180 Staatsrecht.

Rechten Dritter aber gehört das Recht der Eigentümer von Grundstücken,
in denen Quellen entspringen, über deren Wasser zu verfügen. Dies
ergibt sich auch daraus, dass es sich bei der Übereinkunft von 1841 um
die Ordnung von Verhältnissen handelt, die in die verwaltungsrechtliche
Befugnis der Behörden der beiden beteiligten Kantone fallen. so ist nach
der Auffassung beider Parteien, die Verpflichtung des Kantons Schwyz,
dafür zu sorgen, dass das Wasser des Sihlflusses nicht abgeleitet werde,
dahin zu verstehen, dass aus dem Flusslauf selber kein Wasser abgeleitet
werden soll, was die Kantonsbehörden zu verhindern in der Lage sind, dass
aber das Recht der Grundstückeigentümer, über das zu ihren Grundstücken
gehörende Quellwasser zu verfügen, dadurch nicht beschränkt wird. Es
läge daher ein Missverhältnis der gegenseitigen Verpflichtungen vor,
wenn diejenige Zürichs mit Bezug auf die Zuläufe des Hüttensees anders
ausgelegt würde. Die Verschiedenheit der Fassung der beiden Bestimmungen
erklärt sich leicht dadurch, dass dieselbe der konkreten Sachlage
angepasst wurde.

4. Erscheint danach der von Schwyz erhobene Anspruch aus der Übereinkunft
nach dem Inhalt der Bestimmung, auf die sich derselbe stützt, als
unbegründet, so brauchen die weiter von Zürich dagegen erhobenen
Einwendungen der Unzuständigkeit der zürcherischen Behörden zum Abschluss
einer so weit tragenden Vereinbarung, und der clansula rebus sic stantibas
nicht geprüft zu werden. Auch wird damit die 'iderklage gegenstandslos,
da sie nur für den Fall der Gutheissung der Klage erhoben ist.

5. Andererseits bleibt die Frage nnpräjudiziert, ob und inwiefern
allenfalls bei dem interkantonalen Charakter des in Betracht kommenden
Gewässers (Ablauf des Hüttensees) der Kanton Schwyz sich der Ableitung
von Quellen, die den See speisen, aus einem anderen rechtlichen Grunde,
nämlich deshalb widersetzen könnte,Staatsverträge. N° 26. 181

' weil die dadurch bewirkte Schmälemng des Wasser--

ablaufes in Seine Hoheitsrechte, die Befu ' ' ' die ihm als Inhaber der
Wasserhoheit an Frfikifkmsgeikilekå Gebiete liegenden Teil des Gewässers
zustehen (vgl hiezu das Urteil des Bundesgerichts AS 3 34 insbes. Erw. 4
ff.). Es wurde sich hiebei um einen Anspruch anderer Art handeln, der
sowohl hinsichtlich seines Bestehens als seines Umfangs an von dem aus
der Übereinkunft von 1841 hergeleiteten verschiedene Voraus-setzungen
geknüpft wäre. Die vorliegende Klage gründet sich aber ausschliesslich
auf die erwähnte Übereinkunft während für einen auf jenen anderen
Rechtstitel sicli stützenden Anspruch weder tatsächlich noch rechtlich
eine Substantiierung gegeben worden ist.

Demnach erkennt das Bundesgericht : Die Klage wird abgewiesen.

XIII. STAATSVERTRÄGE TRAITÉS INTERNATIONAUX26. Arrét du 23 janvier 1926
dans la cause Truffat et consorts centre dames Barras et Borcard.

Traité france-suisse du 15 juin 1869.

