220 Obligationenrecht. N° 38.

cisément le préjudice résultant de l'invalidite des contrats conclus
dans les circonstanees indiquées. Il y a donc lieu de confirmer la
condamnation du defendeur, prononcée par l'instance cantonale, et 11
est superflu .d'examiner si le demandeur a commis un acte illiciteen
raison duquel il pourrait aussi etre rendo responSable.

Le Tribunal fédéral pronunce :

Le recours est rejeté et l'arrét attaqué est confirmé.

38. Arrét da la. Ire Section, civile da 2 juin 1925 dans la cause Galli
contre Monti.

Clause d'interdiction de faire concurrence stipulée dans un
contrat d'association prévoyant la vente de l'entreprise _a l'un des
associés. Application des principes généraux edictes aux art. 27 CCS,
19 et 20 CO.

A. B. Galli était établi depuis de nombreuses années si à Fleurier
en qualité de poèlier-fumiste. En 1919 déjà, il chercha à remettre son
entrepkiæ dont il fixait le prix à environ 12 800 fr. N'ayant _pas trouve
amateur'à sa convenance, il s'adressa le 21 octobre 1919 a D. Monti,
son cousin, qui avait travaillé chez lui comme ouvrier de 1908 à 1916
et qui était rétourné depuis lors en Italie. Galli écrivait : . . . je
suis content que tu aies la ferme volente de venir a Fleurier pour faire
à ma place ta position definitive. Si tu veux faire usage de toute ton
energie, je suispersuadé que d'ici deux ans, tu pourras faire seul. Pour
cela, dans ton intérèt, j'ai pensé de te proposer une association qui
stipulerait dans ce sens, qu'à ta demande je me retirerais et que tu
aurais seul le droit de continuer le commerce et former ta maison.
Il te sera fait place pour habiter un appartement outre l'atelier et le
magasin. . . dans le cas affirrnatif donne-

Obfigationenrecht. N° 38. 221

moi tout de suite une réponse et je ferai immédiatement préparer par le
notaire la convention de l'association que je t'enverrai à signer. . .

Ainsi fut fait. Le 12 avril 1920, les parties signaient un acte
constitutif de société en nom collectif, formée pour une durée
indéterminée. Il y & lieu de relever dans cet acte les clauses suivantes :

Art. 14. Dans le cas où B. Galli se retirerait de la Société Galli
et Monti, il est d'ores et déjà convenn que le hail en question sera
continue aux mèmes conditions en faveur de l'autre associé, D. Monti,
sauf l'usage du bureau.

Art. 15. En cas de retraite de B. Galli et des que D. Monti sera en
mesure de le faire, B. Galli s'engage à céder à son associé, D. Monti-,
toute l'entreprise à un prix qui sera determine entre les parties et,
à défaut d'entente entre elles, par expertise.

Art. 16. En cas de retraite également de B. Galli, celui-ci s'engage à
ne pas faire concurrence à son ancien associé D. Monti, dans le canton
de Neuchatel.

Le 30 novembre 1922, Galli écrivait à Monti: La présente pour vous
aviser qu'à partir du 1er janvier 1923 je demande de me retirer de
l'association que nous avons conclue. Aux termes de notre convention,
vous avez le droit de reprendre tout le commerce pour votre compte. . .
Monti reprit la suite des affaires de la société dissoute, mais cette
repn'se fit surgir des différends. Les parties ne purent se mettre
d'aecord sur la somme à payer par Monti. Puis Galli fit, sans tarder,
concurrence à son associé, alléguant que l'art. 16 da contrat de société
était nul ou, tout au moins, sans application dans le cas particulier.

B. Le 9 mai 1923, Monti intenta action contre Galli, en concluant entre
autres à ce qu'il füt interdit au défendeur de lui faire concurrence
dans le canton de Neuchatel.

Le défendeur conclut à ce que l'interdiction de faire

AS 51 II _ 1925 15

222 Obligationeurecht. N° 38.

concurrence fut déclarée nulle; subsidiairement à ce'

qu'elle füt limitee dans le temps et dans l'espace.

Par jugement du 6 février 1925, le Tribunal cantonal'.

neuchàtelois a : 1. dit qu'il est interdit à Barthélemy Galli de faire

concurrence à Dominique Monti dans le canton deNeuchàtel;
2. . . . 3. . . . 4. mis à la charge du défendeur-

les frais et dépens.

C. Le défendeur a reccuru en reforme au Tribunal fédéral contre ce
jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation
de la clause d'interdiction de concurrence ou à sa limitation.

