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Muss also die Klage abgewiesen werden, weil sie nicht rechtzeitig gegen
den anerkennenden Vater und das anerkannte Kind gemeinschaftlich erhoben
worden ist, so braucht nicht geprüft zu werden, ob sieh die notwendige
passive Streitgenossensohaft bei der Klage auf Anfechtung der Anerkennung
eines ausser-ehelichen Kindes auch auf dessen Mutter erstrecke und es
somit zur Wahrung der Klagefrist einer gemeinschaftlichen Klage gegen
alle drei bedurft hätte.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Ober-geriehts des Kantons
Zürich vom ]. Juli 1924 hestätigt.

3. Arr-St de 1a II°Section civile cin 5 février 1925 dans la cause dame
Wuthrich contre Saugeon. CC Art. 153 al. 2 : Il incombe au juge appelé
à ordonner la suppression ou la reduction de la pension de réserver, le

cas échéant, l'hypothése où les parties se retrouveraient dans la
Situation où elles étaient au moment du divorce.

Par jugement du 22 décembre 1922, le Tribunal civil du district de
Morges a prononcé le divorce des époux Saugeon Wuthrieh en application
de l'art. 141 CC pour cause de maladie mentale de dame SaugeonWuthrich,
attribué les deux enfants Violette-Marguerite et Marianne-Gabrielle à
leur pere et condamne saugeon à suhvenir aux frais d'hospitalisation de
dame SaugeonWuthrich à l'Asile de Cery et, d'autre part, a lui payer à
titre de contribution d'entretien une somme de 35 fr. des sa sortie de
cet établissement.

Saugeon s'est remarie le 30 mai 1923 avec demoiselle Rosalie Luthy.

Par exploit du 11 avril 1924, Saugeon a ouvert action contre dame Wuthrieh
en concluant à ce qu'il 'plaisesi au

Familienrecht. N° 3. 13

Tribunal prononcer qu'en modification du jugement du 22 décembre 1922,
il était libéré de toute contribution à l'entretien de la déienderesse
et ce à partir du ler mai 1924.

Dame Wuthrich a conclu au dehoutement du demandeur et,
reconventionnellement, à ce que les deux enfants lui fussent confiés,
le demandeur étant tenu de contribuer à leur entretien par une pension
mensuelle à fixer par le Tribunal. ' _

Par un premier jugement en date du 26 septembre 1924, le Tribunal
civil du district de Morges a commis un expert, le Dr Schlitlowsky,
avec mission d'examiner la défenderesse et dire si elle pouvait etre
considérée comme définitivement guérie de la maladie mentale dont "
elle avait été atteinte et qui avait été declarée incurable aux dires
de deux médecins en mars et septembre 1922.

Le Dr Sehlitlowsky a déposé son rapport le 19 novembre 1924. Il estime
que dame Wuthricssh est encore atteinte de demenee paranoide en état
de rémission qui ne permet pas de juger sur la marche ultérieure de sa
santé morale . '

Par jugement du 28 novembre 1924, le Tribunal civil du district de
Morges a alloué au demandeur ses conclusions, rejeté les conclusions
de la défenderesse et pris diverses dispositions en ce qui concerne
l'exercice du droit de visite de la déienderesse.

II constate que dame Wuthrich qui est sortie de l'Asile de Gery en février
1924 gagne actuellement sa vie et n'est plus dans le dénuement; il estime
que dans ces conditions le maintien de la pension ne se justifie plus,
d'autant moins que les ressourees du demandeur lui permettent tout juste
d'assurer son entretien et celui de sa famille. En revancbe il estime
qu'il n'y a pas lieu de modifier l'attribution des enfants ; qu'en effet,
d'une part, en présence des conclusions du rapport d'expertise, il ne
saurait ètre question de confier les enfantsà leur

14 Familienrecht. N° 3.

mère, d'autre part, il est résulté des débats que ie demsiandsieur est
bon pere, qu'il élève bien ses enfants et qu'il n'y & rien à reprendre
dans l'attitude de dame Saugeon-Luthi à l'égard des deux fillettes.

