506 Obligationenrecht, N° 78.

mm muss ich die Sache vorlegen ...... auf unserer mündlichen Abmachung
bleibtsssss... , hat der Beklagte die durch die Bevorzugung erwirkte
Zustimmung des Klägers auch tatsächlich zu Täuschungszwecken aus-,
genutzt. Wenn sich daher der Kläger, wie danach nicht zweifelhaft
sein kann, in Kenntniss der Tatsache, dass die Vereinbarung für-den
Beklagten nur-im Hinblick auf diesen mit der Geheimhaltung bezweckten
Täu-schungserfolg ein Interesse hatte, die Erreichung dieses unsittlichen
Zweckesfür ihn m. a. W., eine Grundlage des Geschäftes war, zum
Vertragsschlusse herbeigelassen, so hat er sich damit zum Teilnehmer an
dieser gegen die guten Sitten verstossenden Handlung ,gemacht, und es
ist deshalb dieses Abkommen in Übereinstimmung mit der Vorinstanz als
nichtig zu erklären. .

3. Aus dieser Nichtigkeit ergibt sich nun aber nicht die vom Kläger
unter Berufung auf Art, 20 Abs. 2'OR eventuell gezogene Konsequenz,
dass damit auch das 'Nachlassversprechen dahinfalle und er wieder
seine ursprüngliche Forderung geltend machen könne. Entgegen der
Auffassung des Handelsgerichts ist allerdings anzunehmen, dass er seine
Zustimmungserklärung zum Nach-

lassvertrag ohne die Markgaranfie nicht erteilt hätte. · Nicht nur hat
der Beklagte die dahingehende Behauptung der Klage in der Antwort nicht
bestritten, sondern selber auch ausgeführt, dass die Zustimmungserklärung
erst auf die Garantieverpflichtung hin erfolgt sei. Allein aus . dem
Umstande, dass dieses Kursgarantieversprechen der Beweggrund zum Abschluss
des Nachlassvertrages war, folgt an sich noch nicht, dass es sich um ein
einheitliches Rechtsgeschäft gehandelt habe. Wie dem aber auch sei, selbst
bei Annahme eines solchen könnte sich der Kläger keinesfalls auf die
Nichtigkeit dieser gegen die guten Sitten verstossenden Vereinbarung im
erwähnten Sinne berufen, um sich auf diese Weise Vorteile zu ver-schaffen,
die er ohne die erfolgte Täuschung der übrigen Gläubiger nicht erlangt
hätte, nachdem er in vollerObligationenrecht. N° 79. , 507,

Kenntnis des mit seiner heimlichen Bevorzugung vom Beklagten verfolgten
unsittlichen Zweckes zum Ab-

kommen Hand geboten hat.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Handelsgerichts des
Kantons St. Gallen vom 30. Jum

1924 bestätigt.

79. ma de la II° Section civile du 10 décembre 1924 dans la cause Hanauer
contre Banque internationale cle Commerce de Petz-ogni.

Société par actions russe. Succ'ursale créée à Genève. Nationalisation
des banques en Russie sovietique. Conséquenoe

our la succursale. ' L'îxistence de la succursale est subordonnee à
celle de la

maison mère. Lors donc que la société par actions cesse d'exister à teneur
de la loi e'trangére qui la regit, sa sue-cursale située en Suisse perd
du meme coup sa personnahté

et ne peut plus ester en justice.

