26 Obligationenrecht. N° 'I.

C'est en vain que le demandeur cherche,dans le recours, à tirer un
argument de la mention valeur req-ue en marchandise qui figure sur
l'effet. C'est là une simple clause usuelle qui ne saurait subordonner
l'obligation de change a la validité du rapport de droit qui a donné
lieu à la creation de l'effet.

Dans ces conditions, le demandeur ne peut pas opposer à son créancier
Lemaitre, porteur régulier de l'effet, les exceptions tirées de
l'inexécution des obligations incombant au vendeur de l'automobile. C'est
contre le vendeur personnellement que George doit agir.

Le Tribunal fédéral pronome : Le recours est rejeté et l'arrét attaqué
est confirmé.Obligationen-echtN° 8. 27Ä

8. Urteil der II. Zivilabteilung vom E.Februar 1924 i. S. Grif &
Schlechter A..-G. gegen Ernst Sur-ber & C'e;

Dauer der Prozes'svollmacht.Wirksamkeitder von dem von der klagenden
Kollektivgesellschaft bevollmächtigten Anwalt in deren Namen erklärten
Berufung, obwohl ihr Geschäft schon vorher auf eine neugegründete
Aktiengesellschaft übergegangen und sie im Handelsregister gelöscht
werden war. Bedeutung der Einsprache des Beklagten gegen die Fortsetzung
des Prozesses. OR Art. 35, 405 (Erw. 1).

Durch das Nachlassverfahren über den Schuldner einer Forderung in
ausländischer Währung wird diese nicht in schweizerische Währung
umgewandelt, selbst wenn der Sachwalter sie im Inventar umgerechnet
hat. SchKG Art. 67 Ziff. 3, 211, 299, 304 (Erw. 2). si

Örtliche Rechtsanwendung. Frage der Anrufung schweizerischen Rechts
im Prozess. Bedeutung des Erfüllungsorts. Anerkennt der Verkäufer,
Wegen Nichtlieferung den von ihm geforderten Schadenersatz zu schulden,
ist er aber mit der Leistung des Schadenersatzes säumig, so beurteilen
sich die Folgen dieses Verzuges nach dem Recht des Eriüllungsortes
für die Schadenersatzverpflichtung, ohne Rücksicht darauf, welches
der Erfüllungsort für die ursprüngliche Verpflichtung des Verkäufers
(Lieferung) war. Rückweisung zu neuer Entscheidung in Anwendung
ausländischen Rechts. OR Art. 74 Ziff. 3 ; OG Art. 56, 57, 83 (Erw. 3). .

A. Die Beklagte hatte sich gegenüber der Klägerin, der offenen
Handelsgesellschaft Gräf & Schlechter in Barmen, zur Lieferung von Garnen
gegen Bezahlung in deutscher Währung verpflichtet, war jedoch nicht in
der Lage, rechtzeitig zu erfüllen. Infolgedessen stellte ihr die Klägerin
am 18. März 1922 eine Schaden . ersatzrechnung im Betrage von Mark
1,358,110.20, welche die Beklagte nicht bestritt. Am 21. März bewilligte
das Bezirksgericht Zürich der Beklagten eine Nachlasstundung. Auf den
Schuldenruf des SachWalters hin meldete die Klägerin Schadenersatz aus
Nichtlieferung verkauft-er Garne im Betrage von

28 Obligationenrecht. N° 8.

Mark 1,578,081.10 an.... Der Sachwalter liess die Forderung in vollem
Umfang im Kollokationsplan zu und rechnete sie dabei zum Kurse,
von 1.80 um, was Fr. 28,405.45 ergab. Die Beklagte erklärte gegenüber
dem Sachwalter, diese Forderung anzuerkennen. In der gerichtlichen
Verhandlung über den Nachlassvertrag vom 30. August 1922 verlangte die
Klägerin Umrechnung ihrer Markforderung in Schweizerwährung zum Kurse
von 1.80 = dem Kurse des Tages der Bewilligung der Nachlasstundung. Am
6. September 1922 bestätigte das Bezirksgericht Zürich den von der
Beklagten vorgeschlagenen Nachlassvertrag auf der Basis von 25 % und
setzte der Klägerin eine Frist zur Klage auf Anerkennung der geltend
gemachten Kursdifferenz

. Am 11. Oktober sodann übersandte der SachWalter dem Vertreter der
Klägerin einen Check über Mark 399, 352.50 (Naehlassqnote der Forderung
von Mark I ,597, 410 inkl. Zins).

