154 sMW une Konkani-echt WML-zazen). N° es.

35. Urteil der II. Zivilabteilnng vom 15. Oktober 1924 i. S. Buon gegen
Huber. ' Kann die nachträgliche Deckung durch Errichtung eines

Schuldbrlefes mittelst Abweisung des Grundpfandrechts ,

im Kollokationsplan bezw. Kollokationsklage einzelner Konkursgläuhiger
gegen dessen Zulassung oder nur mittelst Klage der Konkursmasse oder
ihrer Zessionare auf Rückgabe des Selmldbriefes, eventuell Wertersatz,
angefochten werden?

Das Fehlen der Abtretung des geltend gemachten Masse-rechtsanspruchs an
den klagenden Konkursgläubiger ist von Amtes wegen zu berücksichtigen.

ZGB Art. 855, 866, 872; SchKG Art. 250, 260, 285 sf.

A. Im Konkurs über Jakob Rnckstuhl in Buttisi

kon-Schübelbach wurde der Beklagte in dem am 10. November 1923 aufgelegten
Kollokationsplan wie folgt unter den grundpfandversicherten Forderungen
mit vertraglichem Pfandrecht zugelassen :

Kapital laut Inhabersehuldbrief d. d. 2· März 1923

30,000 Fr. mit Zins vom 1. März 1923 an laufend à All/2% Pfandobjekt :
Wohnhaus ..... N.B. Dieser Schuldbrief ist bei der Schweiz. Volksbank
Wädenswil faustpfandrechtlich hinterlegt. B. Am 17. November erhob Alois
Huber, welcher in der fünften Klasse mit Forderungen von 6178 Fr. 56
Cts. und (zusammen mit Fritz Böner) 760 Fr. 80 Cfs. zugelassen worden
war, unter Änrufung der Art. 287
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 287 - 1 Les actes suivants sont révocables lorsqu'ils ont été accomplis par un débiteur surendetté dans l'année qui précède la saisie ou l'ouverture de la faillite:516
1    Les actes suivants sont révocables lorsqu'ils ont été accomplis par un débiteur surendetté dans l'année qui précède la saisie ou l'ouverture de la faillite:516
1  toute constitution de sûretés pour une dette existante que le débiteur ne s'était pas auparavant engagé à garantir;
2  tout paiement opéré autrement qu'en numéraire ou valeurs usuelles;
3  tout paiement de dette non échue.
2    La révocation est exclue lorsque celui qui a profité de l'acte établit qu'il ne connaissait pas ni ne devait connaître le surendettement du débiteur.518
3    La révocation est en particulier exclue lorsque des valeurs mobilières, des titres intermédiés ou d'autres instruments financiers négociés sur un marché représentatif sont remis en sûreté et que le débiteur remplit une des conditions suivantes:
1  il s'était engagé à compléter la sûreté en cas de modification de la valeur de la sûreté ou de la dette garantie;
2  le droit de remplacer la sûreté par une sûreté de même valeur lui avait été octroyé.519
und 288
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 288 - 1 Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
1    Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
2    En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe.521
SchKG. Klage gegen den Beklagten
mit folgenden Rechtsfragen:

Ist nicht gerichtlich zu erkennen:

A. Der Kollokationsplan im Konkurse des Jakob Ruekstuhl, Schübelbach,
sei mit Bezug auf die beklagtische Grundpfandforderung per 30,000
Fr. (Schuldbriel' vom 2. März 1923) aufzuheben und abzuändern nach
Massgabe folgender'Begehren:

1. Beklagter habe den _Schuldbrief per 30,000 Fr.

an die KonkursmasSe Ruekstuhl hei-auszugehen, damit '

Schuldbetrelhungsund Konkursrecht (Zivilabteilungen). N° 35. 155 aus
diesem Titel in erster Linie der Reihe nach befriedigt werden:

a) der Kläger mit seinen Forderungen am Konkursiten Ruckstuhl per 6178
Fr. 56 Cts. + 760 Fr. 80 Cts. , zusammen 6939 Fr. 36 Cts. samt den
sämtlichen aus diesem Prozesse dem Kläger ist-wachsenden Kosten;

C. Durch Urteil vom 23. Mai 1924 hat das Kantonsgericht von Schwyz
erkannt:

1. .......................

