64 Schuldbetreibungs und Katar recht. N° 17.

Demnach erkennt die Schuldbctr.und Konkarslcwnmer :

Der Rekurs wird dahin gutgeheissen, dass das Betrei * bungsamt
Rorschach angewiesen wird, im Sinne der Erwägungen vorzugehen und die
ihm abgelieferten 120 Fr. "an den Rekurrenten herauszugeben.

17. Arrèt du 6 avril 1925 dans la cause Banner.

L'art. 40 al. 1
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 40 - 1 Die Personen, welche im Handelsregister eingetragen waren, unterliegen, nachdem die Streichung durch das Schweizerische Handelsamtsblatt bekanntgemacht worden ist, noch während sechs Monaten der Konkursbetreibung.
1    Die Personen, welche im Handelsregister eingetragen waren, unterliegen, nachdem die Streichung durch das Schweizerische Handelsamtsblatt bekanntgemacht worden ist, noch während sechs Monaten der Konkursbetreibung.
2    Stellt der Gläubiger vor Ablauf dieser Frist das Fortsetzungsbegehren oder verlangt er den Erlass eines Zahlungsbefehls für die Wechselbetreibung, so wird die Betreibung auf dem Weg des Konkurses fortgesetzt.72
LP aux termes duquel les personnes inscrites au registre
du commerce sont sujettes à la poursuite par voie de faillite dans les
six mois qui suivent la publication de leur radiation est inapplicable
aux sociétés anonymes.

Dès lors, comme la personnalité d'une succursale dépend de l'existence
juridique de l'établissement principal, la succursale d'une société
anonyme ne peut plus etre poursuivie en Suisse lorsque la maison-mère
a cessé d'exister. Il est indifférent, à cet égard, que la succursale
n'ait pas été radiée au registre du commerce.

Des biens sans maître ne peuvent faire l'objet de poursuites que s'ils
sont soumis à gestion officielle.

A. Par exploit du 22 juillet 1921, la Banque internationale de commerce de
Pétrograd, S. A. succursale de Genève, a assigné Ignace Hausner devant les
tribunaux genevois, en lui réclamant paiement de 62 855 fr. 80 suisses. Le
défendeur a allégué que la banque ne pouvait l'attaquer val'ablement en
justice, n'ayant plus d'existence juridique ni d'organes. capables de
l'engager. Le Tribunal de. première instance de Genève, par jugement
du 1er avril 1922, et la Cour de Justice civile, par arrét du 6 mars
1923, ont, tous deux, rejeté l'exceptiou. Statuant sur le fond, le 23
juin 1923, le Tribunal a alors adjugé à la demanderesse ses conclusions
d'exploit, decision que la Cour de Justice a confirmée dans sa sèance
du 13 mai 1924.

Par arrét du 10 décembre 1924 1, la Ile Section civile du Tribunal
fédéral a admis, au contraire, que la Banque

' RO 50 II p. 507.Schuldbetreibungs und Konkursrecht. N° 17. 65-

internationale de commerce de Pétrograd n'existe plus en Russie et
que, dès lors, sa succursale de Genève n'a plus qualité pour agir en
justice. En conséquence le Tribunal fédéral a prononcé : .

I. Le recours d'Ignace Hausner est admis et les arrèts attaqués sont
réiormés en ce sens que la demande est rejetée et que les frais et
dépens des instances cantonales à fixer par la Cour de Justice civile
-sont mis à la charge de la partie demanderesse.

II. Pour l'instance fédérale, sont mis à la charge de l'intimée :

a) un émolument de justice de 300 fr. ;

b) les frais d'expédition, par 46 fr. et les debours de Chancellerie,
par 7 fr. 60;

c) ime indemnité extrajudiciaire de 500 fr. à payer à la partie
défenderesse à titre de dèpens.

III. Communication...

Dans sa séance du 11 mars 1925, la II3 Section civile a rejeté la demande
de révision de cet arrèt, formée par la Banque de Pétrograd.

