122 Staatsrecht.

punitiong'conditionnelle pour l'application de l'art. 45 al. 3
Const. féd. Les cantons de la Suisse allemande (excepté Schaffhouse)
ont adoptè le système de la remise conditionnelle de la peine. D'après
ce systeme, la peine tombe à l'expiration du délai, mais la condamnasi
tion subsiste (v. THORMANN, Der bedingte Straferlass, Zeitschr. für
Schweiz. Recht 1911, vol. 52 p. 519 et sv.) Le projet de code pénal
suisse de 1918 donne la preference au système francais de la condamnation
conditionnelle. A l'art. 39 Chiffre 4, il prévoit que, si le eondamné a
suhi l'épreuve jusqu'au bout, la condamnation sera considérée comme non
avenue . Si le droit pénal était unifié en Suisse, on pourrait songer à en
tirer un critère pour l'applicativo de l'art. 45!al. 3 Const. {ed., mais
tant que ce droit est réservé aux cantons,la diversité méme des principes
adoptés s'oppose à ce que la dispesition constitutionnelle citée soit
appliquée sur la base des lois pénales cantonales. On aboutirait en effet
à des inégalités de traitement choquantes si l'on faisait abstraction
de la première condamnation prononcée avec sursis dans un canton qui
a introduit cette mesure tandis qu'on en tiendrait compte lorsque le
canton où le premier delit grave a été réprimè ne connait pas le sursis.

Le retrait de l'étahlissement est par conséquent justifié en l'espeee.

Le Tribunal fédéral pronunce :

Le recours est rejeté.Doppelbesteuerung. N° 22. 123

V. DOPPELBESTEUERUNG DOUBLE IMPOSITION

22. Arrèt du 19 juin 1926 dans la cause Leuenberger contre Berne et
Neuchàtel.

Nation de la double impositîon.

Les cantons dont le systeme fiscal est basé sur l'imposition exclusive
des choses (Objektsteuer) ne sont point tenus, dans les relations
intercantonales, de déduire de l'actif imposable une fraction des
dettes,correspondant au rapport qui existe entre l'actif soumis à leur
souveraineté fiscale et }l'ensemble des biens du contribuable.

Ernest Leuenberger a hérité en 1922 une part d'un immeuble, sis à St
Imier, et dont I'estimation cadastrale est de 130 570 fr. Il 3 également
acquis, en 1923, des immeubles au Locle, où se trouve son domicile.

Pour l'année 1924, Leuenberger a été taxé par les autorités fiscales
bernoises sur la base suivante :

Valeurde la part de prOpriété de l'immeuble

de St-Imier : . . . ........ . . 22 000 fr. Fraction de dettes
hypothécaires grevant cet immeuble :v . . . . ........ . 1 000 .

Fortune imposahle: 21 000 fr.

Dans le canton de Neuchatel, l'actif net du recourant a été arrèté à 29
000 fr. La décision du Département des Finances, du 23 décembre 1924,
auquel l'intéressé avait recouru, & été confirmée, le 8 janvier 1925,
par la Commission cantonale de recours. Le fis'c neuchàtelois admet les
chiffres allégués par le contribuable. Son prononcé est motive comme
suit :

La fortune brute de Leuenberger se mente à 22 000 fr. dans le canton
de Berne, et à 90 070 fr. dans le canton de Neuchatel. Le passif est de
1000 fr. dans le premier canton, et de 75 000 fr. dans l'autre, seit au
total 76 000 fr., somme qui, en vertu de la jurisprudenee fédé-

, 124 ' si , Staatsrecht.

rale, doit étre répartie proportionnellement à la valeur des éléments d'
actif. Cette relation estvde 80,35 % (pour

le canton de Neuchatel) à 19,65 % (pour le canton de-

Berne). Il convient, dès lors, de déduire de la fortune

brute imposabie au Locle (90 070 fr. ), le 80, 35 % de

76 000 fr. ., soit 61 066 fr., et de fixer, par conséquent, l'aetif net
soumis à la taxe à 29 000 fr.

Par acte du 21 janvier 1925, Leuenberger & forme un recours de droit
public au Tribunal fédéral, en relevant que sa fortune nette se monte
à 36 070 fr., mais qu'il est

unposé, en fait, sur la base d'un actif net de 50 000 fr. '

Il m 'est indifferent declare le recourant dans un mémoire complémentaire
de payer une part plus forte à l'un des deux cantons ; mais il m'importe,
par contre, que ces deux parts réunies ne dépassent pas le montant qui
peut etre légalement percu pour le tout si les immenhles se trouvaient
situés dans le' meme territoire.

