312 Staatsrecht.

qui a cassé pour cause d'arhitraire la décision du Tribunal qui avait
étendu à l'annonce d'une liquidation organisée hors du canton les
dispositions de la loi cantonale applicables aux liquidations opérèes
dans le canton.

4. Il convient de relever que le present arret laisse sans solution la
question de savoir si l'obligation de demander une autorisation avant
d'annoncer dans les journaux paraissant dans un canton une liquidation
ouverte dans un autre canton ne serait pas conciliable avec l'art. 31
Const. fed. lorsqu'il s'agirait d'une liquidation qui, dans le canton
où elle s'opère, n'est soumise à aucune autorisation ni restriction ou
à des restrictions notablement moins rigoureuses que celles de la loi du
canton où l'annonce est publiée. L'arret laisse aussi intact le point de
savoir si et dans quelle mesure une semblable annonce tombe, en raison
de sa forme ou de son contenu, sous le coup des dispositions generales
sur la concurrence déloyale, édictées par le canton où elle paraît.

'Le Tribunal fédéral pronome :

Le recours est admis et l'arrèt de la Cour de Cassation pénale
neuchàteloise, du 8 juin 1926 ainsi que le jugement du Tribunal de Police
de Neuchatel, du 13 avril 1926, sont annulés.

42. Arrèt du 3 décembre 1926 dans la cause Ammann contre Cour de Oassation
penale du canton de Neuchatel. quuidations. Distinction entre reclame
interdite et annonce

d'une liquida/tion soumise au contròle de l'autorité administratiVe.
Notion de la liquidation.

A. Albert Ammann, gérant de la maison Aux Armourins , S. A., à Neuchatel,
a publié dans l'Express de Neuchatel, du 13 janvier 1926, une annonce
ainsiHandelsund Gewerbefreiheit. N° 42. 313

concue : Attention ! Des ee jour, nous mettons en vente de grands lots
de marchandises éliminée de l'inventaire. Affaires sensationnelles à
tous nos rayons. La meme annonce, avec la mention: A partir de demain
mercredi, a été distribuée sous forme de feuille volante le 12 janvier
dans tous les ménages de la ville de Neuchatel.

Dénoncé par la police pour infraction à l'art. 10 de la loi du 18
avril 1922 sur la concurrence déloyale, le recourant a été condamné
à une amende de 300 fr. pour avoir procede a cette vente liquidation
sans autorisation. Le jugement du Tribunal de Police de Neuchatel, du
2 février 1926, est base sur les art. 10, 12 et 28 de la loi précitée. '

Ammann s'est pourvu à la Cour de Cassation pénale du canton de
Neuchatel. Son recours a été rejeté par arrét du 25 mai 1926, motivé en
résumé comme suit: La vente annoncée par le recourant tombe sous le coup
de l'art. 10 de la loi de 1922 parce qu'il s'agit d'operations passageres
tendant à accélérer l'écoulement normal de la marchandise, opérations
assimilahles à des liquidations ou à une vente de fin de saison, au sens
de l'art. 27 de la meme loi. Cette infraction est, en vertu de l'art. 28,
passible de la meme peine que celle prévue à l'art. 12.

B. Ammann a forme contre cet arrét au Tribunal federal un recours de droit
public fondé sur les art. 3, 4, 5 et 31 Const. féd. et la jurisprudence
du Tribunal federal (en particulier l'arrèt Werenfels du 16 février
1924). Il conclut à l'annulation du prononcé de la Cour de cassation
ainsi que du jugement du Tribunal de police.

A l'appui de ces conclusions, le recourant fait valoir en resume :

1. S'il peut paraitre normal que la loi suhordonne les liquidations à
une contròle et à une autorisation de l'autorité administrative, il est
inadmissible de frapper de pénalités une publicité lieite. En l'espèce
il ne s'agit

31 4 , Staatsrecht.

pas d'une liquidation. La Cour de cassation l'a reconnu implicitement
puisqu'elle a assimilé la vente incriminée à une vente de fin de saiscn
(art. 27) soumise également à une autorisatien préalahle. Mais cette
assimilation est erronee. On est en présence d'une vente après inventaire
, non prévue par la loi neuchàteloise mais bien par la loi bernoise sur
le commerce de 1926. Au surplus, jamais annonce de pareille vente n'a
été réprimée jusqu'ici, bien que ces annonces soient fréquentes. Quant
à l'emploi du mot sensationnel , il est courant.

