11. Arret du 27 février 1925 dans la cause Cattin contre Fédération suisse
des ouvriers sur métaux et horlogers.

Recours de droit public pour violation de droits constitulionnels.
- Les droits constitutionnels des citoyens ne peuvent ètre violés comme
tels que par les organes du pouvoir public et le recours de droit public
en raison de semblable violation ne peut etre dirigé que contre une
autorité.- L'atteinte, portée à ces droits par des particuliers ne donne
pas ouverture à une action intentée directement pour cause de violation
de droits constitutionnels; le lésé doit suivre la voie du procès civil
ou dela plainte pénale, et si la question litigieuse peut
ensuite faire l'objet d'un recours en reforme au Tribunal fédéral,
le recours de droit public, moyen subsidiaire, est irrecevable.

A. Le recourant est entré dans la Fédération Suisse des Ouvriers sur
Métaux et Horlogers (F. O. M. H.) en aoüt 1918. Rivé à elle, affirme-t-il,
ensuite du contrat collectif conclu le 6 octobre 1919 avec le Syndicat
patrona], ce fut seulement après la résiliation dudit contrat, soit après
le 31 décembre 1921, qu'il put songer à se libérer. Le 24 juin 1922,
il adressait sa démission à la F. O. M. H. La F. O. M. H. transmit le 20
juin 1923 à la Direction de la fahrique Movado, a La Chalix-deFonds, où
Cattin était occupé, une lettre signée par 28 ouvriers de cette fabrique
qui déclaraient que, Gattin n?étant plus membre de la Fédération, ils ne
travailleraient plus avec lui pour autant qu'il n'aura pas regularisé sa
situation avec la F. 0. M. H. En conséquence, ils sommaient la Movado
de choisir entre eux et Gattin. Cette lettre fut également communiquée
à Cattin. Le 22 juin 1923, la Movado répondait à la F. O. M. H. qu'elle
s'était décidée à congédier Cattin pour ne pas provoquer un conflit
collectif. De fait, elle congédia Gattin bien qu'elle n'eùt aucun grief
contre lui.

B. Le 22 octobre 1923, Cattin a intente action contre la F. 0. M. H.,
en concluant à ce qu'il plaise au Tribunal cantonal neuchätelois :

1. Prononcer que la mise à l'index dirigée par la F. 0. M. H. contre
'le demandeur et qui a abouti au renvoi de ce dernier de la place qu'il
occupait constitue un acte illicite.

2. Condamner la défenderesse à payer au demandeur 1001 fr. à titre de
dommages intéréts, avec intéréts à 5 % dés l'introduetion de la demande.

3. Prononcer la dissolution de la Section de la Chauxde-Fonds de la
F. O. M. H.

La défenderesse a conclu au rejet des conclusions du demandeur. '

54 Staatsrecht.

Par jugement du 1er décembre 1924, le Tribunal cantonal a déclaré la
demande mal fondée.

C. Gattin a interjeté contre ce jugement d'abord un recours en réforme
puis un recours de droit public au Tribunal fédéral. '

Dans ce dernier pourvoi, le recourant se plaint d'une violation : a)
de la liberté de conscience et de croyance (art. 49 Const. féd.); b)
du principe de l'égalité devant la loi (art. 4 Const. fed.) et 6) de la
liberté d'association (art. 56 Const. féd.). Il conclut à l'annulation
du jugement attaqué.