Le Conseil d'Etat neuchàtelois etle Conseil exécutif du canton de Berne
ont conclu, tous deux, au rejet du recours.

Conside'rani en droit :

1. Le present conflit n'est point né de la prétention d'un fisc cantonal
d'imposerssdes éléments de fortune soumis à la souveraineté d'un autre
canton. L'Etat de Berne et celui de Neuchàtel ont, en effet, respecté
le principe qui veut que les i'mmeubles soient frappés au lieu de leur
situation et les biens mobiliere au domicile du contribuable. L'évaluatîon
de la fortune et des dettes du. recourant n'a, de meme, pas fait l'objet
de contestation. . Le problème à résoudre est bien plutòt, en l'espèce,
celui de la répartition du passif , il s 'agit de savoir si le canton
de Neuchàtel est fonde à ne déduire que partieliement les dettes de
Leuenberger, et si le

canton de Berne peut refuser de défalquer d'autres.

sommes que les créances hypothécaires grevant l'im-.meuble de St-Imier..

Doppelbesteuerung N° 22. . 125

2. 'Les cantons ehoisissent lihrement leur régime fiseal, sous réservede
l'interdiction de ladouble imposition et du principe de I'égalité des
citoyens devant la loi. Ils peuvent, dès lors, adopter le système de
l'impòt pers'onnel sur l'ensemble de la fortune nette mobiliere et
'immobilière du' contribuable (Subjektsteuer ;, v.' RO 39 I p. 580,
consid. 5; 45 I p. 175, consid. 2 ; 48 I p; 338, consid. 3), ou s'en
tenir, au contraire, à la nature objective des divers éléments de
fortune,. considérés isolèment, pour leur valeur propre, sans égard
à leur rapport et aux autres ressources du propriétaire, dont la
situation économique n'entre, par conséqsiuent, point en ligne de compte
(Objektsteuer; v. R0 39 I

-p'.580;451p.176;48ss1p.362et488;49-I.p.529).

. 'Lass jurisprudence federale recente a, toutefois, posèss en principe
que, dans les relations intercàntonales, lescantone dont le systeme est
base sur l'évaluatîon de La fortune globale nette sontss tenus de déduire
de l'actif imposable une fraction des ,dettes correspondantan' rapport qui
existe entre l'actif soumis à leur souverainetèss fiscaleet I'ensemble
des biens du contribuable (RO 39 I p. 575 et suiv. ;ss 41 I p. 422,
consid. 3 ; 43 I p. 264 àss 266). Ils ne sont, notamment, point autorisés
à frapper pour eux-mèmes les immeubles des personnes domiciliées hors du
canton, sans tenir compte de l'ensemble de lasi situation des intéressés,
et doivent, ssau conti-aire, en vertu' de l'art. 4 Const. ted., admettre
la defalcation proportionnellesi des dettes du contribuable étranger au
canton(RO 39 I p. 577, consid. 3 et suiv. ;40 I p. 66; 41 I

, p. 419 et suiv.; 43 I p. 264; 48 I p. 363).

Comme le Tribunal fédéral l'a rappelé dansson arrét du 283 septembre 1917
(RD 43 I p. 263), cette jurisprudence a sa source dans le principe général
en vei'tu duquella' Icoem'stence des souverainetés cantonales ssne doit
point avoir pour effet de soumettre à un traitement plus ' défavorablesi
I'individu dont les relations économiques? ' s'étendent. sur plusieurs
cantons que celui dont toute' si

126 staats-echt

l'existence économique se concentre dans un seul canton.

Le Tribunal federal n'est, dès lors, en droit d'intervenir, sur lassbase
de l'art. 46, al. 2 Const. féd., que dans deux éventualités; a) lorsqu'un
canton soumet un citoyen .à un impòt dont la perception doit, en fait,
revenir à un autre canton, et: b) (quand bien meme chacun des Etats
intéressés se tiendrait dans les limites de sa propre souveraineté
fiscale) lorsque l'application simultanée de deux rég'imes différents
conduit à imposer le contribuable plus lourdement que s'il était soumis
aux lois d'un seul canton (RO 391 p. 375 et 376 ; 48 I p. 362, consid. 2,
p. 490 et p. 506).

