458 Obligationenrecht. N° 78.

stehenÎmit dem Beverstehen einer Zwangsliquidation oder zum mindesten
eines für die Gläubiger sehr un' günstigen Nachlassvertrages
schlechterdings gerechnet werden muss. Nichts steht entgegen, dass
der Richter bei der allseitigen Würdigung der Umstände auch solche
Verhältnisse mitberücksichtige (während allerdings darauf, dass der
Beklagte bereits mit seinen Gläubigern einen Nachlassvertrag abgeschlossen
hat, nach Art. 80 OG nicht abgestellt werden dürfte, weil diese, seit
Ausfällung des kantonalen Urteils eingetretene Tatsache nicht das
Prozessrechtsverhältnis selbst berührt). Die Gesamtentschädigung von
12,500 Fr. ist wie folgt auf die vier Kläger zu verteilen: Witwe Wyder
7000 Fr., Arnold Wyder 1000 Fr., Max Wyder 1500 Fr., Walter Werner Wyclef
3000 Fr. ·

Demnach erkennt das Bundesgericht :

1. Die Anschlussberufung des Beklagten wird abgewiesen.

2. Die Hauptberusnng der Kläger wild teilweise gutgeheissen und, in
Abänderung des Urteils des Appellationshofes des Kantons Bern vom 1. Juli
1926, der Beklagte zur Zahlung folgender Entschädigungen verurteilt:

(1) Heilungs-, Pflegeund Bestattunge-

kosten an Witwe Vyder . . . Fr. 000 b) an Witwe Wyder fùr Verlust des
Versoigers . . 7000 0) an Arnold Vyder für Verlust des Versetgers . . .
1000 d) an Max 'Wyclei für Verlust des Versorgers. . . 1500 e) an
Walter :Werner Wyder für Verlust des Versorgers . . . . . . . . . . . . _
3000 zusammmen. . . . Fr. 13,100

nebst 5 % Zins von diesem Betrag seit 17. Dezember 1924.

i'rozessrecht. N° I? 459

V. PROZESSRECHT

PROCEDURE

77. Arx-et de la Ire Section civile du 21 décembre 1926 dans la cause
Commune des Agettes contre Commune de Selina.

Des rapports de droit public peuVent exister non seulement entre parties
dont l'une (le citoyen) est subordonnée àl'autre (l'Etat ou 1a corporation
publique) mais aussi entre sujets de droit coordonnés, investis d'un
pouvoir administratîf et ils peuvent déeouler dc conventions. Appartient
ainsi au droit public, la convention conclue entre communes en vue de
résoudre une tàche administrative (construction d'une route), pour autant
que cette täche leur est commune.

A. Par décret du 10 novembre 1912 le Grand Conseil du canton du Valais
a declare d'utilite publique la construction d'une route earressable de
Salins au village des Agettes.

Ce décret prévoyait un devis de 171 000 fr., une contribution de l'Etat
de33 % et mettait les frais d'établissement de la route à la charge des
deux communes, . chacune sur son territoire. Par décret du 16 mai 1914
la route salins les Agettes était classée en première classe communale
et de ee fait l'Etat contribuait à sa construc-ss tion et à sen entretien
pour le 50 %.

En date du 8 juin 1913, les Conseils de ces deux communes on't passe
une convention qui contient entre autres dispositions les suivantes:

Art. 1 Les tlavaux de construction de la route Salins Agettes Mayens
seront mis en soumission sans retard

A1t. 2. Chaque commune payera les travaux exécutés sur sen
territoire. Toutefois, vu les avantages réels qu'il y 9. pour l'ensemble
de l'entreprise de commencer les travanx par le kilornétre 1 en
continuation de

AS 5211 1926 32

460 Prozessrecht. N° 77.

la route aboutissant déjà au village de Salins, vu la situation
financie're dans laquelle se trouve en ce moment 'la commune de Salins,
la commune des Agettes payera à sa décharge, pendant deux ans à partir
de l'adjudication des travaux de la section Salins-Lavernaz, l'in '
téret au 5 % des depenses contròlées par l'ingénieur et affectées à la
construction du km. 1 pendant ces deux années.

