I. FAM ILIENRECHT

DROIT DE LA FAMILLE

48. Ext-rail: cle l'arrét de la Ile Section civile , du 30 septembre 1926
dans la cause G. contre B. Décfaratfon de paiemite' (art. 323 CCS). Pour
que la paternité du déiendeur puisse ètre declarée avec effets (l'état
civil, il n'est point. nécessaire que la promesse de mai-jage soit
antérieure aux toutes premières relations sexuelles : il faut,

mais il suffit, qu'elle ait précédé les rapports intimes d'où est résultée
la grossesse.

Le 30 juillet 1925, Lina Elise B. a mis au monde une enfant du sexe
féminin, qui a été inscrite à l'état civil comme sa "fille illégitime,
sous les noms de Berthe Edith.

Par exploit du 14 novembre 1925, suivi d'une demande du 8 décembre 1925,
Lina-Elise et Berthe Edith B. ont ouvert action contre Aimé G., alors à
Chamblon, en demandant au Tribunal civil du district d'Yverdon: I. de
reconnaître la paternité du défendeur; II. d'ordonner que I'enfant
Berthe-Edith B. soit inscrite dans les registres de l'état civil
comme fille d'Aimé G.; III. de condamner celui ei à payer à l'enfant
une pension mensuelie de 60 fr. jusqu'à l'àge de 10 ans, et de 80 fr.
de 10 à 18 ans révolus; et IV. à la mère pour frais de couches : 200
'fr. ; pour frais d'entretien quatre semaines avant et quatre semaines
après la naissance : 300 fr. ; pour les autres dépenses occasionnées par
la grossesse et Paccouchement: 100 fr., et enfin, à titre de rèparation
morale : 2000 fr. Tout en reconnaissant avoir eu des rapports intimes
avec Lina B. et étre l'auteur de la grz-s: sesse, Aimé G. a conclu à
liberation. La commune de Peney-le-Jorat, dont G. est bourgeois, est
intervenne au procès et & demandé le rejet des conclnsions I, II et III.

AS 52 n 1924 22

310 Familienrecht. N° 48.

Par jugement du 8 juillet 1926, le Tribunal civil du district d'Yverdon a
declare la paternità du defendeur, avec effets d'état civil. Il a statué
qu'aussi longtemps qu'Aimé G. ne pourvoira pas entièrement à l'entretien
de l'enfant Berthe-Edith, il devra à celle-ci, soit à son représentant
legal, le service d'une pension mensuelle de 30 fr. jusqu'à l'àge de 10
ans et de 40 fr. de 10 à 18 ans révolus. Enfin il a astreint Aimé G. à
payer à Lina B., avec intéréts à 5 % dès l'ouverture de l'action : 200
fr. pour frais de couches, 100 fr. pour frais d'entretien, 100 fr. pour
les autres dépenses occasionnées par la grossesse et l'accouchement, et
1500 fr. à titre de réparation morale. Les parties défenderesses ont,
en outre, été condamnées aux dépens. Le jugement est, en substance,
motivé comme suit:

Lina B. a été, du 3 mai 1923 au 11 janvier 1925, au service de M. constant
G., père du défendeur, alors à Chamblon. Dans le courant du mois de
juillet 1924, Aimé G. et Lina B. eurent des relations intimes aux
alentours de la ferme des parents G. Postérieurement à ces premières
relations, Aimé G. dit à Lina B. que, si elle devenait enceinte, il
ne la laisserait pas. G. reconnait que ces propos fnrent tenus avant
la date à laquelle, vers le 20 novembre 1924, Lina B. lui fit part de
son état de grossesse. A l'oui'e de cette nouvelle, il declare que le
mariage aurait lieu en février 1925. Son pèredui conseilla toutefois
de ne pas épouser l'intéressée', disant avoir appris qu'elle ròdait le
soir. Le défendeur renonca alors à son projet. Aimé G qui avoue avoir
eu des relations sexuelles avec la mère de l'enfant, pendant la période
de présomption legale, et qui admet etre *l'auteur de la grossesse, n'a
point réussi à prouver l'existence de l'une des deux exceptions prévues
aux art. 314 al. 2 et 315 CCS. Lina B. est, en effet, une jeune fille
honnete et travailleuse. La demande étant fondée, la mère a droit aux
indemnités de l'art. 317 CCS et l'enfant à la pension alimentaire de
l'art. 319. La demanderesse n'a aucuneFamiliari:-echt. N° 48. Izu

