310 Erfind'ungsschutz.' N° 45."

tion ni réserve, et de meme le premier accompte Sur le prix convenu lors
du second. Plus tard encore, alors pourtant que les industriels auxquels
ils s'etaient adressés leur avaient signalé l'impossihilité de fabriquer
en série, ils écrivaient au défendeur pour lui proposer de lui revendre
le cadran à un prix avantageux , ce qui montre qu'eux mèmes à ce moment
là encore, considéraient bien le contrat comme parfait et ne songeaient
pas ä se prévaloir de leur prétendne erreur.

Il convient enfin de relever que l'invention du défendeur peut n'avoir pas
encore four-ni tous les résultats qu'elle peut donner. H n'est pas dit,
par conséquent, qu'elle ne soit pas rentable. Le défendeur & affirmé
qu'elle pouvait etre appliquée sans autre aux pendules, réveillematin,
etc., et en general aux montres d'une certaine dimension. Ce point n'a
pas été élucidé par l'expertise, mais il n'a pas été contesté par les
demandeurs, qui se sont bornés à objecter qu'ils ne fabriquaient que
des montres de poche. Serait clle meme "réduite aux usages ei-dessus,
l'invention ne serait donc pas dépourvue de valeur pratique.

Le Tribunal fédéral pronunce : Le recours est rejeté et l'arrét attaqué
est confirmé.

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*ssss. I. FAMILIENRECHT

DROIT "DE LA FAMILLE

46. mette le. II° Section civile du 12 juin 1924 dans la cause dame
G. contre sie-aiO. ss Loi ,féd. du 25 juin 1891, art. 7 litt. h: Les
tribunaux suisses sont compétents pour prononcer la séparation de corps
d'ép'oux espagnols domiciliés en Suisse.

CCS Ari. 152 : L'époux innocent dont 1a loi nationale ne connait pas le
divorce ne peut etre astreclnt à contribuer à

l'entretien de l'époux coupable.

Le 26 octobre 1918, à Genève, sieur J. C., de nationalité espagnole,
a èpousé dame J. F., d'origine francaise. Aucun enfant n'est né de
cette union.

Par jugement du 20 décembre 1923, le Tribunal de première instance
de Genève, a prononcé, pour une durée indéterminee, la séparation de
corps et de biens des époux C. aux torts de la femme, en application
des art. 7 litt. h de la loi iédérale du 25 juin 1891, 137 et 155 al. 2
Cc et 105 paragr. I du code civil espagnol; débouté la demanderesse
de ses conclusions en payement d'une provision ad liiem ainsi qu'en
payement d'une pension alimentaire de 250 ir. par mois, et condamné la
demanderesse aux (lè-pens.

Par exploit du 25 janvier 1924, dame C. a interjeté appel de ce jugement
en tant qu'il l'avait déboutée de ses demandes de provision ad litem et
de pension

alimentaire. C. a conclu à la confirmation du jugement. Par arret du 15
avril 1924131 Cour de Justice civile a confirmé le jugement et condamné
la demanderesse aux dépens d'appel. --

AS 50 II 1924 22

312 Familienrecht. N° 46.

Dame C. a recouru en reforme en concluant à ce qu'il plaise au Tribunal
fédéral condamner sieur C. à lui payer, par mois et d'avance, la somme. de
250 fr. à titre de pension alimentaire.

C. a conclu à la confirmation de l'arrèt de la Cour.

Conside'rant en droit :

que bien que la recourante n'attaque l'arrét de la Cour de Justicè
civile qu'en tant seulement qu'il l'a déboutée de ses conclusions
en payement d'une pension alimentaire, il importe de rechercher Si
les tribunaux suisses étaient compétents pour connaître de la demande
en séparation de corps, car si tel n'était pas le cas, ils se -raient
également incompétents pour statuer sur les effets d'une telle séparation
(cf. RO 40 II p. 307, considérant 1); '

que, I'Espagne n'ayant pas adhéré à la Convention de la Haye du 12
juin 1902 concernant les conflits de lois et de jun'diction en matière
de divorce et de separation de corps, cette question doit se juger en
application de la loi federale du 25 juin 1891 ;

que les conditions posées par l'art. 7 litt. h de cette loi sont réalisées
en l'espèce, attendu, d'une part,. que les époux C. habitaient la Suisse
an moment de I'ouverture de l'action, que, d'autre part, la cause de
séparation de corps invoquée par le défendeur, savoir l'adultère de la
femme, est admise par la législation espagnole et quss'enfin, ainsi qu'il
ressort notamment de l'arrét en la cause de Uribarreu (R0 44 II N° 81),
l'Espagne reconnaît la juridiction suisse;

Considérant sur le fond:

qu'il est de jurisprudence constante que les effets de la séparation de
corps meme entre étrangers sont regis par la législation suisse (cf. BO,
38 II p-. 49-50; 40 II p. 308); s . . , ' _ '

qu'il n'est aucun motif de se départir de'ce principe en l'espèce,
mais qu'il ne s'ensuit pas poureeia que laFamilienrecht. N° 46. _ 313

prétention de la demanderesse apparaisse comme justifiée ;

que le Tribunal fédéral a déjà jugé, en effet, en ,ce qui concerne
l'application de l'art. 151 Cc, qu'il y avait lieu de disfinguer entre le
cas d'époux suisses qui ont le choix' entre le divorce et la séparation
et qui, une fois séparés, ont toujours la faculté de demander, un jour ou
l'altro, la conversion d'une séparation de corpsssen divorce, et le" cas
'd'époux étrangers dont le loi nationale ne connait pas le divorce et pour
lesquels la séparation de corps constitue l'unique solution susceptible
de mettre fin à la vie commune, et que, dans cette hypothèse, il a admis
la possibilité pour l'époux innocent de se prévaloir éventuellement des
avantages assurés par cette disposition (cf. BO 40 II p. 310 consid. 5) ;

qu'il se justifie, par identité de motifs, de consacrer la meme
distinction en ce qui concerne l'application de l'art. 52 Cc, autrement
dit d'admettre que cette disposition cst applicable également en cas de
séparation de corps d'époux étrangers dont la loi nationale ne connait
pas le divorce et de n'allouer, en conséquence, de pension qu'au conjoint
qui remplit les conditions qui y sont fixées ;

qu'on ne saurait en effet admettre qu'un conjoint puisse tirer parti de sa
senle qualité d'étranger pour se faire mettre au bénéfice d'un droit qui,
dans les meines conditions de fait, serait vraisemblablement refusé à un
époux suisse et dont en tout cas il ne tiendrait qu'à l'antro conjoint
de faire cesser les effets en usant de la faculté prévue à l'art. 148 Go ;

qu'en l'espèce, il résulte à l'évidence des constatations des premiers
juges que la demanderesse ne saurait prétendre à la qualité d'épouse
innocente.

Le Tribunal fédéral pronunce : Le recours est rejeté et l'arrèt attaqué
est confirmé.
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : 50 II 311
Datum : 12. Juni 1924
Publiziert : 31. Dezember 1925
Quelle : Bundesgericht
Status : 50 II 311
Sachgebiet : BGE - Zivilrecht
Gegenstand : 310 Erfind'ungsschutz.' N° 45." tion ni réserve, et de meme le premier accompte


Stichwortregister
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