Fr. betragen würde,
müsste auf eine Reihe von Jahren verteilt werden, da ,
die Samer Wirte ihren Bezug nach dem Bedarf einzu-
richten hatten und zusammen durchschnittlich nicht si über 250 hl. per
Jahr bezogen. Doch ist mit Rücksicht-
darauf, dass inzwischen die Preise der Rohprodukte wieder gesunken sind
und der Bierpreis herabgesetzt worden ist, von vorneherein mit einer
geringeren Differenz für das Restquantum Bier zu rechnen.
Zieht man nun in Betracht, welch' ausserordentlich kleinen Prozentsatz
des zwischen 1 u. 3 Mill. Fr. schwankenden, jährlichen Gesamtumsatzes
der Brauerei Spiess die Jahresbezüge des Sarnerkonsortiums ausmachen,
und fasst man'im ferneren die laut den Jahresberichten der Brauerei
Spiess von ihr in den Jahren 1916 bis 1923 auf Liegenschaften, Maschinen
usw. vorgenommenen Abschreibungen von über I Mill. Fr. ins Auge, so
verschlägt für die Frage, ob ihr habe zugemutet werden dürfen, während
einiger Jahre vorübergehender wirtschaftlicher Krisis des Brauereigewerbes
den ,Vertragspreis von 1900 innezuhalten, der Umstand, dass sie in der
Zeitspanne von 1916/1921 keine Dividenden an die Aktionäre ausrichten
konnte, nichts. Die gesamten Verhältnisse ergeben, dass die Einhaltung
des Vertragspreises unter keinen Umständen zum finanziellen Ruin der
Brauerei hätte führen können, wie übrigens die Tatsache des heutigen
normalen ökonomischen Standes der Klägerin und der Umstand, dass sie
in den letzten Jahren ihren Betrieb noch vergrössert hat und seit 1922
wieder Dividenden ausschüttet, dies ebenfalls dartun.
4. Auch auf Art. 62 OR kann die Klageforderung nicht gestützt
werden. Abgesehen davon, dass der Gewinn des Beklagten aus den erhöhten
Detailausschankpreisen nicht aus dem Vermögen der Brauerei, sondern
aus demjenigen der Wirtsgäste erzielt worden ist, und daher der
Kausalzusammenhang zwischen der Bereiche-Obligntioncnrecht. N° 42. , 267
rung des Beklagten und dem von der Klägerin geltend gemachten
Vermögensausiall fehlt, beruht ja der an che Brauerei zu zahlende
Engrosbierpreis auf einer vertraglichen Bestimmung; andrerseits finden
die vom Beklagten bezogenen Detailausschankpreise, deren Einhaltung
übrigens den Witten vom Brauerverein selber vorgeschrieben wurde,
in einer Verständigung des Beklagten mit seinen Gästen, zu welcher der
Brauerei ein Mitsprachereeht nicht zustand, ihre Stütze. Also liegt sowohl
gegenüber der Brauerei als gegenüber den Gästen ein die Bereicherung
rechtfertigender Grund vor.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Obergerichts des Kantons
Obwalden vom 6. März 1924 bestätigt.
42. Mido la !?8 Section civil. du 8 juin-t 1924 dans la cause lehovsky
contre Confédération Buia". Conclusion du contrat. Forme écrite. Art. 16
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 16 - 1 Ist für einen Vertrag, der vom Gesetze an keine Form gebunden ist, die Anwendung einer solchen vorbehalten worden, so wird vermutet, dass die Parteien vor Erfüllung der Form nicht verpflichtet sein wollen. |
|
1 | Ist für einen Vertrag, der vom Gesetze an keine Form gebunden ist, die Anwendung einer solchen vorbehalten worden, so wird vermutet, dass die Parteien vor Erfüllung der Form nicht verpflichtet sein wollen. |
2 | Geht eine solche Abrede auf schriftliche Form ohne nähere Bezeichnung, so gelten für deren Erfüllung die Erfordernisse der gesetzlich vorgeschriebenen Schriftlichkeit. |
CO. Lorsqne les parties conviennent de donner ia forme écrite au conti-at
et de l'établir en deux doubles, il faut, pour la perfection
du contrat, que chaque partie éehange le double signé par elle avec
celui de la partie contractante.