L'intimé a conclu au rejet du recours.

Considérant en droit :

La prohibition de faire concurrence est prévue aux art. 536
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 536 - Kein Gesellschafter darf zu seinem besonderen Vorteile Geschäfte betreiben, durch die der Zweck der Gesellschaft vereitelt oder beeinträchtigt würde.
, 558
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 558 - 1 Für jedes Geschäftsjahr sind aufgrund der Jahresrechnung der Gewinn oder Verlust zu ermitteln und der Anteil jedes Gesellschafters zu berechnen.286
1    Für jedes Geschäftsjahr sind aufgrund der Jahresrechnung der Gewinn oder Verlust zu ermitteln und der Anteil jedes Gesellschafters zu berechnen.286
2    Jedem Gesellschafter dürfen für seinen Kapitalanteil Zinse gemäss Vertrag gutgeschrieben werden, auch wenn durch den Verlust des Geschäftsjahres der Kapitalanteil vermindert ist. Mangels vertraglicher Abrede beträgt der Zinssatz vier vom Hundert.
3    Ein vertraglich festgesetztes Honorar für die Arbeit eines Gesellschafters wird bei der Ermittlung von Gewinn und Verlust als Gesellschaftsschuld behandelt.
et 594
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 594 - 1 Eine Kommanditgesellschaft ist eine Gesellschaft, in der zwei oder mehrere Personen sich zum Zwecke vereinigen, ein Handels-, ein Fabrikations- oder ein anderes nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe unter einer gemeinsamen Firma in der Weise zu betreiben, dass wenigstens ein Mitglied unbeschränkt, eines oder mehrere aber als Kommanditäre nur bis zum Betrag einer bestimmten Vermögenseinlage, der Kommanditsumme, haften.
1    Eine Kommanditgesellschaft ist eine Gesellschaft, in der zwei oder mehrere Personen sich zum Zwecke vereinigen, ein Handels-, ein Fabrikations- oder ein anderes nach kaufmännischer Art geführtes Gewerbe unter einer gemeinsamen Firma in der Weise zu betreiben, dass wenigstens ein Mitglied unbeschränkt, eines oder mehrere aber als Kommanditäre nur bis zum Betrag einer bestimmten Vermögenseinlage, der Kommanditsumme, haften.
2    Unbeschränkt haftende Gesellschafter können nur natürliche Personen, Kommanditäre jedoch auch juristische Personen und Handelsgesellschaften sein.
3    Die Gesellschafter haben die Gesellschaft in das Handelsregister eintragen zu lassen.
CO
en matière de société etsiréglée d'une maniere plus détaillée aux art. 356
a
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 356a - 1 Bestimmungen eines Gesamtarbeitsvertrages und Abreden zwischen den Vertragsparteien, durch die Arbeitgeber oder Arbeitnehmer zum Eintritt in einen vertragschliessenden Verband gezwungen werden sollen, sind nichtig.
1    Bestimmungen eines Gesamtarbeitsvertrages und Abreden zwischen den Vertragsparteien, durch die Arbeitgeber oder Arbeitnehmer zum Eintritt in einen vertragschliessenden Verband gezwungen werden sollen, sind nichtig.
2    Bestimmungen eines Gesamtarbeitsvertrages und Abreden zwischen den Vertragsparteien, durch die Arbeitnehmer von einem bestimmten Beruf oder einer bestimmten Tätigkeit oder von einer hiefür erforderlichen Ausbildung ausgeschlossen oder darin beschränkt werden, sind nichtig.
3    Bestimmungen und Abreden im Sinne des vorstehenden Absatzes sind ausnahmsweise gültig, wenn sie durch überwiegende schutzwürdige Interessen, namentlich zum Schutz der Sicherheit und Gesundheit von Personen oder der Qualität der Arbeit gerechtfertigt sind; jedoch gilt nicht als schutzwürdig das Interesse, neue Berufsangehörige fernzuhalten.
