50 Schuldbetreibungs und Konkursrecht (Zivilabteiiungen). N° 13.

fristen geltenden Berechnungsart dem Wesen der sechsmonatlichen Frist des
Art. 28? SchKG nicht vollständig gerecht wird, und man könnte sich daher
fragen, ob es sich rechtfertige, diese Art der Berechnung auch auf den
Fall einer vorangehenden Nachlass stundung anzuwenden, wo sie vom Gesetz
entgegen dem Falle der N otstundung (Art. 317g SchKG) -nicht ausdrücklich
vorgeschrieben ist. Indessen kann diese Frage hier offen bleiben, denn,
wenn man die vorerwàhnte Regelung nicht für anwendbar erachten wollte,
so könnte es sich nur darum handeln, dass die ss-monatliche Frist
dann vom Datum der ersten der der Konkurseröffnung vorangegangenen
Nachlasstundungen an zurückberechnen Wäre, von der Erwägung ausgehend,
dass durch eineNachlasstundung die Überschuldung in gleicher Weise
dokumentiert werde, wie durch eine Konkurseröffnung. Die von der Klägerin
angefochtenen Rechtshandlungen fallen somit auf alle Fälle noch in die
6-monatliche Frist des Art. 287 SchKG.

I ! OFDAG Offset-, Formularund Fotodruck AG 3000 Bern ISchuldbetreibungs
und Konkursrecht. Poursuite et faillite.

M

,I. ENT SCHEIDUNGEN DER SCHULDBETR.UND KONKURSKAMMER

ARRÉTS DE LA CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES

14. Arrét du 28 ianvier 1925 dans la cause Leu et Daeppen.

1. Une caution qui n'a pas produit dans la faillite mais qui vient à
succéder aux droits des créanciers dans la liquidation, par l'effet d'un
payement effectué au cours de la faillite, n'est pas recevable à contester
des décisions qui étaient définitives au moment de la subrogation.

2. L'art. 61 de l'ordonnance sur l'administration des offices

de kaillite se rapporte au cas où le gage appartient en copropriété
ou en propriété commune au failli et à des tiers et non pas à celui
où le gage est composé de divers objets appartenant les uns au failli,
les autres àdes tiers. En pareil cas la créance ne saurait étre traitée
comme une créance non garantie , mais en revanche i'administration de
la faillite n'est fondée à réaliser que les objets appartenant au failii.

L'Union de Banques Suisses à Montreux a été colloquée dans la faillite
de la succession Bruyas audit lieu comme créancière gagiste pour:

1° le montant d'un biliet de 20 000 fr. (production N° 28) et

2° le solde d'un compte courant arreté à 6995 fr. (production N° 27),
avec droit de gage sur des actions, obligations et créances

as 51 m 1925 si 5

52 Schuldbetreibungs und Konkursrecht. N° 14.

désignées sous N°5I 377, 378, 389 et 390de l'inventaire.si

L'état de' collocation, devenu définitif en juin 1921, indique que le
gage garantit le billet de 20000 fr. et en plus-value le solde du
compte courant. Il mentionne en outre que ce compte est garanti par le
cautionnement solidaire de sieurs Fritz Leu et David Daeppen.

Le nantissement constitué en faveur de l'Union de Banques Suisses
comprenait, entre les titres et créances mentionnés dans l'état de
collocation et appartenant à la succession Bruyas, des titres revendiqués
par des tiers (Dame Bruyas et un sieur Brunet) qui en ont été reconnus
propriétaires.

L'Office des faillites a réalisé les titres appartement à la succession et
en a remis le produit à la banque créancière par des versements effectués
de juillet 1922 à juillet 1924. Suivant les indications du préposé,
la banque a touché de ce chef197300 fr., somme qui fut appliquée au
remboursement du billet de 20 000 fr., porté par l'accumulation des
intéréts et autres accessoires à 24 700 fr.

