 Fr. Dieser war von Baumgartner der Gewerbekasse
in Bern für einen ihm von dieser gewährten Baukredit, der am 19. Juli
1926 (d. h. am Tage der zweiten Steigerung) bis zum Betrage von 23,839
Fr. 35 Cts. in Anspruch genommen worden war, zu Faustpfand gegeben
und daher im Lastenverzeichnis im Hinblick auf die Vorschrift des
Art. 76 KV als bar zu bezahlende Last aufgeführt worden. In der Folge
einigten sich jedoch die Ersteigerin, die Genossenschaftszimmerei
Bern, und die Faustpfandgläubigerin, die Gewerbekasse in Bern, den
Krediteröffnungsvertrag für den Betrag von 24,000 Fr. von Baumgartner
auf die GenossenschafteZimmerei zu übertragen, wogegen sich letztere
verpflichtete, den erwähnten Eigentümerschuldhrief der Gewerhekasse als
Faustpfand zu belassen.

B. Im Hinblick auf diese Vereinbarung ersuchte die

Genossenschaftszimmerei das Konkursamt Bern-Land den streitigen,
Schuldbrief, der ihr zu diesem Zwecke von der Gewerhekasse zur Verfügung
gestellt worden war und den sie ihrem Gesuche beilegte, dahin abzuändern,
dass an Stelle von-Baumgartner nunmehr sie, die Genossensohaftszimmerei,
als Gläubigerin in den Titel eingetragen werde. . C. Das Konkursamt
Bern-Land weigerte sich jedoch, diesem Begehren zu entsprechen,
worauf die Genossenschaftszimmerei sich bei der Aufsichtsbehörde über
Schuldbetreibung und Konkurs des Kantons Bern beschWerte, von dieser
jedoch mit Urteil vom 4. November 1926, den Parteien zugestellt am
8. November 1926, abgewiesen wurde. ·

AS 52 m 1926 , ' 12
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 52 III 165
Date : 04 novembre 1926
Publié : 31 décembre 1926
Source : Tribunal fédéral
Statut : 52 III 165
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : 164 Schuldbetreibungs und Konkursrecht. N° 40. wie von der Vorinstanz verfügt worden


Répertoire des lois
LP: 46 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 46 - 1 Le for de la poursuite est au domicile du débiteur.
1    Le for de la poursuite est au domicile du débiteur.
2    Les personnes morales et sociétés inscrites au registre du commerce sont poursuivies à leur siège social, les personnes morales non inscrites, au siège principal de leur administration.86
3    Chacun des indivis peut, en raison des dettes d'une indivision qui n'a pas de représentant, être poursuivi dans le lieu où ils exploitent l'indivision en commun.87
4    La communauté des propriétaires par étages est poursuivie au lieu de situation de l'immeuble.88
50
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 50 - 1 Le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci.
1    Le débiteur domicilié à l'étranger qui possède un établissement en Suisse peut y être poursuivi pour les dettes de celui-ci.
2    Le débiteur domicilié à l'étranger, qui a élu domicile en Suisse pour l'exécution d'une obligation, peut y être poursuivi pour cette dette.
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tribunal fédéral • effet de change • pays-bas • titre au porteur • lettre de change • succursale • réquisition de poursuite • exécution de l'obligation • calcul • argent • bâle-ville • notification de la décision • communication • salaire • domicile de paiement • commandement de payer • autorité cantonale • canada • rapport de droit • incombance
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