wieder auf und zwar so, wie es vor dem unverbindlichen Rechtsgeschäft
bestanden hat. Der Verkäufer ist auf Grund eines solchen Urteils
berechtigt, zu verlangen, dass gegen Übernahme der Grundpfänder,
Rückerstattung des Kaufpreises etc. der frühere Grundbucheintrag
wieder hergestellt wird, ZGB Art. 975. Sind nun wie im vorliegenden
Falle -mehrere Verkäufer vorhanden und würde die Klage nur gegen die
einzelnen Verkäufer zugelassen und durchgeführt, so Würde, da das Urteil
für und gegen die nicht eingeklagten Verkäufer keine Rechtskraft haben
könnte , nichts anderes übrig bleiben, als anzunehmen, es trete der
Käufer im Falle seines Obsiegens neben den eingeklagten Verkäufern in
ein Mitoder Gesamteigentumsverhältnis ein, aus dem er dadurch wieder
ausscheiden Würde, dass er auch gegen die weitem Verkäufer ein die
Klage gutheissendes Urteil erlangen würde. Da aber das Urteil in dem
gegen die weitem Verkäufer angestrengten Prozesse nicht notwendig gleich
wie das erste Urteil lauten muss, Wäre es möglich, dass daraus ein von
keiner Seite gewolltes Rechtsverhältnis entstehen würde. Ein solcher
Einfluss auf das materielle Recht darf einer prozessualischen Regel
nicht eingeräumt werden. Vielmehr sprechen zwingende Gründe dafür, im
vorliegenden Falle einen gemeinsamen Gerichtstand zuzulassen, und als
solcher kommt-da das verkaufte Grundstück in Basel liegt und einer der
Verkäufer dort seinen Wohnsitz hat in erster Linie Basel in Betracht..
Demnach erkennt das Bundesgericht : Die Beschwerde wird
abgewiesen.Organisation der Bundesrechtspflege. N° 10. 51
VI. ORGANISATION DER BUNDESRECHTSPFLEGEORGANISATION JUDICIAI RE FÉDÉRALE
10. Arrit du 13 février 1925 dans la cause Hoirs Gul-dy contre
,Tage-instructeur de Manthey.
Art. 178 OGF; 4 Const. féd. Irrecevabilité du recours de droit public
contre un prononcé de mainlevée susceptible de faire l'objet d'un recours
analogue devant une instance cantonale.
Les hoirs d'Hippolyte Curdy, à Bouveret de PortValais, ont recouru
contre le jugement du 4 déc. 1924 par lequel le Juge instructeur du
district de Monthey a prononcé ia mainlevée de l'opposition formée par
les recourants contre le commandement de payer, notifié le 2 janvier
1924 par l'office des poursuites de Manthey à la requéte de la Commune de
Port-Valais. Les reconrants se plaignent d'un déni de justice, à savoir
d'une violation évidente des art. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 4 - 1 Lorsque l'offre a été faite à une personne présente, sans fixation d'un délai pour l'accepter, l'auteur de l'offre est délié si l'acceptation n'a pas lieu immédiatement. |
|
1 | Lorsque l'offre a été faite à une personne présente, sans fixation d'un délai pour l'accepter, l'auteur de l'offre est délié si l'acceptation n'a pas lieu immédiatement. |
2 | Les contrats conclus par téléphone sont censés faits entre présents, si les parties ou leurs mandataires ont été personnellement en communication. |
la loi valaisanne des finances ainsi que des di5positions du CO sur la
prescription et ils eoncluent à l'annulation de la decision attaquée.
