368 Staatsrecht.

II. HANDELSUND GEWERBEFREIHEIT ss

LIBERTÉ DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE

49. Arrét du 3 décembre 1926 dans la cause Favre contre Valais.
Caractére commercial de la proiession de pharmacien. Le pharmacien qui
sollicite l'autorisation definitive de s'établir dans un canton peut
etre tenu de s'acquitter d'un droit de

patente ou de concession, qui est licite à la condition que le montant
de la taxe ne soit pas prohibitif.

A. Elie Favre, porteur du diplöme federal de pharmacien, a sollicité du
Conseil d'Etat du Valais, par

lettre du 19 avril 1926, l'autorisation d'exercer sa pro-

fessien dans le canton.

Par decision du 30 avril 1926, basée sur la loi sanitaire valaisanne
du 27 novembre 1896 et sur l'art. 10 du tarif des actes administratifs,
du 22 mai 1875, le Conseil d'Etat l'autorisa à pratiquer dans le canton,
et fixsia à 150 fr. le montant de la finance due pour cette autorisation.

Mais Favre refusa de payer la kinanee de 150 fr., estimant qu'elle était
excessive. En conséquence, le Conseil d'Etat lui retira l'autorisation
de pratiquer par decision du 11 juin 1926, etlui signifia qu'il lui
était interdit dès cette date d'exercer sa profession en Valais.

Le 22 juin, Favre envoya toutefois la somme de 150 fr. au Département
de l'Intérieur, en faisant toutes reserves au sujet du montant de la
finance, qu'il déclarait exagéré.

B. Par mémoire déposé en temps utile, Elie Favre a interjeté un recours
de droit public basé sur les art. 4, 31 et 33 al. 2 de la Constitution
fédérale. Il conclut à ce que la taxe de 150 fr. percue par l'Etat du
Valais soit déclarée ineonstitutionnelle et remplacée par unHandelsund
Gewerbetreiheit. N° 49. 369

émolument de chancellerie de 20 fr., à ce que la decision du 11 juin 1926
soit annulée, et à ce que l'autorisation lui seit accordée d'exercer
sa profession de pharmacien dans le canton, moyennant payement d'un
émolument de 20 fr. -

C. Dans sa réponse, le Conseil d'Etat conclut au rejet du recours, avec
suite de frais. Il relève que la decision du II juin 1926 a été rapportée,
au moment déjà où Favre acquitta la finance de 150 fr., et que dès lors
la seule question litigieuse est celle de savoir si le montant reclame
est inconstitutionnel ou pas.

D. ll ressort de l'instruction de la cause que l'intention du recourant
est bien d'obtenir une fois pour toutes la licence de pratiquer son
art dans le canton, et non pas simpiement I'autorisation de remplacer
temporairement un pharmacien déjà établi dans le canton, ainsi que
pouvaient le faire croire certaines allégations du recours.

Conside'rant en droit :

1. Le Tribunal fédéral n'a pas à se prononcer sur les conclusions du
recours tendant à l'annulation de la decision du 11 juin 1926, du moment
que le Conseil d'Etat du Valais declare expressément que cette decision
a été rapportée. Sur ce point, le recours est sans objet.

2. Invoquant l'arret rendu par le Tribunal federal dans la cause
Maag contre Tessin (RO 51 Ip. 14et suiv.), le recourant soutient qu'en
exigeant de lui le versement d'une finance de 150 fr. pour l'autorisation
d'exercer sa 'profession de pharmacien dans le canton du Valais,
le Conseil d'Etat aurait violé manifestement les art. 31 et 33 al. 2
Const. fed. garantissant la liberté du commerce et le libre exercice
des professions libérales.

S'il est vrai que dans l'arrèt en question, le Tribunal federal a jugé
contraire aux dites garanties constitution-sinelles la perception d'une
finance de 200 fr. pour l'autorisation donnée à un médecin de pratiquer
son art dans le canton, et a réduit à 20 fr. le montani; de l'emolument;

AS 52 I 1926 26

370 Staatsrecht.

cette jurisprudence n'est toutefois nullement décisive pour la solution du
cas present. La situation du pharmacien ne saurait en effet etre assimilée
entièrement à celle du médecin. La profession de pharmacien n'est pas
exelusivement une profession liberale, comme l'est en général celle de
médecin ; elle se caractérise de plus comme une profession commerciale
(of. R0 47 I p. 400). Il en résulte que celui qui veut l'exercer doit
non seulement faire les preuves de sa capacité et payer un émolument
équitable pour le contròle de ses titres par les organes de l'Etat, mais
peut en outre etre tenu de s'acquitter, pour l'ouverture ou l'exploitation
d'une pharmacie, d'un droit de patente ou de eoneession.