B. A la requete d'Ignace Hausner, l'Office dessspoursuites de Genève a
notifié, le 14 février 1925, à la Banque internationale de commerce
de Pétrograd S. A., succursale de Genève, Boulevard du Théàtre 6 ,
un commandement de payer N° 56 363, de 2141 fr. 65 avec intérèts à 5 %,
pour frais des trois instances mis à sa charge par l'arrét du 10 décembre
1924. La debitrice a fait opposition et porte plainte, en alléguant que,
dépourvue de personnalité juridique aux termes de l'arrèt du Tribunal
fédéral, elle ne peut, dès lors, etre l'objet de poursuites.

Par décision du 28 février 1925, communiquée le 11 mars 1925, l'autorità
de surveillance a admis le recours et annulé le commandement de payer. Ce
prononcé est, en substance, motivé comme suit :

Le créancier fait valoir à tort que la Banque n'a pas vocation pour
recourir, puisqu'elle prétend ne pas exister; le commandement de payer
ayant été notifié à ladite

66 Schuldbetreibungs und Konkursrecht. N° 27.

Banque, la personne qui, en fait tout au moins, existe sous ce nom peut,
dès lors, recourir contre cette notification ; il y a donc lieu d'entrer
en matière sur le recours. Dans un arrèt du 5 mai 1923 en la cause
Braillard, la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral
a décidé que Ia succursale en Suisse d'une ,société anonyme étrangére
peut étre ponrsuivie aussi longtemps qu'elle est inscrite au registre du
commerce et pendant les six mois qui suivent sa radiation, quand bien meme
la maison-mère aurait cessé d'exister à l'étranger. Mais, contrairement à
cette jurisprudence, le Tribunal federal (IIe Section civile) a admis, à
l'occasion du procès entre les parties au présent recours, que l'existence
de la succursale de Genève de la Banque ne depend pas de son inscription
au registre du commerce, que sa personnalité est subordonnée à celle de
l'établissement de Pétrograd et que, l'établissement dont il s'agit ayant
cessé d'exister, la succursale doit ètre radièe d'office. L'autorité de
surveillance ne peut que se conformer à ce dernier arrèt. Toute autre
solution serait inadmissible. En effet, la Banque ne pourrait actionner
Hausner, parce qu'elle n'cxiste plus, mais Hausner, lui, pourrait la
poursuivre, parce qu'elle eXisterait.

C. Ignace Hausner a recouru en temps utile au Tribunal federal contre
ce prononcé, dont il demande l'annulation.

Conside'rant en droit :

Comme le Tribunal fédéral l'a juge à maintes reprises, la poursuite
dirigée contre une personne, physique ou juridique, inexistante, et celle
prétenduement exercée au nom d'une telle personne, sont nulles en tout
état de cause, d'une nullité absolue, qui doit etre relevée d'office,
indépendamment de toute plainte (BO 28 I p. 296; 31 I p. 529; 32 I
p. 574; 43 III p. 177). Il est, dès lors, indifferent que le recours émane
d'une société dépourvue de vacation pour agir en justice, et il y a lieu
d'entrer en matière à son sujet.Schuldbetreibungs und Konkursrecht. N°
17. 6?