Conside'rant en droit :

Il est de l'essenee meme du recours de droit public forme pour
violation de droits constitntionnels des citoyens qu'il ne peut éti'e
dirigé que contre une autorité. Les droits individuels garantis par
l'Etat ne peuvent étre vieles comme tels que par le pouvoir public
et ses organes. L'atteinte portée à ces droits par des tiers, des
particuliers, ne donne pas ouverture à une action intentée directement
pour cause de violation de droits constitutionnels ; le lésé doit
suivre la voie du procès civil ou de la plainte pénale. D'où il
résulte que la F. O. M. H. n'a pu porter directement atteinte aux
droits constitutionnels du recourant; elle n'a pu agir à son ègard
que d'une maniére illicite, et c'est au juge civil qu'il appartient de
connaître de cette question. Pour la résoudre, il se peut qu'il soit
amené à examiner si l'attitude de la F. 0. M. H. a eu pour effet de
toucher à la liberté de conscience, d'association, etc. du recourant,
mais il ne le fera qu'à titre préjudiciel pour élucider la question de
savoir si les actes reprochés à la défenderesse sont illicites. Le juge,
lui, pourrait violer directement un droit constitutionnel du recourant
(art. 4 Const. féd.) en interprétant arbitrairement la notion de l'acte
illicite et il ouvrirait ainsi, le cas échéant, la voie à un recours de
droit public, si, pour résoudre la question Iitigieuse, une autre voie

Organisation der Bundesrechtspilege. N° 11. 55

de recours, ordinaire, moins limitée, n'existe pas, par exemple celle
du recours en reforme. Le pourvoi de droit public n'est en effet qu'un
moyen subsidiaire. Or, la fausse interpretation de la notion de l'acte
illicite, qui est une notion du droit federal (art. 41
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 41 - 1 Chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri sia con intenzione, sia per negligenza od imprudenza.
1    Chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri sia con intenzione, sia per negligenza od imprudenza.
2    Parimente chiunque è tenuto a riparare il danno che cagiona intenzionalmente ad altri con atti contrari ai buoni costumi.
et sv. CO ;
28 CCS), peut en principe faire l'objet d'un recours en reforme pour
violation de la loi federale (art. 57 OJF; v. RO 43 I N° 7 p. 41 et
ev.). Aussi bien, le recourant a porte ia question de l'acte illicite
devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en reforme. Si donc ce
recours est recevable, le recours de droit public ne saurait l'èt re,
puisque la question litigieuse peut etre soumise au Tribunal fédéral
par la voie civile ordinaire.

Au reste, alors meme que le recours en réforme ne serait pas recevable, il
ne pourrait pas etre entre en matière sur le recours de droit public, car
le recourant n'allègue pas que l'instance cantonale ait nié arbitrairemeni
le caractère illicite des actes imputés à la F. O. M. H. Seul ce grief
aurait pu, éventuellement, fonder la competence de la Cour de droit
public puisque, comme cela a été exposé, les violations alléguées de
droits cons titutionnels du recourant n'entrent en siconsidération que
pour la solution de la question de savoir si la Fédération défenderesse
a commis un acte illicite au préjudice du demandeur.

Dès lors, que le recours en reforme de Gattin soit recevable ou
irrecevable, son recours de droit public est en tout cas irrecevable.

Le Tribunal fédéral pronome :

Il n'est pas entre en matière sur le recours.

Vgl. auch Nr. 4, 8 und 9. Voir aussi nOs 4, 8 el: 9.
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 51 I 52
Data : 27. febbraio 1925
Pubblicato : 31. dicembre 1925
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 51 I 52
Ramo giuridico : DTF - Diritto costituzionale
Oggetto : 11. Arret du 27 février 1925 dans la cause Cattin contre Fédération suisse des ouvriers sur métaux...


Registro di legislazione
CO: 41
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 41 - 1 Chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri sia con intenzione, sia per negligenza od imprudenza.
1    Chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri sia con intenzione, sia per negligenza od imprudenza.
2    Parimente chiunque è tenuto a riparare il danno che cagiona intenzionalmente ad altri con atti contrari ai buoni costumi.
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
ricorso di diritto pubblico • atto illecito • diritto costituzionale • tribunale federale • querela • tribunale cantonale • diritto pubblico • violenza carnale • decisione • ricorso per riforma davanti al tribunale federale • libertà di credenza e di coscienza • disdetta • diritto federale • 1919 • libertà d'associazione • esaminatore • risarcimento del danno