Conside'rant en droit :
que le recours de droit public pour déni de justice n'est recevable que
si les instanees cantonales ont été préalablement épuisées ;
qu'à teneur de l'art. 285 c. p. c. val., tout jugement définitif rendu
par le Juge-instructeur peut étre attaqué en nullité notamment si les
régles de la procédure ont été violées et que cette violation soit de
nature à influer sur le jugement ou si le prononcé Viole le
5.2 Staatsrecht.
droit d'une facon manifeste, c'est-à-dire est en contradiction avec les
dispositions formelles du droit civil ou est fondé sur une appreciation
manifestement inexacte des pièces ou des preuves ;
qu'il résulte d'une declaration du Tribunal cantonal valaisan, faite
par l'organe de son président le 17 juin 1924, que le recours prévu
par l'art. 285 c. p.' c. est aussi recevable contre les décisions du
Juge-instructenr en matière de mainlevée d'opposition ;
que les griefs articulés dans le recours auraient donc pu etre portes
devant une instance cantonale ;
que ces instances n'étant pas épuisées, le recours est irrecevable,
ainsi que le Tribunal fédéral l'a déjà juge dans plusieurs arréts
(v. notamment Sarbach contre Juge-instructeur de Viège, 20 juin 1924:
Schweiz. Genossenschaft contre 'Juge-instructeur de Brigue, 16 juillet
1924; Commune de Martigny-Bourg contre Jugeinstructeur de Martigny, 23
janvier 1925; Consortage du bisse de la Zandra contre Juge instructeur
de Sion, 30 janvier 1925).
_ Le Tribunal fédéral pronunce : Il n'est pas entre en matiéresur
le recours.
11. Arrèt du 27 février 1925 dans la cause Gattincontre Fédération suisse
des covi-iera m métaux et horlogers.
Recours de droit public pour violation de droits constitutionnels.
Les droits constitutionnels des citoyens ne peuvent etre vieles comme
tels que par les organes du pouvoir public et le recours de droit public
en raison de semblable violation ne peut etre dirigé que contre une
autorité. L'atteinte, portée à ces droits par des particuliers ne donne
pas ouverture à une action intentée directement pour cause de Violation
de droits constitutionnels; le lese doit suivre la voie du procès civil
ou dela plainte pénale, et si la question litigicuse peut
Organisation der Bundesrechtspflege. N° 11. 53
ensuite faire l'objet d'unsirecours en réforme au Tribunal fédéral,
le recours de droit public, moyen subsidiaire, est irrecevable.
A. Le recourant est entre dans la Fédération Suisse
des Ouvriers sur Métaux et Horlogers (F. O. M. H.) en
aoùt 1918. Rive à elle, affirme-t-il, ensuite du contrat collectif conclu
le 6 octobre 1919 avec le Syndicat patrona], ce fut senlement après la
résiliation dudit contrat, soit après le 31 décembre 1921, qu'il put
songer à se libérer. Le 24 juin 1922, il adressait sa démission à la
F. 0. M. H. La F. 0. M. H. transmit le 20 juin 1923 à la Direction de
la fabrique Movado, a La Chaux-deFonds, où Cattin était occupé, une
lettre signée par 28 ouvriers de cette fabrique qui déclaraient que,
Gattin n.'étant plus membre de la Fédération, ils ne travailleraient plus
avec lui pour autant qu'il n'aura pas regularisé sa situation avec la
F. O. M. H. En consèquence, ils sommaient la Movado de choisir entre
eux et Gattin. Cette lettre fut également communiquée a Gattin. Le 22
juin 1923, la Movado répondait à la F. O. M. H. qu'elle s'était décidée
à congédier Cattin pour ne pas provoquer un conflit collectif. De fait,
elle congédia Gattin bien qu'elle n'eùt aucun grief contre lui.
B. Le 22 octobre 1923, Cattin a intenté action contre la F. 0. M. H.,
en concluant à ce qu'il plaise au Tribunal cantonal neuchàtelois:
]. Prononcer que la mise à l'index dirigée par la F. 0. M. H. contre
'le demandeur et qui a ahouti au renvoi de ce dernier de la place qu'il
occupait constitue un act-e illicite--
2. Condamner la dekenderesse à payer an demandeur 1001 fr. à titre de
dommages intéréts, avec intéréts à 5 % dés l'introduction de la demande.
3. Prononcer la dissolution de la Section de la Chaux(le-Fonds de la
F. 0. M. H.
La défenderesse a conclu au rejet des conclusions du demandeur.