2. Der Kollokationsplan im Konkurse Jakob Ruckstuhl wird mit Bezug auf
die beklagtisehe Gmndpfandforderung abgeändert wie folgt: .

a) Beklagter hat den Schuldbrief von 30,000 Fr. vom 2. März 1923,
haftend auf der Liegenschaft G. B. Nr. 612 des Konkursiten Ruckstuhl
der Konkursmasse Ruckstuhl herauszugeben ,

b) Aus dem Erlöse des Schuldbriefes ist vorab der Kläger mit seiner
Forderung von 8939 Fr. 36 Cts. plus gerichtliche und aussergerichtliche
Kosten zu befriedigen...

D. Gegen dieses Urteil hat der Beklagte die Berufung an das Bundesgericht
eingelegt mit dem Antrag auf Abweisung der Klage.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung :

Will ein von einem Konkursgläubiger beanspruchtes Pfandrecht angefochlen
werden, weil es nachträglich

zur Sicherung einer bereits bestehenden Verbindlichkeit

begründet worden ist, so kann dies nur dadurch geschehen, dass die
Konkursvemaltung im Kollokationsverfahren dessen Aufnahme unter die
pfandversicherten Forderungen verweigert bezw. dass einzelne Konkurssi
glänbiger die anfällig erfolgte Zulassung unter den pfandversicherten
Forderungen (anstatt unter den unver-

Iss W we KW (BWR). No 35.

sicherten fünfter Klasse) durch Kollokationsklage bestreiten. Dieser
Fall liegt indessen nicht vor, wenn der Schuldner dem Gläubiger einen
Schuldbrief (oder eine

Gült) ausgestellt hat, möge es sich nun um einen Namens

oder Inhaberpfandtitel handeln. Denn nach Art. 855

2813 wird durch die Errichtung eines Schuldbriefes .

oder einer Gült das Schuldverhältnis, das der Errichtlmg zu G1 unde liegt,
durch Neuerung getilgt (es sei denn, dass die Parteien das Gegenteil
vereinbaren, was jedoch gegenüber gutgläubigen Dritten nicht wirksam
ist). Bestand aber die anfeehtbare Rechtshandlung, in der Tilgung einer
Forderung, so kann die Anfechtung nur dadurch geltend gemacht werden,
dass die Rücker-

stattung des Empfangenen verlangt wird, wogegen die '

getilgte Forderung Wiederauflebt und entsprechend ihrem Rang zu
kollozieren ist (Art. 291 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 291 - 1 Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre de créance.
1    Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre de créance.
2    Le créancier qui a restitué ce qui lui a été payé en vertu d'un acte révocable rentre dans ses droits.525
3    Le donataire de bonne foi n'est tenu à restitution que pour le montant dont il se trouve enrichi.
SchKG; AS 41 IH S 240 ff. ) Man
könnte sich zwar fragen, ob ss nicht auch in einem solchen Fall die
Anfechtung im Kollokationsverfahren durch Abweisung des Pfandrechts
bezw. Bestreitung des anfällig zugelassenen Pfandrechts mittelst
Kollokationsklage seitens einzelner Konkursgläubiger erfolgen könnte,
sofern der Empfänger des Pfandtitels denselben gemäss Art. 232 Ziff. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 232 - 1 L'office publie l'ouverture de la faillite, dès qu'il a été décidé si la liquidation a lieu en la forme ordinaire ou sommaire.426
1    L'office publie l'ouverture de la faillite, dès qu'il a été décidé si la liquidation a lieu en la forme ordinaire ou sommaire.426
2    La publication indique ou contient:427
1  la désignation du failli et de son domicile, ainsi que l'indication de la date de l'ouverture de la faillite;
2  la sommation aux créanciers du failli et à ceux qui ont des revendications à faire valoir, de produire leurs créances ou revendications à l'office dans le mois qui suit la publication et de lui remettre leurs moyens de preuve (titres, extraits de livres, etc.);
3  la sommation aux débiteurs du failli de s'annoncer auprès de l'office sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 2, CP430), dans le même délai;
4  la sommation à ceux qui détiennent des biens du failli, à quelque titre que ce soit, de les mettre à la disposition de l'office dans le même délai, faute de quoi ils encourront les peines prévues par la loi (art. 324, ch. 3, CP) et seront déchus de leur droit de préférence, sauf excuse suffisante;
5  la convocation de la première assemblée des créanciers, qui doit avoir lieu au plus tard dans les 20 jours à compter de la publication et à laquelle codébiteurs, cautions et autres garants du failli peuvent aussi assister;
6  l'avis que les notifications destinées aux intéressés demeurant à l'étranger leur seront adressées à l'office, tant qu'ils n'auront pas élu un autre domicile de notification en Suisse.

