:;Sl ()bligsilonenrecln. N° 83. , ihrer wirtschaftlichen
Persönlichkeit. Gegenüber deren Beeinträchtigung können sie sich
freilich, wie das Handelsgericht zutreffend ausführt, nicht auf Art. 31
BV berufen, indem dieser das System der freien Wirtschaft gewährleistende
Verfassungsgrundsatz nur Schutz gegen

Eingriffe staatlicher Behörden verleiht (vgl. BGE 32

II 368
). Indirekt kommt ihm jedoch auf dem Boden des Privatrechts
insofern Bedeutung zu, als, wenn es den Behörden nicht gestattet ist,
in das freie Spiel der wirtschaftlichen Kräfte einzugreifen, auch der
Richter auf aussewertraglicheni Gebiete einer Interessengemeinschaft
die Zwangsgewalt des Staates zur Beschränkung der freien Konkurrenz
nicht zur Verfügung stellen darf. Dadurch Würde hier dem Reverssystem
Zwangschaiakter verliehen, sodass auch aussenstehende Dritte : die eins
itig von den Produzentenund Händli rkreisen festgesetzten Preise zu
respektieren hätten.

_ 6. Die nämlichen Gründe, die darnach zur Ai)-

weisung der Klage-begehren der Fabrikanten führen, lassen auch die
Ansprüche der Berufsverbände als 1111begründet erscheinen, sodass
die Frage offen bleiben kann, ob und inwie cit diese überhaupt
aktivlegitimieli sind.

' Dem/meli erkennt das Bundesgericht:

Die Berufung der Kläger wird abgewiesen, dagegen diejenige der Beklagten
gutgeheissen und in Aufhebung des Urteils des Handelsgeriéhts des Kantons
Zürich vom 22. April NLG die Klage abgewiesen.

63. Arrät de la Il'3 Section civile da 9 novembre 1926 dans la cause
Gomez contre Duende-t.

Acie illicite. _Collision d'un side car avec une voiture tiibury. Lé'ions
corporelles cauzées au motocycliste. ' Faute principale imputable, en
l'ispèce, au conducteur du Lilbury. Faute concomitante de la victime. M1
sure de la responsabilité de I'une et de l'autre partie. Evalua _ tion
du dommageObligationeurecht. N° G3. 385

Le 26 mai 1923 au soir, Samuel Cuendet, voyageur de commerce, rentrait en
side-car de Begnins à Merges. Sur le caisson adapté au eòté droit de la
motocyelette, était assis un M. Gabler. II avait piu pendant la JouInee ;
la nuit était somhre et le temps convert.

Entre 22 heures et 22 h. 30, sm le territoire de la commune de St Prex,
Cuendet qui, éclairé par un gros phare, roulait à l'allure de 30 à 35 km a
l'heure sur le bord extreme-droit de la route, heurta de sa jambe gauche
le moyeu d'une voiture tilbury, circulant en sens inverse, sans lumière,
au milieu de la chaussée, plntöt sur le cöté gauche de celle-ci. Cuendet
eut la jambe brisée au-dessous du genau. Il tomba de la machine, qui
s'arreta d'elle meme, peu après, contre un obstacle. Quant au tilbury,
il continua sans autre son chemin.

Cuendet,victin1e d une grave fracture ouverte, fut transporte le soir
méme à Morges et le lendemain à l'Hòpital cantonal de Lausanne. La
guérison fut longue et difficile. Le patient dut à plusieurs reprises
se rendre à l'hòpital, où il séjourna en tout pendant 208 jours.
Les divers traitements qu'il subit entrainerent pour lui de nombreux
mois d'immobilité et sid'incapacité de travail. Néanmoins, il est
aujourd'hui retabli.

A la suite d'une enquéte penale, le Tribunal de police ; du district de
Morges condamna, le 27 septembre 1923, Hector Cornaz, alors à Begnins,
conducteur du tilbury declare auteur de I'accident, à la peine de 50
fr. d'amende et aux frais de la cause, pour lesiuns par imprudenee ou
par négligence.

