90 Schuldbetreibungs und Konkursrecht. N° 20.

Tagen seit Zustellung der Abschrift der Arresturkunde Betreibung angehoben
hat, bedarf es einer Arrestprosequierungshandlung überhaupt nicht
mehr. Vielmehr würde der Arrest nur dann, sei es ganz oder teilweise,
dahinfallen, wenn der Rekursgegner den erhobenen Steueranspruch
im Verwaltungsstreitverfahren nicht oder nur zum Teil durchzusetzen
vermöchte, oder wenn er nach Eintritt der Rechtskraft des erstrittenen
Entscheides nicht so rechtzeitig die Aufhebung des vom Rekurrenten
erhobenen Rechtsvorschlages (Rechtsöffnung) verlangen sollte, um gestützt
darauf noch innert den in Art. 88 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 88 - 1 Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer.
1    Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer.
2    Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif.
3    Un reçu de la réquisition de continuer la poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande.
4    À la demande du créancier, une somme en valeur étrangère peut être convertie de nouveau en valeur légale suisse au cours du jour de la réquisition de continuer la poursuite.
bezw. Art. 166 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 166 - 1 À l'expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite. Il joint à sa demande le commandement de payer et l'acte de commination.
1    À l'expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite. Il joint à sa demande le commandement de payer et l'acte de commination.
2    Le droit de requérir la faillite se périme par quinze mois à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif.332
SchKG
gesetzten Fristen das Fortsetzungsbezw. das Konkursbegehren stellen zu
können. Das vom Rekurrenten gegen diese Lösung geltend gemachte Bedenken,
sie verunmögliche ihm, Einreden zu erheben, die er nicht durch Urkunden
zu beweisen vermöge, insbesondere mit einer Schadenersatzgegenforderung.
zu verrechnen, hält nicht stich. Der Ausschluss anderer als der in Art. 81
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
3    Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162

SchKG vorbehaltenen Einreden folgt ohne weiteres aus der Regelung, dass
der Fiskus hinsichtlich seiner Steuerforderungen nicht der ordentlichen
Zivilgerichtsbarkeit unterworfen ist, und zudem ist die Verrechnung
gegenüber Forderungen des Gemeinwesens aus öffentlichem Recht nach
Art. 125 Ziff. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 125 - Ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier:
1  les créances ayant pour objet soit la restitution, soit la contre-valeur d'une chose déposée, soustraite sans droit ou retenue par dol;
2  les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à l'entretien du débiteur49 et de sa famille;
3  les créances dérivant du droit public en faveur de l'État et des communes.
OR unzulässig.

Demnach erkennt die Schuldbeir.und Konkurskammer :

Der Rekurs wird abgewiesen.

Sehuldbetreihungsund Konsskursrecht. N° 21. _ 91

21. Entscheid vom 13. Mai 1924 i. S. Kankursmsse Sohle-tm

und Jakob Schlaf-ter.

Summarisches Konkursverfahren. Das Konkursamt ist nicht befugt, auf Grund
von Abmachungen, welche der Gemeinschuldner mit einzelnen Gläubiger-n
zur Herbeiführung des Konkurswiderruts getroffen hat, die Durchführung
der Verwertung abzulehnen. --