En plein accord avec la jurisprudence des Sections civiles, la
Chambre des Poursuites et des Faillites a admis que les succursales,
n'étant point des sujets de droit distincts, leur personnalité depend
de l'existence juridique de l'établissement principal et prend fin
avec celle-ci (RO 47 III p. 75 et arrèt Wyler, du 9 mars 1921). Or,
en l'espèce, la question de l'existence de la maison mére de Russie
et, partant, de sa succursale de Genève, a été tranchée définitivement
parl'arrét du Tribunal fédéral du 10 décembre 1924, auquel il échet de
se référer purement et simplement. Ignace Hausner ne peut, dès lors,
faire notifier de commandement de payer, ni à la succursale, qui n'est
pas poursuivable comme telle, n'ayant jamais existé à titre de personne
juridique indépendante, malgré son inscription au registre du commerce,
ni à la Banque de Pétrograd comme société anonyme étrangére ayant
un établissement en Suisse {art. 50 al. 1 L P), puisque cette société
n'existe plus. La Chambre des Poursuites n'a pas à s'exprimer sur le point
de savoir si le dispositif de I'arrét du 10 décembre 1924 est fonde en
ce qui concerne les frais, "et elle doit se borner à constater que, la
Banque internationale de commerce de Pétrograd ayant perdu la capacité
d'ester en justice, elle ne peut, dès lors, plus etre poursuivie.

Tout en s'inclinant devant cette solution, l'autorité cantonale de
surveillance a cm devoir faire observer que ia Chambre des Poursuites
et des Faillites se serait prononcée dans le sens contraire (arrèt du
5 mai 1923 dans la cause Braillard, Semaine judiciaire 1923 p. 579).
Cette remarque est iuexacte. La Chambre des Poursuites n'a jamais dit
qu'une société anonyme étrangère supprimée peut etre poursm'vie en Suisse,
au siege d'une succursaie, tant que celle ci reste inscrite au registre
du commerce et durant les six mois dès l'inscription constatant la
fin de la liquidation. Il suffit de lire l'arrét en question pour voir
qu'il s'agissait, en l'espèce, d'une société en nom collectif (faits,
consid. 1, et droit, consid. l).

AS 51 m 1925 6

68 Schuldbetreibungs und Konkursrecbt. N° 18.

Or l'art. 40 al. 1
SR 281.1 Bundesgesetz vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG)
SchKG Art. 40 - 1 Die Personen, welche im Handelsregister eingetragen waren, unterliegen, nachdem die Streichung durch das Schweizerische Handelsamtsblatt bekanntgemacht worden ist, noch während sechs Monaten der Konkursbetreibung.
1    Die Personen, welche im Handelsregister eingetragen waren, unterliegen, nachdem die Streichung durch das Schweizerische Handelsamtsblatt bekanntgemacht worden ist, noch während sechs Monaten der Konkursbetreibung.
2    Stellt der Gläubiger vor Ablauf dieser Frist das Fortsetzungsbegehren oder verlangt er den Erlass eines Zahlungsbefehls für die Wechselbetreibung, so wird die Betreibung auf dem Weg des Konkurses fortgesetzt.72
LP, qui concerne, notamment, les personnes physiques,
les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite (RO 38 I
p. 286)", a été déclarée inapplicable aux socie'le's anonymes (BO 42
III p. 39). '

Le recours ne peut pas s'appuyer non plus sur la jurisprudence qui a admis
la possibilité de poursuites contre certains, patrimoines en liquidation,
tels qu'une masse en faillite (RO 39 I p. 585), une masse concordataire en
cas d'abandon d'actif (BO 42 III p. 169) ou une succession en liquidation
officielle (BO 47 III. p. 11; arrét Krippner du 23 mars 1921, Semaine
judiciaire 1921 p. 344), pour les dettes contractées par les organes de
la liquidation, ni se justifier par la considération que des poursuites
peuvent étre exercees aussi sur des biens sans maître, lorsque ces biens
font l'objet d'une curatelle ou d'une administration officielle. En
l'espéce on n'est pas en présence d'un patrimoine soumis par une mesure
officielle à la gestion d'un administrateur ayant qualité pour agir,
activement et passivement, en lieu et place du proprietaire.

Aucune poursuite n'est, des lors, possible sur les biens que la Banque
internationale de commerce possédait à Genève, aussi longtemps que ces
biens ne seront pas gérés officiellement ä raison de l'incertitude qui
règne au sujet de leur devolution:

La Chambre des Poursuièes et des F aillites pronome :

Le recours est rejeté.