A. Par acte de nantissement du 21 décembre 1916, : Ignace Hausner,
a, Paris, a remis en gage à la succursale de Genève de la Banque
Internationale de Commerce de Petrograd divers titres comme garantie d'un
credit eu compte courant. Il fut stipulé qu'en cas de balsîe des cours,
Hausner maintiendrait une marge de 20A, en faveur de la Banque, soit par
la remise en gage de nouveaux titres, soit par un versement en _espéces,
kaute de quoi, la créance entière serait immediatement . exigible et le
gage réalisable. Ce contrat fut sourms aux dispositions du droit suisse
et Hausner fit election de domicile attributif de juridiction à Geneve. _

De 1917 à 1920, Hausner fit avec la Banque pluszeurs Operations à la
suite desquelles il resta son debiteur. Le 20 novembre 1920, la Banque,
constatant, que la marge de 20 % entre le gage et la créance nexxstait

508 Ohfigationem'echt. N° 79.

plus, mit Hausner en demeure soit de faire des versements, soit de
remettre de nouveaux gages.

Hausner n'ayant pas obtempéré à cette mise en demenre, la Banque
Internationale de Commerce de Petrograd, S. A., succursale de Genève,
l'assigna par exploit du 22 juillet 1921 devant le Tribunal de première
instance de Genève, lui réclamant en définitiVe paiement de 62 855
fr. suisses.

Le défenseur a excipé de l'irrecevabilité de la demande, en allég'uant
que la Banque de Petrograd n'avait plus d'existence juridique ni d'organe
pour l'engager valablement. Subsidiairement il a conclu au déboutè de
la demanderesse en l'état et réciamé reconventionnellement paiement de
25 000 fr. de dommages intérèts.

B. Par jugement du 13! avril 1922, le Tribunal de première instance a
rejeté l'exception d'irrecevabilité.

' La Cour de Justice civile du canton de Genève a ,simaintenu cette
decision par arrèt du' 8 mars 1923 en Îconsidérant en résumé ce qui suit :
La Banque Internationale de Commerce de Petrograd est une société russe
dont le siege social est en Russie. Son existence est donc regie par
le droit russe. Le dèsenseur a invoqué un dèeret du 27 décembre 1917
du Gouvernement des Soviets, alléguant que ee décret, à teneur duquel
toutes les banques russes ont été nationalisées, a eu pour conséquence
la disparition de la demanderesse. Mais, du moment que la Confédération
suisse n'a pas reconnu la légifimitè du Gouvernement des soviets, ledit
déeret ne peut etre déterminant. S'il déploie des effets au point de vue
interne russe, il ne saurait en avoir hors du territoire dela Russie. Le
défendeur n'est donc pas fonde à dire que la Société de Petrograd ait
cessé d'exister. D'autre part, lors de l'introduction de l'action,
la demanderesse avait des organes réguliers, et si les pouvoirs de
ses directeurs n'ont pas été renouvelès en temps utile, ce fait est dù
aux circonstances actuelles, qui constituent un eas de force majeure;
lesd'rts pou-Obiigationenrecht. N° 79. . 599

voirs sont donc censés avoir été prorogés. Au reste, la succursale qui
agit en l'espèce est inscrite au Registre du commerce de Genève depuis
le 18 décembre 1917 et elle n'a pas été radiée.

Statuant sur le fond, le Tribunal de première instance a adjugè le 23
juin 1923 à la demanderesse ses conclusions (l'exploit et débouté le
défendeur de toutes ses conclusions. La Cour de Justice civile a confirmé
ce jugement par arrèt du 13 mai 1924.

C. Le défendeur a recouru au Tribunal fédéral contre les arrèts du 6
mars 1923 et du 13 mai 1924. Il reprend ses conclusions principales
et subsidiaisires.

La demanderesse a conclu au rejet du recours et à la confirmation des
arrèts attaqués.

