300 Staatsrecht.

sich denn auch zur Rechtfertigung der Einschränkung nicht auf Gründe
der angegebenen Art, sondern in erster Linie auf das Bestreben, den
ansässigen Kleinund Mittelgewerbebetrieb vor einer lästigen Konkurrenz zu
schützen. Ein solches Bestreben mag volkswirtschaftlich sich rechtfertigen
lassen; allein rechtlich sind solche Einschränkungen mit dem Grundsatze
der Handelsund Gewerbefreiheit nicht vereinbar, sowenig wie die
gänzliche Unterdrückung des Hausierhandels. Denn durch die Handels-und
Gewerbefreiheit wird das System der freien Konkurrenz gewährleistet, die
es ausschliesst, dass Beschränkungen aufgestellt werden, die lediglich den
Schutz einer bestimmten Betriebsart gegen die Konkurrenz einer andern,
an sich erlaubten und zulässigen, bezwecken (s. die vom Rekurrenten
angeführte Stelle in BURCKHARDTS Kommentar zur BV). Dasselbe gilt für
die im angefochtenen Entscheid angezogene Rücksichtnahme auf die zu
Fuss wandernden Hausierer; auch damit vermag die in Frage stehende
Beschränkung nicht begründet zu werden, weil es zum Wesen der freien
Konkurrenz gehört, dass jeder die Betriebsmittel verwenden kann, die
ihm zur Verfügung stehen, soweit sie nicht an sich unzulässig sind. Der
sozialpolitischen Erwägung endlich, dass die Hausierbewilligung vorab
ärmeren Leuten gegeben werde, denen die Möglichkeit eines andern Erwerbs
fehlt, mag bei der Behandlung von Patentgesuchen eine gewisse Rücksicht
getragen werden ; sie kann aber nicht dazu führen, Bewerber deshalb nicht
zuzulassen, weil sie sich auf andere Weise durchschlagen könnten. Das ist
einmal schwer festzustellen und wäre ohne Willkür kaum durchzuführen,
und sodann widerspricht auch eine solche Scheidung dem Grundsatze
der freien Gewerbeausübung. Ob das solothurnische Gesetz einen solchen
Hausierhandelsbetrieb nicht im Auge habe, ihn vielmehr ausschliesse, ist
unerheblich; denn auch eine gesetzliche Beschränkung des Gebrauchs von
Motorfahrzeugen wäre nach dem Ge-Handelsund Gewerbefreiheit. N° 41. 301

sagten verfassungswidrig. Übrigens beruhen die diesbezüglichen
Ausführungen des Regierungsrates auf der Annahme, dass der Hausierhandel
an sich verboten und nur im Rahmen des Gesetzes erlaubt sei, während
die rechtliche Lage vielmehr die ist, dass der Hausierhandel unter
die bundesrechtlich gewährleistete Handelsund Gewerbefreiheit fällt
und lediglich aus Gründen des öffentlichen Vohls in persönlicher und
sachlicher Beziehung beschränkt werden darf.

Demnach erkennt 'das Bundesgericht :

Der Rekurs wird abgewiesen, soweit der Rekurrent die Aufhebung des
Entzuges des Hausierpatentes verlangt, aber insofern gutgeheissen, als
festgestellt wird, dass einem neuen Patent das Verbot der Verwendung
von Motorfahrzeugen nicht beigefügt werden darf.

41. Arrèt du 12 novembre 1927 dans la cause Démétriadés contre Cour de
cassation pénale du canton de Neuchatel. Arl. 3} Const. féd. Lorsqu'une
liquida-tion a été autorisée par l'autorité compétente du canton où elle
s'opére et où les liquidations sont l'objet de mesures restrictives,
l'annonce de cette liquidation dans un journal qui paraît dans un autre
canton, ne peut etresoumise à l'autorisation préalable

des autorités de ce dernier canton.

A. La Société Générale pour le Commerce des Tapis S. A., a Lausanne, a
fait insérer dans la Suisse Liberale , à Neuchatel, le 8 février 1926,
une annonce contenant les passages sujvants : Du 3 au 20 février,
liquidation partielle après inventaire. Nous liquidons, avec de gros
sacrifices, toutes nos fins de séries en tapis d'Orient et tapis moquette
Rabais de 20 à 40 0/0... 31 rue de Bourg, Lausanne.

