Umständen bedenkliche Lage entstehen kann. Ausser der Einrede aus Art. 82,
eventuell 83 OR, ist indessen dem Gläubiger ein wirksamer Rechtsbehelf
auch insofern in die Hand gegeben, als er bei Verzug des Schuldners
mit einer Rate gemäss Art. 107 OR zum Rücktritt vom ganzen noch nicht
erfüllten Teil des Vertrages berechtigt ist, wenn aus diesem Rückstande
geschlossen werden kann, dass auch die künftigen Raten nicht rechtzeitig
geleistet werden, der Verzug mit einer Teilleistung also für das ganze
Geschäft eine Gefährdung des Vertragszweckes bedeutet, sodass sich die
Ansetzung einer Frist schon vor eingetretener Fälligkeit der Restraten
im Sinne von Art. 108 Ziff. 1 OR als unnütz erweist (vgl. USER, N. IV
4 und BECKER N. 24 zu Art. 107 OR; VON TUHR II S. 554 f. ; BGE 45 II
61). Beharrt der Verkäufer, wie hier, aus irgend einem Grunde auf der
Realerfùllung, so muss er auch die aus der Geltend_ machung
seines Zurüekbehaltungsrechtes' resultierende ss Verzögerung der
Vertragsausführung mit in Kauf nehmen, ss
wobei er einen allfälligen Verspätungsschaden vom Schuldner ersetzt
verlangen kann (Art. 103 OR). Ein _weitergehender Schutz in dem von der
Klägerin gewollten Sinne der Ermächtigung zur einseitigen Abänderung
der vertraglich festgelegten Ordnung in der Erfüllung kommt dagegen dem
vertragstreuen Gläubiger gegenüber dem mit der Zahlung einzelner Raten im
Verzuge befindlichen Schuldner im Rahmen von Art. 82 OR nicht zu. Übrigens
hat sich auch die Klägerin selber in den gedruckten Vertragsbedingungen
für den Fall der nicht rechtzeitigen Erfüllung der dem Käufer oblie--
genden Verpflichtungen lediglich die Hinausschiebung '
oder Aufhebung des Kontraktes vorbehalten. Der Beklagte befand sich daher
in seinem Rechte, wenn er dem vertragswidrigen Erfüllungsverlangen keine
Folge leistete, und es kann deshalb von einem Verzuge seinerseits
bezüglich dieser zweiten Rate keine Rede,
sein.Obligationenrecht. N° 25. 143 si Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Handelsgerichts des
Kantons Zürich vom 10. Dezember 1925 bestätigt.
25. Arrét de la. Ire Section civile du 30 mars 1926 dans la cause
Etablissements Georgiadés S. A. contre Maillart.
Art. 24
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment: |
|
1 | L'erreur est essentielle, notamment: |
1 | lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir; |
2 | lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne; |
3 | lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité; |
4 | lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. |
2 | L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle. |
3 | De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 197 - 1 Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure. |
|
1 | Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure. |
2 | Il répond de ces défauts, même s'il les ignorait. |
lorsqu'elle tombe, d'après les circonstances, sous l'une des rubriques
de l'art. 24
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment: |
|
1 | L'erreur est essentielle, notamment: |
1 | lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir; |
2 | lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne; |
3 | lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité; |
4 | lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. |
2 | L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle. |
3 | De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées. |
et délais de la garantie à raison des défauts de la chose vendue ne sont
pas applieahles. ,
A. Au mois de février 1919 les Etablissements Georgiades S. A., a Genève,
ont vendu à Paul Maillart, négociant en fourrures, trois tapis d'Orient
facturés comme suit : un tapis Chah Ahbaz , longueur 4 m. 60, largeur
3 m. 10, prix 7880 fr.; un tapis Tebriz de Perse , longueur 3 m. 20,
largeur 2 m. 20, prix 3000 fr. , et un Tapis d'Orient, perse Mahal ,
longueur 3 m. 95, largeur 3 m., prix 3000 is. Les trois factures portent
la mention Authenticité garantie, apposée au moyen d'un timbre humide.