Jugement d'un tribunal francais

1° donnant acte aux parties défenderesses de leur déclaration-de se
rallier aux conclusions des demandeurs celles ci tendantes à donner
mission au liquidateur d'une succcession ouverte en France de requérir de
tous dépositaires ou détenteurs les titres dépendant de la succession, et

2° ordonnant que les fonds et valeurs en dépöt auprés d'une Justice de
paix en Suisse seront remis audit liquidateur

Considérant I : Question de savoir si pour faire lever l'oppo: Sition
des défendeurs à la remise des titres il était nécessaure d'ohtenir
l'exequatur du jugement. (Question réserve'e.) AS 52 I 1926 13

1582 . : ·staatsreeht. ' Comici,? ei 3}: En-ce qui asitrait ausidispositii
N°21, ci-dessssus, le iugementronstitue une décision susceptible d
exequatur " :au'sisens de l'art. 15 du Traité. . considng En tant que
le dispositit' N° 2 impliquerait un oirdrevdirectckun juge francais à
une autorité suisse, l'exe;quatur =devrait étre refusé en application
de l'art. 17 a]. 3. A. Par décision du 14 septembre 1906, l'autorité
tutélaire de Romont la, 611 application de la Convention d'o la Haye
du 12 juin 1902, 'ordonné la mise soustutelle de: Francois Baudet,
né le 25 mars. 1895, de 'nationalite francaise, résidant 'à Romont,
et lu1 a nomme un tuteur eff la personne de Maxime Baudet, son oncle. (
:sÎ-Francois Baudet est mort au service de la France le 18'I'aoùt 1916;
Sa succession comprenaitoutre un unmeuble sis a St Jeoire (Haute Savoie)
des valeurs pour une somme debo 000 fr. suisses déposées au Greffe
de la Justice de ss'Paixss de Roment; " '_ ' _ _ Le 21 octobre 1914,
il avait-fait un te'starnent olographe par lequel, après avoir fait
divers legs particuliers, notamment un legs de 13 000 fr. a son oncle
et tuteur Maxime Baudet, il déclarait que le reste de ses biens serait
à partager entre ledit Maxime Baudet et sa tante Mélanie Barras. ' ' _
_ . Par jugement .sisirendu con tradictoirement,' le 26 Juillet 1921,
entre les recourants ci dessus designes ou leurs auteurs (à l'exeption
de Maxime Baudet et de Jean Baudet); en si qualité de demandeurs, d'une
part, et lesdit-s Maxime Baudet et Jean Baudet ainsi que dames

Mélanie Barras et Marie Borcard, comme .défendeurs, d'autre part, le
Tribunal civil de première mstance de "

l'arrondis'Sement de Bonneville (Hte Savoie).

' avordonné, tous droits et moyens des parties réservés en ce qui-concerne
les parts, le partageodes biens délaissés par Francois Baudet et dont il
n'avait pu disposer par son 'testament du fait de sa minorité en quatre
lots égaux' dont un pour dame Barras et les trors autres a devoir etre
suhdivisés par moitie dont une pour la branche maternelle et une pour
la brauche paternelle,Staatsvertràge. N° 26. 183

a subdiviser entre les béritiers de chacune de ces branches; a ordonné
de plano la vente par licitation de la maison deSt Jeoire parle
ministère de Me Rivier, notaire audit lieu, pour le prix-à provenir
de cette vente etre partagé' ent re les parties suivant leurs droits,
et nommé ledit Me Rivier pour les Operations de compte, liquidationsi
etpartage. -· si ' . -En exécution de ce jugement, il a été procédé
le 27 janvier 1923 à la vente de la maison de 'S'c Je'oire pourÎ leprix
de20000fr.... si : · ss ' sis Entre temps, par jugement du 13 juin'1922,
rendu contradictoirementss entre les mémes demandeurs et Maxime Baudet,
le Tribunal civil-de Bonneville avait ordonné que ce dernier serait tenu,
par devant Me Rivier, sidesiprésssenter et rendre aux demandeurs un
compte" détaillé desisa si-gestion; dans le délai d'un mois, sous-peine'
de devoir payer une indemnité de 50 000 fn argent suisse. ss si · 'si
. Par exploit-du 27-aoùt' 1923, Me Thévenet, avoué à Bonneville, au nom
desdame Adelaide Truffat et con 'sorts a fait assigner Maxime Baudet, dame
Melanie? Barras, dame 'Marie Bor card et'Jean Baudet devantîle Tribunal,
civil de Bonneville aux fins d'eui'r ledit tri-bunal; ' ,' s. '; ! :
ordonner que les fonds et valeurs mentionnés dans le" compte produit par
Maxime-Baader (qu'ils déclaraient accepter) et qui se trouvaient déposés
à la Justice de? paix de Romont, soitsientre les mains de Me Bosson,
notaire audit lieu, seraient remis à' Me Rivier, qui avait3 été commis
pour procéder à la 'liquidation et au partage de la succession, . ordonner
que Me Rivier, en sa qualité de liquidateur charge de réaliser l'actif de
la susccesion, resterait charges de. faire c'onvertir enargent francais
devant rentrer' dans la masse a partager, les fonds et valeurs suisses
qui lui seraient remis. ' .ss Les défendeurs ontseonclu comme suit :