A. Im Konkurse des Jakob Schlatter-Brunner, der durch das Konkursamt Höngg
im summarischen Verfahren durchgeführt wird, bleibt noch eine Liegenschaft
zu verwerten. Am 12. September 1923 schloss der Gemeinschuldner mit Edwin
Gautschi, der mit einer Forderung ;von zirka 13,000 Fr. kolloziert ist,
unter Mitwirkung des Konkursbeamten einen Vergleich ab, laut welchem
Gautschi gegen Zahlung von 6000 Fr. und Überlassung eines Automobiis für
seine Forderung Saldoquittung erteilen und die für den Konkurswiderruf
nötige Erklärung abgeben sollte. Als äusserster Termin für die Zahlung
der 6000 Fr. wurde der 15. Oktober 1923 festgesetzt und bestimmt, dass bei
Nichteinhaltung dieses Termins der Vergleich ohne weiteres dahinfalle. Am
23. Oktober 1923 wurden Gautschi durch das Konkursamt 4500 Fr. übermittelt
und die restlichen 1500 Fr. in Aussicht gestellt. Dieser erklärte nun
aber den Vergleich als hinfällig und verlangte die sofortige Ansetzung;
der Steigerung; die 4500 Fr. behielt er. Das Konkursamt weigerte sieh
dem Verlangen nachzukommen, unter Berufung auf den Vergleich und die
Nichtrückgabe der Anzahlung durch Gautschi; auf erneute Aufforderung
erklärte es. der Gemeinschuldner betrachte den Vergleich als zu Recht
bestehend und sei mit einer Versteigerung nicht einverstanden, es werde
daher diese bis auf weiteres nicht anordnen. Darauf erhob Gautschi bei
der Aufsichtsbehörde Beschwerde mit dem Begehren, das Konkursamt sei
zur unverzüglichen Durchführung der Verwertung anzuhalten.

92 Schuldbetreihungsund Konkursrecht. N° 21.

B. Durch Entscheid vom 1. April 1924 wies die obere kantonale
Aufsichtsbehörde das Konkursamt an, die Verwertung der Liegenschaften
beförderlichst anzuordnen.

C. Gegen diesen Entscheid haben die Konkursmasse und der Gemeinschuldner
rechtzeitig an das Bundesgericht rekurriert mit dem Begehren, die
Beschwerde des Gautschi sei abzuweisen; eventuell sei Gautschi eine Frist
zur Anfechtung des Vergleiches vom 12. September 1923 anzusetzen ; im
Falle der Abweisung des Rekurses sei Gautschi anzuweisen, die bezogenen
4500 Fr. sofort unbeschwert dem Konkursamt zur Verfügung zu stellen.

Die Schuldbetreibungs und Konkurskammer zieht

in Erwägung :

1. Die EinWendung des Konkursamtes, die Beschwerde Gautschi's sei
verspätet, weil sie mehr als zehn Tage nach der Ablehnung der Verwertung
durch das Amt erhoben wurde, ist von den kantonalen Instanzen

mit Recht verworfen worden. Die Unterlassung der '

Verwertung bis auf weiteres stellt sich, falls sie unberechtigt ist,
als Rechtsverzögerung dar, deretwegen jederzeit Beschwerde geführt. werden
kann (SchKG Art. 17 Abs. 3).

2. Die Weigerung des Konkursamtes gründet sich auf den Vergleich
vom 12. September 1923, den es mit dem Gemeinschuldner als zu Recht
bestehend betrachtet, Während Gautschi ihn als hinfällig erklärt. Die
Vorinstanz führt aus, dass diese Frage nicht von den Aufsichtsbehörden,
sondern vom Richter zu entscheiden sei, und dass es sich dabei nicht um
eine Konkursstreitigkeit handle, an welcher die Konkursmasse als Partei
beteiligt wäre, sondern um eine Streitigkeit zwischen Gautschi und dem
Gemeinschuldner persönlich, die den Gang des Konkursverfahrens nicht
aufhalten dürfe.

Dieser Auffassung ist beizupflichten. Der Gemeinschuldner, der durch den
Konkurs das VerfügungsrechtSchuidbetreibungsund Konkursrecht. N° 21. 93