fortune. Son père, qui est impotent, et sa mère, sont : la charge des
aînés de leurs enfants. Quant au défendeur, il a trois frères et deux
soeurs ; il travaille avec son pere,lequel possède, à Donneloye, un
domaine de 25 poses de terrain, plus 4 poses de bois.

D'autre part, G. & promis le mai-jage à Lina B. Pour que l'art. 323
CCS puisse étre applique, declare le Tribunal, il faut que les propos
employés par le defendeur soient de telle nature que la mère se soit
laissee rendre enceinte sous l'impression determinante, ou tout au moins
partiellement determinante de la promesse de légitimation subséquente
de sa liaison. Il n'est donc pas nécessaire que la promessesisi ait été
faite lors des toutes premières relations intimes, mais avant celles
qui ont amené la grossesse. G. a commence à faire la conr à Lina B. au
début du mois de juillet 1924. Pen après eurent lieu les premières
relations intimes, lesquelles ont continue dès lors. Postérieurement aux
premières relations, mais avant la date a laquelle Lina B. lui fit part
de ce qu'elle était enceinte, G. a dit à celle-ci que, si elle devenait
enceinte, il ne la laisserait pas. Dans ces conditions, Lina-Elise B. a
été enceintée (sie) par Aimé G. sous la foi d'une promesse de mariage.
La paternité du defendeur doit, dès lors, etre déclarée avec effets d'état
civil en faveur de l'enfant (art. 323. 309 et 325 CCS). L'existence de
la promesse de mariage justifie, en outre, par application de l'art. 318
CCS, l'octroi à Lina B. d'une somme d'argent, pour le tort moral qui
lui a été causé.

G. a recouru en reforme au Tribunal fédéral, en eoncluant à ce que sa
patemitè soit déclarée sans effets (l'état civil et, subsidiairement,
pour le cas où l'application de l'art. 323 CCS serait maintenue, à ce
qu'aucune pension alimentajre ne soit fixée. En tout état de cause,
il a demandé la reduction de l'indemnité pour tort moral à 500 fr. A
l'audience de ce jour, G. a declare retirer sa conclusion subsidiaire.

312 Familienrecht, N° 48,

Conside'rant en droit :

2. L'instance cantonale pose en principe qu'il faut et qu'il suffit,
pour que l'enfant soit adjugé au père avec effets d'état civil, que
la mère se soit donnée sous l'influence determinante, ou tout au moins
partiellement determinante, de la promesse de légitimation ultérieure de
sa liaison. Le Tribunal considère, dès lors, qu'il n'est pas nécessaire
que la promesse ait été faite lors des toutes premières relations intimes,
mais avant celles qui ont amene la grossesse . Le jugement rappelle
ensuite que G. s'est mis, au début du mois de juillet 1924, à faire la
cour à Lina B., que les relations intimes ont commence peu après et que
les assurances constituant la promesse de mai-jage ont été données par
G. postérieurement aux premières relations, mais avant la date à laquelle
Lina B. lui a fait part de ce qu'elle était enceinte . Puisss le Tribunal
conclut: Dans ces conditions, Lina-Elise B., qui est une fille honnète,
a été enceintée (sic) par Aimé G. sous la foi d'une promesse de mariage,
Bien que le jugement ne soit pas absolument limpide sur ce point, on doit,
cependant, admettre que les premiersjuges ont implicitement constaté que
la promesse de mariage remonte à une période antérieure à la conception
elle-meme. Ce point de fait étant soustrait à l'appréciation du Tribunal
fédéral, il reste à examiner s'i une promesse de mariage donnée dans
ces conditions permet de déclarer la paternité du défendeur avec effets
(l'état civil.

