72 Staatsrecht.

13. Arrèt du 4 juin 1926 dans la cause Michel contre Chambre synaicaless
des Mist-es musiciens de Genève. La décision par laquelle une association
ou l'un de ses orga-

nes inflige une amende à l'un de ses membres peut etre déférée aux
tribunaux sans égard au délai fixé à l'art.

75 Cc.

A. Charles Michel, chef d'orchestre à Genève, était membre de la Chambre
syndicale des Artistes musiciens de Genève. Le 24 mai 1925, ayant regu
une plainte contre lui, la Chambre syndicale désigna une eommission qui
fut chargée de faire une enquete. Michel fut convoqué par deux fois à
eomparaître devant la Commission. ll refusa de se présenter en déclarant
qu'il répondrait par écrit aux questions qui lui seraient posées de la
meme maniere. La Commission decida de passer autre et dans un rapport
longuement motivé proposa d'infliger à Michel une amende de fr. 100. Ce
rapport fut communiqué à Michel par le Präsident du Syndicat le 30
juin 1925.

Far lettre du 18 juillet 1925, le Präsident du Syndicat avisa Michel que
le Conseil syndical lui avait infligé une seconde amende de fr. 15 pour
une autre infraction

aux règlements. Le 20 juillet 1925, Michel adressa sa dèmission de

membre du syndicat.

Le 27 juillet 1925, le Conseil syndical décida de radier Michel de la
liste des membres du syndicat.

B Par commandement de payer netifié le 28 aoùt 1925, la Chambre syndieale
a reclame à Michel la somme de 131 fr. 50 pour cotisations et amendes,
celles ci comprenant, entre les deux sommes ci dessus, 50 centimes pour
non indication d'un changement de domicile.

Michel ayant fait opposition, la Chambre syndicale l'a assigné en payement
de la somme réclamée devant le Tribunal de première instance de Genève.

Michel a conclu au rejet de la demande.Gleichheit vor dem Gesezt. N°
13. 73

Per jugement du 14 décembre 1925, le Tribunal a condamné Michel à payer
à la demanderesse :

16 fr. 50 pour cotisations de janvier à juillet 1925, frais d'un
remboursement et amende pour défaut d'indicatîon de changement d'adresse,

115 fr. montant des amendes prononcées par la Commission d'enquéte le
8 juin 1925 et le Conseil syndical le 10 juillet 1925,

sous déduetion de 14 fr. 25 déjà versés, et condamné le défendeur
aux dépens.

Le Tribunal a admis en résumé que Michel était un membre régulier
de l'association et estimé que les deux amendes de 100 fr. et de 15
fr. avaient été prononcées en conformité des statuts et que les decisions
du Syndicat et du Conseil syndical notifiées à Michel les 30 juin et 18
juillet 1925 avaient acquis force cle chose jugée, Michel ne les ayant
pas attaquées dans le délai d'un mms prévu à l'art. 75 Cc.

Michel a appelé de ce jugement et en 3 demandé la reforme en tant qu'il
l'avait condamné au payement des amendes, par 115 fr. 50. Il soutenait
qu'en le condamuant à payer les trois amendes de 100 fr., 15 fr. et 50
centimes, le Tribunal avait viole les dispositions des art. 2, 72 et
'?5 Cc.

Par arrét du 12 février 1926, la Cour de Justice civile a declare l'appel
irrecevable, le jugement ne consacrant aucune violation de la loi,
et condamné Michel aux dépens d'appel.

Cet arrét est motivé comme suit:

Les dispositions des art. 72 et 73 Cc sont relatives uniquement à
l'exclusion d'un sociétaire d'une asso-v clation et au payement de ses
cotisations. Elles n'ont Pas été violées, l'appelant ne reprochant aux
premiers' Juges que de l'avoir condamné aux amendes pronuncees contre lui
par la Chambre syndicale. S'il s'y était cru fondé et s'il avait considéré
comme illégales ou contraires aux statuts de l'association dont il faisait

74 staatsrecht-

partie les condamnations prononcées les 24 juin, 18 juillet et 6 aoüt 1925
et notifiées à ces dates, Michel aurait dü se conformer aux dispositions
de l'art. 75 du code civil et attaquer ces decisions dans le délai d'un
mois à partir du jour ou il en a eu connaissanoe. C'est ce qu'il n'a
pas fait avant l'introduction de la presente instance dirigée contre
Iui le 24 septembre 1925. Ces décisions devant ètre considerees comme
légales et conformes aux statuts de la Chambre syndicale des Artistes
musiciens de Genève,les premiers juges n'ontsi d'aucune facon viole les
dispositions de l'art. 2 du Code civil suisse.