fiber seine Aktiven an die Gesamtheit der Gläubiger verloren hat, ist
überhaupt nicht in der Lage, durch Vereinbarung mit einem Gläubiger
auf den Zeitpunkt der Verwertung bestimmend einzuwirken. Er besitzt nur
die Möglichkeit, durch Beibringung vorbehaltloser Rückzugserklärungen
sämtlicher Gläubiger den Konkurswiderruf und damit die Einstellung
der Liquidation herbeizuführen. Das Konkursamt ist jedoch nicht
befugt, wegen des Schwebens bezüglicher Verhandlungen zwischen dem
Gemeinschuldner und den Gläubigern die Verwertung zu sistieren, noch
weniger, in diese Verhandlungen selbst tätig einzugreifen, und muss,
wenn es dies dennoch tut, auf Beschwerde wegen der darin liegenden
Rechtsverzögerung jederzeit zur Durchführung der Liquidation angehalten
werden, solange nicht eine vorbehaltlose Erklärung sämtlicher Gläubiger
über den Rückzug der Konkurseingaben vorliegt. Ebensowenig hat sich das
Konkursamt mit Abmachungen zu befassen, die der Gemeinschuidner mit
einzelnen Gläubigern im Hinblick auf einen Konkurswiderruf getroffen
hat. Gleich wie im Betreibnngsverfahren gemäss der Entscheidung in AS 42
III Nr. 18 das Betreibungsamt nicht untersuchen kann, ob ein gesetzmässig
gestelltes Verwertungsbegehren angeblichen vertraglichen Verpflichtungen
des betreffenden Gläubigers gegenüber dem Schuldner widerspreche, sondern
dem Begehren Folge leisten muss, solange nicht ein gerichtliches Urteil es
daran hindert, ebenso hat auch das Konkursamt den Konkurs ohne Rücksicht
auf solche Ahmachungen durchzuführen. Und wie das Konkursamt, so haben
sich auch die Aufsichtsbehörden nicht in die zwischen Gautschi und dem'
Gemeinschuldner bestehende Streitigkeit einzumischen ; sie können daher
auch nicht dem ersteren eine Frist zur Anhebung des Prozesses ansetzen,
wie von den Rekurrenten eventuell verlangt wird. Endlich kann auch dem
letzten Besehwerdebegehren keine Folge gegeben Werden. Ob Gautschi im
Falle der Durchführung

94 Schuldbetreibungs und Konkursrecht. N° 22.

des Konkurses die ihm aus den Mitteln eines Dritten zugeflossene
Anzahlung zurückgeben muss, unterliegt richterlicher Entscheidung ;
die Aufsichtsbehòrden haben keine Gewalt, ihn dazu zu verurteilen.

Demnach erkenm' die Schuldbeir.und Konkursicammer: Der Rekurs wird
abgewiesen.

22. M du 18 mai 1924 dans la cause nome anche.

Le Iocataire, soit en cas de faillite ]a masse, a le droit de résilier,
dfaccord avec les sous-locataires, les hauxvconclus avec eux, et le
propriétaire ne peut pas s'y opposer en in-

. voquant son droit de retention. .

A. L'hoirie Castinel est propriétaire d'un immeuhle sis à Genève, 23
Quai des Bergues. Ledit immeuble était loué à la Société des Galeries
des Bergues qui avait sous loué un appartement à M. Glieder pour une
durée de trois ans des le 1°! janvier 1922. La Société des Galeries des
Bergues a été dèclarée en faillite le 11 février 1923. Le 16 novembre
I'office a procédé à l'inventaire des meubles garnissant les locaux et
a compris dans cet inventaire les meubles appartenant au sous-locataire
Grieder. Le bailleur (hoirie Castinel) a produit dans la faillite une
créance de 57 285 fr. 10 pour loyer dù au 31 juillet 1924.

Grieder a demandé la résiliation anticipée de son bai] et a produit dans
la faillite pour une somme de 1000 fr. à titre de dommages-intéréts qu'il
entendait compenser avec le loyer. Le 5 mars 1924, l'administration de
la faillite a consenti à la résiliation pour le 31 mars à charge par
Grieder de payer son loyer jusqu'à cette date, deduction faite d'une
somme de 200 fr. à titre d'indemnité. La Commission de surveillance de
la faillite avait donné un préavis favorable, et l'Administration de la
faillite déclinait toute responsabilité pour le cas où des agissements
du hailleur viendraient contrecarrer l'exécution de la transaction .