Innert der angesetzten ,Frist strengte die Klägerin Klage an mit dem
Antrag,... die Beklagte sei zu ver-urteilen zur Zahlung der Kursdifferenz
zwischen dem Tag der Bewilligung der Nachlasstundung (1.80)

und dem Tag ,der Bezahlung (0.19 ?) bezüglich ihrer-

Nachlassquote von 25% der Gesamtforderung. Nach dem Protokoll des
Bezirksgerichts führte die Beklagte dort aus :ss Recht-lichhandelt
es sieh um eine Schadenersatzforderung, also eine Geldschuld.
Sowohl naeh deutschem wie schweizerischem Recht sind Geldschulden
. Bringschulden. Erfüllungsort für Bringschulden ist der Wohnort des
Gläubigers. BGB § 270 und Art. 74
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 74 - 1 Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties.
1    Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties.
2    À défaut de stipulation contraire, les dispositions suivantes sont applicables:
1  lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent, le paiement s'opère dans le lieu où le créancier est domicilié à l'époque du paiement;
2  lorsque l'obligation porte sur une chose déterminée, la chose est délivrée dans le lieu où elle se trouvait au temps de la conclusion du contrat;
3  toute autre obligation est exécutée dans le lieu où le débiteur était domicilié lorsqu'elle a pris naissance.
3    Si l'exécution d'une obligation qui devait être acquittée au domicile du créancier est notablement aggravée par le fait que le créancier a changé de domicile depuis que l'obligation a pris naissance, l'exécution peut avoir lieu valablement en son domicile primitif.
OR.

B. Durch Urteil vom 4. Juli 1923 hat das Obergericht des Kantons
Zürich die Klage abgewiesen. Erwägung 2 dieses Urteils lautet : Mit der
Vorinstanz ist anzunehmen, dass die Parteien, indem sie keine Ausführungen
über fremdes Recht machten, trotzdem der Wohnort der Gläubigerin und
daheriger ErfüllungsortObligationenrecht. N°8 , 29

Bat-mek ist (s. BGB § 270 und OR 71.1), sich dem schweizerischen
Recht haben unterziehen wollen. Die Frage der Rechtsanwendung braucht
um so weniger geprüft zu werden, als nichts dafür vorliegt, dass die
nach-stehenden Gesichtspunkte nach deutschem Rechte in abwehrendem Sinne
entschieden Werden müssten. an das Bundesgericht eingelegt mit dem Antrag
auf Gutheissung der Klage in vollem Umfang.

D. Am 6. September erhob die Beklagte Einsprache gegen die weitere
Durchführung des Prozesses mit der Begründung, dass die klägerische
Firma zufolge Löschung im Handelsregister untergegangen sei. In der Tat
war die offene Handelsgesellschaft Graf & schlechter schon am 12. April
1923 im Handelsregister von Barmen gelöscht werden mit dem Vermerk, das

. Geschäft sei auf die Firma Gräf & Schlechter Aktien-

gesellschaft übergegangen, welche am 6. Februar 1923 im Handelsregister
eingetragen werden war.

E. Am 5. Oktober legte der Anwalt der Klägerin Vollmacht dieser
Aktiengesellschaft vor und erklärte namens derselben, dass sie in den
Prozess eintrete, sofern dies erforderlich sein sollte.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung :

1. Es kann dahingestellt bleiben, ob die von der Beklagten erst vor
Bundesgericht geltend gemachte Tatsache, dass die 'klagende offene
Handelsgesellschaft Gräf & Schlechter erloschen sei, die freilich
das Prozessverhältnis betrifft, nicht gemäss Art. 80
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 74 - 1 Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties.
1    Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties.
2    À défaut de stipulation contraire, les dispositions suivantes sont applicables:
1  lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent, le paiement s'opère dans le lieu où le créancier est domicilié à l'époque du paiement;
2  lorsque l'obligation porte sur une chose déterminée, la chose est délivrée dans le lieu où elle se trouvait au temps de la conclusion du contrat;
3  toute autre obligation est exécutée dans le lieu où le débiteur était domicilié lorsqu'elle a pris naissance.
3    Si l'exécution d'une obligation qui devait être acquittée au domicile du créancier est notablement aggravée par le fait que le créancier a changé de domicile depuis que l'obligation a pris naissance, l'exécution peut avoir lieu valablement en son domicile primitif.
OG doch si
unberücksichtigt bleiben müsse, da sie schon Während des ' Verfahrens vor
der Vorinstanz eingetreten und nur deshalb nicht noch in jenem Verfahren
geltend gemacht worden ist, weil sie der Beklagten erst später bekannt
geworden zu sein scheint. Denn der Umstand dass der seinerzeit von dieser
Gesellschaft bevollmächtigte Anwalt die Berufungserklärung in deren Namen