Le 15 mai 1924, Samuel Cuendet a ouvert action à ssCornaz, en concluant à
ce que celui-ci soit condamné' à lui payer la somme de 20 000 ir. avec
intéréts à 5 %: dès le 26 mai 1923. Le défendeur a contesté que la
collision se soit produite avec sa voiture et, subsidiairement, qu'il
porte la responsabilité du dommage subi par Cuendet. En cours d'instance,
il a été procédé à des expertises technique, medicale et comerciale. Le
lsier

386 ()biigatjonenreeht. N° 63.

juillet 1926,la Cour civile a entendu sur les lieux l'expert technique
et onze témoins.

Par jugement du 14 septembre 1926, l'instance cantonale a admis la
demande de Cuendet, par 5260 fr., avec intérets à 5 % dès le 26 mai
1923, et rejeté toutes plus amples conclusions des parties. La Cour
civile constate que, des faits établis par les débats, il résulte avec
certitude que le demandeur est bien entre en collision avec le tilbury
de Cornaz. Les témoignages intervenus, les constatations de la police
et les résultats de l'expertise ne laissent plus aucun deute à cet égard.

C'est à Comaz qu'il convient d'imputer la kaute constituant la cause
primordiale de l'accident. Le defendeur a déjà contrevenu, en effet,
aux dispositions de la loi sur les routes en ne circulant pas, aussi
constamment que possible à droite, mais au contraire en occupant
généralement le milieu de la chaussée. _D'autre part, il a commis une
faute lourde en négligeant, sur une route très frèquentée, de Veiller
attentivement à la conduite de son cheval et à l'arrivée des autres
véhicules. Il aurait alors certainement vu arriver la motocyclette
de Cuendet, éclairée par un gros phare, et l'aecident ne se serait
pas produit, si Cornaz avait immédiatement regagné le bord droit de
la route. Enij l'jnteresse n'a pas allume son falot, negligeant ainsi
une mesure de précaution élémentaire, prescrite par la loi et qui, si
elle avait été observée, aurait permis au demandeur de se rendre compte
du danger qui le menacait. Cuendet n'est, cependant, pas à l'abri de
tout reproche. Sur un troncon de route aussi parsaitement rectiligne,
l'éclairage de sa motocyclette devait nécessairement lui permettre de voir
arriver un véhicule, meme non muni de lanterne. Dans ces conditions, ou
bien Cuendet a, lui aussi, péché par inattention en ne remarquant pas le
tilbury de Cornaz, ou bien il l'a apercu et il a alors commis une faute en
négligeant de s'arréter ou de ralentir suffisamment pour le croiscr sans
danger. La responsabilité de Cuendet est, toutefois,Obligatianenrecht. N°
63. 38?

moindre que celle de Cornaz. En tenant compte de l'importanee respective
des griefs retenus, de part et d'autre, il est équitable d'admettre que
Cornaz supporte la responsabilité de l'aecident pour les deux tiers et
le demandeur pour un tiers.

L'instance cantonale admet ensuite que les frais divers occasionnés
à Cuendet se sont élevés à 2 533 fr. 15, et elle fixe, d'autre part,
a 5356 fr. le préjudice subi du fait de l'incapacità de travail. Le
dommage total se monte ainsi à 7 889 fr. 15, somme dont Cornaz doit etre
condamné à verser les deux tiers. La Cour civile considère enfin que
les circonstances de la cause ne justisient pas l'octroi d'une indemnité
pour tort moral, le demandeur, qui ne subit pas d'incapacité permanente
de travail, supportant une part de responsabilitè dans la collision,
Si l'attitude du défendeur a été blàmable, dit le tribunal, c'est
surtout après l'aecident. Il est inadmissible qu'une fois renseigné,
Cornaz ait persisté à nier, contre l'evidence, étre l'auteur de la
rencontre. Or, loin d'agir (le bonne foi, il a, au contraire, cherche
par tous les moyens à éluder ses obligations. Cette faute justifie la
mise de tous les frais et dépens du procès à la charge du défendeur.
malgré la reduction apportée aux conclusions de sa partie adverse.