D. Le décret de nationalisation des Banques , du 14/27 décembre 1917,
invoqué par le dèsendeur, est ainsi eoneu (v. RAOUL LARRY, Une lègislation
communiste, recueil des lois, décrets, arrètés principaux du gouvernement
bolchéviste p. 294) :

En vue de l'organisation rationnelle de l'économie nationale, la
destruction definitive de la spéculation des banques, la liberation totale
des ouvriers, paysaus et de toute la population de Pexploitation des
banquiers capitalistes, et la constitution de la Banque unique nationale
de la République russe, véritablement au Service des intèréts du peuple
et des classes proletaires, le Comité central exécutif décide que :

1. Les operations de banque sont declarées monopole d'Etat. si

2. Toutes les sociétés anonymes de hanque et maisons de banque sont
rattachées à la Banque du people.

3. Les actifs et passifs des entreprises liquidées sont repris par la
Banque du peuple.

4. Le mode de fusion des hanques privées avec la Banque du people sera
determine par décret Spécial.

5. La direction provisoire des affaires des banques

510 Obligationenrecht. N° 79.

priväes est remise au Conseil de la Banque du peuple. )) . . . . ))

Cet acte législatif a été suivi d'un décret du 26 janvierYS février 1918
concernant la confiscation du capital-actions des anciennes banques
privées (op. cit. p. 295). ssAfin d'éliminer complètement de la gestion
de la Banque du peuple... l'influence des capitalistes entre les mains
desquels se trouvent les actions des banques privées supprimées, le
Conseil des Commissaires du peuple a décrété :

1. Le capital-actions (capital social, capital de réserve et capital
Spécial) des anciennes banques pli vées est confisqué sans réserve au
profit de la Banque du peuple de la République russe.

2. Toutes les actions des hanques sont aunnlées et tout paiement de
dividendes est radicalement suspendu.

3. 4. etc.

Conside'rant en droit :

La première question à résoudre est celle de la qualité pour agir de
la demanderesse, succursale de Genève de la Banque Internationale de
Commerce de Petrograd.

Il est constant et non contesté d'ailleurs que ladite Banque est une
société par actions russe ayant son siege et principal etablissement à
Petrograd où elle a été constituée en 1869 suivant statuts sanctionnés
par l'Empereur Le 28 mai de la meme année.

Il est également acquis au débat que la Banque a étahli en 1917 à Genève
une succursale selon la défiIntjon que le Tribunal fédéral a donnée de
cette notion (BO 18 p. 436); à savoir un organisme autorisé a conclure des
affaires d'une maniere autonome et jouissant d'une indépendance relative,
mais demeurant dans les rapports de subordination avec la maison mère
et n'ayant pas une existence se'pare'e de cette dernière (cf. CUQ,
La Nationalité des Sociétés p. 28). L'inscription de la succursale au
registre du commerce de Genève

Obligationenrecht. N° 79. 511"

n'a pas eu pour conséquence de faire naître une personnalité juridique
nouvelle, indépendante de la Société anonyme de Petrograd. L'existence de
la succursale comme telle ne depend du reste pas de son inscription an
registre du commerce. Ce qui est décisif à cet égard, c'est l'existence
effective dela succursale (BO 34 I p. 702). et cette existence est
subordonnée à celle de la maison mère, l'existence d'une succursale
n'étant pas con cevable sans l'établissement principal dont le centre
d'affaires secondaire depend. Aussi bien, à teneur de l'art. 28 da
réglement sur le registre du cdmmerce, la radiation de la succursale
d'une maison étrangère doit s'opérer d'office lorsqu'ii est constatè
que l'étahlissement principal situé à l'étranger a cessè d'exister. Le
seul fait que ie préposé au registre n'a pas procede a cette radiation
ne saurait maintenir en vie la succursale malgré la disparition de la
maison mère. Le maintien ' de l'inscription de la demanderesse dans le
registre du commerce de Genève ne suffit donc pas àétablir sa qualité
pour intenter la présente action. Cette qualité depend essentiellement
de l'existence de la Banque Internationale de' Commerce de Petrograd
comme sujet de droit. Tout le débat se ramène dès lors à la question de
savoir si la Banque de Petrograd existe ou non. Cette question reléve
du droit russe (v. dans ce sens WIELAND, Ausländische Unternehmungen
und Handelsgesellschaften, Zeitsch. für Schw. Recht, nouvelle série,
43 p. 247 et sv.; HAFI'ER, Note V sur art. 52 CCS; MAMELOK, Juristische
Person p. 274 et sv. ; BO 35 I p. 458 ; 15 p. 580). Elle doit ètre résolue
négativement, à l'encontre de la manière de voir de l'instance cantonale.
La Cour de Justice civile ne conteste pas que la Banque Internationale
de Commerce soit une société russe soumise ,au droit russe elle l'admet
meme expressement dans son arrèt du S mars 1923 (p. 9) et ne nie point
que les dècrets rendus parle Gouvernement des Soviets déploient leurs
effets à l'intérieur de la Russie ;