Ces intérèts diminueront au fur et à mesurc que la commune de saljns
touchera des subventions soit de l'Etat, "soit du district.

Art. 3. Lacommune des Agettes prend l'eng'agement forme] de construire
la route jusqu'aux Mayens de Sion, bisse de Vex, selon le type admis
par son conseil.

Si le troncon Agettes Village-Les Mayens n'est pas ouvert à la circulation
après quatre ans dès l'adjudication du km. 1 de la route de Salins
Lavernaz, la commune des Agettes payera à celle de Salins l'intérét
au 5 % des dépenses effectives revenant à cette dernière commune et
deboursées pour la construction de la section de la route qui est sur
son territoire ; pour le calcul de ces intéréts, les subventions de
l'Etat et du district ssieront déduites. '

Ces intérèts set-out scrvis aussi iongtemps que le troncon Agcttes-Les
Mayens (bissc de Vex) ne sei-a pas ouvert à la circulation. -

La route de Salins aux Agettes est construite. Le troncon les Agettes
Mayens de Sion, par contre, n'est pas encore exécuté.

En juillet 1924, la commune de Salins a ouvert action à la commune des
Agettes en paiement de 4661 fr. 45, plus 270 fr. 90. La première somme
rep résente les intéréts que l'article 3 de la convention ci-dessus met
à la charge des Agettes, la dernière les intéréts Visés à l'art. 2 de
la convention. si

La commune des Agettes a conclu à liberation en alleguant que la
convention était nulle parce que non ra-

Prozessrecht. N° ?7. 461--

tifiée par les Assemblées primaires des deux communes et contraire a
certaines dispositions de la loi du ler décembre 1904 sur les routes;
subsidiairement, ellc a invoqué les art. 119
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 119 - 1 Soweit durch Umstände, die der Schuldner nicht zu verantworten hat, seine Leistung unmöglich geworden ist, gilt die Forderung als erloschen.
1    Soweit durch Umstände, die der Schuldner nicht zu verantworten hat, seine Leistung unmöglich geworden ist, gilt die Forderung als erloschen.
2    Bei zweiseitigen Verträgen haftet der hienach freigewordene Schuldner für die bereits empfangene Gegenleistung aus ungerechtfertigter Bereicherung und verliert die noch nicht erfüllte Gegenforderung.
3    Ausgenommen sind die Fälle, in denen die Gefahr nach Gesetzesvorschrift oder nach dem Inhalt des Vertrages vor der Erfüllung auf den Gläubiger übergeht.
, 244
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 244 - Wer in Schenkungsabsicht einem andern etwas zuwendet, kann, auch wenn er es tatsächlich aus seinem Vermögen ausgesondert hat, die Zuwendung bis zur Annahme seitens des Beschenkten jederzeit zurückziehen.
et 373 al. 3
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 373 - 1 Wurde die Vergütung zum voraus genau bestimmt, so ist der Unternehmer verpflichtet, das Werk um diese Summe fertigzustellen, und darf keine Erhöhung fordern, selbst wenn er mehr Arbeit oder grössere Auslagen gehabt hat, als vorgesehen war.
1    Wurde die Vergütung zum voraus genau bestimmt, so ist der Unternehmer verpflichtet, das Werk um diese Summe fertigzustellen, und darf keine Erhöhung fordern, selbst wenn er mehr Arbeit oder grössere Auslagen gehabt hat, als vorgesehen war.
2    Falls jedoch ausserordentliche Umstände, die nicht vorausgesehen werden konnten oder die nach den von beiden Beteiligten angenommenen Voraussetzungen ausgeschlossen waren, die Fertigstellung hindern oder übermässig erschweren, so kann der Richter nach seinem Ermessen eine Erhöhung des Preises oder die Auflösung des Vertrages bewilligen.
3    Der Besteller hat auch dann den vollen Preis zu bezahlen, wenn die Fertigstellung des Werkes weniger Arbeit verursacht, als vorgesehen war.
CO et
exposé qu'on raison de sa situation financière il lui était matériellement
impossible de construire la route des Agettes aux Mayens de Sion.