Hector Cornaz a recouru en reforme au Tribunal ssfédéral et conclu au
débouté du demandeur, subsidiairement a une très sensible reduction de
l'indemnité, les depens de première instance devant etre supportés par
Cuendet ou, tout au moins, répartis entre les deux intèressés.

Samuel Cuendet s'est joint au pourvoi de sa partie adverse, en demandant
l'adjudication des fins de sademande, jusqu'à concurrence de 7888 fr. et
d'une indemnité pour tort moral.

Considémnt en droit : 1. _Tout en affirmant qu'il ne s'est pas apergu

388 Obligationenrecht. N° 83.

(le l'accident, Hector Cornaz, respectueux des principes qui règlent
le recours en reforme, n'a plus maintenu devant le Tribunal fédéral
que le demandeur soit entre en collision avec le tilbury d'un tiers,
dès l'instant que la Cour civile vaudoise avait admis la thèse inverse.
Le Tribunal fédéral est également lié par les diverses constatations des
premiers juges, relatives à l'emplacement, à la vitesse et à l'éclairage
des deux véhicules. Il lui appartient, en revanche, d'apprécier librement
la portée juridique des faits établis, faits que ni l'une ni l'autre
des parties ne pretend d'ailleurs contraires aux pièces du dossier. La
première question à résoudre est "donc celle de savoir si et jusqu'à
quel point ces faits ,impliquent une kaute à la charge du dèfendeur et
une faute concurrente de la, victime (BO 33 II p. 69).

2. -En cireulant au milieu de la route, plutòt sur le còté gauche de
celle-ci, comme l'a constaté le Tribunal cantonal, Cornaz contrevenait
aux' prescriptions de police cantonales lui ordonnant de tenir, autant
que possible, sa droite (loi du 25 janvier 1923 sur les routes, art. 74).

Il faut concéder, toutefois, que, de nuit, la circulation sur l'extréme
bord droit de la route est, suivant les cir-

, constances, de nature à présenter certains inconvénients, à raison
des obstacles qui peuvent s'y trouver (fossé, tas de gravier ou de
déhlais, etc.) et que le conducteur n'apercoit que difficilement,'dans
l'obscurité. Comme les piétcns se cantonnent, précisément, de nuit, sur
les bas-còtés de la route et que, d'autre part, véhicules et cyclistes
se signalent de loin, lorsqu'ils sont pourvus de falots et de phares,
comme ils doivent l'ètre, il convient, sans pouvoir, toutefois, poser de
règle absolue a cet égard, de reconnaître que Cornaz n'eùt guère commis
de faute, s'il avait repris strictement sa droite dans les Virages et
lors de tout croisement ou dépassement de véhicules.

Mais le s.léfendcur n'a point observé cette règleObligationenrecht. N°
63. 389

élémentaire (v. R0 47 II p. 407). Or le conducteur qui, pour une raison
ou pour une autre, empruute la

voie normalement réservée aux autres usagers de la

route, porte la responsabilité principale des accidents survenus de ce
fait, à moins qu'il ne se soit trouve, sans sa faute, dans l'impossihilité
de faire place en temps voulu à l'autre véhicule. Sur ce troncon de route,
absolument rectiligne, Cornaz, s'il prètait à la conduite de sa voiture
une attention suffisante, a vu ou, du moins, n'a pas pu ne pas voir,
longtemps à l'avance, le feu du side-car. Il devait donc, dès ce moment,
regagner la partie droite de la chaussée, manosuvre qu'il était en
mesure d'exécuter à temps, vu l'allure respective des deux véhicules. _
D'autre part, Comaz circulait sans lanterne, en Vlolation du règlement
cantonal, faute qui doit etre considérée comme lourde. Sans doute, le
falot qu'il était astreint à porter ne lui aurait pas permis de voir de
loin les obstacles. Mais cette lanterne revètait, par contre, une grande
importance pour Cuendet et pour les autres passants. De nuit, et surtout
par une nuit sombre, comme celle du 26/27 mai 1923, les usagers de la
route ne voient qu'une portion de la chaussée, devant eux, et les lumières

