296 Staatsrecht. '

gleicher Art nicht eingeschritten sind, so lässt sich damit der Vorwurf
ungleicher Behandlung gegenüber dem Oberund dem Kassationsgericht, deren
Entscheide an'gefochten sind, nicht begründen (vgl. BGE 38. I S. 74 und434
; 39 I S. 25 ; 48 I S. 469). Übrigens mag bemerkt werden, dass auf den
im Kanton Zürich erscheinenden Emissionsprospekten für Anleihen wohl
stets im Kanton befindliche Banken, die die zürcherische Bewilligung für

den Wertpapierhandel besitzen, als Zeichnungsstellenfür die
Kantonseinwohner angegeben sind.

Demnach erkennt das Bundesgericht: Der Rekurs wird abgewiesen.

_ III. DOPPELBESTEUERUNG

DOUBLE IMPOS ITION

37. Ari-él; du 27 novembre 1925 dans la cause Dame Oourvoisier-Bemoulli et
censorts contre Genève, BMB-campagne et Bale-Ville. Double imposition. Loi
cantonale imposant pour l'année entière le revenn et la fortune du
contribuable décédé dans le courant de l'année. Disposition' inadmissible
pour l'époque

postérieure an décès, lorsqu'il s'agit de biens mobiliers dévolus à des
héritiers domiciliés dans un autre canton.

Le 17 avril 1924 est décédée à Versoix (Canton de Genève) Dame veuve
Bernoulli Siegfried, qui & laissé comme héritiers Dame Mathilde
Courvoisier Bernoulli, à Versoix, Carl-Albrecht Bernoulli, domicilié
à Arlesheim (Baile-Campagne), et Dame Gertrude Schulthess-Bernoulli,
domiciliée à Bäle.

Par borderau du 30 juin 1925, l'Etat de Genève réclama à l'hoirie
Bernoulli le payement des impòts sur le reve'nu

Doppelhesteuerung. N° 37. 297

et là fortune de la défunte pour toute l'année 1924, par 899 fr. 60. Il
fondait ses prétentions sur l'art. 12 al. 3 de la loi genevoise du 24
mars 1923 sur les contributions publiques, lequel dispose : Lorsqu'un
contribuahle décéde dans le courant de l'année, les impòts sur son revenu
et sur sa fortune sont dns pour l'année entière. Ses héritiers en sont
solidairement responsahles. Dans ce cas, la part .de la suceession et
des revenue afferente à chacun des hèritiers n 'est imposable dans le
canton qu' à partir de l'année suivante.

Estimant ne devoir' a l'Etat de Genève les irnpöts reclamés pour
1924 que jusqu' au 17 avril 1924, jour du décès de leur mère, Dame
Bernoulli-Siegfried, les héritiers Bernoulli exposèrent leur point
de vue dans un mèmoire du 31 juillet 1925, adressé au Département des
Finances du Canton de Genève, et payèrent une part proportionnelle des
contributions, par 267 fr. 41. Mais le 18 aoùt 1925, la Direction des
Contributions pnbliques refusa d'entrer dans leurs vues, en invoquant
l'art. 12 al. 3 de la loi précitée.

Les héritiers Bernoulli ont interjeté un recours de droit public en
temps utile. Ils demandent au Tribunal. fédéral :--

1. principalement, de prononeer qu'ils ne sauraient etre astreints,
en tant qu'héritiers de Dame BernoulliSiegfried, à payer des impòts à
l'Etat de Genève.

2. subsidiairement, de fixer dans quelle mesure les parts de succession
à eux dévelues sont imposabies dans les cantons de Genève, Bàle Campagne
et Bale-Ville.

3. pour l'éventualité où, contre toute attente, le Canton de Genève
serait admis à percevoir la totalità des contributions réelamées,
d'erdonner aux Cantone de Bàle-Campagne et Baile-Ville, ainsi qu'à la
Comune d'Arlesheim, de restituer à Carl-Albrecht Bernoulli et à Dame
Schulthess-Bernoulli les impòts payés par ceuxci aux dits cantons et
commune sur leur part d'héritage, à compter du 17 avril 1924.