Un rapport de police fut dressé contre la Société, le 9 février, a
Neuchatel pour ne pas avoir sollicité préa--

302 Staatsrecht.

lablement une autorisation de la Prefeeture et avoir contrevenu ainsi
aux art. 8, 10 et 12 de la loi neuchäteloise sur la concurrence déloyale
et les liquidations, du 18 avril 1922.

Cité en sa qualité d'administrateur de ladite société devant le Tribunal
de Police de Neuchatel, le recourant Déniétriadès ne se présenta pas
et se contenta d'adresser au Tribunal l'autorisation de proceder à une
liquidation partielle du les au 28 février 1926, que le Receveur de
l'Etat lui avait délivrée à Lausanne le 30 janvier 1926. Considérant que
cette autorisation ne saurait s'ètendre à une publication faite dans
un journal paraissant à Neuchatel , le Tribunal de police condamna par
défaut Démètriadès à 200 fr. et aux frais.

Avant obtenu le relief de ce prononcé du 9 mars 1926, l'inculpé se
présente à l'audience du Tribunal de police du 13 avril et invoqua a
nouveau l'autorisation qui lui avait été accordée conformément a la loi
vaudoise sur la police du commerce. Le Tribunal maintint sa manière de
voir quant à l'obligation de solliciter l'autorisation de la Préfeoture
neuchàteloise, mais réduisit l'amende a 100 fr. .

B. Démétriadès se pourvut à la Cour de Cassation penale du Canton
de Neuchatel pour fausse application de la loi de 1922. Il alléguait
que les commercants étahlis dans un autre canton où ils ont obtenu,
à des conditions semblables àcelles exigées par la loi neuchàteloise,
l'autorisation d'opérer uneliquidation, avaient par cela meme le droit
d'annoncer cette liquidation dans le canton de Neuchatel, sans avoir à
obtenir préalablement l'autorisation d'une Préfecture.

La Cour de Cassation rejeta le pourvoi par arrét du 8 juin 1926 motivé
comme suit : De l'aveu meme du recourant, l'autorité neuchàteloise peut
exercer en principe un contròle sur les liquidations opérées hors du
canton et frapper. d'une peine l'annonce de ces liquidations si elles
ne sont pas soumises, dans le cantonHandelsund Gewerbetreiheit. N° 41_ 393

où elles interviennent, à des restrictions semblahles à celles qui
sont ètablies en droit neuchàtelois. Toutefois l'application d'une loi
de police ne saurait dépendre du, fait qu'il existe ou qu'il n'existe
pas dans un autre canton une loi similaire. Pareille interdépendance
des lois établies dans les différents cantons ne pourrait resulter que
d'une disposition du droit fédéral ou d'un concordat. Sans méconnaître
ce qu'a de peu satisfaisant la coexxstence de multiples législations
cantonales en matlere de liquidation operations interessant parfois
un public beaucoup plus étendu que celui de chaque canton il n'est pas
douteux que le législateur neuchätelois n'ait voulu, dans la mesure du
possible, que les restrictions statuees par lui s'appliquassent aussi aux
_commergants établis hors du canton, ce qu'il a exprimé en ces termes
(Bull. du Grand Conseil LXXXVII p. 629) : Il serait inadmissible de
créer un privilege en faveur de maisons de l'étranger.

C. Démétriadès a forme un recours de droit public au Tribunal fédéral
en concluant à ce que i'arrét de la Cour de Cassation soit annulé pour
violation de l'art. 31 Const. féd. et à ce que le recourant soit libéré
de la contravention dressée à son encontre.

Le recourant fait valoir en substance ce qui suit :ss Etant au bénéfice
d'une autorisation officielle de liquider dans le canton de Vaud,
il était en droit, sans autre, de faire de la réclame et d'annoncer
sa liquidation sur tout le territoire de la Confédération. L'opinion
contraire de l'instance cantonale se heurte à l'art. 31 Const. féd. En
réglementant les liquidations et en les soumettant à des restrictions,
certains cantons ont voulu protéger le commerce honnète ainsi que
l'acheteur contre des abus manifestes. Ce but est atteint lorsque, comme
en lespèce, le canton où la liquidation s'opère prévoit de semblables
restrictions et accorde l'autorisation. Au reSte, dit le recourant,
que pouvait faire, en l'occurence, le Préfet de Neuchatel ? Constater,
ainsi que le