_ qui leur signalent les divers obstacles. Sans doute aussi,

ne savent-ils pas toujours s'il s'agit d'un char, d'une motocyclette
ou d'un cycliste. Mais ils se rendent compte, tout au moins, qu'un
véhicule, source de danger eventuel, se ment à leur rencontre, et cet
avertissement leur permet 'de prendre leurs mesures en conséquence.
L'absence d'éclairage expose ainsi à un danger grave le public,
notamment les automobilistes, qui dorvent voiler l'éclat de leurs phares
à l'approche d'une voxture (BO 50 II p. 400) et qui, de ce fait, font
souvent plusieurs centaines de mètres dans une demi-obscurité. ll est
évident, en particulier, que, si Cornaz s'était conforme, sur ce point
également, à la loi cantonale, il aurait pu ètre remarqué par Cuendet
bien avant d'ètre

AS 52 Il 1926 27

390 Obligationenrecht. N° 63.

atteint par les rayons lumineux du phare de la motocyclette. _

3. En ee qui concerne, d'autre part, l'attitude du demandeur Cuendet,
on doit relever, d'abord, qu'il roulait, au moment de la collision, à
l'allure de 30 à 35 km à l'heure, alors que le concordat intercantonal
lui prescrivait un maximum de 25 km durant la nuit. Mais le fait, pour
un conducteur, de contrevenir aux Iois de police n'engage, cependant,
pas ipso facto sa responsabilité civile. C'est, bien plutòt, à 1a lumière
des circonstances que le juge doit décider si, dans une espèce determinée,
l'excès de vitesse constitue un acte illicite (BO 51 II p. 78). Dr il n'a
point été étahli et il apparaît meme comme peu probable que la fracture
eùt été évitée,-si Cuendet avait heurté le moyeu du tilbury à l'allure
admise de 25 km à l'heure. Seule une vitesse notablement plus réduite ou,
mieux, l'arrét complet du side-car au moment du croisement, auraient pu,
peut-etre, limiter le dommage à une Simple contusion. D'autre part,
Cuendet, dont le phare portait a environ 90 mètres, était aussi bien en
mesure de stopper sur cette distance à l'allure de 35 km à l'heure qu'à
celle de 25, s'il l'avait voulu. Le lieu de caùsalité entre le préjudice
subi et la contraventîon depolice n'est donc point établi.

Le demandeur a commis, par contre, une grave imprudence en voulant forcer
le'passage. L'instance cantonale enferme avec raison le demandeur dans
le diiemme suivant: ou bien Cuendet a été inattentif et n'a pas remarqué,
par sa faute, le tilbury du dèsendeur, ou bien il a apercu celui-ci et il
a alors commis une faute en ne s'arrètant pas ou en ne ralentissant pas
suffisamment pour le croiser sans danger. La seconde hypothèse est la plus
plausihle, si l'on considère qu'au moment-de la collision, le side-car se
trouvait sur le bord extremedroit de la chaussée, et qu'il n'empruntait
vraisemblahlement pas cette partie de la route lorsque, quelques

Obligationemecht. N° 63. 391

instants auparavant, la voie lui apparaissait entièrement libre. Dans
son recours, Cuendet declare, il est vrai, possible, voire probable
qu'il ait été l'objet d'un mirage . Si l'atmosphère était chaude à
cette époque (circonstance que le tribunal ignore), l'humidité du
sol il avait plu pendant la journée peut, en effet, avoir provoqué la
formation d'une légère brume. Mais alors Cuendet ne pouvait, sans engager
sa responsahilité, maiutenir son allure de 30 à 35 km à l'heure. Dans
l'hypothèse qu'il émet, la Vitesse exagérée du side-car serait donc en
rapport de causalité avec l'accident. De toute facon, par conséquent,
le demandeur ne saurait échappesir au reproche d'imprudence.