SchKG an das Konkursamt abgeliefert hat.. Allein wenn dies nicht zutrifft,
so ist die Verweigerung. der Aufnahme von Schuldbrief und Gült unter
die grundpfandversicherten Forderungen bezw. die Bestreitung einer
allkällig erfolgten Aufnahme durch Kollokationsklage seitens ein-zelner
Konkursgläubiger zur Durchsetzung der paulianischen Anfechtung nicht
geeignet. Da nämlich der formrichtig als Schuldhrief oder 6th erstellte
Pfandtitel seinem Wortlaute gemäss für jedermann zu Recht besteht, der
sich in gutem Glauben auf die Urkunde verlassen hat (Art. 866
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 232 - 1 L'office publie l'ouverture de la faillite, dès qu'il a été décidé si la liquidation a lieu en la forme ordinaire ou sommaire.426
1    L'office publie l'ouverture de la faillite, dès qu'il a été décidé si la liquidation a lieu en la forme ordinaire ou sommaire.426
2    La publication indique ou contient:427
1  la désignation du failli et de son domicile, ainsi que l'indication de la date de l'ouverture de la faillite;
2  la sommation aux créanciers du failli et à ceux qui ont des revendications à faire valoir, de produire leurs créances ou revendications à l'office dans le mois qui suit la publication et de lui remettre leurs moyens de preuve (titres, extraits de livres, etc.);
3  la sommation aux débiteurs du failli de s'annoncer auprès de l'office sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 2, CP430), dans le même délai;
4  la sommation à ceux qui détiennent des biens du failli, à quelque titre que ce soit, de les mettre à la disposition de l'office dans le même délai, faute de quoi ils encourront les peines prévues par la loi (art. 324, ch. 3, CP) et seront déchus de leur droit de préférence, sauf excuse suffisante;
5  la convocation de la première assemblée des créanciers, qui doit avoir lieu au plus tard dans les 20 jours à compter de la publication et à laquelle codébiteurs, cautions et autres garants du failli peuvent aussi assister;
6  l'avis que les notifications destinées aux intéressés demeurant à l'étranger leur seront adressées à l'office, tant qu'ils n'auront pas élu un autre domicile de notification en Suisse.
ZGB),
und der Schuldner nur solche Einreden geltend machen kann, die sich
(entweder auf den Eintrag oder) auf die Urkunde beziehen oder ihm
persönlich gegen den ihn belangenden Gläubiger zu-

