428 Erbrecht. N° 72.

zur Bezahlung der Ersatzforderung entbunden werden kann, sofern mindestens
die Scheidung aus Verschulden der Frau ausgesprochen wird. Für die
Erben des Ehemannes ist dagegen kein ungereehtfertigter Nachteil
ersichtlich, da sie die unter Berücksichtigung der Frauengutsforderung
überschuldete Erbschaft durch blosse Ausschlagungserklärung einfach der
Witwe überlassen können, wie es ja ohnehin vielfach geschieht. Nenn sich
aber dritte Konkursgläubiger hintangesetzt fühlen mögen, so ist dies die
unvermeidliche Folge der von der schweizerischen Gesetzgebung gewährten
Privilegierung der Ersatzforderung der Ehefrau.

Demnach erkennt das Bundesgericht : Die Berufung wird abgewiesen und das
Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich vom 26. März 1926 bestätigt.

II. ERBBECHT DROIT DES SUCCESSIONS

72. Extrait da l'arrät dela. IIe Section civile da 8 décembre 1926 dans
la cause Palmié contre Nottez.

Testament. Legs d'une rente. 'Interprétation de la volonte' du déiunt.

Georg Heinrich Palmié, etabli depuis de longues années à Paris, comme
commergantsi, tut, à raison de sa nationalité allemande, oblige de
quitter la France lors de la déclaration de guerre et Vini; se fixer
à Lausanne, en 1914. Il vivait, depuis plus de vingt ans, avec une
Francaise, Henriette Nottez, qu'il considérait comme safemme et qui
était, également, regardée comme telle, seit par des tiers, soit par
la famille Palmié elleméme. Gr.-H. Palmiè avait fait, auprès de sa mère
etErbrecht. N° 72. 429

auprès des autorités, des démarches en vue d'épouscr ])113 Nottez. Celle
ci fut, néanmoins, empeehée de quitter la France pendant la guerre,
et ne put rejoindre Pahnié en Suisse qu'aprés la cessation des hostilités.

Gr. H. Palmié mourut subitement à Lausanne, le 21 octobre 1924. II
laissait un testament, date du 8 avril 1921, et dont la teneur est
la suivante:

Mein Testament.

Hiermit nenne ich zu meinen Erben, meinen Bruder Félix Palmié,
Zossen b. Berlin, meine Schwester Alice Schultze, geb. A. Palmié,
in Merzburg a. Saale und meine Verlobte Henriette Nottez von Lallaing
(Nord-Frankreich) zu folgenden Bedingungen: Ieh wünsche dass Henriette
jeden Monat im voraus Vierhundert Goldfranken zu ihrem Unterhalt erhält,
bei eventueller Krankheit oder Operation sind diese Kosten extra von
meinem Nachlass zu bezahlen, mit einem Wort, ich

,wünsche dass sie keinen Mangel erleiden ,soll. Unseresi.

Wohnung kann Henriette bis zu ihrem Tode innebehalten. Miethe ist
ebenfalls von meinem Nachlass zu bezahlen. Ich-wünsche dass, Henriette
an meiner Seite begraben wird und ihr und mein Grab mindestens 30 Jahre
gut erhalten wird. Meine Erben Félix und Alice sollen nach Henrietten's
Tode, das verbleibende Geld, sowie Woh-

nungseinrichtung etc., erhalten ; solange also Henriette

lebt, soll mein hinterlassenes Hab und Gut. nicht von Henriette, Félix
oder Alice in Besitz genommen werden, nur in dringenden Notwendigkeit
können für jeden

Fünftausend Maik ausgezahlt werden. Meinem Onkel

Hugo Palmié, falls er Henriette überlebt, sind Mk. Zweitausend
auszuzahlen. Meine Kleidung, Leibwäsehe, können Félix und Alice sofort
entnehmen.