En l'espèce, quels que soient les termes employes ,dans le décret
cantonal du 22 mai 1875 et par le Conseil d'Etat lui meme, l'on est
en droit d'admettre que la finance de 150 fr. exigée des pharmaciens
qui veulent s'établir dans le canton comprend aussi bien l'émolument
proprement dit qu'un droit de patente., soit une taxe commerciale,
dont le prélèvement est parfaitement licite en soi (cf. RO 38 I p. 424
et p. 439). Et cette taxe trouve sa justification spéeiale en l'espèce
dans les dispositions de la loi sanitaire valaisanne qui prévoient une
surveiliance partieuliére, un contròle et des inspections périodiques
des pharmacies par l'Etat (art. 13 litt. d, 24 al. 3, 25, 33 et 40;
ef. R0 50 Ip. 194). Il s'ensuit que pour étre declare inconstitutionnel,
il faudrait, à teneur de la jurisprudence, que le montant du droit de
patente soit nettement prohibitif (RO 38 I p. 424 et p. 439). _

Tel n'est évidemment pas le cas. A supposer que l'émolument percu par
l'Etat pour l'examen des actes de capacité ne puisse etre supérîeur
à 20 fr., il est clair qu'un droit de patente unique de 130 fr. pour
la consscessionoctroyée une fois pour toutes d'onvrir et d'exploiter
une officine de pharmacie n'est pas de nature à entraver d'une maniere
inadmissible l'activité com-

.4- si

Handelsund Gewerbefreiheit. N° 49. 371

merciale du pharmacien (cf. d'ailleurs le cas Lichti cite, par SALIS,
tome II p. 676, dans lequel le Conseil federal a jugé en 1887 qu'un
émolument de concession de 500 fr: pour l'exploitation d'une pharmacie
pendant 20 ans n'était pas excessif). C'est done à tort que le recourant
allègue une Violation des art. 31 et 33 de la Constitution fédérale.

Le droit pour l'Etat du Valais de prelever une finance

comprenant une taxe commerciale pourrait prèter à discussmn dans
l'éventualité où le requérant se proposera1t,_ non point d'ouvrir ou
d'exploiter une pharmacie pour son compte, mais d'exercer temporairement
sa professron dans le canton en vue de remplacer ou de seconder un
pharmaeien déjà ,an bénéfice d'une ceneess1-on régulière. Mais il est
inutile d'entrer ici dans cette discussion, du moment que Favre entend
obtenir definitivement l'autorisation de pratiques son art en Valais, sans
limite de durée et de quelque maniere que ce sort. . 3. ssEtantsidonné
les eonsidérations qui précèdent il va de soi que le recourant ne saurait
se plajndre d'une inégalité de traitement. Le fait, re levé par lui,
que les veterinaires sont astreints au payement d'un émolument de 50
fr. seulement est sans pertinence aucune. La cornparaison n'est pas
possible, car la profession' de Vetermai're n'a point dans la règle de
caraetére commermal. Et Favre n'allègue pas d'autre part que I'Etat
du Valais aurait réduit le montant de la finance, fixe par l'art. 10
du tarif cantonal, à l'égard d'autres pharmaciens se trouvant dans des
circonstanees semblables aux Siennes. ' s ss sssi ' s '

Le Tribunal fédéral pronome :

Pour autant qu'il est entre en matière sur le recours, (zehn-ei est
rejeté. .
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 52 I 368
Date : 03. Dezember 1926
Publié : 31. Dezember 1926
Source : Bundesgericht
Statut : 52 I 368
Domaine : BGE - Verfassungsrecht
Objet : 368 Staatsrecht. II. HANDELSUND GEWERBEFREIHEIT ss LIBERTÉ DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE


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