30 Obligationen-acht N° 8.

abgegeben hat, obwohl sie infolge Löschung im Handelsregister längst
erloschen war, hat jedenfalls nicht die Unwirksamkeit der Berufung zur
Folge. Gemäss Art. 35
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 35 - 1 Les pouvoirs découlant d'un acte juridique s'éteignent par la perte de l'exercice des droits civils, par la faillite, par la mort ou par la déclaration d'absence, soit du représenté, soit du représentant, à moins que le contraire n'ait été ordonné ou ne résulte de la nature de l'affaire.7
1    Les pouvoirs découlant d'un acte juridique s'éteignent par la perte de l'exercice des droits civils, par la faillite, par la mort ou par la déclaration d'absence, soit du représenté, soit du représentant, à moins que le contraire n'ait été ordonné ou ne résulte de la nature de l'affaire.7
2    Il en est de même lorsqu'une personne morale cesse d'exister, ou lorsqu'une société inscrite au registre du commerce est dissoute.
3    Les droits personnels des parties l'une envers l'autre demeurent réservés.
OR erlischt die von einer in das Handelsregister
eingetragenen Gesellschaft durch Rechtsgeschäit erteilte ' Ermächtigung
mit deren Auflösung ebenso wie die von" einer physischen Person
erteilte Ermächtigung mit deren Todnur dann, Wenn nicht das Gegenteil
{vereinbart ist oder) aus der Natur des Geschäfts hervorgeht. Bei
der Prozessvollmacht ist nun anzunehmen, dass sie für die ganze'Dauer
des Prozesses gelten soll was': natürlich deren Widerruflichkeit nicht
ausschliesst. Über-dauert somit die Prozessvollmacht gegebenenfalls die
Auflösung der Handelsgesellschaft (bezw. den Tod der physischen Person),
welche sie erteilt hat, so kann der Bevollmächtigte aus ihr doch nicht
die Befugnis her-leiten, den Prozess im Namen des Rechtsnachfolgers
(Geschäftsübernehmers, Erben) fortzuführen, der ihm ja keinerlei Vollmacht
erteilt hat. Vielmehr vermag der Bevollmächtigte auf Grund jener Vollmacht
den Prozess nur im Namen der bisherigen Partei fortzusetzen, mag diese
auch nicht mehr existieren, mit der Massgabe freilich, dass das auf
deren Namen ge--

fällte Urteil gegenüber dem Rechtsnachfolger wirksam-

ist. Den Interessen des Gegners ist genügend Rechnung getragen, wenn ihm
zugestanden wird, verlangen zu dürfen, dass sich der Rechtsnachfolger
über die Weiterführung des Prozesses erkläre und aBÎàllig auch seinerseits
Vollmacht erteile, Ist dies wie vorliegend geschehen, so wird der Prozess
dann auf den Namen des Rechtsnachfolger-s fortgesetzt und ist das Urteil
auf seinen Namen aus-zufallen

2. Die Frage, welchen Einfluss auf ein Schuldverhältnis das in der
Schweiz überden Schuldner durchgeführte Nachlassverfahren ausübe, ist
gemäss dem für das Prozessreeht allgemein anerkannten Territorialprinzip
nach schweizerischem Recht zu entscheiden. :!:;

säh-.