Par jugement du 25 octobre 1926, le Tribunal cantonal du canton du Valais
a admis les conclusions do la demande, considérant que l'Assemblée
primaire des Agettes a autorisé le Conseil de la Commune à passer la
convention, que celle-ci n'était contraire à aucune disposition de la
loi sur les routes, que l'exception tirée de l'impossibilité d'exécuter
l'ouvrage, soulevée par la defenderesse, n'était pas fondéc au regard des
art. du C0 invoqués, que d'ailleurs la défenderesse avait formellement
reconnu en 1921 que la réclamation de Saline; était justifiée.

B. C'est contre ce jugement que la commune des Agettes a recouru en
reforme au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation dudit prononcé
et au rejet de la demande.

Conside'ranl en droit :

]. La loi cantonale du 1er décembre 1904 classc les routes en routes
cantonales, communales et chemins vicinaux (art. 8). La construction
des routes cantonales ct communales nc peut etre entreprise qu'ensuite
d'un décretsidu Grand Conseil (art. 3) on, quand le devis est inférieur
à la somme de 6000 fr., du Conseil d'Etat. Les frais de construction
et d'entretien des routes communales sont à la charge des communes
dont elles empruntent le territoire; l'Etat contribue aux frais de
construction (art. 26 ct 28). Les travaux sont exécutés par la commune
sous le contròle du Département des Travaux publics (art. 23). Quand
une route interesse plusieurs communes, celles-ci font entre elles la
repartition des frais. Si elles ne peuvent l'opérer à l'amiahle,

462 Prozessrecht. N° 77.

le Conseil d'Etat règle les apports à raison de la popu si lation,
de la longueur respective de la route, de la situation économique et
de l'intérèt plus ou moins grand que chaque commune ou district peut
retirer de la route (art. 9). La loi renferme une règle analogue pour
l'entrssetien des routes communales (art. 30).

2. Il ressort de ce qui précède que, dans le canton du "Valais, la
construction d'une route communale est une täehe d'ordre administratif qui
incombe à la commune dont elle emprunte le territoire. Ce travail public
de Voirie suppose l'autorisation de l'Etat, et la commune l'exécute à
ses frais et avec une contribution de l'Etat, sous la surveillance de
l'autorité cantonale. Quand le tracé d'une route communale traverSe le
territoire de deux ou plusieurs communes, sa construction constitue une
tàche administrative en quelque mesure intercssommunale, et les communes
iorment à cet égard en quelque sorte une communauté de droit public.

Tel est le cas des communes de Salins et des Agettes pour ce qui
concerne la route en question. La convention di: 8 juin 1913 a pour
but de réaliser l'accord des parties en vue de l'accomplissement de
la täche administrative commune, notamment d'en repartir les frais
en consideration deleurs intéréts respectifssi et d'autres éléments
d'appréciation. C'est ainsi qu'il a été convenu, entre autres,que la
demanderesse commencerait sans retard la construction du premier km,
que la défenderesse continuerait la route jusqu'aux Mayens de Sion,
la défenderesse s'engageant à verser à la demanderesse les intérèts des
frais de construction du premier km, d'abord et en tout état de cause
pendant 2 ans (art. 2), puissiaussi longt'em'pssissque le troncon des
Agettes-Mayens ne serait pas ouvert à la circulation. Une telle convention
conclue par des communes ou d'autres 'corporations publiques en vue de
résoudre une tàche administrative, pour autant que celle ci leur est
commune, appartient au domaine du droit public