Les recourants font valoir que les hiens de Dame

298 staats-wehe

Bernoulli-Siegfried ont été partagés aussitòt après l'ouverture de
la succession, et que deux d'entre eux, non domiciliés à Genève, ont
régulièrement payés les impòts ' pour 1924 sur leur part d'héritage dans
les Cantons de Baile-Campagne et Bäle-Ville. Ils contestent formellement à
l'Etat de Genève le droit d'exiger le payement d'impòts sur Ia succession
pour une époque postérieure au décès de leur mère.

Dans sa réponse, l'Etat de Genève invoque derechef la loi genevoise du 24
mars 1923, et declare ne pouvoir reuoncer à son application, tant que le
Tribunal fédéral ne l'aura pas jugée incompatible avec la disposition
constitutionnelle interdisant la double imposition. Il relève qu'en
tout état de cause Dame Courvoisier Bernoulli, domiciliée à Versoix,
ne saurait se plaindre de double imposition. Il conclut principalement
au rejet du recours, et, suhsidiairement, à son admission partielle, à
l'égard seulement des deux héritiers domiciliès hors du Canton de Genève.

Ainsi qu'il ressort de leurs mémoires respectifs, les Conseils d'Etat
de Exile-Campagne et Bàle-Ville s'estiment en droit d'imposer sur leur
part d'héritage, dès l'ouverture de, la succession, ceux des recourants
qui sont domiciliés à Arlesheim et à Bäle. Ils concluent à 'l'admission
du recours en ce qui concerne lesdits héritiers.

Considérant en droit :

D'aprés la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'obligation de
payer les impòts sur les biens d'une succession passe, dès le décès du
de cujus , aux héritiers, et le canton où la succession s'est ouverte
n'est pas en droit d'exiger le payement d'impòts sur les parts des
ayants droit domiciliés hors de son territoire, tant qu'il ne s'agit
pas de biens soumis de par leur nature à sa

souveraineté fiscale (immeubles, etc.) (BO 14, p. 157 et.

158;24Ip_. 584;321p. 69et70;421p. 63). S'il est vrai que BLUMENSTEIN
dans son projet de loi

Doppelbesteuerung. N° 37. 299

de 1911 sur la double imposition, et le Tribunal federal lui-meme, dans
son projet de 1916, ont préconisé des solutions autres que celle qui a
été adoptée jusqu'ici, il n'existe toutefois aucune raison de modifier la
jurisprudence rappelee ci-dessussi, d'autant moins qu'en vertu duprincipe
consacré par l'art. 560 CCS, les héritiers acquièrent de plein droit
l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte, c'est
à-dire dès" lesimonient où décède le disposant (cf. art. 537 al. 1 CCS). .

Il faut dès lors. déclarer contraire à la Constitution federale la
disposition de l'art. 12 al. 3 de la loi genevoise du 24 mars 1923 sur
les contributions publiques, dans la mesure' où elle vise les successions
devolues à des ayants droit domiciliés hors du Canton de Genève. Les
parts d'héritage afférentes à Carl-Albrecht Bernoulli et à Dame Gertrude
Bemoulli n'ètant pas soumises de par leur nature à la souveraineté fiscale
du Canton de Genève, l'on ne saurait admettre que celui-ci impoàe lesdites
parts pour une période postérieure au dècès de Dame Bemoulli Siegfried. '

Il n'y 3, en revanche, rien d'inconstitutionnel à ce que Dame Courvoisier
Bernoulli, domicilièe à .Versoix, soit tenue de payer à l'Etat de
Genève pour toute l'année 1924 les contributions publiques sur sa part
de snccession. En ce qui concerne ladite contribuahle, le recours est
mal fonde.

Le Tribunal fédéral pronunce :

Le recours est admis en ce sens que les prétentions du Fisc genevois
à l'égard des parts d'héritage dévolues à Carl-Albrecht Bernoulli et
Gertrude Schulthesssi-Bernoulli sont declarées non fondées, et le montant
Iitigieux des impòts réduit à .1/3.

Il est rejeté pour le surplus.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 51 I 296
Date : 27. November 1925
Publié : 31. Dezember 1925
Source : Bundesgericht
Statut : 51 I 296
Domaine : BGE - Verfassungsrecht
Objet : 296 Staatsrecht. ' gleicher Art nicht eingeschritten sind, so lässt sich damit der


Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • double imposition • bâle-ville • de cujus • bâle-campagne • vue • souveraineté fiscale • ayant droit • membre d'une communauté religieuse • projet de loi • mort • calcul • recours de droit public • admission partielle • conseil d'état • astreinte • veuve • constitution fédérale