Obligationenrecht. N° 8. 31 Infolgedessen ist gemäss Art. 56
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 35 - 1 Les pouvoirs découlant d'un acte juridique s'éteignent par la perte de l'exercice des droits civils, par la faillite, par la mort ou par la déclaration d'absence, soit du représenté, soit du représentant, à moins que le contraire n'ait été ordonné ou ne résulte de la nature de l'affaire.7
1    Les pouvoirs découlant d'un acte juridique s'éteignent par la perte de l'exercice des droits civils, par la faillite, par la mort ou par la déclaration d'absence, soit du représenté, soit du représentant, à moins que le contraire n'ait été ordonné ou ne résulte de la nature de l'affaire.7
2    Il en est de même lorsqu'une personne morale cesse d'exister, ou lorsqu'une société inscrite au registre du commerce est dissoute.
3    Les droits personnels des parties l'une envers l'autre demeurent réservés.
OG die
Berufung jedenfalls insoweit zulässig, als sie sich gegen die Annahme,
der Vorinstanz richtet, der ,Klageanspruch lasse sich weder aus der
Eröffnung des Nachlassverfahrens über die Beklagte, noch insbesondere
aus der Art und Weise der Behandlung der Forderung der Klägerin in
diesem Verfahren durch den Sachwalter herleiten. Dagegen erweist sich
die Berufung in diesen Punkten als unbegründet. Richtig ist freilich,
dass Art. 67 Ziff. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 67 - 1 La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce:
1    La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce:
1  le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire; le domicile élu en Suisse, s'il demeure à l'étranger. À défaut d'indication spéciale, l'office est réputé domicile élu;
2  le nom et le domicile du débiteur, et, le cas échéant, de son représentant légal; dans les réquisitions de poursuites contre une succession, il y a lieu de désigner les héritiers auxquels la notification doit être faite;
3  le montant en valeur légale suisse de la créance ou des sûretés exigées; si la créance porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent;
4  le titre et sa date; à défaut de titre, la cause de l'obligation.
2    La réquisition faite en vertu d'une créance garantie par gage doit contenir, en outre, les indications prévues à l'art. 151.
3    Un reçu de la réquisition de poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande.
SchKG, wonach der Gläubiger die Betreibungssumme in
gesetzlicher schweizerwährung anzugeben hat, auch im Konkursverfahren
entsprechende Anwendung zu finden hat, mit der Massgabe, dass gemäss
Art. 211
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 211 - 1 La réclamation dont l'objet n'est pas une somme d'argent se transforme en une créance de valeur équivalente.
1    La réclamation dont l'objet n'est pas une somme d'argent se transforme en une créance de valeur équivalente.
2    Toutefois, lorsque la réclamation résulte d'un contrat bilatéral, qui n'est pas encore exécuté au moment de l'ouverture de la faillite ou qui ne l'est que partiellement, l'administration de la faillite peut se charger de l'effectuer en nature à la place du débiteur. Le contractant peut exiger des sûretés.377
2bis    Le droit de l'administration de la faillite prévu à l'al. 2 est cependant exclu dans le cas d'engagements à terme strict (art. 108, ch. 3, CO378), ainsi que dans celui d'opérations financières à terme, de swaps et d'options, lorsque la valeur des prestations contractuelles au jour de l'ouverture de la faillite est déterminable sur la base du prix courant ou du cours boursier. L'administration de la faillite et le cocontractant ont chacun le droit de faire valoir la différence entre la valeur convenue des prestations contractuelles et leur valeur de marché au moment de l'ouverture de la faillite.379
3    Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales relatives à la résiliation des contrats dans le cadre de la faillite ainsi que les dispositions relatives à la réserve de propriété (art. 715 et 716 CC380).381
SchKG Konkursforderungen, welche zwar eine Geldzahlung,
aber in anderer als schweizerischer Währung zum Gegenstand haben,
in Geldforderungen Schweizerischer Wahrung von entsprechendem Wert
umzuwandeln sind. Dies erweist sich als unerlässlich deshalb, weil der
Verwertungserlös, welcher zur verhältnismässigen Berichtigung der Schulden
des Kridaren zu dienen bestimmt ist, regelmässig in schweizerischer
Währung erzielt wird und auch die Verlustscheine nicht wohl anders als
einheitlich in schweizerischer Währung ausgestellt werden können. Beim
Nachlassvertrag aber werden nicht nur Verlustscheine nicht ausgestellt,
sondern es findet gewöhnlich d.h. abgesehen von der vorliegend nicht
zutreffenden Ausnahme des Nachlassvertrags mit Vermögensabtretung an
die Gläubiger auch keine Liquidation des Vermögens des Schuldners statt,
aus deren Ergebnis der Sachwalter die Schulden soweit möglich zu bezahlen
hätte. Vielmehr ist es der schuldner selbst, der die Nachlassdividende
aus den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln bezahlt. Treffen. sonach
beim gewöhnlichen Nachlassvertrag die Gründe nicht zu, welche im
Konkursverfahren die Umwandlung von Forderungen, die eine Geldschuld in
ausländischer Währung zum Gegenstand haben,