Prozessrecht. N° 77. 453

Sans doute, le critère qui, en thèse générale, permet de distinguer le
droit public du droit privé, c'est que les parties, à savoir l'Etat ou
la corporation publique et le citoyen, ne sont pas égales en droit, mais
subordonnées l'une à l'autre, et sans deute ce critère ne s'applique-t il
pas àl'espèce actuelle. Toutefois, ce n'est là que la règle. Des rapports
de droit public peuvent aussi exister entre des corporations coordonnées,
investies d'un pouvoir administratif ; ils peuvent notamment découler
de conventions. Preuve en soient les traités internationaux et les
concordats conclus entre les membres d'un, Etat fédératif en matière
administrative ,qui, indiscutablement, appartiennent au domaine du
droit"public. Une convention entre communes, et portant sur un pareil
objet, revèt la meme nature juridique. En 'la passant, les communes
agissent en vertu de leurs attributions administratives et leur seul but
est de s'entendre sur ce que chacune doit contribuer et faire pour mener
à chef la tàche administrative commune. Que l'accord s'appelle contrat ou
convention, il n'est pas, pour cela, un contrat de droit privé, mais bien
un acte de droit public. La notion de la convention est toute générale
et rien n'empéche de désigner par ce terme ou par celui de contrat
certaines ententes d'ordre administratif, telles que des conventions
entre corporations publiques, auxquelles la doctrine moderne du droit
administrsiatif reconnaît le caractère de droit public (v. FLELNER,
Verwaltungsrecht 6e edit. p. 199 sv. ; MAYER, Verwaltungsrecht Ze edit. Il
p. 380 ; BURCKHARDT, dans Berner Festgabe für das Bundesgericht, p. 68
sv. Le droit francais connait également des contrats de droit public,
v. HAURION, Princ. de droit public 213 sv. cf. en outro RO 40 II NO 16;
8 N° 63 p. 441 cons.1). ,

Que la convention des parties ne puisse guère relever du droit privé,
cela résulte d' ailleurs de la législation cantonale. La convention
des parties se ssmeut dans le cadre dela loi cantonale sur les routes,
qui règle les at-si

464 Prozessreeht. N° 77.

tributions des communes en matière de voirie et prévoit précisément ee
genre d'accords entre communes. Il est hors de deute que les communes
eontraotantes n'ont pas une liberté (l'action pareille à celle des parties
dans un contrat privé, lesquelles sont libres dans leurs stipulations,
sous la seule réserve de quelques règles de droit striet. Les communes,
en s'entendant au sujet de l'établissement d'une route communale,
font un acte d'administration et doivent Observer les principes d'une
seine gestion publique. On peut admettre qu'elles doivent notamment
s'inspirer des oonsidérations; enumérées à l'art. 9 al. 3, qui guident
le Conseil d'Etat lorsqu'il pronunce à defaut d'acoord des parties. De la
nature publique de la convention il suit que, conformément aux principes
du'droit administratif, elle devraii s'adapter aux nouvelles cireonstanees
plus faeilement que ne le permettent les regles du CO, et l'on serait
meme tenté d'admettre que la compétence conférée au Conseil d'Etat par
l'art. 9 al. 3, implique celle de statuer, en eas de litige des communes,
sur l'interprétation ou l'exécution de la convention.

Quoi qu'il en soit de cette competence du Conseil d'Etat et à supposer
meine qu'ii s'agisse d'une contestation de droit privè au sens de l'art
. l du CFC valaisau, le litige n'aurait ce caractérc qu'à ee point de
vue formel, que les trihunaux civils seraient appeles {1 en connaître,
mais ce caractère ne résullerait pas du droit materie] applicable, qui est
le droit administratif cantonal, à l'exclusion du droit privé fédéral. Si
le Tribunal eantonal a jugé la cause en partie sur la base. du CO, il en
&, en réalité, applique les dispositions à titre de droit administratif
cantonal supplétif.

ll suit de ces considérations que la cause n'est pas susceptible d'étre
portée devant le Tribunal federal par la voie du recours en reforme.