AS 50 II 1924 35

512 Obligationem'echt. N° 79.

mais elle soutient que le défendeur n'est pas fonde à ssdire que la
Banque ait cessé d'exister, étant donné que la Confédération "n'a point
reeonnu la légitimité * du gouvernement actuel russe et que les décrets
des Soviets n'ont aucune valeur hors du territoire russe. Ces arguments
ne sont pas décisifs. La non-reconnaissance du gouvernement sovietique a
simplement pour conséquence que, dans les rapports de droit international,
ce gouvernement n'a pas qualité pour représeuter la Russie en Suisse,
ni en matière de droit public, ni en ·matiere de droit privé. Mais cette
circonstance n'empèche' pas le droit russe d'exister et de sortir ses
effets. Or, si ces effets sont tels que la maison mère, la Banque de
Petrograd a cessé d'exister en Russie, l'existence d'une succursale
capable d'exister en justice en Suisse ne saurait etre admisc, puisque,
comme cela a été exposé plus haut, la succursale n'est pas un sujet
de droit indépendant et que son existence est subordonnée à celle de
l'ètablissement principal avec lequel elle ne fait qu'un, juridiquement
et économiquement (ci. CUQ, loc. cit.). Que la Banque Internationale
de Commerce de Petrograd ait eessé d'exister en Russie, cela est
indéniable. Les décrets reproduits plus haut ne laissent suhsister
aucun deute à cet égard et l'instance cantonale reconnaît ellesimème
(arrét du 13 mai 1924) qu' il est constant que les Banques de Russie
ont été nationalisées par le régime politique qui a-été la conséquence
de la revolution survenue dans ce pays . Le déeret du 27 décembre
191? proelame dans son préamhule la constitution d'une Banque nationale
unique et dispose que toutes les sociétés anonymes de banque et maisons
de banque sont rattachées à la Banque du peuple, laquelle reprend les
actifs et passifs des entreprises liquidées. Il y a eu dissolution des
soeiétés privées par fusion avec la nouvelle Banque nationale. Des lors,
la personnalité juridique de la Banque Internationale de Commerce,
et pax-tant celle de la suceursale de Genève, se

Obligationemeeht. N° 79. 513

trouvait supprimée. Le decret po'stérieur, du 8 février 1918, n'a fait
que préciser les conséquences de la fusion, soit de la suppression des
ètablissements priva.

Le Tribunal fédéral ne peut que s'incliner devant le fait accompli et en
enregistrer le résultat. La société anonyme n'a d'existence que celle
que lui donne le législateur et les sociétés étrangères ne possèdent
la personnalité juridique que si elle leur a été octroyée par la loi
de leur pays. Dans chaque pays, le Iégislateur reste à cet égard le
maître. Le droit qu'il concède, il peut le retirer sans qu'aucun recours
soit possihle contre son décret qui supprime le sujet de droit comme
précédemment il lui avait donné la vie (cf. SALEILLES. De la personnalite
juridique p. 312, 316).