En 1924, l'attention de Maillart fut attirée sur le fait que le tapis
Chah Abhaz n'était pas authentique. L'aeheteur requit une expertise
provisionnelle. Les experts commis par le Président du Tribunal de Ire
instance de Genève, MM. Sutter, Weber et Habib, déclarèrent que ledit
tapis n'était pas un Chah Abbaz véritable, car il n'avait pas été
fait sous le regne du Schall Abbas I"?r au XVIe siècle, mais un tapis
moderne qui reproduisait certains dessins des Chah Abbaz . En réalité,
la désignation véritable du tapis serait Tébriz, dessin Chah Abhaz .
144 Obligaîionenreclit. N° 25.
B. Par exploit du 11 juin 1924, Maillart a assigné les Etablissements
Georgiadès S. A. devant le Tribunal de ife instance de Genève en paiement
de la somme (le 11 000 ir. sous offre de restituer le tapis Chah Abbaz
. A l'appni de sa demande il exposait qu'en 1918, un sieur Démétriades,
alors l'un deschefs de la maison defenderesse, actuellement établi a
Lausanne, l'avait engagé à acheter un tapis, les prix ayant fortement
baisse. En 1919 il lui proposa l'acquisition du tapis en litige;
il s'agissait d'un tapis rare, dont l'authenticitè était garantie et
qui devait constituer un véritable placement. Le prix demande. d'abord
était de 12 000 fr. Démétriades fit cependant un rabais de 1000 fr. et
accepta de recevoir pour une partie du prix (3200 fr.) siune jaquette de
dame astrakhan garni de putois. L'affaire fut alors conciue et Maillart
pay-a comptant 7880 fr. La bonne foi de l'aeheteur a été surprise. La
resiliation du contrat doit etre. prononcée en vertu des art. 197
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 197 - 1 Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure. |
|
1 | Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure. |
2 | Il répond de ces défauts, même s'il les ignorait. |
205
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 205 - 1 Dans les cas de garantie en raison des défauts de la chose, l'acheteur a le choix ou de faire résilier la vente en exerçant l'action rédhibitoire, ou de réclamer par l'action en réduction de prix une indemnité pour la moins-value. |
|
1 | Dans les cas de garantie en raison des défauts de la chose, l'acheteur a le choix ou de faire résilier la vente en exerçant l'action rédhibitoire, ou de réclamer par l'action en réduction de prix une indemnité pour la moins-value. |
2 | Lorsque l'acheteur a intenté l'action rédhibitoire, le juge peut se borner à réduire le prix s'il estime que la résiliation n'est pas justifiée par les circonstances. |
3 | Si la moins-value est égale au prix de vente, l'acheteur ne peut demander que la résiliation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 28 - 1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. |
|
1 | La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. |
2 | La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat. |
,C. La défenderesse a conclu à liberation en soutenant que la demande
était prescrite et mal fondée. Maillart, suivant elle, n'a pas été induit
en eri'eur; il est d'usage de designer sous le nom de Chah Abbaz .:
les Tébriz extrafins. Les tapis fahriquès dans les ateliers du Schah
Abbas au XVIe siècle sont des pieces de musée extremement rares et hors
de prix. Le demandeur ne pouvait prétendre en acquérir un pour les 7880
fr. (et non 11000 fr.) qu'il a payés.
D. _ Le Tribunal de première instance a admis la demande par jugement
du 4 février 1925. En conséquence, il a annulé la vente conclue le 21
février 1919 et condamné la défenderesse a payer au demandeur ]a somme
de 11000 fr. avec intéréts à 5% dès le 13 juin 1924 contre restitution
du tapis litigieux.
