266 Staatsrecht.

des Bundesrats, darüber an Stelle der sonst für die Gewährung
solcher Konzessionen nach Art. 24 bis BV zuständigen Kantonsbehörde zu
entscheiden davon abhing, ob es sich um eine Gewässerstrecke handle,
die im Sinne von Abs. 4 ebenda die Landesgrenze bilde . Das Zutreffen
dieser Kompetenzvoraussetzung hat das Bundesgericht unter selbständiger
Auslegung der in Betracht kommenden Verfassungshestimmung nachgeprüft,
wie dies im vorliegenden Falle hinsichtlich der Behauptung des Kantons
Baselland geschehen ist, dass die Expropriationsbestimmungen des
EIG sich nur auf eine bestimmte Kategorie von. Starkstromleitungen,
die der Inlandsversorgung mit Energie dienenden beziehe, während
es im iibrigen auch damals betont hat, dass ihm eine Nachprüfung
des Entscheides über die Konzessionserteilung selbst nicht zustehen
würde. Es ist denn auch beachtenswert, dass das Gutachten Fleiner
selbst, auf das sich die Beschwerdebegründung in ihrem ersten Teile
beruft, den Weg des Kompetenzkonflikts nur für die eben erwähnte,
iu Erw. 2 behandelte Einwendung als gegeben erachtet, ihn dagegen für
die Bestreitung des Vorliegens eines öffentlichen Interesses als Grund
der Expropriation ebenfalls stillschweigend ausschliesst, indem es bei
Erörterung der neben dem'Kompetenzkonflikt möglichen Aufsiehtsbeschwerde
an die Bundesversammlung bemerkt, dass auf diesem Wege insbesondere die
nach der letzteren Richtung dem Entscheide anhaitenden, im Gutachten
hervorgehobenen Mängel werden gerügt werden können.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Beschwerdebegehren werden abgewiesen.Kompetenzkonflikte zwischen
Bund und Kantonen. N° 33. 267

33. Arrät du 15 juillet 1925 en la cause Conseil d'Etat do. canton de
Genève contre Conseil fédéral. Conflit de compétence entre antorités
fédérale et cantonale.

Ròle du Tribunal fédéral, lorsqu'il est saisi en application de l'art. 113
cbiff. 1 Const. féd.

Administration des CFF. Les membres des Conseils d'arrondîssement des CFF
sont des organes de l'administration federale. Comme tels, ils relèvent
de l'autorité federale, et l'autorité cantonale n'exerce, à leur égard,
que les pouvoirs que la Confédération lui délegue. Il appartient, dès
lors, au Conseil fédéral de veiller à l'application des dispositions
légales relatives à l'organisation et à l'administration des

CFF, et de statuer sur les différends que cette application ferait
surgir. .

A. Dans sa séance du 20 novembre 1923, le Conseil d'Etat du canton de
Genève a pris l"arrété suivant:

Le Conseil d'Etat,

Vu l'article 23 de la loi fédérale concernant l'organisation et
l'administration des Chemins de fer fédéraux, du ler février 1923,
et l'art. 21 al. 3 de l'ordonnance d'exécution de ladite loi federale,
promulguée par le Conseil federal le 9 octobre 1923 ;

Vu la lettre du Département fédéral des chemins de fer au Conseil d'Etat,
du 10 octobre 1923 ;

arréte :

1° De nommer M. V. Dusseiller, Conseiller d'Etat, E. Steinmetz, ancien
Conseiller national, et H. Boveyron, Conseiller d'Etat, membres du
Conseil du ler arrondissement des Chemins de fer fédéraux pour la
période administrative commencant le ler janvier 1924 et finissant de
31 décembre 1926. 2° . '. .

Le 12 décembre 1924, le nouveau Conseil d'Etat genevois, issu des
élections du 11 novembre 1924, a décidé ce qui suit : _ Le Conseil
d'Etat,

. . . Considérant qu'il est de toute nécessité, et tout particulièrement
à l'heure actuelle dans les affaires de

268 staatsrecht-

chemins de fer, de maintenir le contact le plus direct entre l'Etat de
Genève et les autorités fédérales : arréte:

1° D' abroger l'arrété du Conseil d' Etat, du 20 novembre 1923.