181 _ Staatsrecht. '

dames Barras et Borcard et Maxime Baudet:

à ce qu'il plaise au Tribunal:

donner acte à Maxime Baud-et de l'acceptation par les demandeurs du
compte de sa gestion;

leur donner acte de leur declaration de se rallier aux conclusions
prises par les demandeurs tendant à donner mission au notaire déjà
commis, Me Rivier, de requérir de tous dépositaires ou détenteurs à un
titre quelconque les titres et valeurs dépendant de la sucoession de
Fran-4 cois Baudet et en donner aux dépositaires ou détenteurs bonne et
valable décharge;

donner enfin mission a M& Rivier d'opérer ou faire opérer la conversion en
francs francais de toutes valeurs étrangères dépendant de la succession
dont s'agit pour ensuite procéder aux operations de liquidati-on et
parta-ge ordonnés par le jugement du 26 juillet 1921 ;

Jean Baudet :

à ce qu'il plaise au Tribunal :

lui donner acte de ce qu'il dè'clarait n'avoir aucune objection à faire
à l'encontre des conclusions prises par les demandeurs.

Par jugement du 21 novembre 1923, le Tribunal civil de Bonneville,
est-issmant qu'il importait que tout l'actif de la suceession fùt réalisé
par les soins de M° Rivier et qu'à cet effet tout ce qui constituait
l'aetif mobilier a partager devait lui etre remis; que c'était sans raison
que les défendeurs s'étaient opposés à ce transfert, mais qu'en présen'ce
de cette opposition le notaire Bosson, détenteur de cet actif mobilier,
n'avait pas cru devoir s'en dessaisi-r sans une decision de justice
lui donnant tous pouvoirs à cet effet; retenant enfin le fait que les
défendeurs avaient declare n'avoir aucune objection à faire à l'encontre
des conclusîons prises par les demandeurs dans leur assignation su 27
aoùt 1923, a:

1° donné acte à Maxime Baudet de l'aceeptation par les demandeurs du
compte détaillé "de la gestion qu'il avait eue des avoirs dependant de
la succession de Francois Baudet, déposè etc. ...... ;Staatsvertrage. N°
26. 185

20 donné aete aux" défendeurs, parties de Me Chardon avoué (dame Barras,
dame Borcard et Maxime Baudet) de leurs declarations de se rallier aux
conclusions püses' par' les demandeurs tendant à donner mission au notaire
deja commis, Me Rivier, de requérir de tous dépositaires ou détenteurs
à un titre queleonque les titres et valeurs dépendant de la succession
dudit Francois Baudet et en donner aux dépositaires ou détenteurs bonne
et valable décharge;

'30 donné acte a Jean Baudet de ce qu'il a déclaré n avon aucune objection
à faire à l'encontre des conelusmns prises par les demandeurs ...... ;

4° ordonné que les fonds, titres et valeurs mentionnés dans le compte
détaillé de la gestion que Maxime Baudet

& eue des avoirs de Francois Baudet, en sa qualité de tuteur, lesquels
fonds et valeurs actuellement déposés a la Justice de Paix de Romont,
soit entre les mains de Me Bosson notaire, Greffier de cette Justice
de paix serontsiremis audit Me Rivier notaire, commis pour procéder à
la liquidation et au partage de ladite succession de 'Francois Baudet
entre ses ayants droit, lequel aura plein pouvoir d'en donner entière
et valable décharge à Me Bosson ;

5°. dit et ordonné que Me Rivier notaire, en sa qualité de liquidateur,
charge de réaliser l'actif de ladjte successmn, restera charge de faire
convertir en argent francais devant entrer dans la masse à partager les
fonds et valeurs suisses qui lui seront remis.