32 Odligationenrecht. N° 8.

in Geldforderungen schweizerischer Währung erheischen, so
fehlt es an den Voraussetzungen für die analoge Anwendung jenes
konkursrechtlichen Satzes im Nachlassverfahren. Hievon abgesehen
könnte eine solche Umwandlung gegebenenfalls in Widerstreit geraten
mit dem Ziel des lNachlassverkahrens, dem Schuldner Erleichterungen
zu gewähren. Sofern nicht ganz ausnahmsweise sämtliche Schulden in
einer und derselben ausländischen Währung bestimmt sind, so muss eine
derartige Umrechnung freilich stattfinden zum Zweck der Entscheidung der
Frage, ob der Nachlassvertrag von den Gläubigern angenommen worden sei
(Summenmehrheit). Allein diese Umrechnung hat nur verfahrensrechtliche,
nicht auch materiellrechtliche Wirkungen. Zu einer Umrechnung mit
materiellrechtlicher (Neuerungs-) Wirkung aber wäre der Sachwalter
übrigens gar nicht befugt. Die Klägerin hat denn auch zunächst der
Einstellung ihrer Forderung in dem sog. Kollokationsplan unter Umrechnung
in Schweizerwährung eine solche Wirkung selbst nicht beigemessen, wie
daraus hervorgeht, dass sie an der gerichtlichen Verhandlung über die
Bestätigung des Nachlassvertrages erklärte, sie verlange Umrechnung ihrer
Markforderung zum Kurs Von 1.80. Jener Einstellung in den Kollokationsplan
kann überhaupt nur als Handlung der Inventaraufnahme (Art. 299
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 299 - 1 Aussitôt après sa désignation, le commissaire dresse l'inventaire des biens du débiteur et procède à leur estimation.
1    Aussitôt après sa désignation, le commissaire dresse l'inventaire des biens du débiteur et procède à leur estimation.
2    Le commissaire tient à la disposition des créanciers la décision relative à l'estimation des gages; il la communique par écrit, avant l'assemblée des créanciers, aux créanciers gagistes et au débiteur.
3    Tout intéressé peut demander au juge du concordat, dans les dix jours et moyennant avance des frais, qu'il procède à une nouvelle estimation des gages. Lorsque la nouvelle estimation a été demandée par un créancier, celui-ci ne pourra réclamer au débiteur le remboursement des frais que si la première estimation a été notablement modifiée.
SchKG)
und zugleich Vorbereitung für das der Nachlassbehörde zu erstattende
Gutachten über die Frage der Annahme des Nachlassvertrages (Art. 304
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 304 - 1 Avant l'expiration du sursis, le commissaire transmet au juge du concordat toutes les pièces relatives au concordat. Dans son rapport, il rend compte des déclarations d'adhésion déjà reçues et recommande l'octroi ou le refus du concordat.
1    Avant l'expiration du sursis, le commissaire transmet au juge du concordat toutes les pièces relatives au concordat. Dans son rapport, il rend compte des déclarations d'adhésion déjà reçues et recommande l'octroi ou le refus du concordat.
2    Le juge du concordat statue à bref délai.
3    La date et le lieu de l'audience sont annoncés par voie de publication. Les opposants sont avisés qu'ils peuvent s'y présenter pour faire valoir leurs moyens d'opposition.

SchKG) Bedeutung beigemessen werden (vgl. AS 49 III S. 162 f. Erw. 2).

3. Insoweit aber die Klägerin ihren Anspruch aus dem Verzug der Beklagten
herleitet, muss dieser

zugegeben werden, dass das Urteil der Vorinstanz -

insofern rechtsin'tümlich ist, als es davon ,ausgeht, dass die Parteien,
indem sie keine Ausführungen über fremdes Recht machten..., sich dem
schweizeri-

schen Recht haben unterziehen wollen. Wenn" die 'un...

pur. __. ,nr w... ,

Obligationenrecht. N° 8. ' 33

Beklagte nach der'sub Fakt. A i. f. wiedergegebenen Stelle des Protokolls
der ersten Instanz hat ausführen lassen, die Schuld sei in Barmen zu
erfüllen, so ist nicht erfindlich, zu welch anderem Zweck dies hätte
geschehen sein können als in der Absicht, der Anwendung deutschen Rechts
zu rufen. Dass die Beklagte gleichzeitig auch Art. 74
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 74 - 1 Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties.
1    Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties.
2    À défaut de stipulation contraire, les dispositions suivantes sont applicables:
1  lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent, le paiement s'opère dans le lieu où le créancier est domicilié à l'époque du paiement;
2  lorsque l'obligation porte sur une chose déterminée, la chose est délivrée dans le lieu où elle se trouvait au temps de la conclusion du contrat;
3  toute autre obligation est exécutée dans le lieu où le débiteur était domicilié lorsqu'elle a pris naissance.
3    Si l'exécution d'une obligation qui devait être acquittée au domicile du créancier est notablement aggravée par le fait que le créancier a changé de domicile depuis que l'obligation a pris naissance, l'exécution peut avoir lieu valablement en son domicile primitif.
des schweizerischen
OR anzog, ist als Hinweis darauf anzusehen, dass Barmen als Erfüllungsort
zu gelten habe, selbst wenn für dessen Bestimmung schwei-

. zerisches Recht massgebend sein sollteund dass daher

das Schuldverhältnis so oder anders dem deutschen Recht unterstellt
sei. Kann somit nicht davon die Rede sein, dass schweizerisches Recht
als gekorenes Recht angewendet werden dürfe, so muss nach den Normen des
internationalen Privatrechts bestimmt wer den, welches Recht anzuwenden
sei. Nun bestimmt sich die örtliche Rechtsanwendung nach ständiger

