330 ss _ Familienrecht. N° 53.

53. Extrait de l'arrét de laII° Section civile _ du 14 octobre 1926 dans
la cause Chcrix-Nisot centre Cherix. Obligation d'entretien du mari
(160 al. 2 CCS). L'obligation du mari de pourvoir à l'entretien de sa
femme et de ses enfants rétroagit au jour de l'introduction, par les
'bénéficiaires, d'une réclamation devant l'autorité competente, mais
non au-delà.

Re'sumé des faits :

Les époux Cherix-Nisot ont contracté mariage en 1919 et adopté le régime
de la séparation de hiens. Ils se sont séparés en 1920. Au mois de mars
1924. dame Cherix a ouvert action en diverse, sans réclamer d'autre
prestation pécuniaire qu'une pension pour l'enfant. Sur ce point les
parties ont conclu un arrangement amiable, que le Tribunal a ratifié,
le 2juin 1924, en prononcant le divorce.

Le 20 novembre 1924, dame Nisot a assigné son ex mari en paiement de
31,754 fr. belges, à titre de remboursement de dépenses engagées pour
son entretien, au cours de la séparation de fait. La seconde instance
cantonale a rejeté la demande, en considérant que dame Nisot a renoncé
à toute prétention contre son mari. L'intéressèe a recouru en reforme
au Tribunal fédéral.

Conside'ranten droit :

L'obligation incomhant au mari de pourvoir à l'entretien de sa femme
et des enfants (article 160, alinéa 2 CCS), constitue une obligation
dérivant du droit de famille, tout comme l'ohligation alimentaire des
parents de sang en ligne ascendante et descendante, et entre frères et
sceurs. Cette obligation a pour but la protection et le maintien de la
famille. A l'obligation du mari correspond, pour la femme, le droit
de demander les suhsides nécessaires à son entretien et de recourir,
le cas échéant, aux moyens d'exécution prévus par les

Familienrecht. N° 525. SSL

art. 169, 170 al. 3, et 171 du Code civil. Les prestations du mari sont,
en principe, fournies en nature. Lorsque le juge condamne l'epoux à
des prestations en argent, ou invite les débiteurs du mari à payer en
mains de la femme, il change le mode d'exécution de l'obligation. Cette
modification a licu, soit parce que les prestations en nature ne sont
pas possibles par exemple en cas de sèparation , soit parce que, en
fait, elles ne peuvent étre assurées d'une fagon satisfaisante. Mais
l'obligation d'entretien du mari est toujours en correlation avec
les hesoins de la créancière. Si, en cas d'inexéeution de la part du
mari, la femme néglige de réclamer l'exécution conformément à la loi,
l'obligation ne disparaît pas, tant que les hesoins de la créancière
subsistent et l'on peut, par conséquent, en requérir l'exécution.
Par contre, la femme qui renonce, à un moment donné, aux moyens légaux
d'exéoution forcée et qui assure seule son entretien, ne saurait,
ultérieurement, réclamer la valeur en argent des prestations qui ne
lui ont pas été faites et qu'elles n'a point réclamées. Cette solution
logique a été oonsacrée expressément par le Code allemand qui, au § 1613,
prèvoit que l'ayant droit à l'entretien ne peut demander, pour le passé,
l'exécution forcée ou des dommages-intéréts qu'à partir de la mise en
demeure du débiteur ou dès la date à laquelle la demande d'entretien a
été portée devant l'autorité. Ce principe, prévu pour les obligations
d'entretien en général, est applicable, notamment, à l'obligation du mari
(cf. STAUDINGER, 5, 5, ad 51613). Il découle logiquement de la nature
de l'obiigation alimentaire, dont le but est de satisfaire des hesoins
existants et qui ne constitue pas, normalement, une prétention pécuniaire
(ef. exposé des motifs du Code civil allemand, vol. 4, p. 705). Les
principes à la base du droit civil federal conduisent au meme résultat
: il convient d'admettre l'effet rétroactif de l'obligation jusqu'à la
datede l'introduction d'une demande devant l'autorité

332 Familienrecht. N° 54.

compétente, attendu que, d'une part, le débiteur ne doit pas profiter
d'une contestation indùe de sa dette et que, d'autre part, le créancier
de l'obligation alimentaire exprime clairement, par l'introduction de
la demande, sa volonté de recevoir des prestations dès ce moment. En
revanche, le créancier de l'obligation d'entretien qui n'a pas agi en
temps et lieu ne peut demander ultérieurement une compensation pécuniaire
pour l'entretien auquei il avait droit mais qu'il n'a point réclamé. Ainsi
l'action de la recourante doit etre écartée.