Dans une jurisprudence bien ètablie, le Tribunal federal a décidé que,
pour répondre aux exigences de l'art. 323 CCS, la promesse de mariage
doit etre antérieure à la cohabitation (RO 42 II p. 187 et suiv. et 533
et suiv.; 44 II p. 19 et suiv.; 48 II p. 189 et suiv. ; 51 II p. 483
et suiv.). La question soulevée par la présente espèce est celle de
savoir si la promesse doit nécessairement intervenir avant les toutes
pre--Familienrecht. N° ls. 311%

mières relations, ou s'il suffit qu'elle ait precede les

rapports intimes d'où est résultée la grossesse.

La réponse ne saurait etre douteuse; elle découle d'ailleurs implicitement
de la jurisprudence actuelle. Le Tribunal fédéral s'est borné, jusqu'ioi,
à exclure l'application de l'art. 323 lorsque l'enfant ne peut etre
considéré comme un enfant de fiancés , parce que déjà concu lors de
la promesse (R0 42 II p. 189). Au contraire, lorsqu'elle a precede la
conception, la promesse donne a la mère l'assurancc que sa liaison sera
régularisée; elle la rassure sur les conséquenccs possibles de l'acte
sexuel et infine, dès lors, sur sa volonté (RO 42 II p. 187-188; 44
II p. 20; 51 II p· 485 et, plus spécialement 48 II p. 189 et 190). Le
législateur a considéré, d'autre part, que l'enfant concu sous la foi
d'une promesse de mariage serait né légitime ou, tout au moins, le
serait devenu, si le pere avait rempli ses engagements. L'argoment est
décisif. ,C'est, en effet, essentiellement dans l'intérét de l'enfant
que le droit civil règle les suites des relations hors mariageAussi
a-t il été juge, par exemple, que l'action en paternité des art. 307
et suiv. CCS ne saurait etre intentée lorsqu'il n'est point né d'enfant
(BO 41 II p. 648 et suiv.).

La declaration de paternité avec effets d'etat civil n'exige donc pas
nécessairement que la femme soit vierge au moment de la promesse de
mariage. Nul ne songerait a lui en refuser le bénéfice si, plusieurs
mois ou quelques années avant de se laisser rendre enceinte sous cette
influence, elle avait entretenu,. occasionnellement, des rapports intimes
avec un autre individu. Il n'y a, dès lors, pas de motifs d'adopter une
solution differente lorsque, antérieurement à la promesse, la femme a eu,
avec le pere de l'enfant, des relations qui n'ont, cependant, point eu
de suites. Il arrive souvent, en effet, qu'une jeune fille, ayant cédé,
à plusieurs reprises meme, aux sollicitations de son amant,

314 Familienrecht. N° 48

s'effrayc ensuite des conséquences possibles de sa iaute et reiuse
de continuer les relations, puis se laisse fléchir, sur l'assurance
de l'homme qu'en cas de grossesse, il l'épousera. Il est conforme au
but et à l'essence de l'institution que' l'enfant conca dans de telles
circonstances, sous la foi et l'influenee d'une promesse de mariage,
porte le nom et suive la condition du père. En déclarant que, pour
entrainer l'application de l'art. 323 CCS, la promesse de mariage doit
etre antérieure à la cohabitation , le Tribunal fédéral a, dès lors,
visé les rapports sexuels qui ont provoqué la grossesse, et non point
les toutes premières relations entre parties. Ce principe a, du reste,
été admis plus d'une fois (voir R. O. 42. ll. p. 534 : Le dossier
contient à ce sujet uniquement les promesses de mariage officielles, qui
sont inopérantes parce que posterieures à la conception ; 48 II p. 190 :
Das Versprechen hat seine Bedeutung ...wenn sie (die Mutter) sich also
unter dem bestimmenden oder mitbestimmenden Eindruck des Versprechens
künftiger Legitimation des Verhältnisses hat schwà'ngem lassen ;
51. II. p. 485 : Es ergibt sich daraus aber auch ebenso notwendig, dass
das Eheversprechen diese Wirkung nur haben kann, wenn die Schwängerang
erfolgte, solange die aussereheliche Mutter unter seinem Einfluss stand ;
Voir, en outre, au RO 44 II p. 21, les citations d'anciens codes cantonaux
relatifs à la Brautkindschaft ). Dans ces conditions, et étant donnés,
d'autre part, les faits tenus pour constants, le Tribunal de district a
sainement applique le droit fédéral en adjugeant l'enfant Berthe Edith
au défendeur, avec effets d'état civil. 4. (réparation morale)