Schuldbetrelbungsund Kankursrecht. N° 22. es

B. L'hoirie Castinel recourut à l'Autorité cantonale de surveillance
contre la decision du 5 mars 1924 et en tant que de besoin contre celle
de la Commission de surveillance. Elle concluait à l'annulation de ces
décisions en faisant valoir en resume ce qui suit: En autorisant Grieder à
quitter les locaux à fin mars, l'Administration de la ssfaillite diminue
le gage du bailleur. Le droit de retention de ce dernier vaut pour tout
le semestre courant qui expire le 31 juillet 1924 et ce droit s'étend aux
meubles du sous-locataire jusqu'à concurrence des droits existant contre
ce dernier en faveur du preneur (la Société en faillite). L'inventaire
des meubles du preneur n'étant pas termine, le bailleur ignore si sa
créance est converte par le gage appartenant au locataire principal. Rien,
d'autre part, ne justifie l'allocation d'une indemnité.

C. L'Autorità cantonale de surveillance a écarté le recours par décision
du 12 avril 1924, en considérant en résumé: La transaction intervenne
ne met pas obstacle à l'exercice du droit de retention du hailleur
garanti par l'inventaire. La recourante peut s'opposer à l'enlèvement
des meubles si elle s'y croit fondée. Quant à l'indemnité, on ne peut
dire que l'Administration de la faillite ait eu tort d'éviter par le
moyen d'une transaetion le procès en dommages intérèts dont Grieder la
menacait. Au reste, la Société aurait eu le droit avant la failiite
de consentir à une résiliation anticipée du bai] de Grieder sans que
l'hoirie Castinel put s'y opposer.

D. L'hoirie Castinel a recouru contre cette décision au Tribunal
fédéral. Elle reprend ses moyens et ses conclusions.

Conside'rant en droit :

En principe, le locataire est toujours en droit de résilier, d'accord avec
le sous-loeataire, le hail qu'il a conelu avec lui, et le propriétaire ne
peut pas s'y opposer en invoquant le droit de retention que lui confère
l'art. 272 C0. Pour ce qui concerne les meubles apportés par le sous
locataire, le droit de retention du bailleur ne les greve, en effet
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 50 III 91
Date : 13 mai 1924
Publié : 31 décembre 1925
Source : Tribunal fédéral
Statut : 50 III 91
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : 90 Schuldbetreibungs und Konkursrecht. N° 20. Tagen seit Zustellung der Abschrift


Répertoire des lois
CO: 125
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 125 - Ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier:
1  les créances ayant pour objet soit la restitution, soit la contre-valeur d'une chose déposée, soustraite sans droit ou retenue par dol;
2  les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles que des aliments et le salaire absolument nécessaires à l'entretien du débiteur49 et de sa famille;
3  les créances dérivant du droit public en faveur de l'État et des communes.
LP: 81 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
3    Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé161, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.162
88 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 88 - 1 Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer.
1    Lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer.
2    Ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif.
3    Un reçu de la réquisition de continuer la poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande.
4    À la demande du créancier, une somme en valeur étrangère peut être convertie de nouveau en valeur légale suisse au cours du jour de la réquisition de continuer la poursuite.
166
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 166 - 1 À l'expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite. Il joint à sa demande le commandement de payer et l'acte de commination.
1    À l'expiration du délai de vingt jours de la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite. Il joint à sa demande le commandement de payer et l'acte de commination.
2    Le droit de requérir la faillite se périme par quinze mois à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif.332
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
office des faillites • délai • terme • droit des poursuites et faillites • emploi • masse en faillite • jour • décision • enchères • réquisition de réaliser • procès-verbal de séquestre • efficacité • réquisition de faillite • suppression • autorité judiciaire • créance • réserve • moyen de droit cantonal • office des poursuites • objection
... Les montrer tous