358 Expropriationsrecht. N° 49.

aber die vorliegende Liegenschaftengewinnsteuer nicht dar ;ihr Objekt ist
nicht die erwähnte Entschädigung als solche, sondern die Wertvermehrung,
die bei der Liegenschaft des Rekurrenten vom Erwerb bis zur Enteignung
eingetreten ist (BGE 45 I S. 286 und 47 I S. 473), und zudem wird
die-steuer nach § 7 Ziff. 5 des Steuerregl. von Olten bei jeder gegen
Entgelt vor sich gehenden Handänderung, nicht bloss bei einer Enteignung
erhoben.

3. Nach Art. 44 ExprG erwirbt der Expropriant die enteigneten Rechte,
ohne dass der Bezug irgend welcher daherigen Steuern oder Gebühren
zulässig ist (im franz. Text : sans qu'il puisse etre soumis à aucun
impòt ou èmolument quelconque ). Diese Vorschrift befreit also nach
ihrem .Wortlaut nur den Expreprianten, nicht auch den Exprepriaten von
gewissen Steuern (vgl. BGE 20 S. 375, 40 I S. 322). Nimmt man aber
auch an, dass sie jegliche Besteuerung des mit der Enteignung sich
vollziehenden Eigentumswechsels, also die Belastung des Expropriaten
mit einer Handänderungsgebühr oder -steuer ebenfalls ausschliesse,
so folgt daraus doch nicht, dass diesem eine Wertzuwachssteuer
der vorliegenden Art auch nicht aufgelegt werden dürfe ; denn diese
Steuer trifft nicht, wiejene, die Handändernng, sondern die bis dahin
entstandene Vermehrung des Wertes der enteigneten Liegenschaft. Nach
HÖNIGER, Reichszuwachssteuergesetz S. 41 f. Anm. 6 N. 1 ist denn auch
bei einer Enteignung zwar die Auflage der Reichsbesitzwechselabgabe,
nicht aber diejenige der Reichszuwachssteuer ausgeschlossen.

4. Die Annahme des Regierungsrates, dass der Wertzuwachs für Ad. von
Arx 2835 Fr. 40 Cts. betrage, ist nicht angefochten worden.

Demnach erkennt das Bundesgericht : Der Rekurs wird
abgewiesen.Expropriationsrecht. N° 50. _ 359

50. Ari-St du 20 novembre 1925 dans la cause chemins da fer fédérau
contre Société coopérative suisse de consommation. Expropriation:11
n'y a pas de recours par voie de fonction en matière d'expropriation.
La suppression d'un droit de préempfion confère au titulaire de ee droit
la qualité d'exproprlé et lui donne droit à la

réparation de tout le dommage causé y compris celui résultant de la
privation d'avantages de fait connexes.

A. Les Chemins de fer fédéraux exproprient, à Genève, les terrains
nécessaires à la reconstruction de la gare de Cornavin. Au tableau
d'expropriation figure, notamment, un immeuble sis place de Montbrillant
et appartenant aux hoirs Noirialise (parcelle N° 5850, feuille 41,
extrait du feuillet 2818, de 560,30 m*).

Un hangar avait été construit, dans les années 1860 à 1865, sur le
terrain en question. M. Ch. Noirfalise y exploitait, autrefois, un
commerce de combustibles.

En date du 10 mai 1918, le Conseil d'administration de la Société
cooperative suisse de consommation ratifia l'entente intervenne avec
Monsieur Noirfalise concernant la reprise de ses chantiers, savoir :

prix de location ......... Fr. 13,000 prix d'achat des hangars .....
25,000 reprise ............. 25,000 .