4. Il reste à examiner dans quelle mesure les fautes relevées à
la charge de l'une et de l'autre partie ont contribué à causer le
dommage. L'instance cantonale a attribué les torts prépondérants au
conducteur du tilbury, et cette opinion peut etre admise. Le demandeur,
s'il a péché par" négligence, comme son adversaire, a, du moins,
lui, tente au dernier moment quelque chose pour éviter la collision,
en se portantsi à droite autant que la configuration des lieux le lui
permettait. Moins caractérisée que celle du défendeur, qui est multiple,
la kaute de Cuendet lui est, aussi, postérieure. C'est, en effet,
Comaz qui, le premier, par sa position sur la route et son absence
d'èclairage, a créé le peril que Cuendet, dans sa fausse confiance, n'a
pas su détourner. L'instance cantonale a, par conséquent, jugé équitable
d'attribuer la responsabilité de l'accident à Cornaz pour les deux tiers
et à Cuendet pour un tiers. Cette decision ne violant point les principes
du droit fédéral, notamment ceux relatifs au fardeau de la preuve (BO
25 II p. 315) et ne comportant pas d'erreur d'appréciation (BO. 31 II
p. 430), le Tribunal fédéral ne voit pas de raison majeure d'adopter une
autre solution. Il se justifie également, pour les motifs retenus par les
premiers juges, de faire abstraction de tante indemnité pour tort moral.

392 Obligationem'echt. N° 63.

5. La Cour civile vaudoise a fixe les deux tiers du dommage à 5 260 fr. en
se basant, pour l'évaluation du gain annuel de la victime, sur l'expertise
de M. le notaire Gonvers. Celui ci declare, et l'instance cantonale
admet, qu'en plus d'occupations accessoires dans la maison Burgat,
lui rapportant annuellement 720 fr., Samuel Cuendet travaillait pour
le compte de son père, lequel, en èchange, lui donnait 25 fr. d'argent
de poche par semaine et lui fournissait l'habillement, la chaussure
et le blanchissage, évalués respectivement à 150, 100 et 120 fr. par
année, ainsi que la nourriture et le logoment, estimés à 5 fr. 50 par
jour, soit 2 007 fr. 50 par an. De la somme de 6 500 fr. représentant,
d'après les taux et la durée de l'incapacité de travail indiquées par
l'expert medical, le préjudice subi de ce fait, le Tribunal cantonal a,
toutefois, déduit 1 144 fr. par le motif que cuendet a recu de l'Hòpital
cantonal la nourriture et le logement pendant les 208 jours passés dans
cet établissement et que, d'autre part, la note de l'hòpitai est comprise
dans les fraisdont le demandeur obtient le remboursement.

Cornaz recourt au Tribunal fédéral également en ce qui concerne
l'évaluation du dommage. Cuendet, allègue le défendeur, ne prétend
point que, durant le cours de son incapacité, il ait du prendre pension
ailleurs, ni qu'il ait dù payer à son père une pension en échange du
travail qu'il n'était plus en état de fournir.