B, Se conformant à cette decision, i e Buchet, notaire à Bonneville,
qui avait remplacé Me Rivier en ses fonetions de liquidateur, s'est
adresse a Me Bosson, notaire a Romont, pour le prier de lui remettre
les titres et valeurs en question.

lrse Bosson a soumis cetterequéte à la Justice de Pa1x de Romont devant
laquelle dames Barras et Borcard ont alors déclaré s'opposer à cette
remise, invoquant leur domicile, les fluctuations de la monnaie francaise
et les risques qu'elles enconraient de ce fait . Elles

,186 ;ss, -.Staatsrecht.i ' '

excipaient' également de ce que les demandeurs n'siavaient pas obtenu
l'exequatur du jugement du 21 novembre 1923. . .. . -Statuant sur cette
opposition le 13' décembre 1924, la Justice de paix de Romontsissa. décide
d'aviser M°Buchet .de. i'opposition intervenne et des prmmpaux arguments
avances par dames Barras et Borcard et de surseoir à la remise des fonds
pendant'qu'il y a désaccord', à moins qu'une autorité supérieure lui en
intime l'ordre', prenant à sa charge la responsabilité pouvant .resulter
de ce transfert. , _ ., spiCette decision était Îondée'sur les motifs
suivantsf: _ que deux .principaux intéressés s'opposaient. à la" remise;
que l'argument-tiré du change paralssaitss senech et pouvait les exposer-à
des per tes; que les .Îondssi-de cette successio'n étaient en : monnaie
. suisse, et. quuu jugement d'un tribunal 'étrang'er n'est pas exécutozre:
en ,Suisse. avant exequatur-z'z. . , ' " s C. Par requète du 6 février
1925, dame'Adelaide Baudet ainsi que les autresparties.dernanderesses dans
l'instance ouverte parPexploit du 27'aoùt 1923-2111;quelles s'étaient
joints enoutre Maxime ÎBaudet et Jeàn Baudet ont demandé au Tribunal
eantonal de Fribonrg d'accorder l'exequaturau jugement du' 21 novembre
1923ss _ si _ Dames Barras. et Boreard ont conclu ssssausisirejet'
de la demande en excipànt de l'incompétence des juges fran-' gais et en
soutenant que le jugementv dont l'exequatur' était demandé ne constituait
pas un jugement prop-reinent' dit mais une convention judiciaire, une
sorte de passé-expédient, ou encore une simple mesure d'exé-f cution
du jugement du' 26 juillet 1921. pour lequel Pexes quatur n'était pas
demandé. si . Par jugement du 14 juillet 1925, le Tribunal-cantonal de
Fribourg a rejeté la demande 'd'exequaturz ss' Les motifs de ce jugement
peuVent se résurner .comxne' suit: w ss