La vente de la construction ne fit point l'objet d'une convention
écrite ni d'une annotation au registre foncier. Un contrat fut passe,
en revanche, pour la location du terrain, le 25 juin 1918, et inscrit
au registre foncier le 25 avril 1923. Aux termes de cet accord, le hail
était consenti pour une durée de dix ans, seit jusqu'au 31 mai 1928. Il
renfermait la clause suivante:

Au cas où, pendant la période allant du 1er juin 1918 au 31 mai 1928,
M. Noirfalise recevrait de la part d'un tiers des offres d'acquisition
des immeubles dont

360 EXpi-o'priationsrecht. N° 50.

il s'agit et serait pret à les accepter, M. Noirfalise prend l'engagement
forme], envers la Société cooperative suisse de consommation, de lui
soumettre ces offres et de lui laisserla faculté d'acquérir elle-meme,
par préfé-

rence au tiers .preneur et pour le meme prix et sous les

mémes conditions que celles qui auraient été acceptées par ce tiers
preneur.

'Da'nssi ce cas, M. Noirfalise devrait donner immédiate-

ment connaissance, par lettre chargée, de ces propositions d'achat et de
toutes leurs conditions à la Société eooPérative suisse de consommation,
qui aurait un délai "de 'quinze jours dès la réception de cette lettre
chargée pour declarer si elle entend user ou' non du droit de .préemption
qui lui est ainsi réservé. ' B. La prise de possession de l'immeuble,
envisagée .d'abord pour le 1er janvier 1927, a été ultérieurement reportée
par les C. F. F. au 31 mai 1928, date de l'expiration du hail.

Dans sa declaration de droits, la'Sociétési cooperative de consommation
a reclame une indemnité de 140 389 fr. 90 01:5.

' Les Chemins de fer fédéraux ont fait Observer que le droit du
locataire au respect du bail n'est pas atteint par l'expmpriation. Ils
ont, des lors, contesté devoir une indemnité à la Société cooperative
de consommation.

C. Par décision notifiée le 27 février 1925, la Commission fédérale
d'estimation du XXXe arrondissement a alloué' à la'SOciété une indemnité
de 20 000 fr., avec intéssréts à 5% dès le 31 mai 1928.

La Commission d'estimation considère, en substance ce qui suit :

' Le droit de préemption revèt un caractère èventuel ; siil'consiste dans"
la faculté d'acheterl'immeuhle de préférence à tout autre acquérenr,
s'il eonvient au propriétaire de le vendre. Or cette éventualité ne s'est
point réalisée. La Société cooperative de consommation n'est, dès lors,
pas fondée à reclamer, de ce chef, une indemnité.Expropriationsrecht. N°
50. 361

s Strictement parlant, I'expropriation n'entraîne point,

de la part de la Société, l'abandon d'un droit. Le hangar est une
construction distincte du 501 et sa présence n'est que temporaire. Il
ne pourrait, dès lors, à l'échéance du hail, demeurer où il est place,
et il devrait, en tout état de cause, etre enlevé par Ia Société, au
mème titre que le materie] repris, en 1918, des hoirs Noirfalise.

Il est juste, toutefois, de tenir compte dusspréjudice considerable cause
au propriètaire du bätiment. La Société cooperative de consommation et les
hoirs Noirfalise auraient eu un avantage incontestahle et réciproque au
renouvellement du bai]; or cet avantage est mis à néant. Au contraire,
le déplacement des installations entraîne un gros dommage. L'équité
commande, dès lors, d'allouer à l'expropriée une indemnité de 20 000 fr.

D. Par acte du 29 mars 1925, la Direction du [ef arrondissernent des
Chemins de fer fédéraux a recourn contre ce prononcé, dont elle demande
l'annulation ; elle conclut à la suppression de toute indemnité.

En date du 6 avril 1925, la Société cooperative de consommation a proposé
le rejet du pourvoi des Chemins de fer fédéraux. Elle a déclaré, en meme
temps, recourir par voie de jonetion dans le sens de l'allocation des fins
de sa demande. Les Chemins de fer fédéraux ont conclu à l'irrecevabilité
du recours de leur partie adverse, pour cause de tardiveté. ,

E. Le 13 juin 1925, la Délégation du Tribunal federal a procede
à-l'inspection des lieux et à l'audition

,des parties, si devant les experts par elle désignés.

Les experts ont déposé leur rapport lesi2 juillet 1925. Sous réserve de
la question de droit, iis proposent de fixer à 50 500 fr. l'indemnité
due à la Société cooperative de consommation. . :

Ce rapport a été'communiqué aux parties, et a fait, de leur part, l'objet
d'observations dont il sera tenue compte, en tant que de besoin, dans
la seconde partie du present arrét.