Why-ge und W (Zivilahteilungen). N° 35.157

stehen (Art. 872
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 232 - 1 L'office publie l'ouverture de la faillite, dès qu'il a été décidé si la liquidation a lieu en la forme ordinaire ou sommaire.426
1    L'office publie l'ouverture de la faillite, dès qu'il a été décidé si la liquidation a lieu en la forme ordinaire ou sommaire.426
2    La publication indique ou contient:427
1  la désignation du failli et de son domicile, ainsi que l'indication de la date de l'ouverture de la faillite;
2  la sommation aux créanciers du failli et à ceux qui ont des revendications à faire valoir, de produire leurs créances ou revendications à l'office dans le mois qui suit la publication et de lui remettre leurs moyens de preuve (titres, extraits de livres, etc.);
3  la sommation aux débiteurs du failli de s'annoncer auprès de l'office sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 2, CP430), dans le même délai;
4  la sommation à ceux qui détiennent des biens du failli, à quelque titre que ce soit, de les mettre à la disposition de l'office dans le même délai, faute de quoi ils encourront les peines prévues par la loi (art. 324, ch. 3, CP) et seront déchus de leur droit de préférence, sauf excuse suffisante;
5  la convocation de la première assemblée des créanciers, qui doit avoir lieu au plus tard dans les 20 jours à compter de la publication et à laquelle codébiteurs, cautions et autres garants du failli peuvent aussi assister;
6  l'avis que les notifications destinées aux intéressés demeurant à l'étranger leur seront adressées à l'office, tant qu'ils n'auront pas élu un autre domicile de notification en Suisse.
ZGB). so könnte bei Yeräusserung oder .

Verpfändung des Pfandtitels der gutgläubigc Erwerber und der gute-Glaube
wird durch die öffentliche Bekanntmachung der Konktusseröifmssngi über
den Schuldner nicht "ohne weiteres ausgeschlossen 'durch nachträgliche
Konkurseingabe den Schuldbrief gegenüber der Konkursmasse geltend machen,
auch Wenn das vom er-

sten Empfänger des Pfandtitels geltend gemachte Pfand_

recht als anfechtbar im Kollokationsplan gar nicht zugelassen bezw. auf
Kollokationsklage einzelner Konkursgläubiger hin durch gerichtliches
Urteil aberkannt werden wäre. Umsoweniger vermögen die Rechtsbehelfe des
Kollokationsverfahrens (Abweisung des Pfandrechts, Kollokationsklage
einzelner Konkursgläubiger gegen dessen Zulassung) zum gewünschten
Erfolg zu führen, wenn schon bei der Aufstellung-des Kollokationsplans
feststeht, dass der Empfänger des Pfandtitcls denselben Veräussert oder
verpfändet hat. Dies trifft aber vorliegend nach dem Zusatz zur streitigen
Kollokationsverfügung zu, wonach der Beklagte den Schuldbrief an die
Schweiz. Volksbank in Wädenswil verpfändet hat, deren gutgläubigen Erwerb
der Kläger nicht in Zweifel gezogen hat und im vorliegenden Prozess auch
nicht hätte in Frage stellen können. Somit ist davon auszugehen, dass die
Schweiz. Volksbank in Wädenswil unter allen Umständen Anspruch auf den auf
den Schuldbrief entfallenden Erlös der belasteten Liegenschaft erheben
kann, dieser also dem Ersteigerer der Liegenschaft über bunden oder
doch mindestens in dem (nicht bekannten) Umfang der Pfandforderung der
Bank zurückbezahlt werden müsste, selbst wenn einzelne Konkursgläubiger
durch erfolgreiche Kollokationsklage den Beklagten aus der ihm durch
den Kollokationsplan eingeräumten Rechtsstellung eines durch Schuldbrief
grundpfandversicherten Glàubigers zu verdrängen vermöchtendadurch wurde
auch verunmöglicht, den Klägern den Prozessgewinn zuzuteilen, welcher
ihnen gebührt. Hie--

158 Schuldbetreibungs und Konkunrecht (Zlvilabieilungen). N° 35. raus
folgt, dass die Errichtung bezw. Übergabe des streitigen Schuldbrlefes Van
den Beklagten nicht durch _ Kollokationsklage auf Wegweisung desselben
als grundpfandversicherten Gläubigers im Kollokationsplan, sondern nur
durch Klage auf Rückgabe des Schuldbriefes

und für den Fall, dass der Beklagte infolge der Ver.