Il 3, par conséquent, été juge à maintes reprises que les cantons dont
le systeme est basé sur l'imposition exclusive des choses (Objektsteuer,
V. supra, chisf. 2, al. 1) ne sont pas tenus de défalquer les dettes
du contri-. huable domicilié dans un autre canton. En effet, meme s'il
ne relevait que de la souveraineté Îiscale de l'Etat en question, iedit
contribuable n'en resterait pas moins imposé pour une somme supérieure
à sa fortune nette. Cette conséquence ne résulte donc point du fait que
l'intéressé est soumis à plusieurs législations différentes ; elle derive
uniquement des particularités du systeme appliqué indistinctement,
dans un canton, à tous les citoyens, et elle ne tombe, dès lors,
pas sous le coup de l'art. 46, ai. 2 Const. féd.' Loin de rétablir
l'égalité, l'application du principe de la déduction proportionnelle
des dettes créerait, bien siplutòt, dans ce cas, un privilege en faveur
du 'contribnable domicilié hors du canton (RO 43 I p. 265 et 266; 48
I. p. 362 et suiv., p. 506 et suiv.).

Il ne s'en suit pas, néanmoins, que, dans l'eventualità? d'un conflit
entre des législations cantonales fondées, l'une sur l'imposition des
choses, l'autre sur la taxation de la fortune nette, le canton qui a
adopté le second système doive renoncer à appliquer le principe de la
défalcation proportionnelle des dettes. Il n'a, en effet,

Doppelbesteuemng. N° 22. 127

le droit d'imposer les biens du contribuable que dans la mesure
correspondant au rapport entre les éléments d'actif soumis à sa
souveraineté fiscale et l'eusemble des facultés économiques de
l'intéressé. Mais il ne peut ètre contraint d'accorder à celui-ci une
déduction plus étendue, et il ne saurait ètre privé de son droit par le
motif qu'un autre canton, au régime fiscal different, frappe la fortune
sans se préoccuper des dettes qui la grèvent (R0 39, I p. 581, in fine;
48 I p. 364),

3. Ces principes ont été posés, notamment, dans l'arrét du 14 juillet
1922, en la cause Bötsch contreBerne, Bale-Ville et Zurich (RO 43 I p. 358
et suiv.), auquel on peut se borner à se referer et dont la solution a,
d'ailleurs, été confirmée dans la suite (RO 48 I p. 501 et suiv.). Comme
Zurich et Bàle-Ville, en effet, le canton de Neuchatel frappe d'une
taxe personnelle l'ensemble de la fortune nette du contribuable (v. RO
45 I p. 175, consid. 2; 43 I p. 487, eonsid. 3, al. 2), la législation
bernoise ne connaissant, d'autre part, que l'impòt objectif sur les
biens mobiliers et les immeubles (RO 48 I p. 358 et suiv. ; 49 I p. 529,
considsi 2), Quelque regrettahle que cela puisse paraître, il faut,
dès lors, concéder à l'Etat de Neuchatel le droit de ne déduire qu'une
fraction du passif soit, en l'espèoe, le 80,35 % d'après le rapport
entre le montani: des biens existant au Locle (90 070 fr.) et la fortune
hrute totale de l'intéressé 112 070 fr.). Quant au canton de Berne, il ne
saurait etre tenu de dèfalquer d'autres dettes que celles garanties par
I'immeuble sis à St-Imier (loi du 7 juillet 1918, art.9). Une immixtion
dans son systeme fiscal ne se légitimerait point par des considérations
tirées du but et de l'ohjet de l'art. 46, al. 2 Const. fed. (v. supra,
chiff. 2, dem. al.), ear le refus de toute déduction plus étendue ne
résulte pas du fait que Leuenberger est assujéti à l'impòt dans deux
cantons: comme l'a étahli l'arrét Bötsch, ' cettedéfalcation ne pourrait
etre accordée aux contribuahles bernois eux-mèmes. .