2. L'interprétation que la Cour de cassation donne aux art. 10 et 27
revient à restreindre par une voie détournée la publicité, restriction
déclarée contraire à l'art. 31 Const. féd. par le Tribunal federal
dans l'arret Werenfels. Elle met en entre obstacle à la liberté de
vendre, après inventaire, sans autorisation préfectorale, des articles
dépareillés, des fins de séries . Au reste, les art. 10 et 27 sont
inccnstitutionnels.

3. Le recourant est victime d'une inégalité de traitement puisque d'autres
cas semblables n'ont pas été réprimés.

4. A titre subsidiaire Ammann invoque encore l'art. 4 Const. fed. en
ce sens que, poursuivi pour contravention aux art. 10 et 12, il est
finalement condamné en vertu des art. 10 et 27, sans avoir pu se défendre
au sujet de cette dernière imputation.

C. La Cour de Cassation se réfère à son arrèt. Le Procureur général du
canton de Neuchatel conclut au rejet du recours.

Conside'rant en droit :

1. La loi neuchäteloise sur la concurrenee déloyale et les liquidations,
du 18 avril 1922 (art. 12), subordonne à une autorisation écrite de la
préfecture l'annonce et l'ouverture de toute liquidation générale ou
partielle de marchandises. Elle définit cette opération comme suit 21
l'art. 10 :Handelsund Gewerbefreiheit. N° 42. 315

Est qualifiée liquidation, toute opération par laquelle, à un titre
quelconque, un industriel ou un com'mergant cherche à accélérer
l'écoulement normal de tout ou partie de ses marchandises en
recourant, à cet effet, soit à une reduction du prix ordinaire de ces
marchandises, soit à des indieations tendantes à faire croire à une
vente particulièrement avantageuse, indications telles que liquidation,
occasion, vente au rabais, vente à tout prix, vente à jours ou à
semaines de bon marché, vente sensationnelle, vente. de bienfaisance,
vente réclame, etc.

A teneur de l'art. 27, ne sont pas considérées comme des operations
de liquidation, les ventes dites de fin de saison ne por-tant que sur
des articles démodés (al. l). Toutefois, les ventes de cette nature
ne peuvent etre ni annoncées, ni effectuées sans une autorisation
écrite de la prefecture, qui en fixe l'époque et la durée, laquelle ne
peut dépasser vingt jours (al; 2). Avant d'accorder l'autorisation
sollicitée, la préfecture est tenue de demander un rapport écrit à deux
experts désignés par elle (al. 3).

2. De nombreux arréts du Tribunal federal ont reconnu le droit des
cantons de restreindre la liberté du commerce dans le domaine des ventes
ci dessus visées. L'arrét Werenfels (non publié), du 16 février 1924,
résume cette jurisprudence en ces termes: En vertu de l'art. 31 litt. e
Const. fed... les cantons sont autorisés à prendre des mesure'. de police
en vue soit de réglementer les conditions d'exercice d'un commerce ou
d'une industrie déterminés, soit meme de prévenir ou de réprimer les abus
qui pourraient résulter d'une licence absolue dans l'exercice de telle
industrie ou de tel commerce particulier et que, tant que ces mesures ne
Visent pas à corriger les effets économiques de l'exploitation envisagèe,
qu'elles n'entravent pas le jeu de la libre concurrence et n'ont pas pour
résultat de gener l'exploitation au point de la rendre impossible en fait,

316 Staatsrecht.

elles ne sont pas incompatihles avec le principe inscrit à l'art. 31
Const. fed. En conséquence, le Tribunal fédéral considère comme
admissibles les règles établies par les cantons en vue de lutter contre
la concurrence déloyale et l'exploitation du public, pourvu que ces
règles soient réellement nécessaires à l'obtention du résultat desire
(v. arrét Werenfels et RO 48 I p. 457 et suiv. et la jurisprudence citée).