2° De nommer MM. Jean Boissonnas, Conseiller d'Etat, Antoine Bron,
Conseiller d'Etat, Albert Naine, Conseiller administratif de la ville
de Genève, à partir de ce jour. et jusqu'au 31 décembre 1926, membres
du Conseil du 1" arrondissement des Chemins de fer fédéraux.

3° De remercier pour les services rendus MM. Victor Dusseiller, Edouard
Steinmetz et Henri Boveyron, dont les fonctions prennent fin en vertu
du present arrété.

Invoquant l'art. 23 de la loi fédérale du les février 1923 sur
l'organisation' et l'administration des Chemins de fer fédéraux,
E. Steinmetz, H. Boveyron et V. Dusseiller ont adressé au Conseil fédéral
un recours contre l'arrèté du Conseil d' Etat, du 12 décembre 1924,
dont ils ont requis l'annulation.

Le Conseil d' Etat a conclu à l'incompétence du Conseil fédéral,
subsidiairement au défaut de légitimation des recourants, éventuellement,
au rejet du pourvoi.

B. En date du 3 avril 1925, le Conseil federal a statué comme suit:

Le recours de MM. Boveyron, Dusseiller et Steinmetz est déclaré fonde
et l'arrèté attaqué, du Conseil d'Etat de Genève, du 12 décembre 1924,
est annulé. En conséquence, les recourants continueront à remplir leurs
fonctions de membres du I°!" arrondissement des Chemins de fer fédéraux
jusqu'au 31 décembre 1926 .

Cette decision est, en substance, motivée comme suit :

Le Conseil federal est compétent pour statuer sur le mérite du recours. Ni
la loi sur l'administration des CFF, ni les dispositions de l'OJF ne
dérogent, en effet, au principe posé par l'art. 189 al. 2 OJF, qui remet
au Conseil federal et à l'Assemblée fédérale le soin de trancher les
recours concernant l'application des lois

Kompetenzkonflikte zwischen Bund und Kantonen. N° 33... 269

constitutionnelles fédérales. Saisi d'un pourvoi identique des consorts
Steinmetz, le Tribunal fédéral s'est, d'ailleurs, exprime dans ce sens
au cours de l'échange de vues prescrit par l'art. 194 OJF.

Les recourants ont qualité pour agir par la voie du recours de droit
public. L'art. 178 chiff. 2 OJF, applicable à teneur de l'art. 190 ibidem,
dispose que le droit de former un recours appartieni: aux particuliers
ou corporations lésés par des décisions ou arrétés qui les concernent
personnellement ou qui sont d'une portée générale. MM. Steinmetz,
Boveyron et Dusseiller, directement atteints par l'arrété du Conseil
d'Etat, sont donc Iégitimés à recourir contre cette mesure. Il y a lieu,
par conséquent, d'entrer en matière sur le fond du litige.

Le droit des cantons de nommer une partie des membres des Conseils
d'arrondissement ne peut etre exercé que dans les limites de la
législation fédérale. En fixant à trois ans la durée des fonctions de
ces conseils, la loi du 1er février 1923 (art. 23 al. 5) 3, par là meme,
déterminé l'étendue du mandat de chaque conseiller. Comme la loi sur
le rachat ne contient pas de dispositions permettant de relever de
leurs fonctions les conseillers d'arrondissement, ceux-ci sont, dès
lors, inamovibles pendant la période pour laquelle ils ont été nommés.
Les cantons peuvent, sans doute, pourvoir au remplacement des membres
décédés, démissionnaires ou dans l'incapacité de remplir leur charge, mais
ils ne sont point en droit de prendre pareille mesure en dehors de tout
empéchement de l'intéressé. Celui ci n'est pas lié à l'autorité cantonale
par un rapport de droit civil, mais bien par les règles du droit public;
on ne saurait, par conséquent, admettre l'existence d'un mandai: civil,
révocable en tout temps. A l'expiration de chaque période administrative,
l'autorité dont depend le choix des conseillers a l'occasion d'examiner si
les titulaires actuels jouissent toujours de sa confiance, et il lui est

270 Staatsrecht.

loisible de ne pas les réélire. Mais une destitution en cours d'exercice
apparait comme contraire au droit fédéral. L'arrèté du 12 décembre
1924 doit donc etre annulé, bien que le désir du Conseil d'Etat, de
voir nommer à ces fonctions des membres du gouvernement cantonal soit
fort comprèhensible.

