334 Stats:-echt.

C. Da questa decisione Daniele Spadini ricorre al Tribunale federale. Il
ricorrente si dà il titolo di Sindaco del Comune di Selma e firma come
tale. Il gravame è steso su carta officiale intestata alla Sovrastanza
comunale di Selma e la firma del ricorso è corroborata dal timbro
comunale.

Il ricorrente conchiude domandando l'annullamento del decreto querelato,
contestando che Giovanni Spadini non avesse avuto diritto di voto.

D. Il Piccolo Consiglio domanda il rigetto del gravame :

a) Al ricorrente fa difetto la veste per aggravarsi. Egli ricorre,
non come persona privata, ma in nome del Comune. Ora, egli non è in
istato di produrre procura ad autorizzazione qualsiasi da parte del
Comune. Aggiunge, che la Situazione nel Comune di Selma è tale che,
con decreto 25 agosto u. s., esse, Piccolo Consigh'o, si è visto nella
necessità di metterlo sotto curatela.

b) Il ricorso è anche infondato" nel merito poichè Giovanni Spadini, al
momento del voto, non aveva domicilio nel Comune di Selma, ma in Parigi.

Considerando in diritto :

1° Come il Consiglio federale (cui, fino alla legge federale 6 ottobre
1911, spettava il giudizio 'sui ricorsi in materia di voto, di elezioni
e votazioni cantonali) ha ammesso a più riprese (vedi SALIS,V0]. III
Ni. 1115 e mag.), legittimate ad aggravarsi od a ricorrere contro una
votazione od una nomina sono le Singole persone che hanno diritto di
voto 0 che pretendono averlo. Esse Seno quindi legittimate anche ad
aggravarsi contro la cassazione di tali atti pronunciata dalle Autorità
cantonali. Anche le Autorità comunali, come tali, hanno veste a ricorrere,
non invero in loro nome personale, ma come rappresentanti legali dei
cittadini del loro comune o circondario, i cui interessi politici
sono chiamate a salvaguardare. Il Consiglio federaleOrganisation der
Bundesrechtspflege. N° 44. 335

ha sempre riconosciuto alle Autorità cantonali ed : altre Autorità
analoghe il diritto a ricorrere in affari v di votazioni e di nomine.
Wedi SALrs, l. c. in fine).

Non v'ha motivo per cui il Tribunale federale non adotti questa
giurisprudenza ben stabilita.

2° Ma come asserisee rettamente la n'sposta al ricorso, il ricorrente non
agisce come persona privata, Il che risuita senz'altro da quanto fu detto
intorno al modo in cui lia firmato e redatto il ricorso ecc., vedi sopra
stato di fatto lett. C. La veste a ricorrere non può quindi essere dedotta
dalla sua qualità di votante () cittadino privato avente diritto di voto.

Veste per ricorrere avrebbe anche, come n'sulta dal motivo 1°, l'Autorità
comunale come tale (Municipalità ) Sovrastanza), se il ricorso fosse
stato steso in suo nome. Non però il Sindaco 0 Presidente solo. Come
emerge da una comunicazione 18 settembre u. s. del Piccolo Consigiio,
la Municipalità o Sovrastanza del Comune di Selma consta dal Presidente
(o Sindaco) e da due altri membri. Il ricorrente ha agito semplieemente
come Sindaco e domanda la cassazione di una decisione, accendo la quale
esso non rivestirebbe più questa carica.

Omissis.

Il Tribunale federale pronuncia :

Non si entra nel merito del ricorso.

44. Arrét du 30 octobre 1925 dans la cause Datel contre Dame Lancoud.

Conditions et délai dans lesquels l'ordannance de séquesire et la
poursuite consécutive au séquestre peuvent etre attaquées par la voie
d'un reoours du droit public pour violation d'un traité international,
en particulier du traité france-suisse de 1869.

, Invoquant l'art. 271
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale484, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.485
chiff. 2 LP, dame Lancoud, o_ssriginaire de Genève
et habitant cette ville, a ohtenu,

336 _ Staltsrecht.

le 30 avril 1925, de i'autoritè competente genevoise une ordonnance de
séquestre contre Augustin Datel, eitossyen francais, domicilié à Lyon. Le
séquestre, destiné à garantit une créanee de 2948 fr. 90 francais, seit,
au cours de 26. 8375, fr. suisses 791. 40, a porté le 1er mai 1925,
sur des lettres de gage 3 %, % du Preussische Zentral-Bodenkredit A..-G,
du capital de 28,000 Mark. en meins du Comptoir d'Escompte de Genève. Le
procèsverbal de séquestre, expédié le 12 mai 1925, a été dàment notifié
au débiteur, par l'intermédiaire du Proeureur de la République, à Lyon,
comme il appert d'une attestation de ce magistrat, du 15 mai 1925.