Le recourant ne conteste pas, en principe, ce droit des cantons, mais il
s'élève contre l'application à son endroit des sanctions pénales prévues à
l'art. 28 de la loi neuchàteloise; Selon lui, l'acte qui lui est reproché
ne tombe pas sous le coup de la loi et ne rentre point dans les Operations
prévues par les art. 10 et 27. Sa condamnation a donc été, d'après lui,
prononcée et maintenue à tort. Au surplus, le recourant soutient que
les art. 10 et 27 sont incompatibles avec l'art. 31 Const. féd.

Les art. 3 et 5 Const. fed. cités dans le recours n'ont pas de valeur
indépendante à còté des art. 4 et 31, et en tant que basé sur ces deux
dispositions, le recours est recevable contre l'arrèt de cassation et
contre le jugement de police, vu la nécessitési d'épuiser les instances
cantonales. '

3. Le moyen tiré de l'inconstitutionnalité des art. 10 et 27 se révèle
sans fondement au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée
plus haut.

a) Selon le recourant, l'art. 10 porterait atteinte à la liberté de la
publicité, telle que l'a consacrée l'arrét Werenfels malgré l'art. 1ar
de la loi neuchàteloise et à la liberté du commerce en mettant obstacle
à ce qu'un négociant accélère l'écoulement normal de ses marchandises,
ce qui est de l'essence méme du commerce.

Ces griefs ne sont pas pertinents. L'art. 1'3r de la loi contient les
dispositions générales relatives aux actes de concurrence déloyale
interdits par la loi, et il énumère un certain nombre d'actes qui, aux
yeux du lègislateur, sont constitutifs de concurrence déloyale. L'arrèt
Wer-en-Handelsund Gewerbefreiheit. N° 42. 317

fels a declare qu'en matière de re'clame par voie de publicité, certaines
expressions exagérées destinées à faire valoir une marchandise doivent
etre tolérées en vertu de l'art. 31 Const. fed. et que, pour qu'on puisse
parler d'abus du droit qu'a tout commercant de vanter ses produits,
il kaut que ce fait soit accompagné d'affirmations précises présentant
un caractère de tromperie ou tout au moins qu'il ait été accompagné de
moyens frauduleux susceptibles d'induire le public en erreur. Or ces
questions ne se posent pas ici.

L'art. 10 et les art. suiv. qui figurent au chap. II de la loi se
rapportent aux liquidati-ons et à la réglementation de ces ventes qui
peuvent préter à la concurrence déloyale. La loi ne les interdit pas,
mais les soumet à un contréîe et à une autorisation préalable. L'art. 10
ne fait donc pas double emploi avec l'art. 191". Il définit les operations
qualifiées de liquidation en insistant sur l'un des éléments constitutifs
de ces veutes: les prix exceptionnels. Cette définition peut parai'tre
incomplete puisqu'elle ne relève pas expressément le caractère temporaire,
qui est un élément essentiel de la liquidation, et ne met pas non plus
en relief le fait que la notion de la liquidation suppose l'écoulement
d'un stock determine et limité de marehandises. Mais ces deux derniers
éléments ressortent de l'ensemble de l'art. 10 combine avec les articles
suivants. Le législateur prend soin aux art. 19 et 22 d'interdire tout
réapprovisionnement de marchandises, et aux art. 20 et 23 il indique
les durées que les liquidations générales et les liquidations partielles
ne doivent pas dépasser, c'est donc qu'il considère la limitation dans
le temps et la limitation quant aux marchandises comme des elements
néces-saires des ventes qualifiées de liquidation.

Le Tribunal fédéral a du reste déjà reconnu que des indications telles
que celles énumérées à l'art. 10 impliquaient le caractére passager des
ventes en question (RO 42 I p. 263; 46 I p. 333; 48 I p. 288). L'art. 10

3 18 Staatsrecht.

n'est par conséquent point, en lui-meme, inconstitutionnel. Toutefois,
il convient de relever que la loi neuchateloise étend considérablement la
notion de la liquidation, ce qui doit engager les autorités cantonales à
appliquer avec circonspection les art. 10 et suivants, en prenant garde
de ne pas agrandir autre mesure par voie d'interprétation leur champ
d'application et en n'exigeant l'autorisation préalable que pour les
ventes qui présentent réellement le caractère de ventes temporaires de
stocks limités de marchandises à des prix exceptionnels.