{Staatsverträge; N° 26. TB? Pour qu'un jugement puisse ètre déelaré
exécutoii'e-, il-faut qu'il condamne l'une des parties anne prestation.
.Tel n'est pas le cas du jugement d-u-21ssnovembresiss 1923. 11 ne fait
que sanctionner une entente intervènueentre les parties et ordonne,
en execution de cet accord et des jugements préCédents, que les fonds
et "valeurs qui appartenaient à Franqois Baudet et qui-sont dépòs'és
à la Justice de paix de Romont soient remis au liquida,teur de la
succession pour etre convertis en argent frei-ilsqais. C'est donc une
simple.ordonnance.1dirigée contre une autorité suisse. Or il n'appartient
pas à' un juge ètranger d'astre-indre' une 'autorité tutelaiîre :suisse à
livrer des fonds dont elle a la surveillance en-vertu deila loi suisse ;
seules les autorités supérieures suisses auraient qualité pour donner
un tel ordre.' c'est donc à bon droit que la Justice de paix a refusé
de' se dessaisir des biens. Pour obtenir la 'remise des fonds, les
deniandeurs'auraieiit du adresser leursi requète à l'autoritésujiérièure
de' la tutelle, qui aurait eu .d'ailleurs à exarsininer'ss'si des
Citizyeris suisses domiciliés en Suisse et héritierssisseux'ausissi'ss '
né devaient pas etre protsiégés, car le jug'emensitsi"francais n'a trait
qu'à ,la moitié de la sus (session Baudet etsiîsi; aux fins d'éviter
des pertes auchange,*il"ne suff-irait "pas que l'autoritétutélaire"
suisse 'remit au notaire'francais un bordereaudes "valeurs suisses
avecun déeompte'ä telle ou tel-le date, ce' qui permet trait'audit'
de procédef au Partage sans dépsslacement des valeurssuisses." "'; "'
D. Les demandeurs ont forme con-trefce jug'enient un recours'de "droit
public. Ils Scutiennent que toutes les conditions prévues par le Traité
francòsuisse du 15 juin 1869 pour l'exequatur d'un jugement francais si
en suissesontsrealisees en l'espècesi Ils relevant q'uel'el's' défendeurs
ont acquiescé aux conclusionssidessi demansisii deurset que le jugement
qui constate cet aequ'iessscem'entdéploie les'mémes' effets qu'un jugement
*Ordînaire. necontestent enfin que le jugement ailsile à l'e-neontressde
l'ordre .pnblic.siDès le décès de Francois Baudet, lestiti'eèî

188 Staatsrecht.

et valeurs en question ont passé dans la propriété des héritiers et
l'autorité tutélaire n'a aucun droit de les retenir contre la volente de
tous les héritiers. L'exequatur n'est pas demandé pour obtenir l'exécution
de ce jugement contre la Justice de paix, mais uniquement pour vaincre
la resistance des intimées au transfert des valeurs. Ils concluent
en conséquence à l'annulation du jugement du Tribunal cantonal, qu'il
estiment vieler les dispositions des art. 5, 15, 16 et 17 du Traité,
et reprennent leurs conclusions tendantes à l'exequatur du jugement du
21 novembre 1923.

Dames Mélanie Barras et Marie Borcard ont conclu au rejet du recours.

Considérant en droit :

. 1. On pourrait tout d'abord se demander s'il était réellement
nécessaire, pour faire remettre les titres au liquidateur, d'introduire
une instance en exequatur du jugement du 21 novembre 1923. Comme ces
titres ne se trouvaient pas en mains des intimés, ce dont il s'agis-sait
n'était pas, en effet, de les amener, le cas échéant par voie de
contrainte, à exécuter ledit jugement, mais bien de faire reconnaître
par ceux dont dépendait cette remise, c'est-à-dire par le tuteur et
l'autorité tutélaire, l'authenticité dudit jugement et partaut le fait
que l'opposition des intimés était injustifiée, puis-qu'ils avaient
donné leur adhésion expresse à cette remise.

Mais du moment que les recourants se sont soumis à la procédure que leur
indiquait la decision de la Justice de paix qu'ayant demandé l'exequatur
du jugement, ils se sont vus déboutés de leurs conclusions, il convient
d'aborder Ie litige tel qu'il se présente actuellement, autrement dit
de rechercher si c'est à tort, soit en violation des dispositions du
Traité franco suisse, que le Tribunal de Fribourg & refusé de faire
droit à leur demande.

2si La première question à examiner est celle de savoir si on peut
attribuer à la décision du 21 novembreStaatsvertràge. N° 26. 189

1923 le caractère d'un jugement au sens de l'art. 15.