Le Tribunal fédéral pronunce : Il n'est pas entré en matière sur le
recours.

Prozessreehi. N° 78. 465

78. Auszug aus dem Urteil der II. Zivila'nteîlnng vom 22. Dezember 1926
i. S. Villiger gegen Villiger. Berufungs verfahren : Erfordernis der
Angabe des StreitWertes in der Berutungserklàrung, 'Wenn die Zulässigkeit
der Berufung oder des mündlichen Verfahrens vom Streitwert abhängt und
dieser nicht in einer bestimmten Geldsumme besteht. si

In Erwägung :

dass die Beobachtung der Vorschrift des Art. 67 Abs. 3 OG, wonach
in der Berukungserklärung auch der Streitwert anzugeben ist, sofern
letzterer nicht in einer bestimmten Geldsumme besteht, nach ständiger
Rechtsprechung nur dann erlasssen werden kann, wenn sich aus den Akten
genügende und deutliche Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Streitwert
von 4000 oder anfällig 8000 Fr. offenbar gegeben ist (vgl. besonders
BGE 43 Il S. ll? Erw. l, 34 II S. 639 f. Erw, 2):

dass dies vorliegend nicht zutriffl, zumal da der Kläger selbst hierüber
nicht immer die gleiche Auffassung zum Ausdruck gebracht hat;

dass Zudem der Streitwert aus den von einander abweichenden und in
den weitläufigen Akten zerstreuten, die Bewertung betreffenden Angaben
des Klägers nur durch zunächst noch vorzunehmende Rechnungsoperationen
ermittelt werden könnte;

dass die ständige Rechtsprechung an die Nichtheobnelnung des
Art. (i? Abs. 3 OG in den Fällen, wo sie nicht aus den angegebenen Gründen
nachgesehen werden kann, die Folge der Unwirlisamlieit der Berufung knüpft
(so neuestens BGE 51 ll S. 345,1'6) ;

erkennt das Bundesgerirhl : Auf die Berufung wird nicht eingetreten.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 52 II 459
Date : 01. Januar 1925
Publié : 31. Dezember 1926
Source : Bundesgericht
Statut : 52 II 459
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : 458 Obligationenrecht. N° 78. stehenÎmit dem Beverstehen einer Zwangsliquidation


Répertoire des lois
CO: 119 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 119 - 1 L'obligation s'éteint lorsque l'exécution en devient impossible par suite de circonstances non imputables au débiteur.
1    L'obligation s'éteint lorsque l'exécution en devient impossible par suite de circonstances non imputables au débiteur.
2    Dans les contrats bilatéraux, le débiteur ainsi libéré est tenu de restituer, selon les règles de l'enrichissement illégitime, ce qu'il a déjà reçu et il ne peut plus réclamer ce qui lui restait dû.
3    Sont exceptés les cas dans lesquels la loi ou le contrat mettent les risques à la charge du créancier avant même que l'obligation soit exécutée.
244 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 244 - Celui qui, dans l'intention de donner, dispose d'une chose en faveur d'un tiers peut, même s'il l'a séparée effectivement du surplus de ses biens, revenir sur sa décision aussi longtemps que son offre n'a pas été acceptée par le donataire.
373
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 373 - 1 Lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu.
1    Lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu.
2    Toutefois, si l'exécution de l'ouvrage est empêchée ou rendue difficile à l'excès par des circonstances extraordinaires, impossibles à prévoir, ou exclues par les prévisions qu'ont admises les parties, le juge peut, en vertu de son pouvoir d'appréciation, accorder soit une augmentation du prix stipulé, soit la résiliation du contrat.
3    Le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l'ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
droit public • vue • conseil d'état • droit privé • route communale • sion • tribunal fédéral • frais de construction • route cantonale • rapport de droit • route • traité international • situation financière • transaction • prolongation • directeur • décision • membre d'une communauté religieuse • matériau • jour déterminant
... Les montrer tous
AS
AS 5211/1926