360 CO en matière de contrat de travail. Mais de pareilles dèfenses sont
encore stipulées dans d'autres conventions, notamment dans des contrats
de vente, d'entreprise ou de hail. En ces cas, ne sont pas applicables
les règles spéciales que le législateur a édictées pour protéger la
liberté économique de l'employé après la fin du contrat de travail;
les interets en cause sont en revanche sauvegardés par les principes
généraux inscrits aux art. 27 CCS, 19 et 20 CO (cf. Osun, Note I 2 sur
art. 356 (10 ; BECKER, Note 37 sur art. 19
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 19 - 1 Der Inhalt des Vertrages kann innerhalb der Schranken des Gesetzes beliebig festgestellt werden.
1    Der Inhalt des Vertrages kann innerhalb der Schranken des Gesetzes beliebig festgestellt werden.
2    Von den gesetzlichen Vorschriften abweichende Vereinbarungen sind nur zulässig, wo das Gesetz nicht eine unabänderliche Vorschrift aufstellt oder die Abweichung nicht einen Verstoss gegen die öffentliche Ordnung, gegen die guten Sitten oder gegen das Recht der Persönlichkeit in sich schliesst.
CO ; FICK, Note 20 sur art.
19
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 19 - 1 Der Inhalt des Vertrages kann innerhalb der Schranken des Gesetzes beliebig festgestellt werden.
1    Der Inhalt des Vertrages kann innerhalb der Schranken des Gesetzes beliebig festgestellt werden.
2    Von den gesetzlichen Vorschriften abweichende Vereinbarungen sind nur zulässig, wo das Gesetz nicht eine unabänderliche Vorschrift aufstellt oder die Abweichung nicht einen Verstoss gegen die öffentliche Ordnung, gegen die guten Sitten oder gegen das Recht der Persönlichkeit in sich schliesst.
CO). Les art. 356
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 356 - 1 Durch den Gesamtarbeitsvertrag stellen Arbeitgeber oder deren Verbände und Arbeitnehmerverbände gemeinsam Bestimmungen über Abschluss, Inhalt und Beendigung der einzelnen Arbeitsverhältnisse der beteiligten Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf.
1    Durch den Gesamtarbeitsvertrag stellen Arbeitgeber oder deren Verbände und Arbeitnehmerverbände gemeinsam Bestimmungen über Abschluss, Inhalt und Beendigung der einzelnen Arbeitsverhältnisse der beteiligten Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf.
2    Der Gesamtarbeitsvertrag kann auch andere Bestimmungen enthalten, soweit sie das Verhältnis zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern betreffen, oder sich auf die Aufstellung solcher Bestimmungen beschränken.
3    Der Gesamtarbeitsvertrag kann ferner die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien unter sich sowie die Kontrolle und Durchsetzung der in den vorstehenden Absätzen genannten Bestimmungen regeln.
4    Sind an einem Gesamtarbeitsvertrag auf Arbeitgeber- oder Arbeitnehmerseite von Anfang an oder auf Grund des nachträglichen Beitritts eines Verbandes mit Zustimmung der Vertragsparteien mehrere Verbände beteiligt, so stehen diese im Verhältnis gleicher Rechte und Pflichten zueinander; abweichende Vereinbarungen sind nichtig.
et sv. CO pourraient tout au plus trouver leur
application par analogie pour autant qu'ils consacrent des principes
propres à garantir d'une facon générale la liberté personnelle contre
une limitation excessive (cf. Rossen, Manuel, 4e ed. p. 433 N° 663).
Dans les contrats autres que le contrat de travail, la prohibition de
faire concurrence doit, dans la règle, s'appliquer avec plus de rigueur
puisque, dans ces contrats-là, il n'y a généralement pas à tenir compte en