Cette argumentation ne peut etre . admise. Le fait que la victime d'un
acte illicite continue, malgré l'incapacité de travail, à toucher pendant
un temps le meme salaire n'entraîne pas nécessairement une reduction
des dommages intérèts (cf. BO 34 II p. 656 et arrét du 20 mars 1923,
Aff. Herzog contre Kappeler). Sans doute, Cuendet, mis par l'accident
dans l'impossibilité de déployer son activité, n'avait, juridiquement,
pas droit aux prestations en nature qui lui étaient assurées précédemment,
eu échange de son travail. Si ces presta-

Obligationenrecht. N° 64. 398

tions lui ont néanmoins été fournies et si ce qui n'a été ni allégué
ni prouvé M. Cuendet pere a renoncé à en demander la contrevaleur à
son fils, c'est à celui-ci et non au tiers principal responsahle de
l'accident que l'intéressé est présnmè avoir fait une libéralité.

Les pourvois de l'une et l'autre partie étant écartés, le Tribunal federal
ne saurait ordonner une autre répartition des dépens de première instance
(art. 224, al. 2 OJF ; R0 28 II p. 45 ; 30 II p. 498).

Le Tribunal fédéral pronome :

Le recours principal et le recours par voie de jonetion sont rejetés,
le jugement cantonal étant ainsi confiimé dans son entier.

64. Arrèt de la I? Section civile cin 15 décembre 1926 dans la cause
Union-Vie-Genève contre L'Union, Compagnie d'assnrances sur la vie
humaine.

Raisans de commerce. Droit au nom. Aiieinte aaa: intérfits per
sonncls. Concurrence déloyale. . La kais-on de commerce Union-Vie-Genève
se distingue suffissamment de la rai-son L'Union, Compagnie d'assurances
sur la vie humaine pour n'impliquer ni atteinte au droit à la rai-;on
de commerce (art. 873
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 873 - 1 Im Konkurs einer Genossenschaft mit persönlicher Haftung oder mit Nachschusspflicht der Genossenschafter hat die Konkursverwaltung gleichzeitig mit der Aufstellung des Kollokationsplanes die auf die einzelnen Genossenschafter entfallenden vorläufigen Haftungsanteile oder Nachschussbeträge festzustellen und einzufordern.
1    Im Konkurs einer Genossenschaft mit persönlicher Haftung oder mit Nachschusspflicht der Genossenschafter hat die Konkursverwaltung gleichzeitig mit der Aufstellung des Kollokationsplanes die auf die einzelnen Genossenschafter entfallenden vorläufigen Haftungsanteile oder Nachschussbeträge festzustellen und einzufordern.
2    Uneinbringliche Beträge sind auf die übrigen Genossenschafter im gleichen Verhältnis zu verteilen, Überschüsse nach endgültiger Feststellung der Verteilungsliste zurückzuerstatten. Der Rückgriff der Genossenschafter unter sich bleibt vorbehalten.
3    Die vorläufige Feststellung der Verpflichtungen der Genossenschafter und die Verteilungsliste können nach den Vorschriften des Schuldbetreibungs- und Konkursgesetzes vom 11. April 1889724 durch Beschwerde angefochten werden.
4    Das Verfahren wird durch eine Verordnung des Bundesrates geregelt.725
et 876
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 876 - 1 Wenn ein unbeschränkt oder beschränkt haftender Genossenschafter durch Tod oder in anderer Weise ausscheidet, dauert die Haftung für die vor seinem Ausscheiden entstandenen Verbindlichkeiten fort, sofern die Genossenschaft innerhalb eines Jahres oder einer statutarisch festgesetzten längern Frist seit der Eintragung des Ausscheidens in das Handelsregister in Konkurs gerät.
1    Wenn ein unbeschränkt oder beschränkt haftender Genossenschafter durch Tod oder in anderer Weise ausscheidet, dauert die Haftung für die vor seinem Ausscheiden entstandenen Verbindlichkeiten fort, sofern die Genossenschaft innerhalb eines Jahres oder einer statutarisch festgesetzten längern Frist seit der Eintragung des Ausscheidens in das Handelsregister in Konkurs gerät.
2    Unter den gleichen Voraussetzungen und für die gleichen Fristen besteht auch die Nachschusspflicht fort.
3    Wird eine Genossenschaft aufgelöst, so bleiben die Mitglieder in gleicher Weise haftbar oder zu Nachschüssen verpflichtet, falls innerhalb eines Jahres oder einer statutarisch festgesetzten längere Frist seit der Eintragung der Auflösung in das Handelsregister der Konkurs über die Genossenschaft eröffnet wird.
CO) ni usurpation

de nom (art. 29 CCS).