D'autre part, suivant les directions de l'Office, la banque a
réalisé. elle-meme les titres appartenant aux tiers et elle dit en avoir
porté le produit dans un compte Spécial jusqu'à la liquidation de la
faillite. Elle aurait touché de ce chef, d'après les indications des
recourants, une somme de 19000 fr. environ.

Enfin la banque a également touché, le 13 novembre 1922, une somme de
8455 fr. 95 représentant le solde du compte-courant, avec intéréts et,
accessoires (production N° 27), somme que les recourants Leu et Daeppen
lui ont payée en vertu de leur cautionnement.

Bien qu'ayant de la sorte percu plus que le montant de sa créance,
la Société de Banques Suisses a cependant été admise à figurer dans le
tableau de distribution comme créancière en 59 classe pour 5400 fr.,
difference entre le produit des titres liquidés dans la faillite et le
montani;si Schuidbetreibungsund Konkutsrecht. No 14. 53

de la créance résultant du billet da 20000 fr. (production N° %,
divide-nde 216 fr.). si

Les recourants Leu et Daeppen y ont été portes comme snbrogés aux droits
de la banque. chacun pour 4228 fr., moitié de la somme qu'ils ont du
verser pour .solder le eompte courant cautionné par eux (production N°
27, dividende afférent à chacun : 170 fr.. 20).

Par mémoire du 6 aoùt 1924, Fritz Leu et David Daeppen ont porte plainte
auprès de l'autorité inférieure de surveillance en demandant qu'en
modification du tableau de distribution, il füt ordonné que les sommes
produites par la vente des titres remis en nantissement à la Société de
Banques Suisses seraient réparties entre eux 'a concurrence de ce qu'ils
avaient payé.

Déboutés par l'autorité inférieure, ils ont recouru à l'autorité cantonale
en concluant à ce qu'il fut prononcé :

que le produit de la vente "des titres revendiqués par Mme Bruyas et
M. Brunet soit porté à l'actif de la faillite, pour etre affecté au
payement des créances 27 ct 28, avec le produit de la vente des titres
propriété du failli, déjà affecté à ces créances,

qu'en conséquence, ils seront, comme subrogés aux droits de l'Union de
Banques Suisses, payés par privilege pour le montant de leur eréance
sur le produit des réalisations de la totaiité des titres remis en
nantissement.

Par décision du 25 octobre 1924, la Cour des poursuites et des faillites
du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours et maintenu le prononcé
de l'autorité inférieure.

Fritz Leu et David Daeppen ont recouru à la Chambre des Poursuites
et des Faillites du Tribunal fédéral en reprenant les conclusions ci
dessus transcrites.

Conside'rani en droit :

1. Si meme il fallait admettre que l'administration de la faillite de
la succession Bruyas aurait pu ou meme dù liquider dans sa totalité le
gage de l'Union de Banques Suisses, encore resterait-il qu'elle n'est
plus en mesure

54 Schuldbetreibungs und Konkursrecht. N° 14.

de le faire actuellement. Il résulte en effet du dossier que
l'administration de la masse a refusé de réaliser les titres qui
n'appartenaient pas à la succession et qu'elle les a laissé réaliser par
la banque qui en 3 encaissé le montant. Le produit de la réalisation de
ces titres n'est donc plus à sa disposition; il ne peut par conséquent
plus ètre réparti par elle, et l'on ne voit pas de quel droit elle
exigerait qu'il lui fut remis par la banque. Pour ce qui est du produit
de la réalisation des titres qui appartenaient à la succession et qu'elle
a réalisés, elle est tenue, d'autre part, de se conformer à l'état de
collocation lequel est, en effet, devenu définitif.