Obligationenrecht. N° 38. 223

faveur de celui qui prend l'engagement de l'inégalité des situations
sociales et économiques. En matière de contrat de vente une difference
essentielle avec le contrat de travail réside encore dans le prix qui
constitue une contrevaleur de la clause prohibitive de concurrenee. Anssi,
le Tribunal fédéral a-t-il juge licite une clause d'interdiction
stipulée dans la vente d'un journal de modes, alors meme que la défense
n'était limitée ni dans le temps, ni dans l'espace (R0 25 II p. 877). Par
contre, le Tribunal fédéral declare immorale la prohibition qui annihile
la liberté économique de celui qu'elle frappe ou qui, tout au moins,
bride cette liberté de maniere à compromettre l'existence économique de
l'intéresSé (BO 50 II p. 486; v. aussi l'arrèt du 25 mai 1925 dans la
cause Leist contre Ganz). Cette question doit etre résolue dans chaque
cas concret a la lumière des circonstances de la cause. '

En l'espèce, l'interdiction de concurrence stipulée le 12 avril 1920,
lors de la conclusion du contrat de société, forme le corollaire des
art. 14 et 15 qui prévoient la retraite du dekendeur et la cession
de toute l'entreprise au demandeur à un prix à fixer. Il n'est que
naturel et conforme a la loyauté commerciale que celui qui cède à prix
d'argent son entreprise à un tiers s'interdise de nuire dans la suite
au cessionnaire en lui faisant concurrence. Dans le cas particulier,
la stipulation de la clause prohibitive de concurrence et l'obligation
de la respecter se justifient d'autant plus que c'est le défendeur qui
a attiré le demandeur à Fleurier par la promesse d'une association et
la perspeetive d'un établissement stable à brève échéance comme seul
titulaire de la maison. Sans l'engagement du défendeur de ne pas faire
concurrence au demandeur, sa promesse de se retirer de Passociation n'eùt
guère constitué un avantage pour ce dernier, mais eùt bien plutòt impliqué
une menace pour l'avenir et été de nature à rendre la Situation de Monti
dores et déjà précaire. Que telle n'a pas été l'intention du defen-

224 Obligationeurecht. N° 38.

deur et que celui-ci a voulu au contraire prendre son cousin comme
successeur après l'avoir initié aux affaires de la maison, cela résulte
clairement de la lettre du 21 octobre 1919 dans laquelle Galli écrit
entre autres : Je suis content que tu a'ies la ferme volonté de venir
à Fleurier pour faire & ma place to position definitive . . . je suis
persuadé que d'ici deux ans tu pourras faire seul . . . dans ton intérèt,
j'ai pensé de te proposer une association qui stipulerait. . . qu'à ta
demande fe me reiirerais et que tu aurais seul Ie droit de continues
le commerce. . . . Il saute aux yeux qu'en écrivant cette lettre, le
défendeur avait la ferme intention de se retirer des affaires en faveur
de son parent, et cette volonté a trouve son expression dans l'art. 16 de
l'acte d'association, par lequel Galli _qui, il ne faut pas l'oublier,
a fait rédiger le contrat -s'engage librement et sans réserves à ne
pas faire concurrence à son ancien associé dans le canton de Neuchatel
. Cet engagement n'a du reste pas été purement gracieux. Le défendeur
a trouvé une compensatiou d'une part dans le prix de la cession de son
entreprise et d'autre part dans la collaboration du demandeur pendant
les années 1920 à 1922. Enfin il est juste de tenir compte du fait que
la concurrence du défendeur, établit à Fleurier depuis de langues années
et se trouvant (l'instance cantonale le constate) dans une situation
financière aisée, aurait les conséquences les plus désastreuses pour le
demandeur, qui est loin de pouvoir se mesurer avec Galli. Le maintien de
la clause d'interdiction est donc nécessaire pour donner aux conventions
des parties la sanction qu'elles comportent en droit et en équité.

ll n'y a meme pas lieu de mitiger la défense faite au défendeur, car
elle n'est pas de nature à mettre fin à son activité économique. Galli
peut encore exercer son métier hors du canton de Neuchatel, soit en
s'établissant à son propre compte, seit en travaillant dans la maison
d'un tiers, soit en s'y interessant comme associé

Versichern ngsvertra g. N° 39. 225

ou en quelque autre qualité. Si on limitait la portée de la clause à
un territoire plus restreint que celui du canton de Neuchatel et si on
y introduisait une limitation dans le temps, on exposerait par contre
le demandeur à une concurrence qui, ainsi que cela a déjà été relevé,
risquerait de compromettre gravement la situation économique que le
contrat conclu avec le défendeur avait pour but de lui procurer et en
vue de laquelle il s'est décidé à venir à Fleurier.

Le Tribunal fédéral pronunce :

Le recours est rejeté et le jugement attaqué est confirme.

lV.si VERSICHERUNGSVERTRAG

CONTRAT D'ASSURANCE

39. Sentenza 30 marzo 1925 della Il sezione civile nella causa Stolz
c. Beffa e C°

Art. 90 e 129 legge federale sull'assicurazione contro le malattie e
gli infortuni. Assicurato nel senso di questi disposti è anche colui,
cui in virtù dell'art. 90 cap. 2 gli assegni dell'Istituto devono venir
ridotti. Ond'è, che anche in confronto di esso o dei suoi superstîti il
padrone non può essere personalmente tenuto responsabile del danno se
non quando esiste dolo o colpa grave a suo carico.