304 Staatsrecht.

demandait le Procureur général dans sa réponse au recours, que la Société
Générale pour le Commerce des Tapis était en règle avec la loi vaudoise,
qu'une autorisation de liquider partiellement avait été sollicitée et
obtenue, et donner dès lors la permission de faire de la publicité ? Mais
dans quels journaux encore ? Car le Préfet de Neuchatel a-t-il le droit,
sans se mettre en conflit avec ses cinq autres collègues, de donner une
autorisation valable sur toute l'étendue du canton, ou de son district
seulement? Consacrer le point de vue de la Cour de Cassation, c'est
exiger de tout commercant au bénéfice d'une autorisation, de demander de
nouvelles autorisatious, non pas aux gouvernements des autres cantons,
mais "peut-etre à tous les Préfets de ces cantons. Car ceux-ci seuls
peuvent etre compétents en la matière. Et encore, un journal, tel la
Suisse Liberale, n'est pas lu dans la seule lecalité où il paraît,siil est
répandu ou peut etre répandu dans toute la Suisse. La Cour de Cassation
penale ayant consacre dans sa jurisprudence le principe qu'un délit
pouvait étre commis dans deux états différents, lorsque l'exécution avait
lieu dans un état et que le résultat se produisait ou devait se produire
dans un autre état selon l'intention du délinquant, ira-t-elle jusqu'à
condamner un liquidateur vaudois ou bàlois, en règle avec la loi de son
canton, parce qu'il fait de la réclame dans la Gazette ou la Tribune
de Lausanne, les Basler Nach-richten, journaux lus abondamment dans le
canton de Neuchatel, sans avoir demandé i'autorisation d'annoncer sa
liquidation dans ce canton ? Nous ne le pensons pourtant pas! Aleks,
selon que la meme annonce sera lue par un gendarme neuchàtelcis dans
la Gazette, la Tribune de Lausanne, ou dans un journal de chez lui, ce
pauvre gendarme se trouvera dans cette position pour le moins étrange,
de fermer les yeux dans un cas, de faire rapport dans l'autre ? Le
passage du bulletin du Grand Conseil, invoqué par la Cour de Cassation,
seHandelsund Gewerbeh-eiheit. N° 41. 305

rapporte a l'art. 14 de la loi ; le législateur a voulu empècher la
liquidation d'une succursale dans le canton tandis que la maison mère
subsisterait dans un autre canton. Quant a la reclame faite dans les
journaux neuchàtelois, il appartient aux tribunaux de décider dans chaque
cas dans quelle mesure la loi neuchàteloise est applicable (Bull. du
Grand Conseil LXXXVII p. 161 in fine). Dans le cas particulier, elle
n'aurait pas dù etre appliquée.

D. _ La Cour de Cassation penale declare accept-er d'avance le jugement
que le Tribunal federal portera. Le Procureur général du canton de
Neuchatel conclut au rejet du recours. Il invoque la jurisprudence
du Tribunal fédéral, notamment l'arret Leguionie et Poulet contre
Bale-Ville, du ler juillet 1922 (R0 48 I p. 281), relève que le but
de la loi neuchäteloise est entre autres de permettre le contròle de
la légalité des Operations annoncées dans la presse et objecte ce qui
suit à l'argilmentation du recourant : Le commercant neuchätelois ne
peut opérer et annoncer une liquidation qu'aux conditions précises
formulées dans la loi. Il serait en infériorité, si les négociants
d'un autre canton qui a des normes peut-etre beaucoup plus large-s
pour autoriser les liquidations, pouvaient sans autre annoncer dans le
canton de Neuchatel leur liquidation. Il est normal que tout négociant
qui veut attirer la clientele neuehäteloise en lui faisant miroiter
les avantages d'une liquidation doive se soumettre à la loi spéciale
neuchàteloise. Procéder autrement 'serait consacrer une flagrante
inégalité de traitement. L'argument du recourant consistant a dire
qu'une annonce parue dans la Gazette de Lausanne, journal assez répandu
dans le canton de Neuchatel est licite, tandis que celle parue dans la
Suisse Liberale qui s'édite à Neuchatel ne l'est pas, ne résiste pas à un
examen quelque peu sérieux. L'infraction à la loi consiste en l'activité
déployée par le recouraut qui & donné à un journal s'éditant dans le