C. Michel a forme en temps utile contre cet arrèt un recours de droit
public fondé sur l'art. 4 Const. fed. Il soutient que l'interprétation
que l'instance cantonale a donnée de l'art. 75 Cc est contraire au
sens manifeste de cette disposition qui ne Vise .que les decisions de
l'association ayant une portee générale. Il soutient également que les
amendes prononcées contre lui ont un caractère arbitraire très accentué;
que la Chambre syndicale a été en l'espèce juge et partie et qu'il est
inadmissible qu'une association puisse s'octroyer elle-meme des avantages
pécuniaires très importants au prejudice d'un de ses membres. Enfiu, il

prétend que l'amende de 100 fr. constituerait en tout

cas un abus de droit manifeste.

Il conclut à ce qu'il plaise au Tribunal fédéral : Annuler l'arrèt
attaqué et renvoyer la cause à la Cour de Justice civile pour qu'il seit
statué à nouveau sur le fond et les dépens dans le sens des considérants
du Tribunal federal

La Chambre syndicale des Artistes musiciens de

Genève a conclu au rejet du recours.

Considémnt en droit:

Le recourant ne dém'e pas au Conseil Syndical le pouVOir d'infliger des
amendes aux membres du SyndicatGleichheitvor dem Gesetz. No 13, 7.5

fautifs. .Aussi bien ce pouvoir est-il expressementprevu à l'art.-21
des statuts et rien, en principe, ne s'0ppose à ce que les membres d'une
association conviennent de reconnaître, par une disposition des statuts,
.soit à l'assemblée générale, soit à l'un des organes-de l'as-sociation,
le droit de réprimer par des amendes tels ou tels manquemssents aux
obligations que leur irn-, pose leur qualité de sociétaires. Mais cela
ne signifie pas que les décisions par lesquelles une association prononce
une amende contre l'un de ses membres soient sans autre exécutoires. Une
decision de cette nature ne peut etre assimilée ni à un jugement pénal,
puisque les personnes dont elle èmane n'ont aucun caractère publicL ni
meme à une sentence arbitrale, puisque celleci a pour objet de statuer
sur le mérite d'une pretention litigieuse et qu'en matière d'amende,
l'association 'ne devient créancière du sociétaire fautifqu'en vertu
de la décision meme qui la pronunce. Les pouvoir d'infliger des amendes
découle uniquement des statuts, autrement dit d'une convention d'ordre
privé, et il suit de là nécessairement qu'en cas de contestation sur
le bien-fonde de la prétention de-l'association le conflit ne peut etre
tranche que par les tribunaux.

Il n'est pas nécessaire de rechercher en l'espèce quelles sont en cas
de recours aux tribunaux les compétences exactes de ces derniers,
s'il leur est loisible de revoir librement la cause en son entier,
ou si au contraire ils ne doivent pas, en principe, laisser aux
organes que lesstatuts ont charges du soin de prononcer des amendes,
une certaine latitude dans l'appréciation des circonstances, de la
gravité de l'infraction, du tort cause à l'association comme aussi du
degrè de la faute et (lu-montani; de. l'amende. Ce dont ils ne sauraient
en tout cas se dispenser, c'est de revoir lassdécision du point de vue
de la régularité de la procédure suivsiie à l'égard de l'intéressé et,
quand au fond, de sa conformité avec les principes posés à l'art. 2 Cc.