Cette Situation ne peut plus étre modifiée. Elle résulte de la
décision que l'administration de la faillite a prise en juin 1922,
lors de _l'établissement de l'état de collocation, de ne réaliser que
les titres appartenant à la succession, et toute contestation à ce
sujet apparaît actuellement comme tardive. Peu importe à cet égard que
les recourants n'aient acquis leurs droits qu'après l'établissement de
l'état de collo-cation. Une caution qui n'a pas produit dans la faillite,
mais qui vient à succéder aux droits des créanciers dans la liquidation,
par l'effet d'un payement effectué au cours de la faillite est liée par
ce qui s'est passé antérieurement et n'est pas recevable à contester
des décisions qui étaient définitives au moment de la subrogation. Les
recourants ne sauraient donc prétendre à'autre chose dans la faillite
qu'à la répartition revenant à la banque créancière sur la base de l'état
de collocation et des décisions que l'administration de la masse ou la
masse elle-meme ont prises au sujet de la réalisation des gages.

2. Ces considérations suffiraient à justifier le rejet du recours. En
ce qui concerne l'application de l'art. 61 de l'ordonnanee sur
l'administration des offices de faillite, il convient toutefois de
relever ce qui suit :

Aux termes de cette disposition les créances garanties par des objets
qui sont en totalità ou en partie la propriété

Schuldbetreibungs und Konkm'srecht. N° 14. 55

de tiers sont classées dans les créances non garanties pour la totaliie'
de leur montant reconnu, sans prendre en considération l'existence du
gage, mais en le mentionnant.

Que les mots en partie la propriété de tiers ne visent que le cas de
copropriété ou de propriété commune, cela n'est pas douteux. En effet
un gage appartenant'en copropriété ou en prOpriété commune au failli
et à des tiers n'est pas susceptible d'ètre réalisé dans la faillite,
pour la raison que la masse ne dispose pas de l'objet du gage ; elle
ne dispose que de la part de copropriété du failli ou d'une part de
quuidation de la communautè. Toutefois le créaneier est fondé à exiger
que le droit de gage se réalise par la vente de la chose elle-meme et
à cettesifin à exercer une poursuite en réalisation de gage, lors méme
que l'un des propriétaires ou méme tous les propriétaires seraient en
faillite (cf. RO 49 III N° 57).

En revanche lorsque le gege se oompose d'une pluralité d'objets dont les
uns sont la propriété du failli et les autres la prOpriété de tiers,
il va de soi que la créance ne peut pas étre traitée dans la faillite
comme non garantie ainsi que le prévoit l'art. 61 précité. Les objets
compris dans le gage et qui sont la propriété dn failli n'échappent pas,
en effet, au pouvoir de réalisation de la masse ; ils doivent au contraire
étre mis à la disposition de celle-ci (art. 232 § 4 LP) pour etre réalisés
par elle, et la créance qu'ils garantissent doit etre colloquée sur le
produit de leur réalisation. Mais le principe de l'art. 61 n'en demeure
pas moins applicable en ee sens que la faillite ne peut réaliser que
les objets appartenant au failli, les autres ne tombant pas dans la masse.

Cette solution présente sans deute des inconvénients: Elle met ohstacle
notamment à l'application de la règle qui prescrit que le produit des
gages, lorsqu'il y en a plusieurs, s'impute proportionnellement sur la
dette (cf. RO 29 I N° 71) ; il en peut résulter en matière hypothécaire,
lorsque des immeubles du failli sont engagés

5-6 Schuldbetreibungs und Konkursreeht. N° 14.

solidairement pour la meme dette avec des 'unmeubles appartenant à des
tiers, de graves oonséquences pour les créaneiers inserits en rangs
postérieurs sur les im'meubles du failli ainsi que pour la masse; enfin
elle n'est pas sans présenter des inconvénients pour les cautions de la
dette, ainsi que le démontre la présente espèce. Mais ces inconvénients
sont inévitables.

La liquidation d'un gage dans la faillite suppose une decision de
l'administration de la masse sur l'existenee du droit de gage. Or
l'administration de la masse n'a pas qualité pour décider de l'existence
d'un droit de gage sur les biens d'un tiers; aussi bien ce dernier
ne serait pas lié par sa décision. D'autre part le créancier nanti
de l'objet du gage n'a l'obligation de le remettre à l'administration
que s'ils'agit d'un bien du failli. Ces raisons s'opposent dono à ce
qu'un droit de gage portant sur les biens d'un tiers se réalise dans
la faillite, alors meme que ces biens auraient été donnés en gage avec
d'autres biens appartenant au failli.