La poursuite eonsécutive au séquestre a été intentée le 15 mai 1925,
par commandement de payer N° 71 042, suivi de saisie le 17 juin 1925 et
d'avis de réquisition de vente, le 21' juillet 1925. _

Par acte date du 15 aoüt, mis à 1a poste le 17 et reou au Tribunal
federal le 18 aoùt 1925, Dutel a formé un

recours de droit public contre la poursuite N° 71 042, ·

notamment centre l'ordonnance de séquestre du 30 avril 1925, le
eommandement de payer du 15 mai 1925, l'avis de saisie du 15 juin 1925, la
saisie exécutéele 17 juin 1925 et enfin contre l'avis de réception de la
L'équisition de vente, du 21 juillet 1925 . Le recourant invoque l'article
1er de la Convention franco-suisse du 15 juin 1869 sur la competence
jzudiciaire et l'exécution des jugemeuts. Il demande l'annulation de
la poursuite N° 71042, en particulier de la saisie du 17 juin 1925. L'
office des poursuites de Genève a inv oqué la tardivebé du pom-voi. Dame
Lancoud a conclu à l'irrecevabilité, snhsidiairement au rejet du recours.

Conside'rant en droit :

Le Tribunal fédéral a admis en jurisprudenoe constante que, fondé sur
l'art. 1ar de la Convention franco suisse de 1869, le débiteur -Suisse ou
Francais domiciiié cn France, peut faire annuler par 1a voie du recours
deOrganisation der Bundesrechtspflege. N° 44. 337

droit public le séquestre imposé sur ses biens, en Suisse, par un
créaneier Francais ou Suisse domicilié, seit en France seit en Suisse,
pour le recouvrement d'une prétention mobiliére et personnelle non
reconnue par

,jugement (RO 49 I p. 546 et note sous eet arrét, dans

la Revue de droit international privé, 1925, p. 275 et suiv..)

Le recours de droit public pour Violation des traités intemationaux est,
toutefois, subordonnéàl'observation des formes et délai prévus par la
loi d'organisation judiciaire fédérale (RO 29 I p. 303 consid. 2). En
tant qu'il. est dirigé contre l'ordonnance de séquestre notifiée le 12
mai 1925, le pourvoi de sieur Dutel, déposé le 17 aoùt 1925, apparaît,
dès lors, comme tardif et, partant, irrecevable.

Dans ces conditions, le Tribunal fédéral ne saurait, également, se saisir
du recours contre la poursuite conséentive au séquestre. ,Sans doute,
le recours pour violation de l'art. 59 'Const. féd. ou de l'art. 1" du
Traité francosuisse peut ètre exercé contre toute assignation ou sentence
d'une autorita' judiciaire. Mais il n'est point accordé, en revanche,
contre les mesures prises par les autorités de poursuiie, ces mesures
pouvant étresiattaquées par voie de ssplainte (RO 29 I p. 439 et suiv.,
co'nsid. 5 ;

3.4 1 p. 414; 35 I p. 596). Le Tribunal fédéral ne s'est

declare competent pour annuler, des actes de poursuite à l'occasion
d'un recours de droit public que Iorsque ceux-ci apparaissaient comme la
conséquence directe d'un séquestre générateur de for, obtenu en violation
des traités, la révocation du séquestre 'entraînant, de plein droit,
La caducite de la poursuite (BO 35 I p. 596

et 597).

7 Il résulte de ce qui precede que le séquestre passe

en force lorsqu' il n 'a point fait l'objet, en temps utile,

d'un recours de droit publicsiou d'une action fondée sur

l'art. 279 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
1    Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
2    Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.496
3    Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.497
4    Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.
5    Les délais prévus par le présent article ne courent pas:
1  pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
2  pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale498 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.499
LP. La poursuite 'intentée sur la base

de ce séquestre (art. 278
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC494. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
LP) devientsipar'consèquent, AS 511 1925 si 24

338 Strairecht.

definitive et elle ne saurait, dès lors, ètre attaquée pour cause de
Violation d'un traité international (cf. JEGER, art. 27] note 18). si

Le Tribunal féde'rai pronome : Il n'est pas entre en matière sur le
reconrs.

"Vgl. auch. No. 39. Voir aussi n° 39.

B. STRAFRECHT DROIT PÉNAL

I. MARKENSCHUTZ

PROTECTION DES MARQUES "DE FABRIQUE

45. Auszug aus dem Urteil des Kassationshofes vom 11. November
1925 i. S. F. Hoffmann-La Roche & 01° A.-G. gegen E. u. Sch.
Markenrechtsdelikt: Auch bei der Markennach-

machung ("wie bei der Nachahmung) gehört zum Deliktstatbestand
Tauschungsvorsatz und Verwechslungsmöglichkeit.