C. Par mémoire du 17 avril 1925, le Conseil d'Etat du canton de Genève
a deelare soumettre au Tribunal federal le conflit de competence pendant
entre l'autorità genevoise et le pouvoir exécutif. Il demande l'annulation
de l'arrété du Conseil fédéral, du 3 avril 1925, et le maintien de la
décision cantonale du 12 décembre 1924.

Le Conseil fédéral a conclu à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet
des conclusions du Conseil d'Etat.

Conside'rant en droit :

1. En donnant au Conseil fédéral, le 28 février 1925, l'avis prévu
à l'art. 194 OJF sur le point de savoir qui, du Tribunal fédéral ou
du Conseil fédéral, devait statuer sur le recours de MM. Steinmetz et
consorts, la Section de droit public n'a point entendu préjuger l'éventuel
conflit de compétence entre le gouvernement genevois et l'autorité
fédérale. Tout en estimant le pourvoi au Conseil federal recevable à
la forme, en vertu de l'art. 189 al. 2 OJF, le _Tribunal n'avait pas
à se prononcer, en effet, sur la competence du Conseil federal pour
casser la decision attaquée. Ce problème fait, au contraire, l'objet
de la présente demande, qui ressortit au Tribunal fédéral en vertu des
art. 113 chiff. 1 Const. féd. et 175 chiff. 1 OJF. Il ne s'ensuit point,
toutefois, que l'arrèté du Conseil federal puisse etre revu librement;
le. Tribunal fédéral doit se borner à rechercher si le pouvoir exécutif
de la Confédération était en droit d'intervenir; mais, dans l'hypothèse
où cette faculté devrait etre reconnue au Conseil fédéral, l'usage qui
en a été fait, en l'espèce, échapperait à l'apprécia-

Kompatenzkonflikte zwlschensiBund und Kantonen. N° 33. 271

tion du Tribunal fédéral, dont la tàche consiste à délimiter les
attributions respectives des deux autorités et non à se substituer à
i'u'ne d'elles.

2. La thèse du Conseil d'Etat genevois repose sur l' a priori de
la souveraineté cantonale en matière de nominations aux Conseils
d'arrondissement.

Aux termes de l'art. 3 Const. féd. les Cantons sont souverains en tant
que leur souveraineté n'est pas limitée par la Constitution federale,
et, comme tels, ils exercent tous les droits qui ne sont pas delegues
au pouvoir fédéral.

Or l'art. 26 Const. fed. prescrit que la législation sur la construction
et l'exploitation des chemins de fer est du domaine de la Confédération
et l'art. 1er de la loi du 1er février 1923 pose le principe que a la
Confédération administre les chemins de fer rachetés ou construits par
elle . De meme que le Conseil d'administration, que la Direction générale
et les Directions d'arrondissement, les Conseils d'arrondissement sont,
des lors, des organes de l'administration federale. Comme tels, ils
relèvent, donc, en principe, de l'autorità federale et le législateur
aurait pu confier leur nomination à l'Assemblée federale, au Conseil
federal ou meme au Conseil d'administration. Il s'est arrété à un
système mixte, laissant six postes à la disposition du Conseil federal
et remettant aux cantons intéressés le soin de pourvoir aux autres
nominations, dans la mesure fixée par une ordonnance du Conseil fédéral
(art. 23 de la loi). Cette disposition n'a, toutefois, point pour effet
d'enlever aux Conseils d'arrondissement leur caractère d'institution
federale. Il s'agit, bien plutòt, d'une délégation desi pouvoirs qui,
en vertu de la Constitution, appartiennent aux autorités législatives
et executives fédérales. C'est la Confédération qui se dépouille ainsi
d'une partie, mais d'une partie seulement, des attributions qui lui ont
été eonferees d'une faeon générale et qu'elle serait en droit d'exercer
elle-meme. Ces compétences cantonales

272 Staatsrecht.

ont, dès lors, un caractere exceptionnel; elles n'existent que
pour autant qu'un texte legal les a consacrées ; elle ne peuvent
avoir d'autre signification que celle qui leur ' a été donnée par la
législation fédérale et elles doivent, dans le doute, étre interprétées
restrictivement, le principe de la souveraineté federale dominant toute
la matiere.