76 Staatsrecht.

En l'espèce, la Cour de Justice civile, pas plus que le Tribunal,
n'a contesté au recourant la faculté de porter sa réclamation devant
les tribunaux, mais elle s'est rallièe à l'opinion des premiers juges
qui ont estimé qu'il n'était plus recevable à faire valoir ses moyens,
n'ayant pas agi dans le délai fixe à l'art. 75 Cc. Cette opinion,
en réalité, est manifestement erronée ; elle est incompatible aussi
bien avec la lettre du dit article qu'avec son esprit. Il résulte en
effet clairement de cette disposition que les décisions auxquelles elle
se rapporte sont uniquement celles auxquelles peuvent, en principe,
prendre part teus les sociétaires sans distinction, autrement dit
celles auxquelles ils peuvent à leur gré ou adhérer ou s'opposer et
sur lesquelles par conséquence il leur est ioisible, par leur vote,
d'exercer une influence. Il est donc manifeste qu'on ne saurait y
faire renti-er les décisions par lesquelle's une association inflige
une amende à l'un de ses membres. Des décisions de cette espèces sont
'gé-néralement prises hors de la présence de l'intéressé et, en tout cas,
ce dernier n'est pas appelé et ne serait pas admis à y prendre part.

En estimant 'que la decision du Tribunal ne consacrait aucune violation de
la lei, la Cour de Justice civile a donc elle-meme jugé d'une maniere
manifestetement contraire aux dispositions légales applicahles en
l'espéce. Elle aurait dù declarer l'appel recevable et, sur le fond,
aborder l'examen des griefs invoqués par le recourant qui, p'récisément,
se prévalait de la Violation de l'art. 2 Cc. Il se justifie dès lors
d'admettre le recours et de renvoyer la cause à l'instance cantonale
pour qu'elle statue à nouveau snr le fond et les dépens. -

Le Tribunal fédéral pronome : Le recours est admis dans le sens des
motifs ci-dessus.

En conséquence, l'arrét rendu par la Cour de Justice civile de Genève le
12 février 1926 est annulé, la CourHandelsund Gewerbefreiheit. N° 14. 77

étant invitée à statuer à nouveau sur l'appel formé par Michel contre
le jugement du Tribunal de première instance.

Vgl. auch Nr. 14, 15, 17 und 18. Voir aussi n°s 14, 15, 17 et 18.

II. HANDELSUND GEWERBEFREIHEIT

LIBERTÉ DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE

14. Urteil vom 28. Januar 1926 in S. Müller gegen Einwohnergemeinde Olten.

Verîùgung der Ortspolizeihehörde, durch welche einem Händler

die Benützung des öffentlichen Grund und Bodens zur

Ausübung seines Gewerbes verboten Wird. Anfechtung

wegen Verletzung der Gewerbefreiheit, der Rechtsgleich--

heit und Fehlens einer rechtssatzmässigen Grundlage für

ein solches Einschreiten-

A. Zwischen dem Bahnhof Olten und der Aare liegt ein Areal, das als
Bahnhofplatz dient. Es steht im Eigentum der Bundesbahnen, ist aber für
den öffentlichen Verkehr freigegeben und Wird von der Staatsstrasse
durchquert. Taxameter haben für das Stationieren eine Bewilligung
einzuholen und an die Bundesbahnen eine Gebühr zu entrichten. Im
Jahre 1916 erteilten die Bundesbahnen der Einwohnergemeinde Olten die
Bewilligung, auf diesem Platze südlich des rechten Brückenkopfes der
Aarebrücke ein Verkaufsmagazin (Kiosk) zu errichten. Die Gemeinde hat
dafür eine jährliche Rekognitionsgebühr von 5 Fr. zu zahlen. Ausserdem
musste sie laut Revers vom 11. April 1916 u. a. folgende Bedingungen
eingehen :

4. Im Verkaufsstande dürfen keine Verkaufsauto-ss maten aufgestellt
und ohne das Einverständnis des Pächters des Bahnhofhuchhandels keine
Zeitungen und
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 52 I 72
Date : 04. Juni 1926
Publié : 31. Dezember 1926
Source : Bundesgericht
Statut : 52 I 72
Domaine : BGE - Verfassungsrecht
Objet : 72 Staatsrecht. 13. Arrèt du 4 juin 1926 dans la cause Michel contre Chambre synaicaless


Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
musicien • tribunal fédéral • olten • première instance • code civil suisse • viol • rejet de la demande • décision • calcul • abus de droit • effet • genève • changement de domicile • exclusion • recours de droit public • illicéité • avis • opposition • tribunal • communication
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