'Rechtsprechung des Bundesgerichts in Ermangelung einer Rechtskürung nach
dem ErfüllungsOrt. Als solcher ist in der Tat Barmen anzusehen. Nachdem
nämlich

die Parteien darüber einig geworden sind, dass und in welchem Umfang
an Stelle der zunächst stipuliertcn Garnlieferungen Schadenersatz in
Geld geleistet werden solle, sind es nicht mehr die ursprünglichen
Lieferungsverträge, sondern ist es das an deren Stelle getretene
Schuldbekenntnis der Beklagten, aus welchem die Klägerin die streitige
Forderung herleitet, die denn ja auch zum Gegenstand den Ersatz der Folgen
des Verzugs nicht in der Lieferung von Garn, sondern in der Zahlung der
stipulierten Entschädigung hat. Infolgedessen kommt nichts mehr darauf an,
welches der Erfüllungsort für jene Lieferungen war (ob vielleicht Basel,
wie es für einen früheren, bei den Akten liegenden gleichartigen Vertrag
zutrak). Vielmehr ist einzig massgebend, dass nach Art. 7
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 7 - 1 L'auteur de l'offre n'est pas lié s'il a fait à cet égard des réserves expresses, ou si son intention de ne pas s'obliger résulte soit des circonstances, soit de la nature spéciale de l'affaire.
1    L'auteur de l'offre n'est pas lié s'il a fait à cet égard des réserves expresses, ou si son intention de ne pas s'obliger résulte soit des circonstances, soit de la nature spéciale de l'affaire.
2    L'envoi de tarifs, de prix courants, etc., ne constitue pas une offre de contracter.
3    Le fait d'exposer des marchandises, avec indication du prix, est tenu dans la règle pour une offre.
,4 Ziff. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 4 - 1 Lorsque l'offre a été faite à une personne présente, sans fixation d'un délai pour l'accepter, l'auteur de l'offre est délié si l'acceptation n'a pas lieu immédiatement.
1    Lorsque l'offre a été faite à une personne présente, sans fixation d'un délai pour l'accepter, l'auteur de l'offre est délié si l'acceptation n'a pas lieu immédiatement.
2    Les contrats conclus par téléphone sont censés faits entre présents, si les parties ou leurs mandataires ont été personnellement en communication.

OR, wie übrigens ja auch nach § 270 des deutschen BGB, Geldschulden am
Wohnort des Gläubigers zu bezahlen sind, als AS50H 1924 sz 3

34 ' Obligationenrecht. N° 8. '

welcher vorliegend der Sitz der klägerischen Gesellschaft, Barmen,
in Betracht fällt.

Ist dieser Streitpunkt somit nach deutschem Recht zu entscheiden,
so erweist sich die Berufung gemäss Art. 56
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 35 - 1 Les pouvoirs découlant d'un acte juridique s'éteignent par la perte de l'exercice des droits civils, par la faillite, par la mort ou par la déclaration d'absence, soit du représenté, soit du représentant, à moins que le contraire n'ait été ordonné ou ne résulte de la nature de l'affaire.7
1    Les pouvoirs découlant d'un acte juridique s'éteignent par la perte de l'exercice des droits civils, par la faillite, par la mort ou par la déclaration d'absence, soit du représenté, soit du représentant, à moins que le contraire n'ait été ordonné ou ne résulte de la nature de l'affaire.7
2    Il en est de même lorsqu'une personne morale cesse d'exister, ou lorsqu'une société inscrite au registre du commerce est dissoute.
3    Les droits personnels des parties l'une envers l'autre demeurent réservés.
OG als unzulässig, wenn
ihn die Vorinstanz in Anwendung des deutschen Rechts entschieden hat,
während im Falle, dass die Vorinstanz das schweizerische Obligationsrecht
angewendet hat, ihr Urteil aui der Verletzung einer hundesrechtlichen
Norm internationalprivatrechtlicher Natur beruht und daher aufzuheben
ist. Ausgehend von der Annahme einer Kürung des schweizerischen
Rechts durch die Parteien hat nun die Vorinstanz schweizerisches
Recht angewendet. Hieran wird durch ihre sub Fakt. B mitgeteilte
Urteilserwägung 2 nichts geändert, da sie, zumal weil an den Anfang
des Urteils gestellt, keinen sichern Schluss darauf zulässt, dass die
Vorinstanz die Streitfrage wirklich auch unter dem Gesichtspunkt des
deutschen Rechts geprüft habe. Das dies das Bundesgericht in Anwendung
des Art. 83
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 4 - 1 Lorsque l'offre a été faite à une personne présente, sans fixation d'un délai pour l'accepter, l'auteur de l'offre est délié si l'acceptation n'a pas lieu immédiatement.
1    Lorsque l'offre a été faite à une personne présente, sans fixation d'un délai pour l'accepter, l'auteur de l'offre est délié si l'acceptation n'a pas lieu immédiatement.
2    Les contrats conclus par téléphone sont censés faits entre présents, si les parties ou leurs mandataires ont été personnellement en communication.
OG selbst tue, kommt nicht in Betracht, da die Frage, ob
der Klaganspruch als Verzugskolge begründet sei, ausschliesslich nach
deutschem Recht zu entscheiden ist. Vielmehr ist die Sache zu neuer
Entscheidung des noch nicht erledigten Streitpu'nktes in Anwendung des
deutschen Rechts an die Vorinstanz zurückzuweisen.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Berufung wird dahin begründet erklärt, dass das Urteil des
Obergerichts des Kantons Zürich vom 4. Juli 1923 aufgehoben und
die ,Sache zu neuer Entscheidung an dieses Gericht zurückgewiesen
wird-Obligationenrecht. N° 9. ' ' 35