362 Expropriationsrecht. N° 50. F. Le 15 octobre 1925 la Délégation
a communiqué

aux parties un projet d'arrèt dont le dispositif est le

suivant : I. Le recours des Chemins de fer fédéraux est rejeté

et le prononeé de la Commission fédérale d'estimation

du XXXe arrondissement, maintenu.

II. Il n'est pas entre en matière sur le recours de la Société cooperative
suisse de consommation.

III. Les frais d'instruction, s'élevant à 482 fr. 70, sont mis à la
chargedes Chemins de fer fédéraux.

Les dépens sont compeusés.

La partie expropriée a accepté sans conditions ni réserves le prononcé
ci dessus sanf en ce qui concerne les dépens qu'elle estime devoir etre
mis entièrement à la charge des Chemins de fer fédéraux.

La partie expròpriante n'a pas accepté le projet d'arrét.

En conséquence, la cause a été appelée à l'audience de la Cour de droit
public du Tribunal fédéral du 20 novembre 1925.

Les représentants des parties ont été entendus dans leurs plaidoiries.

Conside'rant en droit :

1. La loi federale sur l'expropriation ne prévoit pas le recours par
voie de jonction (RD 18 p. 208). Le pourvoi de la Société cooperative
de consommation a donc été déclaré avec raison irrecevable par la
délé-gation du Tribunal fédéral. Au reste, l'expmpriée s'est inclinée
devant cette décision.

2. Aux termes de l'art. Les de la loi federale, chacun peut etre ohiigé
de céder à perpétuité ou temporairement sa propriété ou d'autres droits
à des immeuhles, moyennant une indemnité pleine et entière, et d'après
l'alinèa 2 du meme article, i'expression cession de droits comprend
aussi toute limitation ou restriction

de droits. La cession n'est d'ailleurs exigible (art. 3) que .

Expropriationsrecht. N° 50. 363

moyennant bonification complète, à l'exproprié, de tous les dommages
pécuniaires qu'il se trouve subir de ce chef et sans sa kaute .

Les droits susceptibles d'expropriation sont en première ligne le
droit de propriété et les autres droits réels, moins ètendus, portam:
sur un immeuble. Ce sont aussi les droits nés de rapports de voisinage
(art. 634 CCS; RO 40 Ip. 447; 49 Ip. 380). Ce sont enfin certains
droits personnels immobiliers, notamment ceux découlant d'un hail. La
jurisprudence a reconnu la qualité d'exproprié an locataire d'un immeuhle
lorsque l'expropriation entraîne la résiliation anticipée du contrat
(BO 8 p. 302 ; 21 p. 402 et 406 consid. 3 ; Confédération contre Frères
Jelmini, projet d'arrét du 18 mars et arrèt du 9 mai 1925).

En l'espèce, l'expropriation ne met pas fin prématurément au hail dont
hénéficie la Société cooperative de consommation ; celle-ci pourra jouir
des lieux loués jusqu'à l'expiration du contrat. La jurisprudence citée
n'est donc pas sans autre applicable. Aussi bien la Société coopérative
ne se plaint-eile pas d'une atteinte portée directement à ses droits
de locatajre. Elle invoque le fait que l'expropriation la prive de son
droit de préemption dont l'exercice lui eùt permis, le cas échéant,
de devenir propriétaire du terrain exproprié. Elle fait aussi valoir
que le renouvellement du bail était chose certaine, en sorte que,
de toute fac-on, elle serait restée en possession de la parcelle si
l'expropriation n'en avait pas été décrétée.

Ces arguments ne sont pas dénués de valeur. Les circonstances toutes
spéciales du cas justifient la condamnation des Chemins de fer fédéraux
à réparer le dommage que l'expropriation cause à la Société coopérative
de consommation en portant atteinte à ses droits et intérèts légitimes.

Pour la durée de dix ans du hail, la Société s'est réservé un droit de
prèemption inscrit au registre foncier (voir cisi-dessus p. 359 clause
du contrat du25juin 1918).