C'est en vain que l'on invoquerait la jurisprudence du Tribunal fédéral
dans l'affaire des Chartreux (R0 32 I p. 157 et 39 II p. 651). La maison
mère des Chartreux n'avait pas été supprimée. Elle s'était transportée
à Tarragone et le Tribunal fédéral s'est simplement refusé à reconnaître
une portée exterritoriale à la loi francaise de 1901 sur les associations
qui tendait à la liquidation des hiens des congrégations non autorisées,
situés en France (BO 32 I p. 156).

Ce qui, dans le cas particulier, pourrait étre contraire à l'ordre public,
e'est la eonfiscation pure et simple du patrimoine des banques, mais le
non-paiement des dettes par la Banque du peuple qui a repris l'actif et
le passif des établissements privés ne change rien au

. fait que les Banques ont été nationalisées et leur per-

sonnalité supprimée.

La qualité pour intenter le present preces ne pouvant dès lors etre
reconnue à la demanderesse, l'action doit ètre rejetée sans qu'il y ait
lieu de résoudre les autres questions examinées par l'instance cantonale.

Le Tribunal fédéral prononce : _ Le recours est admis et les arrèts
attaqués sont refor-

514 Obiigationenrecht. N° 80.

més dans ce sens' qué la demande est rejetée et que les frais et dépens
des instances cantonales à fixer par la Cour de Justice civile -sont
mis à la charge de La partie demanderesse. '

80. Sentenza 22 dicembre 1924 della 1! Sezione civile nella causa
Allidi contro Dettori. Contratto di appalto nel quale la merce in
somministrata dal committente. A chi Spetta la prova del caso fortuito
di cui all'art. 376
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 376 - 1 Se, prima della consegna al committente, l'opera perisce per caso fortuito, l'appaltatore non può pretendere né la mercede del suo lavoro, né il rimborso delle sue spese, a meno che il committente fosse in mora a riceverla.
1    Se, prima della consegna al committente, l'opera perisce per caso fortuito, l'appaltatore non può pretendere né la mercede del suo lavoro, né il rimborso delle sue spese, a meno che il committente fosse in mora a riceverla.
2    La perdita della materia così perita è a carico del contraente che l'ha fornita.
3    Se l'opera è perita per un difetto della materia fornita dal committente o del terreno da lui destinato alla costruzione o pel modo di esecuzione da esso prescritto, l'appaltatore, che abbia in tempo debito avvisato il committente del pericolo, può pretendere il pagamento del lavoro già fatto e il rimborso delle spese non comprese nella mercede e, quando siavi colpa del committente, anche il risarcimento dei danni.
cap. 1 CO ? In quale ipotesi potrebbe all'ap-

paltatore incomhere l'obbligo di assicurare, per conto del committente,
la merce che questi gli ha somministrata.

A. Nel novembre 1922 l'attore Emilio Allidi in Lugano, commerciante
in legnami e in forniture di pavimentazioni in Legno, incaricava
Massimo Cattori, segheria meccanica e fabbrica di pavimenti d'abete
e larice in Bellinzona, della lavorazione e dell'essiccazione di una
partita di listoni pavimenti pichpine-rift greggi , da fornirgli dal
committente. Intesesi le parti sulle condizioni del negozio (mercede
ecc.), un primo vagone di pitchpine veniva Spedito da Allidi al Cattori,
il quale iniziava tosto il lavoro assunto ponendo parte della merce
nell'essiccatoio. Se non che, in seguito ad incendio avvenuto il 26
novembre 1922, quella merce andava perduta. Comunicato il sinistro
ad Allidi, questi teneva contabile del danno il Cattori, il quale,
pur declinando ogni responsabilità comecchè l'incendio fosse avvenuto
per mero caso fortuito, offriva di versargli la somma di 1500 schi.,
per la quale egli aveva assicurato la merce propria contro l'incendio,
nel caso in cui gli fosse riescito di ottenere detta somma dalla Società
assicuratrice La Basileese . La proposta fu respinta da Allidi, il
quale, con petizione 13 dicembre 1922, introdotta direttamente davanti
il Tribunale di Appello in Lugano, chiedeva & Cattori il pagamento,
a titolo di indennizzo, della somma

Obligationenrecht. N° 80. 515

di 8787 Echi. 22 cogli accessori, contestando che l'incendio iosse
dovuto a forza maggiore o caso fortuito e allegando che il convenuto era
incorso in grave negligenza non assicurando contro l'incendio la merce
in questione, come aveva fatto per la propria.