pfändung desselben dazu nicht mehr imstande sein sollte, auf Wertersatz
angefochten werden kann. Damit ist auch ausgesprochen, dass die
Rechtskraft der Zulassung des Beklagten für den streitigen Schuldbrief
unter, den grundpfandversicherten Forderungen des Kollokationsplans,
m. a. W. die Abwcisung einer gegen

jene Zulassung gerichteten Klage der nachfolgenden --

Anfechtungsklage auf Rückgabe des Schuldbriefes bezw. Wertersatz nicht
entgegensteht. Die ssGutheissung einer Klage letzterer Art Würde ja
auch nicht die Folge nach sich ziehen, auf welche die Koliokationsklage
abzielt,

nämlich die Verweisung des Beklagten mit seiner _

Schuldbriefforderung in die fünfte Klasse, sondern es wäre vielmehr
alsdann die frühere, durch den Schuldbriel' (anfechtbar) getilgte, nun
wieder aufgelcbte Forderung in der fünften Klasse zu kollozieren. Der
Kläger scheint übrigens eingesehen zu haben, dass er mit einer
Kollokationsklage nicht zum Ziele gelangen könne, wie daraus zu
schliessen ist, dass er gar nicht Verweisung des Beklagten mit seiner
Schuldbriefforderung unter die unversicherten Gläubiger fiinfer Klasse
verlangt, sondern auf Herausgabe des Schuldbriefes klagt. Eine derartige
Klage ist aber ihrem Wesen nach nicht eine Kollokationsklage, auch
wenn sie in der Form einer solchen ausgespielt wird, weshalb der Kläger
seine Legitimation nicht aus Art. 250 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
1    Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
2    S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié.
3    ...451
Satz 2 herzuleiten vermag,
sondern einer Abtretung gemäss Art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.465
SchKG bedürfte. Zwar hat der
Beklagte diesen Mangel nicht geriigt; allein er ist von Amtes wegen
zu berücksichtigen, da es nicht zugelassen werden kann, dass ein si
einzelner Konkursgläubiger das Anfechtungs-

Sehnldbetreihungsund Konkursrecht (Zivilabteilungen). N° 35. 159
recht für sich vorwegnimmt, welches bis zum Verzicht auf dessen
Geltendmachung durch (ausdrücklichen oder stillschweigenden) Beschluss
der Gesamtgläubigerschaft der Konkursmasse als solcher zusteht und dessen
Abtretung zu verlangen auch den übrigen Gläubiger-n ermöglicht werden
muss, sofern die Masse es nicht selbst

' geltend machen will, was vorläufig noch dahinsteht

(vgl. AS 37 II s. 503 f.; Sep.-Ausg. 14 s. 365) . . . . . ..

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Berufung wird begründet erklärt, das Urteil des Kantonsgerichts
von Schwyz vom 23. Mai 1924 aufgehoben und die Klage angebrachtermassen
abgewiesen.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 50 III 154
Date : 15 octobre 1924
Publié : 31 décembre 1925
Source : Tribunal fédéral
Statut : 50 III 154
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : 154 sMW une Konkani-echt WML-zazen). N° es. 35. Urteil der II. Zivilabteilnng vom