Le débat, en ce qui concerne l'art. 10, revient done à savoir si
l'application de l'art. 10 peut se concilier en l'espèce avec le texte
et l'esprit de cette disposition et si elle est compatible avec l'art. 31
Const. fed.

b) L'art. 27 de la loi neuchàteloise se concilie aussi avec l'art. 31
Const. fed. Le législateur n'a pas voulu envisager comme une Operation de
liquidation, au sens ordinaire du mot, les ventes dites de fin de saison
portant sur des articles démodés. Mais comme ces ventes peuvent aussi
donner lieu à des abus, la loi les soumet de meme à un contròle et à une
a_utorisation. Cette assimilation à la liquidation quant aux formalités à
remplir se comprend, elle serait meme admissible quant au mode de vente,
qui n'est autre qu'une liquidation d'un genre Spécial. Lorsqu'un négociant
sort de son inventaire quelques lots d'articles démodés pour en annoncer
la vente à bas prix, il écoule ces lots d'une maniére extraordinaire,
il les liquide, et il y a de bons motifs pour limiter la durée de cette
opération et en fixer l'époque.

Au reste, le recourant prétend qu'il ne s'agit pas d'une vente de fin
de saison, mais plutòt d'une vente après invenfaire, ce qui serait
autre chose et ne tomberait pas sous le coup de la loi. Le débat, à
propos de l'art. 27, se ramène donc également à la question de savoir
si la vente rentre dans le cadre de la loi cantonale et siHandelsund
Gewerhesreiheit. N° 42. 319

le contròle exige est compatible avec l'art. 31 Const. féd.

Cette double condition est réalisée tant en ce qui concerne l'application
de l'art. 27 que celle de l'art. 10.

4. a) Par l'annonee du 13 janvier 1926, le recourant informait le public
que, dès ce jour, il mettait en vente de grande lots de marchandises
éliminées de l'inventaire et il signalait des affaires sensationnelles
à tous les rayons.

Tandis que le Tribunal de police estime que cette vente constitue une des
operations visées a l'art. 10, la Cour de Cassation émet la supposition
qu'il pourrait aussi s'agir d'une vente de fin de saison, a teneur de
l'art. 27. Le Procureur général du canton de Neuchatel observe avec
raison que ces termes différents : liquidation, vente après inventaire
011 de fin de saison n'ont pas une importance essentielle, du moment
que l'art. 12 et l'art. 27 exigent pour tous les genres de liquidations
l'autorisation préalable de la préfecture, que la vente annoncée tombe
sous l'art. 10 ou sous l'art. 27 et que l'art. 28 réprime de la meme
facon l'une et l'autre contravention.

Il n'est pas douteux que la vente dont il s'agit présente le caraetère
d'une liquidation partielle au sens de l'art. 10 ou de l'art. 27. Peu
importe que la loi neuchàteloise ne mentionne pas expressément la
vente après inventaire ce que fait la loi bernoise du 9 mai 1926
(art. 35). L'énumération des ventes, susceptibles d'ètre qualifiées
de liquidation, à teneur de l'art. 10 est simplement exemplaire et
non pas limitative, les termes telles que et etc. l'indiquent. Une
vente de lots de marchandises éliminées de l'inventaire rentre, de par
sa nature propre et de par celle que lui attribue nécessairement le
public, dans la categorie des liquidations partielles. Les prix sont
exceptionnels (affaires sensationnelles ) et le stock de marchandises
ainsi que, partant, la durée de la vente sont limités (RO 42 I p. 268;
48 I p. 288). En appliquant soit l'art. 10, soit l'art. 27, l'instance
cantonale n'a pas etendu le sens et la portée de ces dispositions d'une
faeon excessive ; on peut meme dire que son