Le Tribunal fédéral prenonce': Le recours est rejeté et le jugement
cantonal confirmé.

54. Urteil der II. Zivila'bteilung vom 4. November 1926

. i. S. Schaffen gegen Minden

Vaterschaftsklage:

ZGB Art. 308 : Zulässigkeit der n a c h t r 5, gl i c h e n Änderung der
Klageanträge (auf Zusprechung mit Standesfolge statt auf Unterhaltsheitrag
oder umgekehrt) nach Ablauf eines Jahres seit der Geburt, wenn die Klage
rechtzeitig angebracht werden war. {Erw. 1.)

ZGB Art. 323 (318) : Begriff des V e r b r e c h e n s als Voraussetzung
der Zusprechung mit Standesfolge (bezw. der Genugtuung). (Erw. 3.)

A. Am IO. August 1923 erklärte das Amtsgericht Laupen den am 22. Juli
1905 geborenen Beklagten schuldig der Unsittliehkeit mit jungen Leuten,
begangen im zweiten Halbjahr 1922 gegenüber der am 17. August 1907
geborenen Rosa Minder... zu Wiederholten Malen , und verurteilte es ihn zu
drei Monaten Korrektionshaus, unter Gewährung des bedingten Straferlasses.
Am 9. September 1923 gebar Rosa Minder ein Kind Ernst. Mutter und Kind
stellten am 26. AugustFamilienrecht. N° 54. 333

1924 beim Richteramt Laupen das Gesuch, sie und Walter Schäffer... geboren
22. Juli 1905... zum Zweck des Aussöhnungsversuches auf den 19. September
1924, vormittags 10 Uhr, in die Zivilaudienz zu laden. Dabei brachten
sie folgendes Rechtsbegehren an:

Der Beklagte sei als Vater des von der Rosa Minder am 9. September
1923... geborenen ausserehelichen Kindes Ernst Minder zu erklären und
demgemäss zu ver-urteilen :

I. gegenüber dem Kinde Ernst Minder zu einem angemessenen
Unterhaltungsgelde. . .

Il. gegenüber der Kindsmutter :

a) zu den Enthindungskosten;

b) zu einem Unterhaltsgelde für vier Wochen vor und vier Wochen nach
der Geburt ;

' c) zu einer angemessenen Genugtuungssumme.

In der am 13. Oktober 1924 eingereichten Klageschrift wiederholten die
Kläger die für den Aussöhnungsversuch gestellten Rechtsbegehren sozusagen
wörtlich und fügten sie bei : _

2. eventuell, es sei das Kind Ernst Minder dem Walter Schaffer mit
Standesfolgcn zuzusprechen ; diesen Antrag erhoben sie in der Folge
zum Hauptantrag. Das Amtsgericht Laupen sprach die Klage zu, und zwar
u. a. den letzteren Antrag. Da jedoch die Ladung zum Aussöhnungsversuch
und die Klageschrift dem noch nicht mündigen Beklagten persönlich
zugestellt worden waren, wies auf Appellation des Beklagten hin der
Appellationshof des Kantons Bern am 4. Juni 1925 die Klage zurück...

Gegen dieses Urteil legten die Kläger die Berufung an das Bundesgericht
ein. Das Bundesgericht hob am 11. November 1925 das angefochtene Urteil
auf und wies die Sache zurück, in der Meinung, dass es bei der durch
jenes Urteil erfolgten Aufhebung des erstinstanzlichen Urteils sein
Bewenden habe. Davon ausgehend, dass dem Beklagten die Prozessfähigkeit
für den auf Zu--
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 52 II 330
Date : 14 octobre 1926
Publié : 31 décembre 1926
Source : Tribunal fédéral
Statut : 52 II 330
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : 330 ss _ Familienrecht. N° 53. 53. Extrait de l'arrét de laII° Section civile _


Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
obligation d'entretien • allemand • tribunal fédéral • décision • prestation en argent • ayant droit • jour déterminant • exécution de l'obligation • code civil suisse • demeure du débiteur • 1919 • droit civil • mois • prestation en nature • dommages-intérêts • ascendant • indu • exécution forcée