B. Con sentenza 6 maggio 1924 il Tribunale di Appello (; ll'infuori di
un punto che non è più litigioso) respingeva la domanda di pagamento
contenuta nella petizione, donde l'appellazione attuale.

considerme in diritto : ss ' ,

1° _ Nessun dubbio sulla natura del contratto che ata di hase alla
controversia. Avendo l'attore fornito al convenuto la materia cui,
contro mercede, questi doveva prestare l'opera convenuta (art. 363
C0) di essiccazione, il negozio riveste il carattere del contratto di
appalto nella forma Specialmente prevista dall'art. 365 CD : contratto di
appalto cioè nel quale il committente ha somministrato all'appaltatore la
materia da trasformare. Secondo questo disposto (cap. 2°) l'appaltatore
è tenuto ad adoperare con tutta diligenza la materia fornitagli per poi
restituirla al committente. Da questo obbligo si deduce, anzitutto, che
l'appaltatore è tenuto con tutta diligenza a conser vare e custodire la
merce affidatagli, affinchè possa adempiere all'opera assunta.

Chiedesi, nel caso concreto, in cui la materia è perito. per incendio,
se il convenuto ha prestato ogni cura nel custodirla, di modo che
l'incendio significherebhe caso meramente fortuito, che lo svincola da
ogni responsabilità: chiedesi, in secondo luogo, se il convenuto non
sia incorso in negligenza omettendo di assicurare contro l'incendio la
merce in questione.

a) Contrariamente a quanto sembra ritenere l'istanza cantonale, appare per
lo meno dubbio che l'onere. della prova, che la merce Sia perita per caso
fortuito a sensi dell'art. 376 GO, spettasse all'attore. ll convenuto era
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 50 II 507
Data : 19. gennaio 1924
Pubblicato : 31. dicembre 1925
Sorgente : Tribunale federale
Stato : 50 II 507
Ramo giuridico : DTF - Diritto civile
Oggetto : 506 Obligationenrecht, N° 78. mm muss ich die Sache vorlegen ...... auf unserer


Registro di legislazione
CO: 376
SR 220 Parte prima: Disposizioni generali Titolo primo: Delle cause delle obbligazioni Capo primo: Delle obbligazioni derivanti da contratto
CO Art. 376 - 1 Se, prima della consegna al committente, l'opera perisce per caso fortuito, l'appaltatore non può pretendere né la mercede del suo lavoro, né il rimborso delle sue spese, a meno che il committente fosse in mora a riceverla.
1    Se, prima della consegna al committente, l'opera perisce per caso fortuito, l'appaltatore non può pretendere né la mercede del suo lavoro, né il rimborso delle sue spese, a meno che il committente fosse in mora a riceverla.
2    La perdita della materia così perita è a carico del contraente che l'ha fornita.
3    Se l'opera è perita per un difetto della materia fornita dal committente o del terreno da lui destinato alla costruzione o pel modo di esecuzione da esso prescritto, l'appaltatore, che abbia in tempo debito avvisato il committente del pericolo, può pretendere il pagamento del lavoro già fatto e il rimborso delle spese non comprese nella mercede e, quando siavi colpa del committente, anche il risarcimento dei danni.
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
succursale • tribunale federale • società anonima • registro di commercio • prima istanza • soggetto di diritto • decisione • atto legislativo • banca privata • statalizzazione • capitale azionario • banca nazionale • sostanza • capitale sociale • marxismo • effetto • salario • autonomia • ordinante • bilancio
... Tutti