De ce qui précède il résulte ainsi que l'offiee des faillites a procédè
correctement en l'espèce. Il n'était pas en son pouvoir de liquider
dans son ensemble le nantissement de l'Union de Banques Suisses; il ne
pouvait réaliser que les titres appartenant à la succession.

Il y a lieu par conséquent, comme l'a fait l'instance cantonale, de
renvoyer les recourants à faire valoir leurs droits contre la banque
cféancière si cette dernière refuse de les faire bénéfieier, dans la
mesure où ils y ont droit, de la réalisation de ses divers gages. C'est
d'ailleurs également par la voie judiciaire qu'ils doivent procéder s'ils
s'estiment subrogés aux droits de la banque sur le dividende afférent
à la production N° 28, en provoquant la consignation de ce dividende.

Enfin il est à remarquer que le second alinéa de l'art. 61 de l'ordonnanee
ne prévoit pas le cas où la dette garantie fait en meme temps l'objet d'un
cautionnement. Il ne préjuge en rien par conséquent la question de savoir

Schuldbetreihungsum: Konkursrecht. N° 15. 57

si, en pareil cas, le dividende revient à la eaution, par l'effet de
la subrogation, ou bien au tiers propriétaire du gage réalisé. C'est là
une question de dmit matériel qu'il appartieni: aux intéressés de faire
trancher juridiquement, en cas de conflit.

La Chambre des poursuites et des faillitcs pronunce: 'Le reeours est
rejeté. ·

15. Entscheid vom 5. März 1925 i. S. Gebr. Keller Aas-. und. Konsorten.

SchKG Art. 67 Ziff. 1. Eine im Namen einer Gemeinderschaft ohne
ausdrückliche Anführung der einzelnen betreibenden Gemeinde: angehobene
Betreibung ist a b s o l u t n i c h tig und daher jederzeit anfechtbar.

A. In den Betreibungen Nr. 71751}. 7179 der Gebr. Keller A. G. in Luzern
resp. des Josef Nigg in Luzern gegen Emil Siekert, Frau Burckhardt, Frau
Zielke, Hans und Anny Spillmann wurden den betreibenden Gläubigern am
2. September 1924 die Pfändungsurkunden zugestellt, auf denen u. a. Hodel
Bösch & C", namens Frau Auer-Spillmanns Erben, Luzern, vertreten durch
Charly Auer, Philadelphia, sowie Dr. Grüter und Dr. Arnold, Advokat,
Luzern, namens Erbengemeinschaft FischerP e t e r s e n, vertreten durch
Schweiz. Treuhandgeseilschaft, Zürich, als weitere Gruppengläubiger
aufgeführt waren.

B. Am 12. September 1924 verlangten Nigg und die Gebr. Keller A.-G. mit
einer an die untere kantonale Aufsichtsbehörde über Sehuldhetreibung
und Konkurs gerichteten Beschwerde die Aufhebung der Betreibungen der
genannten Gruppengläuhiger (Nr. 5934/5 und 6657/9 Wegen ungenügender
Gläubigerbezeichnung.

C. Die Beschwerde wurde erstinstanzlich abge-
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 51 III 51
Data : 28. gennaio 1925
Pubblicato : 31. dicembre 1925
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 51 III 51
Ramo giuridico : DTF - Diritto delle esecuzioni e del fallimento
Oggetto : 50 Schuldbetreibungs und Konkursrecht (Zivilabteiiungen). N° 13. fristen geltenden


Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
pegno manuale • amministrazione del fallimento • proprietà comune • conto corrente • menzione • autorità inferiore • ufficio dei fallimenti • esecuzione in via di realizzazione del pegno • materiale • salario • membro di una comunità religiosa • vendita di liquidazione • decisione • assuntore del debito • autorità cantonale • plusvalore • tribunale cantonale • quota di comproprietà • autorità inferiore di vigilanza • seta
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