La question ne présente d'intérèt qu'en ce qui concerne les parties
du dispositif rapportées sous N°8 2 et 4 cidessus. Les N03 1 et 3, en
effet ne concernent que Maxime Baudet et Jean Baudet qui non seulement ne
s'opposent pas à la remise des titres, mais se sont expresSément ralliés
à la demande d'exequatur et quant au dispositif N° 3, son execution est
subordonnée au transfert préalable des titres en France.

3. Pour ce qui concerne le dispositif N° 2, il n'est pas douteux, tout
d'abord, qu'en la forme le jugement ne présente tous les caractères
d'une décision judiciaire en matière contentieuse. Pour ne pas comporter
de condamnation on d'injonction proprement dite, ce dispositif n'en
renferme pas moins l'expression d'une decision du juge saisi du litige,
soit d'une mesure prise en vertu de son pouvoir de jnridiction, La
seule circonstance dont pourraient éventnellement arguer les intimés
consisterait en ce qu'en réalité il n'y aurait pas eu de conteStation
entre les parties, du fait que d'entrée de cause ils se sont ralliés
aux conclusions des demandeurs. Mais cette circonstance ne présente
pas d'intérét pour la solution du litigo actuel. De quelque maniere,
en effet, qu'on veuille envisager soit le procédé des défendeurs,
soit le jugement lui-meme, qu'il faille en d'autres termes y voir un
acquiescement, une transaction ou un jugement d'expédient (cf. aux mots
acquiescement , chose jugée et jugement : DALLOZ, Suppl. au Rep.;
FuznznHERMAN, Rep. gen., spécialement acquiescement N°s 3, 7, 36 et
suiv. ; Pandectes francaises, spéc. acquiescement N08 177 et suiv.,
184, 192), la décision dont il s'agit n'en hénéficierait pas moins dans
chacun de ces cas, d'après le droit francais, de l'autorité de la chose
jugée (cf. ces mémes auteurs, loc. cit. et spécialement FUZIER HERMAN:
acquiescement N° 11, chose jugée Nos 167 et 168; cf. également
GARSONNET et CÉSAR BRU, Traité de procédure, 3e édit. I, III, N'3

si190 ' . Staatsrecht..

_628 et 921), et axsupposer meine qu'une voie 'de 'reeours füt encore
ouverte contre elle, il resterait en tout cas, en l'espèce, qu'elle n'a
pas été utilisée, de sorte que' la décision est certainement exeenteire
en France. Or, ce point acquis, il n'est aucun motif pour ne pas
assimiler ,une décision de cette nature aux jugements pour lesquessls
l'art. 15 du Traité préV'oit la possibilite d'un exequatuîr (cf. MEILI,
Internat. Civ. Pr0z. p. 441 ch. 2 lit. b). ss Les recourants ont, d'autre
part, satisfait aux pres_eriptions de, l'art. 16 sidu Traité. .Il n'existe
enfin pour le deuxiéme chef du jugement aucun des cas dans lesque'ISJ,
suivants l'art. 17, l'exécution pourrait etre rekuseesic Les intimés
n'ontpas soutenu et l'on ne saurait du reste admettre qu'ils n'aissent
pas été duem'ent cités et légalement représentés devant le Tribunal;
de Bonneville: in

_que sur ce point l'exécution du jugement se henrterait-

à une .règle .de droit publicsiou aux intéréts de l'ordre public,
et .-quantsià.la competence dusiTribunal de Bonne-Iville, à supposer
d'ailleurs que les intimés fussent encore à temps pour soulevesir une
exception de. ce chef dans la procédure d'exequatur après ss av'oir'
dans l'instance engagée devant ce tribuna] conclu sur le fond, elle doit
certainement-ètre admise, car il s'agissait bien d'une contestation'
relative as la liquidation et au partage d'une succession ,ou aux comptes
à faire entre héritiers ou légataires, qui aux. termes de l'art. 5. du
Traité devait etre portée devant le tribuna} d'ouverture de la succession,
soit le Tribunal de Bonneville (cf. RO 29 I p. 355; consid. 2). .