A. (Extrait des constatations de fait.) Apres avoir traité diverses
Operations d'affrétements avec la Confédération Suisse par l'intermédiaire
de la Regie des alcools, Georges Lakhovsky, ingenieur, à Paris, est entré
en relations en 1918 avec le Commissariat central des guerres à 1a tete
duquel se trouvait alors le colonel Zuber. Il recut du commissariat une
lettre datée du 29 juillet 1918 et ainsi concue :
Ensuite de notre entretien verbal, nous vous confirmons que nous sommes,
en principe, d'accord d'affreien de vous quelques navires jusqu'à
24000 tonnes
268 Obllgationenrecht. N° 42.
ensemble pour le transport de nos marchandises de Java à Cette. Cet
affrètement se fait sous la condition expresse que l'autorisation de
navigation pour notre compte soit donnée par le Gouvernement francais
et the Interallied Chartering Executive Londres. Le projet de contrat
qui stipule les details et notamment les garanties à fournir par vous
pour le fret à payer d'avance vous sera transmis par notre légation de
Paris. vLakhovsky répond le meme jour qu'il ne procédera pas aux achats de
bateaux sans avoir l'assurance formelle du Gouvernement francais de la
libre navigation de ces bateaux pour les transports de vos marchandises
que j'estime sufiisante, et s'il est nécessaire Ie consentement de la
commission interalliée d'affrètement . .
Le 6 aoùt 1918, Lakhovsky exposa son projet de contrat avec la
Confédération à M. Bouisson, Haut Commissaire aux Transport maritimes
et à la Marine marchande, à Paris. Il lui dit notamment: J'achèterai
25000 tonnes de bateaux en Amérique avec de l'argent suisse sans frais
quelconques pour la France... Pour réaliser ce projet, il me faut...
1° L'autorisation de navigation et votre concours moral et officiel
pour l'achat de bateaux naviguant sous pavillon francais de preference,
on an hesoin sous pa-
vilion américain avec la licence de navigation de l'Ame'
rican Shipping Board;
2° Une garantie que ces bateaux ne seront pas réquisitionnés pendant 3
ans après leur arrivée en France avec les .marchandises suisses; -
3° Votre concours pour obtenir l'autorisation nécessaire de I'Interallied
Chartering Executive, Londres,
Le Haut Commissaire francais répond le 28 aoùt 1918: Je vous autorise à
acheter 25000 tonnes de navires (tonnage allié ou neutre) avec de l'argent
exclusivement suisse, pour le transport de marchandises destinées à la
Suisse dont I'importation soit régulièrement autorisée. Je demanderai
à M. Tardieu de vouloir
Obligationenrecht. N° 42. , 269
bien appuyer votre demande aupres de l'American Shipping Board pour
l'achat de ces navires et leur transport sous pavillon francais, et je
ferai auprès de I'Interalhed Chartering à Londres une démarche en vue
que vous ohteniez les antorisations nécessaires... _
Le 2 septembre Lakhovsky fait part au Commissariat central des guerres
du résultat de ses démarches et ajoute : Pour ce qui est des craintes
de votre part et que vous aviez émises verbalement et par écnt lors de
mon de ier séjour en Suisse, concernant I'autorlsation de l'Interallied
Chartering à Londres, la lettre de M. Bouisson (dont Lakhovsky communique
un extrait) les dissipera complètement.
Mais le colonel Zuber n'est pas rassuré. La correspondance continue et
des entrevues ont lieu. Le 4 septembre Lakhovsky écrit qu'il est dores
et déjà dispose a fixer le taux et certaines conditions du time-charter
(affrètement pour une durée déterminée). Il voudrait accélérer les
choses et termine en declarant: Dans tous les cas, le contrat définitii
doit etre signé avant le 15 octobre. Si a cette date l'accord n'est pas
signe définitivemènt entre nous, je me declare dégagé de tout compromis
concernant le time-charter.