Félix Palmié et Alice Schultze ont été d' accord avec Henriette Nottez
pom admettre que celle ei a, en Vertu

dutestament, la qualité de légataire, eux mémesv étant finstituéshéritiers
du déiunt. Ils ont accepté la succession

et: reeu, le 13'sévrier 1925, le certificat d'héritier.

430 Erbrecht. N° 72.

Depuis le décès de Cr.-H. Palmié et jusqu'au mois d'avril 1925, F. Palmié
et A. Schultze ont versé à Henriette Nottez la rente mensuelle de 400
fr. prévue par le testament. L'inventaire des biens de la succession,
clòturé le 25 mars 1925, a, toutefois, révélé qu'après paiement des
droits de mutation, l'actif net s'èlèverait à 50 705 fr. 25, seulement,
compte tenu de la valeur du mohilier. Prétendant que la légataire n'avait
droit qu'au revenu du capital, à 5%, les héritiers lui ont notifié, le 6
mai 1925, qu'ils ne lui verseraient dorénavant que 211 fr. par mois. Dans
la suite, ils ont résilié le hail de l'appartement occupé par Dne Nottez
et cessé d'en acquitter le layer annue] de 1500 fr. Henriette Notte::
a poursuivi les hoirs Palmié en paiement des rentes dues le 21 mai et
le 21 juin 1925. L'opposition des héritiers & été levée et leur action
en liberation de dette écartée' préjudiciellement. ss

Par exploit du 12 septembre 1925 et demande du 5 octobre 1925, Félix
Palmiè et Alice Schultze ont concln à ce qu'il plaise à la Cour civile
prononcer que la rente due a' Henriette Nottez est égale au revenu du
capital laissé par le défunt, toutes autres prestations pour logement
ou maladie étant exclues. Les demandeurs ont allégué, en substance,
cequi suit: G.-H. Palmié manifeste, dans, son testament, l'intention
très nette de laisser ses biens à son frèse et à sa soeur, sans que, ni
eux ni Dlle Nottez puissent ); toucher du vivant de cette dernière. Or
le défuat se faisait illusion sur i'importancsiess desssssa fortune;
il croyait encore, en 1921, pouvoirsireeouvrer" une grosse créance
contre l'Etat allemand, mais celle-ci apparaît com-ine perdue. Il est
aujourd'hui evident que l'actif net de la succession ne sufflrait pas à
assurer le paiement de la rente de 400 fr. due è Dlle Nottez et que le
prélèvement rendu nécessaire, de ce fait, absorberait le capital en un
petit nombre d'années. Or cette conséquence est directement contraire
à la volonté du défunt, raisonnahlement interprétée.Erbrecht. N° 72. 431

La défenderesse a conclu à liberation. Le testateur, dit-elle a declare
en termes formels que sa compagne ne devait pas souffrir de privations
et qu'après la mort de celle-ci les héritiers recevraient l'argent qui
restera . Il en resulte clairement que le défunt n'a jamais eu l'intention
de restreindre le droit de la legataire aux revenus de la succession.

Par jugement du 27 octobre 1926, la Cour civile da canton de Vaud a
débouté les demandeurs et les a condamnés aux frais et depens du preces.

F. Palmié et A. Schultze ont recouru en reforme au Tribunal fédéral,
en concluant à l'admission des fins de la demande.

Conside'mnt en droit :

1. ...... Aux termes de la loi federale du 25 juin 1891 sur les
rapports de droit civil (art. 22 et 32 combines), la succession des
étrangers en Suisse est soumise à la loi du dernier domicile du défunt,
sauf disposition conti-aire des trajtés internationaux (art. 34). Or il
n'existe pas, à ce sujet, de convention entre la Suisse et I'Allemagne ou
l'Etat prussien, anque] ressortissait feu Gr.-H. Palmié. Il est constant,
d'autre part, que le de cuius, domicilié à Lausanne au temps de sen décès,
a redige son testament en Suisse. C'est donc à la lumière du droit suisse
{que ie problème doit etre tranche.