Dame Wuthrich a recouru en reforme en rep-renant ses conclnsions
lihératoires et reconvenüonneiles.

Le demandeur a conclu au rejet du recours.

Conside'rant en droit :

1. (Attribution des enfants. confirmation du jugement.)

2. -'En revanche, il eonvient de reconnaitre la justesse de certaincs
des critiques de la recourante touchant la partie du dispositif relative
à la pension alimentaire.

Si c'est également à bon droit qu'en présence du si résultat de
l'administration des sspreuves, l'instance cantonale a jugé que le
demandeur était fondé à solliciter une révision du jugement de divorce
quant à la contribution qu'il avait été condamné à servir à la recourante
pour l'entretien de celle-ci, il importait toutefois en l'espèce de
reserver expressément l'hypothèse d'un retour à la Situation antérieure."

En effet, à l'inverse de l'art. 157 CC qui réserve à chacun des parents
le droit de demander en tout temps une modification dans le reglement
de leurs rapports avec leurs enfants, à la condition naturellement
d'inve-quer des faits nouveaux S et pertinents, l'art. 153 CC n'accorde
la faculté de demander une révision de la partie du di8positif du jugement
de divorce relative à la pension alimentaire qu'au débiteur de celle-ci et
dans certaines conditions determine-es. Il suit donc de là que la pension,
une fois supprimée ou réduite, nepeut plus, en prineipe, étre rétahlie
ni augmentée. Or si cette solution se justifie dans l'hypothèse où les
circonstanees qui motivent la suppression ou la reduction de la pension
sont telles qu'il est d'ores et déjà à prévoir que les ex conjoints ne
se retrou'veront vraisemblable-

,.-

Familienrecht. N° 4. 15

ment plus dans la situation où ils étaient lors du divorce, il est clair
qu'elle entraînerait les conséquences les plus fächeuses si l'on ne
devait éventueilement tenir compte de ce que ces meines circonstances
auraient de passager en de provisoire. .

Tel est précisément le cas en l'espèce. Le rapport d'expertise, non
seulement, comme on l'a dit, ne permet pas de conelure à la guérison de
la recourante, mais au contraire relève expressément que la recourante
risque de retomber un jour ou l'autre dans un accès aigu nécessitant
un nouvel internement . En pamil cas il va de soi que la reeourante ne
sera plus en état de subvenir à ses besoins et les motii's qui [peuvent
militer actuellement en iaveur de la suppression de la pension ne pouvant
plus ètre invoqués, il est équitable que le jugement du 22 décembre 1922
déploie alors de nouveau ses effets.

Le Tribunal fédéral pronome :

Le recours est admis en ce sens que les conclusions du demandeur lui sont
allouées mais avec cette réserve toutefois que du jour où la défenderesse
eesserait d'étre en état de gagner sa vie, la condamnation pi'ononcée
par le jugement de divorce du 22 décembre 1922 déploiernit à nouveau
ses effets.

4. Urteil der II. Zlvila'btailug vom 18. Ie'bruar 1925 i. S. Gaudenzi
gegen Gaudenzi. Das Sinken der Kaufkraft des Geldes vermag die Erhöhung
einer der gesehiedenen Ehefrau zugesprochenen Unterhalts-

rente nicht zu rechtfertigen. ZGB Art. 1, 152, 153.

A. Durch Urteil vom 5. März 1912 hat dasZivilgericht des Kantons Basel
Stadt die Ehe der Parteien aus Verschulden des Beklagten geschieden,
die beiden
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 51 II 12
Date : 05. Februar 1925
Publié : 31. Dezember 1925
Source : Bundesgericht
Statut : 51 II 12
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : 12 Familienrecht. N° 3... Muss also die Klage abgewiesen werden, weil sie nicht


Répertoire des lois
CC: 141  153  157
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
jugement de divorce • tribunal civil • obligation d'entretien • maladie mentale • jour déterminant • décision • membre d'une communauté religieuse • pension d'assistance • calcul • titre • accès • incombance • quant • provisoire • soie • tennis • examinateur • tribunal fédéral