320 Staatsrecht.

interpretation, loin d'étre extensive, reste rigoureusement dans le
cadre de la loi.

b) Etant donné les termes dans lesquels la vente était annoncée -et
ce sont ces termes qui importent plutòt que l'intention du vendeur
le contròle et l'autorisation exigés ne vont pas à l'encontre de
l'art. 31 Const. fed. (RO 381 p. 66, 423; 39 I p. 200; 324 c. 3;
421p.263;46 Ip.221;48 Ip.287c.3,457;521p·284et l'ai-ret Lòlliger, du
1er octobre 1926). Ce qui est exposé. sous litt. a du eonsidérant 4 le
montre. L'élément essentiel exige le caraotère temporaire de l'opération
se rencontre indiseutablement, bien que l'annonce ne l'indique pas
expressément. Il va de soi qu'une vente de lots d'objets éliminés de
l'inventaire est d'une dure limitée et que, pour le publio, il s'agit
d'une occasion avantageuse à saisir. L'allusion à l'inventaire, loin
de modifier la nature de la vente, corrobore l'idée de la liquidation,
surtout lorsqu'il s'y ajoute l'annonce d'affaires sensationnelles.

Le recourant avait donc, tant au regard de l'art. 31 , Const. fed. que de
la loi cantonale l'obligation de se soumettre au contròle de l'autorité
administrative et de solliciter l'autorisation requise. En ne le faisant
pas, il a commis une des contraventions réprimées par l'art. 28 loi
cantonale. L'amende prononcé est par conséquent justifièe.

5. Le fait que souvent de pareilles annonces ont échappé à la police
ne permet pas d'imputer une inégalité de traitement aux autorités
judiciaires, auxquelles ce défaut de surveillance ne saurait etre
reproché. Le recourant n'indique aucun cas analogue au sien où les
tribunaux auraient jugé autrement.

6. Le recourant se plaint à titre subsidiaire du fait que, la Cour de
cassation ayant applique l'art. 27 plutòt que l'art. 10, il a été privè
du droit de se défendre contre cette imputation.

Ce grief, d'ordre forme], n'est pas recevable, car ilPressfreiheit. N°
43. 321

aurait dù etre avance en première ligne et ne pas ètre subordonné à
l'examen préalable des moyens de fond.

Au surplus, la Cour de oassation n'a pas modifié essentiellement l'objet
de la poursuite penale. Le fait incriminé n'est pas change, mais seulement
sa qualification, et encore a titre simplement éventuel. La Cour s'est
hornée a dire qu'il se pourrait bien que l'opération... fùt une vente de
fin de saison, mais que cette question était indifferente du moment que
la répression était la meme, qu'il s'agisse de l'infraction à l'art. 12
ou de celle de l'art. 27.

Le Tribunal fédéral prononce: Le recours est rejeté.

IH. PRESSFRE IHE IT

LIBERTÉ DE LA PRESSE

43. Arrét du 6 novembre 1926 dans la cause Wulfsohn contre Wiedmann et
Tribunal cle police de Genève. Délit de presse. For fédéral de l'action
pénale. En matière inter-

cantonale le for de la commission du délit (lieu où l'imprimé paraît)
a le pas sur le for du domicile de l'inculpé.

A. Par sommation du 3 aoùt 1926, C. Wiedmann, administrateur de la
Société anonyme F aeilitas, a Lausanne, a fait citer Leo Wuifsohn,
journaliste à Genève, à comparaître devant le Tribunal de police de
Genève comme prévenu d'avoir en dernier lieu dans le canton de Genève
publiqument diffamé le requérant par écrit dans le N° 29 de la Finanz
Revue du 21 juillet 1926 . Le plaignant citait les passages incriminés
et demandait la punition de l'inoulpè en vertu des art. 303, 304, 305,

AS 52 l _ 1926 23
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 52 I 312
Data : 08. giugno 1926
Pubblicato : 31. dicembre 1926
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 52 I 312
Ramo giuridico : DTF - Diritto costituzionale
Oggetto : 312 Staatsrecht. qui a cassé pour cause d'arhitraire la décision du Tribunal qui


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Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
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