2. L'examen du sens Véritable d'un sitestament et l'interprétation de la
volonté réelle du défunt Sonstituent des questions de droit, soumises à
l'appréciation du Tribunal federal (art. 81 al. 2 OJF; RO 46 II p. 222 ;
47 II p. 532; 49 II p. 327).

La competence de celui ci n'est, toutefois, point absolue, en la
matière. Dans le cadre de la volonté exprimée, le juge peut interpréter
le texte de l'acte, s'il est obscur, et rechercher le sens qui doit etre
donné à telle ou telle disposition pour que l'intention du de

432 Erbrecht. N° 72.

cuius seit respecsstée. Mais les tribunaux ne peuvent tenir compte, à
cet égard, que de la volonté manifestée, fut-ce d'une maniere imparfaite,
dans le testament lui-meme. Ils ne sauraient faire appel à des éléments
extrinsèques pour completer les voeux du défunt, tels qu'ils sont
exprimés, et introduire dans l'acte une soidisant intention que ses
termes ne comportent pas (R0 47 Il p. 29 cons. 3).

Les héritiers de Gr.-H. Palmie ne prètendent point etre réservataires. Ils
n'invoquent pas, par conséquent, l'art. 530 CCS et n'allèguent pas non
plus que le legs dà a Dlîe-Nottez excède les forces de la sueeession (art.
486 CCS). (Aussi bien la défenderesse a-t-elle déclaré que la rente
prévue par le testament s'éteindra le jour où les biens snccess'Oranx
seront epuisés.)

Sous couleur d'interpréter la volonté du défunt, les h'oirs Palmié
demandent, en réalité, aux juges de modifier en leur faveur les elauses
du testament. "Ils se basent essentiellement sur la phrase suivante:
solange also Henriette lebt, soll mein hinterlassenes Hab und Gut
nicht von Henriette, Félix oder Alice in Besitz genommen werden , et
ils en concluent que, les biens de l'héridité devant, dans la pensée du
testateur, rester intacts jusqu'à la mort de la défenderesse, celle-ci
n'a, par consequent, droit qu'aux revenus de la succession.

Or G.-H. Palmié n'a point donné a sa compagne l'usufruit de ses hiens. Il
lui a légué une pension Viagère de 400 fr. or par mois, payable d'avance,
et lui a assure divers autres avantages, mais sans limiter formellement
ces prestations à la somme produite par les biens successorausix.

Il convient, toutefois, de rechercher si une pareille intention résulte
avec eertitude de l'ensemble de l'acte et de la pensée dominante qui a
présidé à sa confection. La phrase invoquée par les demandenrs ne peut, en
effet, etre détaehée de son contexte. On doit, bien plutot, Ia rapprocher
des autres clauses de l'acte et en degager leErbrecht. N° 72. 43.3 sens
par rapport à l'idée générale qui semble avoir inspiré le testateur.

Or la préoccupatîon essentielle du défnnt a, sans am:-uu doute, été
avant toutes choses d'assurer les Vieux jours de sa fidèle compagne,
qu'il nomme sa fiancée. C'est à elle que sont consacrées les premières
lignes du testement. Elle recevra chaque mois, d'avance, une somme fixe
en francs or. Les frais supplémentaires de maladie ou d'opération ne
seront point prélevés snr le montani; de la rente. Dlle Nottez conservera
l'appartement, ainsi que les meubles du défunt, et elle n'aura pas
à s'inquiéter du loyer. En un mot, conclut le testateur, a je desire
qu'elle ne manque de rien . Viennent ensnite les dispositions relatives au
décès et à la sépulture de l'intéressée. Toutes autres libéralités sont
suhordonnées à cet événement. Alors seulement Félix et Alice pom-rent
prendre l'argent restani et le mohilier; à ce moment le vieil onele du
testateur s'il est encore en vic -recevra la somme de 2000 Mk. Seuls
les habits et le litng de corps du défunt seront remis immédiatement
aux héritiers.