A. La convenuta eseguiva nel 1922 lo seavo di un serbatoio idraulico
in Bellinzona. Il figlio dell'attore, celibe, cittadino italiano,
addetto quale manovale a quei lavori, fu, il 22 settembre di quell'anno,
vittima di un infortunio. Dopo lo sparo di mine entrava nel fondo del
serbatoio per sgomhrare il materiale, quando, da una parete di circa
6 m. di altezza, si staccava un masse di terra di circa un mi, che lo
colpi e lo atterrò. Cadendo,
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 51 II 220
Date : 02. Juni 1925
Publié : 31. Dezember 1925
Source : Bundesgericht
Statut : 51 II 220
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : 220 Obligationenrecht. N° 38. cisément le préjudice résultant de l'invalidite


Répertoire des lois
CO: 19 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 19 - 1 L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi.
1    L'objet d'un contrat peut être librement déterminé, dans les limites de la loi.
2    La loi n'exclut les conventions des parties que lorsqu'elle édicte une règle de droit strict, ou lorsqu'une dérogation à son texte serait contraire aux moeurs, à l'ordre public ou aux droits attachés à la personnalité.
356 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 356 - 1 Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés.
1    Par la convention collective, des employeurs ou associations d'employeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés.
2    La convention peut également contenir d'autres clauses, pourvu qu'elles concernent les rapports entre employeurs et travailleurs; elle peut même être limitée à ces clauses.
3    La convention peut en outre régler les droits et obligations réciproques des parties contractantes, ainsi que le contrôle et l'exécution des clauses prévues aux alinéas précédents.
4    Lorsque plusieurs associations d'employeurs ou de travailleurs sont liées par la convention, soit pour avoir pris part à sa conclusion, soit pour y avoir adhéré ultérieurement avec le consentement des parties, elles ont les unes envers les autres les mêmes droits et obligations; tout accord contraire est nul.
356a 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 356a - 1 Les clauses de la convention et les accords entre les parties qui tendent à contraindre des employeurs ou des travailleurs à s'affilier à une association contractante sont nuls.
1    Les clauses de la convention et les accords entre les parties qui tendent à contraindre des employeurs ou des travailleurs à s'affilier à une association contractante sont nuls.
2    Les clauses de la convention et les accords entre les parties qui tendent à empêcher ou à limiter l'exercice d'une profession ou d'une activité déterminée par le travailleur ou encore l'acquisition de la formation nécessaire à cet effet, sont nuls.
3    Les clauses et les accords visés à l'alinéa précédent sont exceptionnellement valables s'ils sont justifiés par des intérêts prépondérants dignes de protection, tels que la sécurité et la santé de personnes ou la qualité du travail; toutefois, l'intérêt d'éloigner de nouvelles personnes de la profession n'est pas digne de protection.
536 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 536 - Aucun associé ne peut faire pour son compte personnel des affaires qui seraient contraires ou préjudiciables au but de la société.
558 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 558 - 1 À la fin de l'exercice, les bénéfices ou les pertes ainsi que la part de chaque associé sont déterminés sur la base des comptes annuels.287
1    À la fin de l'exercice, les bénéfices ou les pertes ainsi que la part de chaque associé sont déterminés sur la base des comptes annuels.287
2    L'intérêt d'une part de l'actif social peut être bonifié à l'associé, dans les conditions fixées par le contrat, même si elle a été diminuée par des pertes subies au cours de l'exercice. Si le contrat n'en dispose pas autrement, l'intérêt est de 4 %.
3    Lors du calcul des bénéfices et des pertes, les honoraires convenus pour le travail d'un associé sont assimilés à une dette de la société.
594
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 594 - 1 La société en commandite est celle que contractent deux ou plusieurs personnes, sous une raison sociale, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale une autre industrie quelconque, lorsque l'un au moins des associés est indéfiniment responsable et qu'un ou plusieurs autres, appelés commanditaires, ne sont tenus qu'à concurrence d'un apport déterminé, dénommé commandite.
1    La société en commandite est celle que contractent deux ou plusieurs personnes, sous une raison sociale, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale une autre industrie quelconque, lorsque l'un au moins des associés est indéfiniment responsable et qu'un ou plusieurs autres, appelés commanditaires, ne sont tenus qu'à concurrence d'un apport déterminé, dénommé commandite.
2    Les associés indéfiniment responsables ne peuvent être que des personnes physiques; les commanditaires, en revanche, peuvent être aussi des personnes morales et des sociétés commerciales.
3    Les membres de la société sont tenus de la faire inscrire sur le registre du commerce.
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tribunal fédéral • contrat de travail • prohibition de concurrence • 1919 • situation financière • liberté économique • tennis • décision • conclusion du contrat • matériau • prolongation • membre d'une communauté religieuse • argent • calcul • neuchâtel • stipulant • société • travailleur • acte constitutif • parlement
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