Répertoire des lois
CC: 866  872
LP: 232 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 232 - 1 L'office publie l'ouverture de la faillite, dès qu'il a été décidé si la liquidation a lieu en la forme ordinaire ou sommaire.426
1    L'office publie l'ouverture de la faillite, dès qu'il a été décidé si la liquidation a lieu en la forme ordinaire ou sommaire.426
2    La publication indique ou contient:427
1  la désignation du failli et de son domicile, ainsi que l'indication de la date de l'ouverture de la faillite;
2  la sommation aux créanciers du failli et à ceux qui ont des revendications à faire valoir, de produire leurs créances ou revendications à l'office dans le mois qui suit la publication et de lui remettre leurs moyens de preuve (titres, extraits de livres, etc.);
3  la sommation aux débiteurs du failli de s'annoncer auprès de l'office sous menace des peines prévues par la loi (art. 324, ch. 2, CP430), dans le même délai;
4  la sommation à ceux qui détiennent des biens du failli, à quelque titre que ce soit, de les mettre à la disposition de l'office dans le même délai, faute de quoi ils encourront les peines prévues par la loi (art. 324, ch. 3, CP) et seront déchus de leur droit de préférence, sauf excuse suffisante;
5  la convocation de la première assemblée des créanciers, qui doit avoir lieu au plus tard dans les 20 jours à compter de la publication et à laquelle codébiteurs, cautions et autres garants du failli peuvent aussi assister;
6  l'avis que les notifications destinées aux intéressés demeurant à l'étranger leur seront adressées à l'office, tant qu'ils n'auront pas élu un autre domicile de notification en Suisse.
250 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 250 - 1 Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
1    Le créancier qui conteste l'état de collocation parce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente action contre la masse devant le juge du for de la faillite, dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation.
2    S'il conteste une créance ou le rang auquel elle a été colloquée, il dirige l'action contre le créancier concerné. Si le juge déclare l'action fondée, le dividende afférent à cette créance est dévolu au demandeur jusqu'à concurrence de sa production, y compris les frais de procès. Le surplus éventuel est distribué conformément à l'état de collocation rectifié.
3    ...451
260 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.465
287 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 287 - 1 Les actes suivants sont révocables lorsqu'ils ont été accomplis par un débiteur surendetté dans l'année qui précède la saisie ou l'ouverture de la faillite:516
1    Les actes suivants sont révocables lorsqu'ils ont été accomplis par un débiteur surendetté dans l'année qui précède la saisie ou l'ouverture de la faillite:516
1  toute constitution de sûretés pour une dette existante que le débiteur ne s'était pas auparavant engagé à garantir;
2  tout paiement opéré autrement qu'en numéraire ou valeurs usuelles;
3  tout paiement de dette non échue.
2    La révocation est exclue lorsque celui qui a profité de l'acte établit qu'il ne connaissait pas ni ne devait connaître le surendettement du débiteur.518
3    La révocation est en particulier exclue lorsque des valeurs mobilières, des titres intermédiés ou d'autres instruments financiers négociés sur un marché représentatif sont remis en sûreté et que le débiteur remplit une des conditions suivantes:
1  il s'était engagé à compléter la sûreté en cas de modification de la valeur de la sûreté ou de la dette garantie;
2  le droit de remplacer la sûreté par une sûreté de même valeur lui avait été octroyé.519
288 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 288 - 1 Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
1    Sont enfin révocables tous actes faits par le débiteur dans les cinq ans qui précèdent la saisie ou la déclaration de faillite dans l'intention reconnaissable par l'autre partie de porter préjudice à ses créanciers ou de favoriser certains créanciers au détriment des autres.
2    En cas de révocation d'un acte accompli en faveur d'une personne proche du débiteur, il incombe à cette personne d'établir qu'elle ne pouvait pas reconnaître l'intention de porter préjudice. Par personne proche on entend également les sociétés constituant un groupe.521
291
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 291 - 1 Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre de créance.
1    Celui qui a profité d'un acte nul est tenu à restitution. Ce qu'il a versé lui est restitué, en tant que la chose se trouve encore en mains du débiteur ou que celui-ci en est enrichi. Le surplus ne peut être réclamé au débiteur qu'à titre de créance.
2    Le créancier qui a restitué ce qui lui a été payé en vertu d'un acte révocable rentre dans ses droits.525
3    Le donataire de bonne foi n'est tenu à restitution que pour le montant dont il se trouve enrichi.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
défendeur • action en contestation de l'état de collocation • état de collocation • masse en faillite • bonne foi subjective • tribunal fédéral • débiteur • créance garantie par gage • tribunal cantonal • question • volonté • mesure • d'office • gage • rang • action révocatoire • action en contestation • créance • gage immobilier • poursuite par voie de saisie
... Les montrer tous