364 Expropriationsrecht. N° 50.

Le dépòt des plans au mois de mai 1924 et la procédure d'expropriation
ont rendu impossible l'exercice de ce droit pendant les quatre ans qui
restajent à courir jusqu'à l'expiration du bail. Aucun tiers acheteur
ne?peut en effet se present-er désormais (art. 23 loi v:ked.), tandis
que, vu la situation exceptionnellement favorable de la parcelle louée,
la probabilité d'une offre d'achat eüt étélgrande si l'expropriation
n'avait pas été décidée.

La suppression du droit réel de préemption eonstitue une cession ou
limitation de droits au sens de l'art. 1er loi fed. ; elle confére à
la Société cooperative la qualité d'expropriée et lui donne droit à la
reparation de tout le dommage cause. Le projet de 1913 d'une loi sur
l'expropriation prévoit expressément le cas à l'art.

13 : Lasten auf einem abzntretenden Grundstück "

dingliche Kaufs-, Verkaufs l Rückkaufs ,. Mietoder Pachtrechte und
Dienstbarkeiten, welche der Enteigner nicht ausdrücklich übernehmen zu
wollen erklärt, so ist ihrem Inhaber der volle, aus ihrem Erlöschen
entstandeneSchaden zu vergüten. Et c'est le titulaire du droit de
préemption qui doit agir lui-meme contre l'expropriant (v. art. 21 in
fine du projet: Die Inhaber von beschränkten dinglichen Rechten, die
infolge der Enteignung erlöschen oder in ihrer Ausübung erschwert werden,
sowie Mieter und Pächter haben ihre Forderungen selbständig geltend zu
machen. ) _

L'atteinte au droit n'est en l'cspèce pas simplement théorique ; elle
cause à la Société un dommage matériel, car les circonstances sont telles
que, sans l'cxpropriation, le maintien de l'exploitation du chantier sis
à Monthrillant était pour ainsi dire certain (il ne s'agit donc pas d'une
simple possibilité comme dans l'ffipèee jugée par le Tribunal federal
en 1898; R0 24 II p. 4). Non seulement la Société bénéficie d'un hail
à long tenne, mais elle s'est réservé, par contrat inscrit au registre
foncier, un droit de préemption et elle a acquis le fond de commerce de
M. Noirialise ainsi que les hangarsExpropriationsrecht. N° 50. 365 '

eleves sur le terrain. Rien ne permet de supposer que les hoirs Noirfalise
auraient repris pour leur compte en 1928 l'industrie ou loué le fonds a un
tiers. Tout porte an eontraire à croire qu'ä l'échéance du hail la Société
cooperative de consommation aurait demandé et ohtenu le renouvellement du
hail si elle n'achetait pas ou n'avait pas acheté l'immeuble. La locataire
a, dans le eas particulier, pris en quelque sorte possession du terrain
avec I'intention bien arrétée et l'assurance effective de le garder.

C'est cette quasi eektitude de pouvoir continuer l'exploitation de
son industrie à Monthrillant au dela du 31 mai 1928 qui a été enlevée
à la Société par l'expropriation. Le chantier doit etre transporte
ailleurs. Pour juger sainement du dommage causé à la Société et dont
la réparation ne saurait étre demandée à des tiers il ne faut donc pas
s'en tenir uniquement à l'extinction du droit de préemption. Il faut, au
co'ntraire, prendre en considération I'ensemble de la situation de fait
et de droit résultant du bai] de longue durée, hail dont le rcnouvellement
certain s'affirmait dans l'élément réel du hangar, l'inscription assurant
en outre à la Société la possibilité d'acheter le terrain à son heure.
L'expropriation porte atteinte à cette situation dans sa totalité. _