AS 52 I 1926 22

306 Staatsrecht.

canton de Neuchatel, une annonce relative à une liquidation. Il était
autorisé par les autorités compétentes vaudoises à faire ses publications
dans les jonrnaux qui s'éditent dans le canton de Vaud. Il aurait du
prendre la précaution de demander les autorisations nécessaires aux
autorités neuchàteloises, s'il voulait faire les mémes publications dans
le canton de Neuchatel. Pen importe que la Gazette de Lausanne se lise
dans le canton de Neuchatel et la Suisse Libérale dans le Jura hernois. Il
est évidemment désagréable pour un commereant qui a obtenu dans le canton
où est le siege de son commerce l'autorisation de faire une liquidation
totale ou partielle, de demander aux autorités des autres cantons la
permission de faire des publications relatives à cette liquidation. ll est
en cela victime du principe de la souveraineté cantonale et il subit les
ennuis qu'entraîne forcément dans un petit pays comme le nòtre l'existence
de législations différentes sur la meme matière. Mais, le Tribunal
fédéral l'a reconnu, les cantons peuvent subordonner les liquidations
à une autorisation préalable et au paiement d'une taxe Speciale. Le
recourant, à qui l'on a applique la loi en Vigueur dans le canton de
Neuchàtel, ne peut se plaindre d'ètre Victime d'une restriction à la
liberté du commerce. Ce sont, au contraire, les commereants neuchàtelois
qui pourraient s'en plaindre et alléguer, en outre, une inégalité de
traitement, si les négociants étrangers au canton pouvaient impunément
faire paraître des annonces informant le public de liquidation sans y
avoir été autorisés par les pouvoirs compétents neuchàtelois.

E. Le recours a aussi été communiqué au Conseil d'Etat du canton de
Neuchatel. Cette autorité fait Observer que la loi de 1922 a remplacé
une loi de 1904 aux fins de réagir contre le développement du systeme des
liquidations commerciales et d'arréter des mesures législatives destinées
à protéger les négociants domiciliés dans le canton de Neuchatel contre
des procédés deHandelsund Gewerheireiheit. N° 41. 307

concurrence d'entreprises établies hors du territoire de ce canton, n'y
payant ni impòt ni taxe quelconque, mais cherchant cependant à attirer
au dehors la clientele neuchàteloise . Or, la Société administrée par le
reconrant s'efforce d'attirer à Lausanne la clientele neuchà-teloise,
et cela sans se conformer à l'art. 12 de la loi de 1922 qui exige
l'autorisation écrite pour toute liquidation annoncée sur territoire
neuchätelois. Les motifs de l'arret de la Cour de Cassation sont
pleinement justifiés, de meme les moyens invoqués par le Procureur général
dans sa réponse au recours : La loi neuchäteloise frappe, en particulier,
les annonces envoyées du dehors, dans le canton, de ceux qui enfreignent
dans leur activite commerciale les défenses qu'elle a édictèes, de maniere
à s'attirer une clientele au préjudice de leurs concurrents. Ainsi,
la concurrence entre négociants établis dans le canton de Neuchatel est
troublée d'une maniere illicite par ces actes, destinés à produire leur
effet dans le canton en déplagant la clientele. Le canton de Neuchatel
est donc fonde à prétendre que le recourant s'il tenait à se livrer dans
le canton de Neuchatel à une activité commerciale comme celle qu'il y
a effectivement exercée devait, tout d'abord, demander une permission
sans laquelle aucune liquidation ne peut etre annoncée sur territoire
neuchàtelois. L'article 12 de la loi du 8 avril 1922 doit etre compris
en ce sens que les commercants étahlis dans un autre canton ne peuvent
se mettre au bénéfice du droit d'annoncer une liquidation dans le canton
de Neuchatel qu'après en avoir obtenu l'autorisation de la préfecture du
lieu où paraît l'organe dans lequel l'annonce en question est imprimée.
Ccnsidémnt en droit :

1. Il est très douteux que la Société représentée par le recourant
fùt tenue eomme les tribunaux et le Conseil d'Etat neuchàtelois
l'admettensit.d'après le droit cantonal de solliciter l'autorisation de
la Préfecture