A. Die Kassationsklägerin ist laut Eintragung vom 20. Mai 1919 im
schweizerischen Markenregister Inhaberin der Wortmarke Sedobrol für
Arzneimittel, chemische Produkte, pharmazeutische Präparate usw. Sie
bringt unter dieser Bezeichnung namentlich ein diätetisches Brompräparat
in den Handel, das in Büchsen von 10, 30, 100, 500 and 1000 Tabletten in
den Apotheken verkauft wird. Die Fabrik pharmazeutischer Präparate Kari
Engelhard in Frankfurt a. M. stellt ein dem Sedobrol ähnliches Präparat
her, das sie Isatose nennt.Wust-schmN° 45. 339

B. Im Februar 1925 erhob die Kassationsldägerin gegen den Apotheker
H. inZürich und den bei ihm angestellten Apotheker Sch. Strafklage
wegen Verletzung ihrer Marke Sedohrol , weil 1. (H.) 2. Sch. an einen
Dr. Thomann lsatose abgegeben und auf dessen Bemerkung, es sei nicht
Sedobrol, das Papiersäckchen, in das er die Isatose-Tabletten verbracht,
mit der Bleistiftaufschrift Sedobrol versehen habe.

In der Strafklage rief die Kassationsklägerin Art. 24 litt. b und c und
25 MSchG an.

Die Strafuntersuchung führte zur Anklageerhebung

durch die Bezirksanwaltschaft Zürich. wegen Zuwiderhandlung gegen Art. 24
litt. a, b und c MSchG. C. Das Bezirksgericht und das Obergericht
Zürich haben die Angeklagten freigesprochen : Sch., weil er bloss aus
dem Glasgeschirr, in dem sich die Isatosetabletten befanden, eine Anzahl
verpackter, mit dem Aufdruck lsatose n'versehener Würfel genommen,
sie in eine Papierdiite mit der Aufschrift Löwen-Apotheke Ed. H.,
Zürich I, Rämistrasse 7 geleert und auf Wunsch Thomanns auf die Düte
Sedobroi geschrieben habe. Von der Verletzung eines Rechtes könne nicht
die Rede sein, da Sch. das geschützte Zeichen weder auf der Ware selbst,
noch auf der dazu gehörigen Verpackung angebracht habe.

D. Gegen dieses Urteil hat die Kassationsklägerin beim Bundesgericht
Kassationsbeschwerde eingelegt, mit dem Antrag: das obergerichtliche
Urteil sei in der Weise aufzuheben und abzuändem, dass der Angeklagte
Sch. im Sinne der Anklage schuldig erklärt und verurteilt werde.-

Der Kassationshof zieht in Erwägung :

Darin, dass der Angeklagte Sch. beim Verkauf von Isatosetabletten an
Dr. Thomann auf die Papierdüte, in die er die Würfel verbrachte, mit
Bleistift das Wort Sedohrol schrieb, erblickt die Kassations-
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 51 I 335
Date : 30 octobre 1925
Publié : 31 décembre 1925
Source : Tribunal fédéral
Statut : 51 I 335
Domaine : ATF- Droit constitutionnel
Objet : 334 Stats:-echt. C. Da questa decisione Daniele Spadini ricorre al Tribunale federale.


Répertoire des lois
LP: 271 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:479
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale484, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.485
278 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC494. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
279
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 279 - 1 Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
1    Le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal.
2    Si le débiteur forme opposition, le créancier doit requérir la mainlevée de celle-ci ou intenter action en reconnaissance de la dette dans les dix jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si la requête de mainlevée est rejetée, le créancier doit intenter action dans les dix jours à compter de la notification de cette décision.496
3    Si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié. Si l'opposition a été écartée, le délai commence à courir à l'entrée en force de la décision écartant l'opposition. La poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur.497
4    Si le créancier a intenté l'action en reconnaissance de dette sans poursuite préalable, il doit requérir la poursuite dans les dix jours à compter de la notification du jugement.
5    Les délais prévus par le présent article ne courent pas:
1  pendant la procédure d'opposition ni pendant la procédure de recours contre la décision sur opposition;
2  pendant la procédure de constatation de la force exécutoire relevant de la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale498 ni pendant la procédure de recours contre la constatation de la force exécutoire.499
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tribunal fédéral • recours de droit public • ordonnance de séquestre • traité international • autorité cantonale • convention franco-suisse • droit public • décision • protection des marques • autorité judiciaire • vêtement • suppression • acte de poursuite • communication • séquestre • salaire • doute • droit international privé • avis de saisie • recouvrement
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