L'idèe dominante de Gr. H. Palmié, très nettement exprimee par son
testament, a donc été de consacrer toutes ses ressources à Henriette
Nottez aussi longtemps qu'elle vivrait, d'assurer son bien-etre et de
lui eviter tout souci. Dans ce but, le de rufus, n'a pas juge suffisant
de lui donner un droit de créance pour le paiement de sa pension, de son
loyer et des frais de maladie. Il entend réserver l'actif successoral à
l'acquittement de ces diverses prestations. C'est pourquoi il dispose
que les héritiers n'entreront en possession du solde qu'à la mort
d'Henriette, et il ajoute qu'ainsi (also), sauf cas de nécessité, personne
ne pourra disposer de ses biens avant l'extinction de Brenta-Lein done
de limiter-les droits de Due Nottez au revesimssisisidnss"ca'-pria},-Î
le ftestateussr semble avoir voulu, de cette maniere, parer aux risques
de dilapidation dudit capital, et faire ensorte que l'inté-

434 Sachenrecht. N° 73.

ressée receive, en tout état de cause, les versements prescrits.

Palmiè semble, du reste, avoir prévu d'emblée la possibilité d'une
reduction de l'actif par suite du paiement de la rente. En tout cas,
il n'a pas pu ne pas se rendre compte, plus tard, que le revenu de sa
fortune serait insuffisant pour acquitter les legs. Peut-etre, comme
l'admet l'instance cantonale, a-t il pensé que ses biens ne seraient
pas entie'rement absorbés par la créance de DIle Nottez. Mais il a
nécessairement dü se rendre compte que le capital serait entamé. En
laissant subsister tel quel le testament, il a, dès lors, marqué de
facon très nette sa volontà de voir, en cas de conflit, les droits de
DUB Nottez primer ceux des héritiers institués.

Le Tribunal fédéral pronome : Le recours est rejeté et le jugement
cantonal confirmé.

III. SACHENRECHT

DROITS RÉÈLS

73. Sentenza 3.5 dicembre 1936 della IIa. zazione civile nella cause
Untermiihle Zug c. Ginella.

Art. 900
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 900 - 1 Zur Verpfändung einer Forderung, für die keine Urkunde oder nur ein Schuldschein besteht, bedarf es der schriftlichen Abfassung des Pfandvertrages und gegebenenfalls der Übergabe des Schuldscheines.
1    Zur Verpfändung einer Forderung, für die keine Urkunde oder nur ein Schuldschein besteht, bedarf es der schriftlichen Abfassung des Pfandvertrages und gegebenenfalls der Übergabe des Schuldscheines.
2    Der Pfandgläubiger und der Verpfänder können den Schuldner von der Pfandbestellung benachrichtigen.
3    Zur Verpfändung anderer Rechte bedarf es neben einem schriftlichen Pfandvertrag der Beobachtung der Form, die für die Übertragung vorgesehen ist.
CC. Dazione in pegno di un credito. Contratto redatto per
iscritto: sua validità, non esistendo titolo di credito, poichè come tale
non può essere considerato un contratto bilaterale ed. oneroso di vendita
di stahili, contenente diverse clausole a carico di ambedue i contraenti.
caducitå del diritto di pegno, il credito impegnato essendo state venduto
ai pubblici incanti franco e libero da ogni aggravio. Fino a prova
contraria, [é da presumcrsi che l'as-ta Sia stata regolarmente pubblicata.

Con istrumento 20 maggio 1913 la Signora Martina Medici-Fontana si
Professava debitrice di Enrico Medici della somma di 4 500 franchi, prezzo

Sachenrecht. N° 73. 435

residuo della cessione di alcuni stabili. Il credito era gravato da
usufrutto a favore di Luigi Medici, marito della debitrice.