308 Staatsrecht.

de Neuchatel avant" de faire annoncer par un journal paraissant dans cette
ville la liquidation opérée a Lausanne. N'entrent en considération à cet
ègard que l'art. 10 de la loi neuchàteloise sur la concurrence déloyale
et les liquidations, du 18 avril 1922, qui définit la liquidation, et
l'art. 12 aux termes duquel: Aucune liquidation generale ou partielle
ne peut etre annoncée, ni ouverte ,sans une autorisation écrite accordée
par la préfecture, qui en informe l'autorité locale (al. 1). La demande
d'autorisation doit etre motivée par écrit et signée par le propriètaire
des marchandises à liquider ou par son fonde de pouvoirs (al. 2).
Il résulte de ce texte que l'annonce d'une liquidation ne se rapporto
pas a un rayon territorial autre ou plus étendu que l'ou-verture d'une
vente semblahle. Et la loi non seulement lie a l'art. 12 les deux choses,
mais montre par les dispositions suivantes, qui règlent les conditions
auxquelles l'autorisation est soumise, qu'elle a en vue uniquement les
liquidations effectuées dans le canton de Neuchatel. Aussi bien l'examen
de la question de savoir si les conditions prévues aux art. 13 et 14 sont
remplies et le contröle de l'observation des prescriptions generales
et des dispositions spèciales régissant les diverses liquidations
(art. 16 a 27) ne sont-ils possibles que pour les liquidations opérées
dans le canton de Neuchatel. Le seul article qui traite exclusivement
de la publication (art. 15) ne doit pas etre envisagé comme une règle
indépendante, d'une portée plus générale que les autres dispositions du
chapitre ll; il se rattache aux articles qui le précèdent et le suivent,
et il ne vise manifestement que les liquidations réglementées dans ledit
chapitre. Au reste, l'annonce parue dans la Suisse Liberale le 8 février
1926 répond aux exige-neos de l'art. 15.

Le passage du rapport de la Commission du Grand Conseil invoqué par la
Cour de Cassation et le procureur général (Bull. off. du Grand Conseil,
v. 87 p. 629) concerne l'art. 14 lettres a et b. Le Législateur a voulu
empécherHandelsund Gewerbefreiheit. N° 41. 309

le transfert de stocks en liquidation, qui permettrait d'éluder les
dispositions de la loi, et notamment la liquidation générale d'une
succursale seulement, qui deviendrait, sans cette interdiction, le
dépòt des marchandises que le siege principal aurait quelque peine à
écouler. Mais ces questions n'ont pas de rapport avec celle de savoir
si l'annonce dans les journaux neuchàtelois d'une liquidation ouverte
hors du canton est soumise à l'autorisation préalable prévue à l'art. 12.

Quant au passage du rapport du Conseil d'Etat, cité par le recourant, il
vise non pas les liquidations, mais la reclame tapageuse ou mensongère
à laquelle, se livreraient des commercants d'autres cantone dans-les
journaux paraissant sur territoire neuchàtelois. Il n'en résulte donc pas,
ou du moins pas directement, qu'il appartient aux tribunaux de décider
dans chaque espèce si l'annonce dansle canton d'une liquidation organisée
hors du canton est ou non soumise à la législation neuchàteloise.
En pareil cas, il ne s'agit point d'un des actes de concurrence déloyale
prévus à l'art. 191", envisagés par le Conseil d'Etat dans son rapport et
considérés comme des délits. Il s'agit de l'application des prescriptions
sur les liquidations dont la violation ne constitue dans la régle
qu'une contravention. Or, au nombre de ces prescriptions aucune n'a
trait expressément à l'annonce dans les journaux neucliàtelois d'une
liquidation effectuée hors du canton. Et il a déjà été exposé que
l'art. 12, qui parle de l'annonce en la mettant sur le meme plan que
l'ouverture d'une liquidation, ne peut guére s'appliquer à d'autres
liquidations qu'à celles opérées sur territoire neuchatelois.