9. met de la Il"B Section civile du 25 février 1924 dans la cause Gindrat
et Knuchd ' contre Banque populaire suisse. Billet de change escompté
par une Banque sauf bonne fin ;

droit de 1a Banque de se retourner contre son _endosseur, meme si elle
a omis de faire dresser protet en temps utile.

La Société Tramelan Watch C°, débitrice du prix de iournitures faites par
les déiendeuis Gindrat et Knuchel, a souscrit à l'ordre de ces derniers
deux billets de change payables au domicile de la Banque populaire suisse
à Tramelan, le premier de 13 726 11.40 à l'échéance du 5 mai 1920,
lesecond de 1135 fr. à l'échéance du 5 février 1922. Les deiendeurs
ont fait escompter ces deux billets par la Banque populaire suisse à
Tramelan en les lui endossant Le montant des billets a été porté au
credit du compte des déiendeurs sank honne fin .

Le premier hillet, n 'ayant pas été payé à l'échéance, a donné lieu à
plusieurs renouvellements successifs par la creation de nouveaux billets
souscrits par la T ramelan Watch C° et endossés par les déiendeurs à
l'ordre de la demanderesse. Le 5 mai 1922 cc hillet, réduit par suite
d'amortissements à 8000 fr., a été réuni au second billet de 1135 fr. qui
avait lui aussi été renouvelé et qui ss était réduit à 1000 fr. II a
donc été créé, en renouvellement de ces deux hillets, un seul billet
de 8500 fr. au 5 3091: 1922. Celui ci à son tour a été renouvelé, en
dernier lieu par la souscription ,et l'endossement d'un billet de 7500
ir. à l'échéance du 5 février 1923.

Les renouvellements successifs ont fait l'objet d'ins ( criptions an
compte, non des déiendeurs, mais de la Tramelan Watch C° qui était chaque
fois créditée sauf bonne fin du montant du nouveau hillet souscrit et
était débitée du montant du billet impayé et des frais de renouveliernent.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 50 II 27
Date : 01 janvier 1924
Publié : 31 décembre 1925
Source : Tribunal fédéral
Statut : 50 II 27
Domaine : ATF - Droit civil
Objet : 26 Obligationenrecht. N° 'I. C'est en vain que le demandeur cherche,dans le recours,