128 · si staats-wirk

Sans deute le Tribunal fédéral a .jugé qu'il est com-reite-

aux art. 4 et 46, al. 2 Const. féd. de ne défalqner une

, det-te hypothécaire que si la créance eorrespondante est, ellesimésime,
imposée dans le canton (R0 48 I p. 337 et sum ; 49 I p. 528 et
Sinn.). Mais le refus de déduction' contre lequel s'élève le reconrant
n'est point basé sur cette disposition de la loi bemoise. Il n'a,
également, passa source dans l'e domicile du débiteur hors du canton.
La decision dont est recours est fondee sur le principe general de
l'art. 9, aux termes duquel les dettes hypothécaires grevant un immeuble
sis dans le canton de Berne peuvent, seules, etre défalqnées de la valeur
de cet Immeuble. Or unepareille disposition est, en elleméme, holte au
regard de la Constitution fédérale (v. supra, chiff. 2, al. 5). '

Le Tribunal fédéral pronome : Le recours est rejeté.Vgl. auch Nr. 16. Voir
aussi n° 16.

VI. PRESSFRElHEIT LIBERTÉ DE L'A PRESSE

. 23. Urteil vom 14. März 1925 , 1. S. Schneider gegen
Bezirksgerichts-Vizepräsident Arlesheim.

thjråzntsskzxgrxiåxtktckskklaåen wegen Pressinjurie. Zulässigkeit

en eschwerde 'Wegen V ]

Pressfreiheit schon genen die er etzung del' _ ° Vorladung vor einen
dieser Verfassungsvorschrift örtlich unzuständigen Riclîîxî

A. Der Rekurrent Fried ' " ss zrich Schneider in B 1 ' verantwarthcher
Redaktor und Herausgeber der alsî'nîsl:

Pressfreiheit. N° 23. l29

Arbeiterzeitung , tägliches offizielles Organ der so-

zialdemokratischen Parteien von Basel-Stadt und Basel-

land." und der Arbeiter-Union Basel . Nummer 178 vom

1. August 1924 dieses Blattes enthielt in der Rubrik

Baselland unter dem Titel: Ein Herr mit recht

amnassenden Alliiren einen Artikel, worin der heutige

Rekursbeklagte Dr. Heniann, Präsident des Beziz'ksz-

gerichts Arlesheim, wegen seines Verhaltens gegenüber

der Klagepartei in einem Prozesse angegriffen wurde.

Wegen dieses Artikels erhob Hemann gegen Schneider

beim Bezirksgericht Arlesheim, als Richter des Be--

gehungsortes des Vergebene, Klage betreffend Injur-ie.

Genugtuung und Kreditschädigung . Am 9. September

1924kurde darauf der Rekurrent in der Streitsache

betreffend Injurie auf den 25. September 1924 vor

den Bezirksgerichts Vizepräsidenten von Arlesheim vor-

geladen. Mit Schreiben vom 19. September 1924 el' klärte er, dass er
der Vorladung keine Folge leisten

werde, weil Gerichtsstand für die Basler Arbeiter-

zeitung Basel sei, wo er dem Kläger Rede und Antwort

stehen werde. Infolgedessen verfällt-e ihn der Vize--

geriehtspräsident am 25. September 1924,Wegen unentschuldigten Ausbleibens
in eine Busse .von 10 Fr.

und bestimmte, das Weitere Vorladungen unter Andro-

hung der Kontumazierung zu erfolgen haben. si

B. Mit dem vorliegenden staatsrechtlichen Rekurse

verlangt · Schneider die Aufhebung dieser Verfügung Er macht geltend,
,"dass nach der ständigen Praxis des Bundesgerichts zu Art. 55 BV durch
das Mittel der Presse

begangene Ehrbeleidigungen nur am Wohnort-e des Beklagten oder aber
am Orte der Herausgabe, des ,Erscheinens der betreffenden Druckschrift
verfolgt werden ' könnten. Dies sei aber bei der Basler Arbeiterzeitung
s Basel. Hier habe der Rekurrent auch seinen Wohnsitz. Die Anhandnahme
der Injurienklage durch-das Gericht von Arlesheim verstosse demnach
gegen die erwähnte VerfassungsVorschrift.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 51 I 123
Date : 08. Januar 1925
Publié : 31. Dezember 1925
Source : Bundesgericht
Statut : 51 I 123
Domaine : BGE - Verfassungsrecht
Objet : 122 Staatsrecht. punitiong'conditionnelle pour l'application de l'art. 45 al. 3


Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • souveraineté fiscale • bâle-ville • rapport entre • tennis • intercantonal • double imposition • presse • tombe • fortune • décision • autorité fiscale • code pénal • membre d'une communauté religieuse • bilan • calcul • berne • neuchâtel • chose mobilière • recours de droit public
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