C' est donc à tori; que le Tribunal cantonal (le Fribourg'.

a rejeté la demande d'exequatur relativement au deu.-

xième chef du jugement et sur ce point le recour's doit

etre admis. Ils s'ensuit que les titres en question devroni:

etre transmissi par le _tuteur de Francois Baudetiou par la J ustice de
paix de Romont au: notaire commis à leur--

liquidation en France, nonobstant i'opposition des;

intimés. ss _ 4. En ce qui concerne le dispesitik N° 4, le
TribunalStaatsvertràge. N° 26. 1911

cante-nal s[ssi'a considere ' comme. 'impliquant un ordre direct d'une
juridictionkétrangère à. une autorité suisse.

Si tel est-bien le senside cette decision, il est clair que

l'exequatur doit etre refusé, car sen exeeution supposerait

_une Sorte de subordination des autorités locales aux .autorités
étrangères, ce qui est évidemment incompatihle

avec le principe de l'indépendance des Etats en matière d'organisation
judiciaire et administrative. Elle irait, en d'autres-termes,
à l'encontre d'une règle de droit public et l'art. 17 ch. 3 du Traité
serait applicable. Mais Peer quatur devrait également etre refusé. meme
s'il fallait interpréter cette partie du jugement comme une mesure
destinée simplement à renseigner i'autorité suisse sur la legitimite de
la requète dont elle allait etre saisie, car une telle décision serait par
définition meme iInprepIe à recessvoir une execution On devrait, en effet,
la ranger parmi les actes que la doctrine et la jurisprudence francaises
designent par le noIn d'actes de la juridiction gracieuse, qui n 'ont
pas, en France meme, l'autorité de la chose jugée (ci. FUZlER HEÉ'MAN,
cho'se jugée N08 131 et suiv. ; DALLOZ, Jugement N°57 et suiv. ;
RIVIÈRE, chose jugée N°5 53 et suiv.) et qui partant échappent à
l'application du Traité (cf. art. 15). Ce qui ne veut pas dire par
ailleurs que le tuteussr ou la Justice de paix de Romont puissent
invoquer ce motif pour refuser de se dessssaisir' des titres,_ss car ils
ne détiennent actuellement que' pour le compte des héritiers et ceux-ci
ont, suivansit les _motifs figurant sous N° 3 ci dessus, .le droit d'
en 'exiger la remise à leur représentant; c 'està dire au liquidateur
qui a été désigné pour procéder au partage de la succession, et sur la
personne duquel aucune contestation n'est possible ensuite du jugement
du 21 novembre 1923 (cf. CCS art. 451). s

Le Tribunai fédéral pronònce . ' ss

Le recours est admis en ee sens que le jugemensit rendu parle Tribunal
ciVil de première instance de l'arrondissement de Bonneville le 21
novembre 1923 est declare

!92Strafrecht .

eXécntoire dans le canton de Fribourg en ce qui concerne la partie N°
2 de son dispositif, c'est-à-dire en tant qu'il constate l'adhésion des
defendeurs aux conclusions des demandeurs tendantes à donner mission
à Me Rivier, notaire, de requérir de tous dépositaires ou détenteurs
à un titre quelconque la remise des titres et valeurs dépendant de la
succession de Francois Baudet. En conséquence, l'opposition formée au nom
de leurs épouses par Joseph Barras et Victor Borcard contre la demande
de délivrance desdits titres et valeurs à Me Rivier ou son successeur
est déclarée vmal fondée.

Pour le surplus, le recours est rejeté dans le sens des motifs.

XIV. ORGANISATION DER BUNDESRECHTSPFLEGE

ORGANISATION JUDICIAIRE FEDERALE Vgl. Nr. 12, 20 u. 23. Voir nos 12,
20 et 23.