Le Tribunal fédéral pronome : Le recours est rejeté et le jugement
attaqué eonfirmé.Familienrecht. N° 49. 315

' F49. Auszug ... dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 6. Oktober
1926 i. S. Oettli gegen weise-samt Afieltrangen. Art. 370 ZGB. Wer aus
Nächstenliebe sein Vermögen Bedürftigen gibt, kann nur dann bevormundet
Werden, wenn er, ohne in seiner religiösen Gemeinschaft auf die Zeit der
Krankheit und des Alters Gewähr für seinen Lebensunterhalt zu haben,
sich a l l e r Mittel zur Erhaltung eines menschenwürdigen Daseins
entäussern will.

Nach der verbindlichen Feststellung des Urteils, durch das der
Beschwerdeführer rechtskräftig entmündigt worden ist, hat dieser sein
über 50 000 Fr. betragendes Barvermögen aus religiösen Beweggründen den
Armen gegeben ; dass die einzelnen Empfänger der Schenkungen nicht näher
bekannt sind, und dass, wie zur Beibehaltung der Vormundschaft geltend
gemacht wird, vermutlich nur die Genossen der Religionsgemeinschaft des
Beschwerdeführers oder diese selbst aus den Vergabungen Nutzen gezogen
haben, ändert nichts an dieser Feststellung. Für sich selbst hat der
Beschwerdeführer nur einen Wald behalten, den die Vormundschaftsbehörde
später verkaufte, sodass der Beschwerdeführer heute noch ein Vermögen
von über 13500 Fr. besitzt ; daneben verdient er, wie zur Zeit seiner
Entmündigung, seinen Lebensunterhalt durch eigene Arbeit.

In dieser Handlungsweise kann weder eine Verschwendung, nOch eine
Misswirtschaft im Sinne des Art. 370 ZGB erblickt werden. Beide Begriffe
setzen nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts voraus, dass aus dem
vermögensschädigenden oder vermögensgefährdenden Verhalten einer Person
auf einen Mangel in ihrem Verstand oder in ihrem Willen geschlossen
werden muss; das Verhalten muss unsinnig sein und bei der Verschwendung
auf einem Mangel an Widerstandsfähigkeit oder dem eingewurzelten Hang
zu nutzund zwecklosen Ausgaben beruhen (BGE 29 l 475; 38 II 426 f.). Das
aber ist nicht der
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 52 II 309
Date : 30. September 1926
Publié : 31. Dezember 1926
Source : Bundesgericht
Statut : 52 II 309
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : I. FAM ILIENRECHT DROIT DE LA FAMILLE 48. Ext-rail: cle l'arrét de la Ile Section


Répertoire ATF
38-II-423
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
grossesse • tribunal fédéral • mois • tort moral • rapports sexuels • frais d'entretien • tribunal civil • jour déterminant • prolongation • fiançailles • membre d'une communauté religieuse • effet • frères et soeurs • obligation d'entretien • argent • intérêt de l'enfant • parlement • autorité législative • citation à comparaître • décision
... Les montrer tous