2. Indépendamment des considérations ci dessus, qui font apparaître
l'application de l'art. 12 comme très discutable, cette application se
heurte à l'art. 31 Const. Îéd. Sans deute des restrictions de police
imposees à l'exercice d'un commerce ou d'une industrie peuventelles etre
conciliables avec l'art. 31, et sans doute aussi

31 D Staatsrecht.

les cantons ont-ils la faculté de soumettre les liquidations à une
autorisation et à des règles restrictives particulières, mais ces
prescriptious pour etre valables au regard de l'art. 31 litt. e doivent
trouver leur justification dans l'intérét général, c'est-à dire elles
doivent

avoir pour but et pour effet d'assurer la loyauté dans les

transactions et de protéger le public contre l'exploitation et la
tromperie (v. RO 38 I p. 72 ; 42 I p. 263). Les liquidations étant
un moyen artificiel d'attirer la clientele, la protection du commerce
honnéte peut aussi constituer un motif susceptible de rendre les mesures
restrietives compatibles avec l'art. 31 (R0 46 I p. 332; 48 I p. 286;
Feuille fed. 1903 III p. 1250).

Toutefois, sortent du cadre des restrictions permises les dispositions
qui visent uniquement à protéger les commercants ou industriels d'un
territoire cantonal determine. Pareilles mesures protectionnistes
sont incompatibles avec le principe constitutionnel de la liberté
du commerce et de l'industrie, qui vaut pour tout le territoire de
la Confédération. Or, l'application et l'interprétation de la loi
neuchäteloise par les autorités de ce canton créent une Situation
inconstitutionnelle. Cela résulte déjà des ohservations du Conseil
d'Etat au sujet du recours. Pour justifier l'obligation imposée
aux commercants établis hors du canton de solliciter l'autorisation
d'une autorité neuchäteloise avant d'annoncer une liquidation dans un
journal paraissant dans le canton de Neuchatel, soit pour justifier
l'interprétation extensive de l'art. 12 de la loi du 18 avril 1922, le
Conseil d'Etat invoque essentiellement, et pour ainsi dire exclusivement,
l'opportunité d'arréter des mesures législatives destinées à protéger les
négociants domiciliés dans le eanton de Neuchatel contre des procédés de
concurrence d'entreprises étahlies hors du territoire de ce canton . Et,
en effet du moins dans les circonstances du cas particulier l'exigence
d'une autorisation de la Préfecture de Neuchatel pour l'annonce de
laHandelsund Gewerbefreiheit. N° 41. 311

liquidation dans la Suisse Liberale ne trouve pas sa justific-ation dans
le souci d'empécher que le public ne soit lésé, elle ne peut avoir pour
fin que de mettre les négociants neuchätelois à l'abri de la eoncurrence
des commerqants établis dans d'autres cantons. Il s'agit d'une liquidation
organisée dans le canton de Vaud où ces sortes de ventes sont soumises
par la législation (loi sur la police du commerce du 7 décembre 1920,
art. 21 et suiv.) à des restrictions analogues à celles statuées par
le législateur neuchätelois. La Société représentée par le recourant a
sollicite' et obtenu du Receveur de l'Etat l'autorisation de liquider
des marchandises dans son magasin a Lausanne. Par l'examen de cette
requéte et l'octroi du permis, l'autorité vaudoise a vérifié et attesté
que la liquidation répondait aux prescriptions de la loi cantonale. Dès
lors, si l'autorité neuchäteloise subordonne à la permission du Préfet
de Neuchatel l'annonce de la liquidation ainsi autorisée à Lausanne,
cette exigence signifie ou bien que les conditions auxquelles la loi
neuehåteloise soumet les liquidations ne sont pas remplies, ou bien que
l'autorisation pourrait etre refusée dans l'intérèt des négociants de la
place. Le premier de ces motifs est sans valeur, car la liquidation dont
il s'agit relève du droit vaudois et l'on doit admettre que l'autorité
vaudoise a sauvegardé les intéréts du public, et le second motif se
heurte aux considérations ci-dessus sur les restrictions permises de la
liberté du commerce. L'arrèt attaqué doit en conséquence étre annulé,
et, si la nature du recours de droit public ne permet pas de prononoer
la liberation demandée

' par le recourant, il y alieu, cependant, d'annuler aussi

le jugement du Tribunal de Police, du 13 avril 1926. 3. L'arrèt Laguionie
et Poulet contre Bale-Ville (RO 48 I p. 287), invoqué par le Procureur
général, ne tranche pas la question résolue plus haut. L'arrét actuel
présente plus d'analogie avec l'arrèt Pfister contre Tribunal de Police
de Glaris (BO 46 I p. 213 et suiv.)