La doctrine et la jurisprudence sont d'accord pour qu'il soit tenu
compte, dans l'appréciation du dommage, non seulement dupréjudice cause
directement par l'extinction du droit atteint, mais aussi du préjudice
représenté par la suppression d'avantages de fait connexes. (C'est
ainsi que, dans le projet de rapport du Tribunal fédéral an Département
federal de Justice et Police concernant le projet d'une loi fédérale sur
l'expropriation, on lit à p. 5: Wir stehen ...... mit dem Entwurf auf dem
Boden der bisherigen Praxis und der herrschenden Meinung in der Doktrin,
dass unter dem Titel der Minderwertentschàdigungsi auch der Entzug

386 Expropriationsrecht. N° 50.

bloss f a k t i s c h e r Vorteile zu vergüten sei, sofern nur nach Lage
der Dinge ohne das Dazwischentreten der Zwangsenteignung eine begründete
Aussicht auf den Fortbestand des bisherigen Zustandes vorhanden war
; v. aussi Scaramuzza, Die Rechtswirkungen der Enteignung p. 259 et
suiv. ; BO 31 II p. 3 consid. 2, p. 368 ; 33 II p. 215). En l'espèce,
cette solution se justifie d'autant mieux que, si le propriétaire
avait conservé Iui mème l'exploitation du ehantier, il serait fondé à
réclamer une indemnité pour le transfert et qu'il peut ètre indifférent
aux Chemins de fer fédéranx de payer cette indem-

nité au locataire plutöt qu'au propriétaire puisque de'

toute facon ils devraient réparer le dommage. 3. Wontantsde l'indemnité.)

Le Triband] fédéral prononce :

Le prononce ci-dessus transcrit de la Delegation du Tribunal fédéral
est érigé en arrét définitif et executoire tant sur le fond qu'en ce
qui concerne les frais d'instruction et les dépens.

OFDAG Offset-, Formularund Fotodruck AG 3000 Bern

A. STAATSBECHT 113011 PUBLIC

IF GLEICHHEIT VOR DEM GESETZ (RECHTSVERWEIGERUNG)

EGALITE' DEVANT LA. LOI ss (mim DE JUSTIGE)51. Auszug aus dem Urteil vom
21. November 1925 i. S. Schregenberger gegen Kantonsgericht St. Gallen.

Die Frage, in welcher Form der Entscheid der unteren Naehlassbehörde
über Bestätigung oder Verwertung des Nachlässvertrages den Parteien
zu eröffnen ist, ob die mündliche Verkündung des Dispositivs am
Verhandlungstage genügt oder eine schriftliche Mitteilung des Dispositivs
oder venständigen Entseheides nötig ist, wird durch das kantonale Recht
beherrscht. Angebfich willkürliche Missachtung desselben durch die
Annahme der ersten Lösung für den Kanton St. Gallen.

Das Gesetz betreffend die Zivilrechtstlege für den Kanton St. Gallen
vom 31. Mai 1900 bestimmt im I. Abschnitt Allgemeiner Teil, 12 Inhalt
und Mitteilung der Erkenntnisse und Verfügungen unter

è 118. Alle Erkenntnisse sind den anwesenden Parteien mündlich,
den abwesenden schriftlich mitzuteilen. Wenn den anwesenden Parteien
ein Erkenntnis ohne Erwägungsgründe eröffnet wird, so muss ihnen das
vollständige Erkenntnis schriftlich zugesteut werden, sofern ,hierauf
nicht ausdrücklich verzichtet wird, , Art. 21des kantonalen EG zum
SchKG vom 23._'_September 1911 lautet: ic( Die Vorschriften des Gesetzes
betreffend die Zivilrechtspflegefinden auf die in diesem

AS 51 I 1925 26
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 51 I 359
Date : 20 novembre 1925
Publié : 31 décembre 1925
Source : Tribunal fédéral
Statut : 51 I 359
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : 358 Expropriationsrecht. N° 49. aber die vorliegende Liegenschaftengewinnsteuer


Répertoire ATF
45-I-282
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
chemin de fer • société coopérative de consommation • droit de préemption • société coopérative • tribunal fédéral • registre foncier • exproprié • tennis • droits réels • décision • autorisation ou approbation • calcul • transaction • suppression • membre d'une communauté religieuse • prolongation • commerce et industrie • offre de contracter • clause contractuelle • bail à loyer
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