Répertoire des lois
CO: 4 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 4 - 1 Lorsque l'offre a été faite à une personne présente, sans fixation d'un délai pour l'accepter, l'auteur de l'offre est délié si l'acceptation n'a pas lieu immédiatement.
1    Lorsque l'offre a été faite à une personne présente, sans fixation d'un délai pour l'accepter, l'auteur de l'offre est délié si l'acceptation n'a pas lieu immédiatement.
2    Les contrats conclus par téléphone sont censés faits entre présents, si les parties ou leurs mandataires ont été personnellement en communication.
7 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 7 - 1 L'auteur de l'offre n'est pas lié s'il a fait à cet égard des réserves expresses, ou si son intention de ne pas s'obliger résulte soit des circonstances, soit de la nature spéciale de l'affaire.
1    L'auteur de l'offre n'est pas lié s'il a fait à cet égard des réserves expresses, ou si son intention de ne pas s'obliger résulte soit des circonstances, soit de la nature spéciale de l'affaire.
2    L'envoi de tarifs, de prix courants, etc., ne constitue pas une offre de contracter.
3    Le fait d'exposer des marchandises, avec indication du prix, est tenu dans la règle pour une offre.
35 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 35 - 1 Les pouvoirs découlant d'un acte juridique s'éteignent par la perte de l'exercice des droits civils, par la faillite, par la mort ou par la déclaration d'absence, soit du représenté, soit du représentant, à moins que le contraire n'ait été ordonné ou ne résulte de la nature de l'affaire.7
1    Les pouvoirs découlant d'un acte juridique s'éteignent par la perte de l'exercice des droits civils, par la faillite, par la mort ou par la déclaration d'absence, soit du représenté, soit du représentant, à moins que le contraire n'ait été ordonné ou ne résulte de la nature de l'affaire.7
2    Il en est de même lorsqu'une personne morale cesse d'exister, ou lorsqu'une société inscrite au registre du commerce est dissoute.
3    Les droits personnels des parties l'une envers l'autre demeurent réservés.
74
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 74 - 1 Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties.
1    Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties.
2    À défaut de stipulation contraire, les dispositions suivantes sont applicables:
1  lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent, le paiement s'opère dans le lieu où le créancier est domicilié à l'époque du paiement;
2  lorsque l'obligation porte sur une chose déterminée, la chose est délivrée dans le lieu où elle se trouvait au temps de la conclusion du contrat;
3  toute autre obligation est exécutée dans le lieu où le débiteur était domicilié lorsqu'elle a pris naissance.
3    Si l'exécution d'une obligation qui devait être acquittée au domicile du créancier est notablement aggravée par le fait que le créancier a changé de domicile depuis que l'obligation a pris naissance, l'exécution peut avoir lieu valablement en son domicile primitif.
LP: 67 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 67 - 1 La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce:
1    La réquisition de poursuite est adressée à l'office par écrit ou verbalement. Elle énonce:
1  le nom et le domicile du créancier et, s'il y a lieu, de son mandataire; le domicile élu en Suisse, s'il demeure à l'étranger. À défaut d'indication spéciale, l'office est réputé domicile élu;
2  le nom et le domicile du débiteur, et, le cas échéant, de son représentant légal; dans les réquisitions de poursuites contre une succession, il y a lieu de désigner les héritiers auxquels la notification doit être faite;
3  le montant en valeur légale suisse de la créance ou des sûretés exigées; si la créance porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent;
4  le titre et sa date; à défaut de titre, la cause de l'obligation.
2    La réquisition faite en vertu d'une créance garantie par gage doit contenir, en outre, les indications prévues à l'art. 151.
3    Un reçu de la réquisition de poursuite est délivré gratuitement au créancier qui en fait la demande.
211 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 211 - 1 La réclamation dont l'objet n'est pas une somme d'argent se transforme en une créance de valeur équivalente.
1    La réclamation dont l'objet n'est pas une somme d'argent se transforme en une créance de valeur équivalente.
2    Toutefois, lorsque la réclamation résulte d'un contrat bilatéral, qui n'est pas encore exécuté au moment de l'ouverture de la faillite ou qui ne l'est que partiellement, l'administration de la faillite peut se charger de l'effectuer en nature à la place du débiteur. Le contractant peut exiger des sûretés.377
2bis    Le droit de l'administration de la faillite prévu à l'al. 2 est cependant exclu dans le cas d'engagements à terme strict (art. 108, ch. 3, CO378), ainsi que dans celui d'opérations financières à terme, de swaps et d'options, lorsque la valeur des prestations contractuelles au jour de l'ouverture de la faillite est déterminable sur la base du prix courant ou du cours boursier. L'administration de la faillite et le cocontractant ont chacun le droit de faire valoir la différence entre la valeur convenue des prestations contractuelles et leur valeur de marché au moment de l'ouverture de la faillite.379
3    Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales relatives à la résiliation des contrats dans le cadre de la faillite ainsi que les dispositions relatives à la réserve de propriété (art. 715 et 716 CC380).381
299 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 299 - 1 Aussitôt après sa désignation, le commissaire dresse l'inventaire des biens du débiteur et procède à leur estimation.
1    Aussitôt après sa désignation, le commissaire dresse l'inventaire des biens du débiteur et procède à leur estimation.
2    Le commissaire tient à la disposition des créanciers la décision relative à l'estimation des gages; il la communique par écrit, avant l'assemblée des créanciers, aux créanciers gagistes et au débiteur.
3    Tout intéressé peut demander au juge du concordat, dans les dix jours et moyennant avance des frais, qu'il procède à une nouvelle estimation des gages. Lorsque la nouvelle estimation a été demandée par un créancier, celui-ci ne pourra réclamer au débiteur le remboursement des frais que si la première estimation a été notablement modifiée.
304
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 304 - 1 Avant l'expiration du sursis, le commissaire transmet au juge du concordat toutes les pièces relatives au concordat. Dans son rapport, il rend compte des déclarations d'adhésion déjà reçues et recommande l'octroi ou le refus du concordat.
1    Avant l'expiration du sursis, le commissaire transmet au juge du concordat toutes les pièces relatives au concordat. Dans son rapport, il rend compte des déclarations d'adhésion déjà reçues et recommande l'octroi ou le refus du concordat.
2    Le juge du concordat statue à bref délai.
3    La date et le lieu de l'audience sont annoncés par voie de publication. Les opposants sont avisés qu'ils peuvent s'y présenter pour faire valoir leurs moyens d'opposition.
OJ: 56  80  83
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
défendeur • autorité inférieure • droit suisse • question • conversion • tribunal fédéral • débiteur • dommages-intérêts • société commerciale • livraison • dette d'argent • état de collocation • demeure • hameau • application du droit • jour • emploi • durée • société anonyme • délai
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