312 Staatsrecht.

qui a cassé pour cause d'arhitraire la decision du Tribunal qui avait
étendu à l'annonce d'une liquidation organisée hors du canton les
dispositions de la loi cantonale applicables aux liquidations opérées
dans le canton.

4. Il convient de relever que le present arrèt laisse sans solution la
question de savoir si l'obligation de demander une autorisation avant
d'annoncer dans les journaux paraissant dans un canton une liquidation
ouverte dans un autre canton ne serait pas conciliable avec l'art. 31
Const. féd. lorsqu'il s'agirait d'une liquidation qui, dans le canton
où elle s'opère, n'est soumise à aucune autorisation ni restriction on
à des restrictions notablement moins rigoureuses que celles de la loi du
canton où l'annonce est publiée. L'arrèt laisse aussi intact le point de
savoir si et dans quelle mesure une semblable annonce tombe, en raison
de sa forme ou de son contenu, sous le coup des dispositions générales
sur la concurrence déloyale, édictées par le canton où elle paraît.

Le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est admis et l'arret de la Cour de Cassation pénale
neuchàteloise, du 8 juin 1926 ainsi que le jugement du Tribunal de Police
de Neuchätel, du 13 avril 1926, sont annulés.

42. Arrét du 3 décembre 1926 dans la cause Ammann contre Cour de Oassation
penale du canton de Neuchatel.

Liquidations. Distinction entre réclame interdite et annonce d'une
liquidation soumise au contròle de l'autorité administrative. Notion de
la liquidation.

A. Albert Ammann, gérant de la maison Aux Armourins , S. A., à Neuchatel,
a publié dans l'Express de Neuchatel, du 13 janvier 1926, une annonce
ainsiHandelsund Gewerhesreiheit. N° 42313

concue : Attention l Dès ce jour, nous mettons en vente de grands lots
de marchandises éliminée de l'inventaire. Affaires sensationnelles à
tous nos rayons. La meme annonce, avec la mention : A partir de demain
mercredi, a été distribuée sous forme de feuille volante le 12 janvier
dans tous les ménages de la ville de Neuchatel.

Dénoncé par la police pour infraction à l'art. 10 de la loi du 18
avril 1922 sur la concurrence déloyale, le recourant a été condamné
à une amende de 300 fr. pour avoir procede a cette vente-liquidation
sans autorisation. Le jugement du Tribunal de Police de Neuchatel, du
2 février 1926, est base sur les art. 10, 12 et 28 de la loi précitée. ss

Ammann s'est pourvu à la Cour de Cassation pénale du canton de
Neuchatel. Son recours a été rejeté par arrét du 25 mai 1926, motivé en
résumé comme suit: La vente annoncée par le recourant tombe sous le coup
de l'art. 10 de la loi de 1922 parce qu'il s'agit d'operations passagères
tendant à accélérer l'écoulement normal de la marchandise, operations
assimilahles à des liquidations ou à une vente de fin de saison, au sens
de l'art. 27 de la meme loi. Cette infraction est, en vertu de l'art. 28,
passible de la meme peine que celle prévue à l'art. 12.

B. Ammann a formé contre cet arrèt au Tribunal fédéral un recours de droit
public fondé sur les art. 3, 4, 5 et 31 Const. féd. et la jurisprudenee
du Tribunal federal (en particulier l'arrét Werenfels du 16 février
1924). Il conclut à l'annnlation du prononcé de la Cour de cassation
ainsi que du jugement du Tribunal de police.

A l'appui de ces conclusions, le recourant fait valoir en résumé :

1. S'il peut paraître normal que la loi subordonne les liquidations à
une contròle et à une autorisation de l'autorité administrative, il est
inadmissible de frapper de pénalités une publicité licite. En l'espéce
il ne s'agit
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 52 I 301
Date : 08 février 1926
Publié : 31 décembre 1926
Source : Tribunal fédéral
Statut : 52 I 301
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : 300 Staatsrecht. sich denn auch zur Rechtfertigung der Einschränkung nicht auf Gründe


Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
lausanne • tribunal de police • tribunal fédéral • conseil d'état • cour de cassation pénale • concurrence déloyale • recours de droit public • liquidation partielle • quant • autorisation préalable • vaud • bâle-ville • autorité administrative • décision • police du commerce • succursale • vue • tombe • autorisation ou approbation • communication
... Les montrer tous