B. STRAFRECHT DBOIT PÉNAL

I. MARKEN SCHUTZ

PROTECTION DES MARQUES DE FABRIQUE

27. Urteil des Kassationshofes vom 8. Juni 1926 i. S. Mildner gegen
1. F. Hoffmann-Le Roche & Cie A.Gn und 2. Verband für Reglementation
markengeschützter pharmazeutischer und hygienischer Spezialitäten in der
Schweiz. 1. Antrag der Kassationsbeschwerde (Erw. 1). 2. Kognition des
Kassationshofes (Erw. 2 4). 3. Art. 7 Ziff. 3 MSchG: Zulässigkeit einer
Verbandsoder Kollektivmarke. Abgrenzung der Befugnisse der Gerichte und
der Verwaltungs--

behörden hinsichtlich der Rage der subjektiven Markenbereehtigung eines
Verbandes (Erw. 5). 4. VerneinungMarkenschutz. N° 27. 193

des Markencharakters einer sog. Reglementationsvignette, die nicht zur
Unterscheidung oder zur Feststellung der Herkunft gewerblicher Waren,
sondern lediglich zur Kontrolle über die Einhaltung der vom Vel-bande
reglementierten Preise dient. Zudem wäre das den Haupthestandteil der
Vignette bildende Wort Reglementation als eine rein deskriptive, im
Gemeingebrauch stehende Bezeichnung nicht schutzfähig (Erw, 6). 5. Die
Wiederholung der vom Zeichenberechtigten auf seiner Ware angebrachten
Marke durch eine zweite Anbringung seitens eines Dritten stellt keine
Markenrechtsverletzung dar (Erw. 7).

A. Die Kassationsbeklagte 1, F. Hoffmann-La Roche & Cle A. G. in Basel,
ist Inhaberin der im schweizerischen und internationalen Markenregister
für chemische und pharmazeutische Produkte etc. eingetragenen Wortmarke
Roche. Der Kassationsbeklagte 2, Ver ' band für Reglementation
markengeschützter pharmazeutischer und hygienischer Spezialitäten in
der Schweiz (Reglementationsverband), dem die Kassationsbeklagte l als
Mitglied angehört, ist eine Genossenschaft im Sinne des Obligationenrechts
mit Sitz in Eaux Vives (Genf), die gemäss Art. 2 der Statuten den Zweck
verfolgt, die Verkaufsbedingungen pharmazeutischer und hygienischer
Spezialitäten zu reglementieren und das Eigentum ihrer Mitglieder an den
von ihnen eingetragenen Warenzeichen und deren Wert zu schützen. Dieser
Verband ist Inhaber einer am 23. April 1921 unter Nr. 49,418 beim
eidg. Amt für geistiges Eigentum für pharmazeutische und hygienische
Produkte hinterlegten sog. Reglementationsvignette, die die Aufschrift
Reglementation, Schweiz, Suisse, und die Zeichen S. B. S. in einer
Ellipse mit weisser Grundfläche trägt. Die Verbandsmitglieder sind
berechtigt, diese Vignette auf ihren Erzeugnissen neben ihren eigenen
Marken anzubringen.

Der Kassationskläger Mildner, Apotheker in Binningen, hat am 3. Mai 1921
einen vom Reglementationsverband aufgesetzten Verpflichtungsschein für
Detaillisten unterzeichnet, wonach er sich bei einer Konventionalstrafe
von mindestens 100 Fr. für jeden einzelnen Zuwider-
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 52 I 181
Date : 23. Januar 1926
Publié : 31. Dezember 1926
Source : Bundesgericht
Statut : 52 I 181
Domaine : BGE - Verfassungsrecht
Objet : 180 Staatsrecht. Rechten Dritter aber gehört das Recht der Eigentümer von Grundstücken,


Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
notaire • chose jugée • tribunal civil • autorité suisse • tribunal cantonal • autorité tutélaire • oncle • décision • transaction • mention • protection des marques • ouverture de la procédure • jour déterminant • membre d'une communauté religieuse • directeur • titre • autonomie • partage successoral • argent • fribourg
... Les montrer tous