Il suit de là que le Conseil fédéral, auquel est confié la heute
surveillance de la gestion des Chemins de fer fédéraux (art. 6 de
la loi du 1er février 1923), est competent pour veiller à la mise
en oeuvre de ladite loi et pour statuer sur les différends que cette
application pourrait faire surgir. En admettant, dans le cas concret,
que l'arrete du Conseil d'Etat du canton de Genève, du 12 décembre 1924,
viole l'art. 23 de la Ioi en question, le Conseil fédéral n'a, dèssilors,
point excédé les pouvoirs qui lui sont conférés et sa decision ne saurait,
par conséquent, étre annulée.

Le Tribunal fédéral pronome :

Les conclusions prises par le Conseil d'Etat du canton de Genève sont
rejetées.

VIII. ORGANISATION DER BUNDESRECHTSPFLEGE.

ORGAN ISATION .] UD IC [AIRE FEDERALE.

. 34. Urteil vom 7. März 1925 1. S. Mirtitsch gegen Graubünden
Kantensgerichtseusslchuss.

Kautionsleistung durch Hinterlegung einer Geldsumme für die
Aufenthaltsbewilligung an einen schriftenlosen Ausländer. Natur des
dadurch begründeten Verhältnisses zwischen dem Kautionshesteller und dem
Gemeinwesen. Rückgabe an den Aufenthalter statt an den dritten Hinter--

Organisation der Bundesrechtspflege. N° 34. 273

leger nach Erledigung des Aufenthaltsverhältnisses, und Anweisung der
Klage des Hinterlegers auf Erstattung gegen den Kanten. Anfechtung des
Urteils durch staatsrechtlichen Rekurs, weil zu Unrecht ka'ntonales
öffentliches Recht statt Bundeszivilrecht (Art. 884 ff. ZGB) anwendbar
erklärt werden sei. Nichteintreten wegen Möglichkeit der zivilrechtlichen
Beschwerde.

A. Die grauhündnerische Verordnung über die Fremdenpolizei bestimmt:

A r t. 1 2: Sowohl die Gemeindevorstände als die Bezirkskommissäre dürfen
von sich aus nur gegen Hinterlage eines für die Dauer des Aufenthalts
vollkommen gültigen Passes oder Wanderhuchs oder Heimatscheins oder
einer andern gleichbedeutenden AusweissChrift Aufenthaltshewilligungen
erteilen. In Ermangelung solcher Ausweisschriften kann die
Aufenthaltsbewilligung, jedoch nur auf jedesmalige Ermächtigung des
Kleinen Rats, auch gegen eine genügende Realoder Personalkaution erteilt
werden. Diesfällige Gesuche sind von dem betreffenden Bezirkskommissär
an die Polizeidirektion zu richten, welche dieselben dem Kleinen Rat
zur Entscheidung und beziehungsweise zu gleichzeitiger Festsetzung des
Betrags der zu leistenden Kaution ,vorlegen wird. ss .

Art. 14 Absatz 2:

Kautionen, wenn solche als Ersatz der Ausweisschritten zugelassen werden,
haben zum Zwecke, den Kanton sowohl als die Aufenthaltsgemeinde gegen die
Folgen einer allfälligen Nichtannahme des Fremden in Seiner Heimat, sowie
auch gegen die Nachteile einer möglichen Verarmung sicher zu stellen,
und sollen daher in dem Masse geleistet werden, als die Erreichung dieses
Zweckes erfordert.

Im Jahre 1912 bewarb sich ein R. Drum], Schreiner, österreichischer
Staatsangehöriger, in Arosa um die Bewilligung zum Aufenthalt. Sie wurde
ihm gegen Stellung einer Kaution von 500 Fr. zugesichert. Am 4. August
1912 wendete sich infolgedessen der heutige
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 51 I 267
Date : 15. Juli 1925
Publié : 31. Dezember 1925
Source : Bundesgericht
Statut : 51 I 267
Domaine : BGE - Verfassungsrecht
Objet : 266 Staatsrecht. des Bundesrats, darüber an Stelle der sonst für die Gewährung solcher


Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
conseil d'état • conseil fédéral • chemin de fer • tribunal fédéral • autorité fédérale • cff • vue • conflit de compétences • calcul • autorité législative • autorité cantonale • droit public • doute • assemblée fédérale • conseil d'administration • révocation • communication • durée de la fonction • prolongation • ordonnance administrative
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