En matière d'assurance on peut se contenter de différences moins grandes
que dans d'autres industries, et une valeur diwünctive particulière
doit etre reconnue aux désignations géographiques. Ainzi le nom Union
Vie-Genève ne préte pas à consusion aVec l'appellation abrégée Union-Vie
(art. 28 CCS et 49 CO).

, A. La société demanderesse est une entreprise Franeaise ayant
son siège à Paris. Fondée en 1829, elle est inscrite au registre du
commerce franeais sous la raison L'Union, Compagnie d'assurances sur la
Vie humaine. Elle fait des operations en Suisse. Depuis 1886
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 52 II 384
Date : 09. November 1926
Publié : 31. Dezember 1926
Source : Bundesgericht
Statut : 52 II 384
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : :;Sl ()bligsilonenrecln. N° 83. , ihrer wirtschaftlichen Persönlichkeit. Gegenüber


Répertoire des lois
CO: 873 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 873 - 1 En cas de faillite d'une société dont les membres répondent individuellement des engagements sociaux ou sont tenus d'opérer des versements supplémentaires, l'administration de la faillite fixe et réclame, en même temps qu'elle dresse l'état de collocation, les sommes dont répond provisoirement chacun des associés ou le montant de leurs versements supplémentaires.
1    En cas de faillite d'une société dont les membres répondent individuellement des engagements sociaux ou sont tenus d'opérer des versements supplémentaires, l'administration de la faillite fixe et réclame, en même temps qu'elle dresse l'état de collocation, les sommes dont répond provisoirement chacun des associés ou le montant de leurs versements supplémentaires.
2    Les sommes non recouvrables se répartissent dans la même proportion entre les autres associés et le solde actif est restitué après l'établissement définitif du tableau de distribution. Demeure réservé le recours des associés les uns contre les autres.
3    Le règlement provisoire des obligations incombant aux associés et l'établissement du tableau de distribution peuvent être l'objet d'une plainte conformément aux dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite742.
4    Une ordonnance du Conseil fédéral déterminera la procédure à suivre.743
876
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 876 - 1 Lorsqu'un associé dont la responsabilité est restreinte ou illimitée cesse de faire partie de la société par suite de décès ou pour toute autre cause, les engagements nés antérieurement subsistent si la société est déclarée en faillite dans l'année qui suit l'inscription de la sortie sur le registre du commerce ou dans un laps de temps plus long fixé par les statuts.
1    Lorsqu'un associé dont la responsabilité est restreinte ou illimitée cesse de faire partie de la société par suite de décès ou pour toute autre cause, les engagements nés antérieurement subsistent si la société est déclarée en faillite dans l'année qui suit l'inscription de la sortie sur le registre du commerce ou dans un laps de temps plus long fixé par les statuts.
2    L'obligation d'opérer des versements supplémentaires subsiste sous les mêmes conditions et dans les mêmes délais.
3    Lorsque la société est dissoute, ses membres demeurent pareillement responsables des engagements sociaux ou tenus d'opérer des versements supplémentaires si elle est déclarée en faillite dans l'année qui suit l'inscription de la sortie sur le registre du commerce ou dans un laps de temps plus long fixé par les statuts.
Répertoire ATF
32-II-360
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
sida • nuit • tribunal fédéral • motocyclette • incapacité de travail • tort moral • vue • doute • calcul • tennis • tribunal cantonal • première instance • acte illicite • route • automobile • contraire aux pièces • principe de causalité • commerce et industrie • prolongation • membre d'une communauté religieuse
... Les montrer tous