Mediante privata scrittura 8 gennaio 1918 Enrico Medici dichiaravasi
debitore Verso la ditta Untermiihle in Zug della somma di 5 138 franchi
75, a garanzia della quale le costituiva in pegno il credito di 4 500
franchi verso Martina Medici consegnando alla creditrice, non il titolo
stesso di credito (istrumento 20 maggio 1913), ma una copia in carta
semplice di quell'atto ed autorizzandola ad estrarre copia legale presso
il notaio che l'aveva eretto.

In un'esecuzione diretta contro Enrico Medici il credito prefato di
nominali 4500 franchi venne staggito, venduto agli incanti e deliberato
il 7 giugno 1920 a certo Giulio Trivelli in Lugano.

Nell'ottobre del 1923 anche la Ditta Untermühle escuteva Medici
Enrico in Via di realizzazione del credito impegnatole. A seguito della
pubblicazione dell'avviso di incanto, certo Giovanni Ginella rivendicava
il credito da realizzarsi per averlo acquistato dal deliberatario Giulio
Trivelli ; ed avendo la creditrice contestata questa pretesa, Ginella, con
petizione 3 dicembre 1924, la citava davanti il Pretore di Mendrisio per
farlo riconoscere legittimo titolare del credito in discorso. Il Pretore
respinse l'azione, la quale invece con sentenza 13 marzo 1926 fu accolta
dal Tribunale di Appello sostanzialmente peri seguenti motivi : Perchè
un diritto di pegno su di un credito sia validamente eostituito occorre,
oltre la redazione del contratto per iscritto, la consegna del titolo,
se esiste (art. 900
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 900 - 1 Zur Verpfändung einer Forderung, für die keine Urkunde oder nur ein Schuldschein besteht, bedarf es der schriftlichen Abfassung des Pfandvertrages und gegebenenfalls der Übergabe des Schuldscheines.
1    Zur Verpfändung einer Forderung, für die keine Urkunde oder nur ein Schuldschein besteht, bedarf es der schriftlichen Abfassung des Pfandvertrages und gegebenenfalls der Übergabe des Schuldscheines.
2    Der Pfandgläubiger und der Verpfänder können den Schuldner von der Pfandbestellung benachrichtigen.
3    Zur Verpfändung anderer Rechte bedarf es neben einem schriftlichen Pfandvertrag der Beobachtung der Form, die für die Übertragung vorgesehen ist.
CC). Nel caso in esame, siffatto titolo esisteva:
era l'atto notarile 20 maggio 1913, di cui, all'atto deila costituzione
del pegno solo una copia in carta semplice fu rilasciata alla ereditrice,
la quale del titolo autentico venne in possesso soltanto il 13 settembre
1924, dopo che, il 7 giugno 1920, il credito era stato validamente
deliberato a Trivelli e da questi ceduto all'attore Ginella.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 52 II 428
Date : 26. März 1926
Publié : 31. Dezember 1926
Source : Bundesgericht
Statut : 52 II 428
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : 428 Erbrecht. N° 72. zur Bezahlung der Ersatzforderung entbunden werden kann, sofern


Répertoire des lois
CC: 900
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 900 - 1 L'engagement des créances qui ne sont pas constatées par un titre ou ne résultent que d'une reconnaissance de dette, a lieu par écrit et en outre, dans le dernier cas, par la remise du titre.
1    L'engagement des créances qui ne sont pas constatées par un titre ou ne résultent que d'une reconnaissance de dette, a lieu par écrit et en outre, dans le dernier cas, par la remise du titre.
2    Le créancier et le constituant peuvent donner avis de l'engagement au tiers débiteur.
3    L'engagement des autres droits s'opère par écrit, en observant les formes établies pour leur transfert.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acquittement • action en libération de dette • allemand • certificat d'héritier • de cujus • doute • droit des successions • droit suisse • droits de mutation • droits réels • décision • examen • fin • fortune • frais de maladie • jour déterminant • lausanne • marchandise • mois • mort • nullité • question de droit • rapport de droit • service d'instruction des formations • suppression • tennis • tribunal fédéral • usufruit • vaud • volonté réelle • vue • vêtement