18. Entscheid vom 28. April 1925 i. S. Gebrüder Gloor.

Loh np f ä n d un g. Abzug der Beiträge an Pensionsund Unterstützungskasse
und der Unfallprämien. Art. 93 SchKG.

A. Die Rekurrenten erwirkten auf Grund eines Verlustscheines am
5. Februar 1925 einen Arrest auf den Lohn des Betreibungsschuldners,
der bei derSchuldbetreibungs und Konkursrecht. N°ss 18. 69

Dampfschiffahrt'sgesellschaft des Vierwaldstättcrsees in Arbeit ist. Das
Betreibungsamt Luzern erklärte dessen Lohn, den es auf 3600 Fr. ansetzte,
für unpfändbar, wogegen sich die Bekurrenten mit dem Begehren beschwerten,
es sei dem Schuldner auf jeden Tag ein Franken zu pfàndeu.

B. Mit Entscheid vom 25. März 1925 hat die Schuldbetreibungs und
Konkurskommission des Obergerichts des Kantons Luzern die Beschwerde
abgewiesen. Sie stellte fest, dass der Schuldner nach Abzug seiner
Beiträge an die Pensionsund Unterstützungskasse und der Unfallsprämien
jährlich 3908 Fr. verdiene, dass sich jedoch sein Existenzminimum
für ihn, seine Frau und ein Kind auf täglich 12 Fr. belaufe, während
ihm beim genannten Jahreseinkommen täglich nicht ganz 11 Fr. für den
Lebensunterhalt verblieben.

C. Diesen Entscheid haben die Rekurrenten an das Bundesgericht
weitergezogen. Sie beantragen, bei der Festsetzung des Lohnes seien
die Beiträge an die ss Pensionsund Unterstützungskasse und die Unfails.
prämien nicht abzuziehen ; zur Berechnung des durchschnittlichen Taglohnes
sei dieses Jahreseinkommen nur durch 300 Arbeitstage zu teilen, und. als
Existenzminimum für Luzern sei nur der Lohn anzuerkennen, wie ihn die
Bundesbahnen zur Zeit oder nach dem neuen Besoldungsgesetz einem Arbeiter
mit einer Familie von drei Personen bezahlen (1. h. 3820 Fr. im Jahr;
sollte jedoch für Luzern ein höheres Existenzminimum an-genommen werden,
so sei der Taglohn, soweit er nach der Berechnungsart der Rekurrenten
12 Fr. übersteige, zu arrestieren. '

Die Schuldberteibungsund Konkurskammer zieht

in Erwägung :

Die Festsetzung des Betrages, der zum Unterhalt des Schuldners und
seiner Familie unumgänglich notwendig ist, ist eine Ermessensfrage, in
die einzugreifen das Bundesgericht nur befugt ist, wenn dabei die Grenzen
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 51 III 64
Date : 06. April 1925
Publié : 31. Dezember 1925
Source : Bundesgericht
Statut : 51 III 64
Domaine : BGE - Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
Objet : 64 Schuldbetreibungs und Katar recht. N° 17. Demnach erkennt die Schuldbctr.und


Répertoire des lois
LP: 40
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 40 - 1 Les personnes qui étaient inscrites au registre du commerce et qui en ont été rayées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la Feuille officielle suisse du commerce.
1    Les personnes qui étaient inscrites au registre du commerce et qui en ont été rayées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la Feuille officielle suisse du commerce.
2    La poursuite se continue par voie de faillite lorsque, avant l'expiration de ce délai, le créancier a requis la continuation de la poursuite ou l'établissement du commandement de payer dans le cas d'une poursuite pour effets de change.75
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
succursale • tribunal fédéral • registre du commerce • société anonyme • commandement de payer • mois • personne physique • autorité de surveillance • société en nom collectif • d'office • décision • poursuite par voie de faillite • première instance • membre d'une communauté religieuse • frais • personne morale • opposition • nullité • ouverture de la procédure • citation à comparaître
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