La Cour de Justice civile du Canton de Genève, a, par arrèt du 19 janvier
1926, confirmé ce jugement en réduisant a 7880 fr. la somme due par la
défenderesse.Obligationenrecht . N° 25. 145
Les dépens de première instance du (lemmi-fleur, y compris les frais de
l'expertise provisionnelle, ont eio mis à la charge de la defendercsse qui
a été condainnee en outre à payer les deux tiers des dépcns (Pappe! de
Maillart, ce dernier devant supporter un tiers des (lepens d'appel de
la defenderesse.
E. La Société des Etablissements Georgiadès & recouru contre cet arrèt au
Tribunal fédéral. Elle reprcnd ses conclusions libératcires et conclut
subsidiairenient au renvoi de la cause à l'instance cantonale. pour
etre procede à une expertise portant sur la valeur du tapis et sur la
faculté qu'avait l'acheteur de le qualifier d'authentique Chah Ahh az ,
en mison des usages reg-us dans le commerce des tapis d'Orient.
Le demande ur a conclu au rejet du recours et à la confirmation de
l'arret attaqué.
Couside'rant en droit :
Le moyen til-e de ce que lc tapis en litige, garanti ancien, est de
fait une imitation moderne, ne eonsiste pas a invoqner un defaut an
sens de l'art. 197
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 197 - 1 Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure. |
|
1 | Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure. |
2 | Il répond de ces défauts, même s'il les ignorait. |
pour le faire valoir, ear il n'a pas signalé le defaut en conformità de
l'art. 201 ni ouvert action dans le délai d'une année (art. 210 OC)...
Le moyen du demaudeur revient à sontenir que le tapis appartient ä
une categorie de marchandises differente de celle qui a fait l'objet
du contrat. L'erreur in subsiantia dont il se prévaut ainsi, et que le
CO ancien (art. 19 ch. 3) prevoyait spécialement, ne figure plus à la
veri té dans le code revisé, sans deute pour éviter les difficultés
d'application que l"analogie avec l'art. 197
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 197 - 1 Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure. |
|
1 | Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant en raison des qualités promises qu'en raison des défauts qui, matériellement ou juridiquement, enlèvent à la chose soit sa valeur, soit son utilité prévue, ou qui les diminuent dans une notable mesure. |
2 | Il répond de ces défauts, même s'il les ignorait. |
(V. 0553, note 1 sur art. 23
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 23 - Le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de le conclure, était dans une erreur essentielle. |
etre essentielle si, vu les circonstances du cas, elle se range sous
une des rubriques de l'art. 24
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment: |
|
1 | L'erreur est essentielle, notamment: |
1 | lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir; |
2 | lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne; |
3 | lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité; |
4 | lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. |
2 | L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle. |
3 | De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées. |
la ehose vendue appartienne à une autre categorie de marchandises que
celle envisagée par celui qui se prevaut de son
146 Obligationenrecht. N° 25.
erreur, il faudra encore que les conditions particulières de telle on
teile rubrique de l'art. 24 soient réalisées.
L'art. 24 ch. 2, auquel on pourrait songer éventuellement, ne s'applique
pas à la présente espèce, car il vise l'erreur sur l'identité de la chose,
et cette erreur ne pourrait exister que si le demandeur n'avait pas vu
et choisi le tapis qui lui a été vendu et livré hypothèse qui n'est pas
réalisée, le tapis litigieux étant bien celui quele demandeur a examine
avant de l'acheter.
Reste l'art. 24 ch. 4 a teneur duquel l'erreur est essentielle lorsqu'elle
porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui
qui invoque son erreur de considérer comme des éléments nécessaires
du contrat.
L'instance cantonale constate d'une facon qui lie le Tribunal fédéral
que le tapis en question est un tapis moderne de Tébriz qui aurait du
etre vendu sous le nom de Tébriz genre Chah Abhaz ou Tébriz dessin
Chah Abbaz ou sous toute autre dénomination analogue. D'où il suit
que le tapis vendu au demandeur appartenait à une autre categorie
de marchandises que celle, indiquée et garantie dans la factnre, qui
Îaisait l'objet du contrat. Il n'y a donc pas lieu de renvoyer la cause
à l'instance cantonale pour élucider ce point.
Mais, d'après ce qui est exposé plus haut, cette circonstance ne
suffit pas pour que l'art. 24 ch. 4 soit applicable; il faut encore :
1° que l'acheteur ait ignore que maigré la désignation Chah Abbaz ,
authenticité garantie , il ne s'agissait pas d'un tapis ancien et rare ;
2° que le fait d'avoir admis que le tapis était ancien ait joue un role
décisif pour la conclusion du contrat et 3° que le vendeur ait dù se
rendre compte que l'authenticité était un élément nécessaire de la vente.
Il résulte des constatations de l'instance cantonale que le demandeur
a ignore qu'il achetait un tapis de fabrication moderne. Sans
doute ne savait il pas au juste ce qu'était un tapis fabriquè au
XVIe siècle dans les ateliers du Schah Abbas il reconnaît que la
questionObligationenrecht. N° 25. 1 17
de la date n'a pas été discutée sans doute aussi n'en connaissait-il pas
la valeur, mais il avait conscience et il était fonde à admettre qu'il
achetait un tapis persan ancien, qui ne se fabrique plus, qui a donc
une valeur particulière en raison de sa rareté et dont l'acquisition
constitue un placement avantageux. Il était convaincu, et il pouvait
l'ètre de bonne foi, que la défenderesse lui vendait une pièce ancienne
authentique de grande valeur et non la reproduction moderne d'un tapis
ancien. Et son erreur a porte sur un fait que la loyauté commerciale
lui permettait de considérer comme un element nécessaire du contrat. Il
ressort d'autre part des circonstances que la question d'authenticité a
joue un ròle décisif en ce sens que le demandeur n'eùt pas acheté le tapis
si l'authenticité ne lui en avait pas été garantie. Enfin, le vendeur,
qui a donné la garantie stipulée, a dù se rendre compte que l'acheteur
voulait et croyait faire l'acquisition d'un tapis ancien véritable.
Toutes les conditions de l'art. 24 ch. 4 étant ainsi remplies, l'arrèt
attaqué doit étre confirmé sans autre, car le demandeur n'a pas recouru
au Tribunal fédéral pour lui soumettre la question du prix payé.
Voulùt-on méme ne pas considérer l'erreur du demandeur comme essentielle
au sens de l'art. 24
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 24 - 1 L'erreur est essentielle, notamment: |
|
1 | L'erreur est essentielle, notamment: |
1 | lorsque la partie qui se prévaut de son erreur entendait faire un contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir; |
2 | lorsqu'elle avait en vue une autre chose que celle qui a fait l'objet du contrat, ou une autre personne et qu'elle s'est engagée principalement en considération de cette personne; |
3 | lorsque la prestation promise par celui des contractants qui se prévaut de son erreur est notablement plus étendue, ou lorsque la contre-prestation l'est notablement moins qu'il ne le voulait en réalité; |
4 | lorsque l'erreur porte sur des faits que la loyauté commerciale permettait à celui qui se prévaut de son erreur de considérer comme des éléments nécessaires du contrat. |
2 | L'erreur qui concerne uniquement les motifs du contrat n'est pas essentielle. |
3 | De simples erreurs de calcul n'infirment pas la validité du contrat; elles doivent être corrigées. |
vertu de l'art. 28
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 28 - 1 La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. |
|
1 | La partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. |
2 | La partie qui est victime du dol d'un tiers demeure obligée, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol lors de la conclusion du contrat. |
par le dol de l'autre n'est pas obligée meme si son erreur n'est pas
essentielle, Il est en effet indiscutable, d'après ce qui a été dit
plus haut, que c'est par ses assurances, qu'elle savait ètre inexactes,
que la défenderesse a induit le demandeur en erreur sur la nature et
la valeur du tapis et l'a amené à conclure le marché (cf. VON TUI-IR,
Allgem. Teil des OR I p. 264 ch. II).
Le Tribunal fédéral pronome : Le recours est rejeté et l'arrèt attaqué
est confirmé.