Le 30 septembre. Lakhovsky annonce sa visite au Commissarlat parce
qu'il a recu du Féro un télégramme ainsi conco : Departement Economie
public avant soumettre projet contrat Conseil federal desire eelaircir
certains points notamment engagement time-charter. Beretta ne pouvant
prendre engagement ferme votre présence lui semble nécessaire.
Le Commisariat répond le 5 octobre qu'ensuite de la nouvelle organisation
de l'Office fédéral de l'alimentation, toutes les questions de transport
et de frei: sont traitées maintenant par l'Office suisse des Transports
extérieurs ( Féro ) auquel tout le dossier a été remis. C'est avec lui
que notre déléguè M. Silvio Beretta a continue les pourparlers à partir
de la mi aoùt.
270 Obligationemecht. N° 42.
Le 8 octobre 1918, Lakhovsky s'étant effectivement rendu à Berne, a été
redige le document qui est à la base du présent preces. Cet acte a la
teneur suivante :
Contrai;
entre le soussigné, Monsieur Georges Lakhovsky, 20, Rue de l'Arcade à
Paris, de passage à Berne à l'hotel Bernerhof
et
l'Office Suisse des Transports Exterieuxs à Berne, agissant pour compte
du Gouvernement Suisse, ii a été convenu ce qui suit :
Monsieur Georges Lakhovsky, en vertu de l'autorisation datée du
28 aoùt 1918 du Haut Commissaire aux Transports Maritimes _et à la
Marine Marchande Francaise, d'effectuer des transports de marchandise
à destination de la Suisse, met le tonnage à lui accordé à dispositiou
de l'Office Suisse des Transports Extérieurs, agissant pour le compte
du Gouvernement Suisse.
Ce tonnage jusqu'à concnrrence de 25000 tonnes sera cédé par Monsieur
Georges Lakhovsky au Gouvernement Suisse pour son premier voyage de Java,
Rangoon ou Bassein à Cette aux conditions snivantes
4° Le frei; est fixé à l275ss(mille deux cents soixantcquinze) francs
francais la tonne dead weight.
Le fret est payable d'avance à Paris au fur et à mesure que les hateaux
s'eront mis à disposition de Monsieur Lakhovsky et selon ses instructions
; les fonds seront mis à la disposition de Monsieur Lakhovsky à la
Banque Nationale de Crédit à Paris contre la mise en gage des vapeurs
en question et contre la remise des documents suivants
Monsieur Lakhovsky ne pourra disposer des fonds qu'après ohtention des
licences nécessaires pour la libre navigation jusqu'à Cette...
5° La forme d'affrètement convenue est celle dite Java charte-partie
suivant annexe qui fait partie inte-Obligationenrecht.' N° 42. ' 271
grale du contrat et qui sera signée par les deux parties contractantes.
Selon le type annexé une charte-partie sera ètablie pour chaque navire
sitòt le nom connu...
Une formule de charte-partie type est annexée au contrat sous le titre
Java Charta-partie . C'est un formulaire de contrat d'affrètement à
remplir pour chaque bateau. -
Le contrat du 8 octobre et la charts-partie type ont été. établis en
trois exemplaires (2 originaux et 1 copie). Mais il n'y a pas eu échange
de signatures ni délivrance des exemplaires. Le 8 octobre Lakhovsky scul
a signé. Puis les trois exemplaires ont été remis par Féro à M. Beretta
avec une lettre datée du 8 octobre où on lit : ll est entendn que
M. Lakhovsky gardera la copie et nous remettra deux exemplaires du
contrat et de la charte-partie signés par lui.
Lakhovsky siet Beretta se sont effectivement rendus le 8 octobre chez
le notaire Kiiffer, à Berne, lequel a légalisé la signature de Lakhovsky
et certifié conforme la copie du contrat et de la allerte-partie.
Cette formalité remplie, Lakhovsky, ne recut, comme convenu, que la
copie. Les deux exemplaires originaux restèrent en possession de Féro qui
les envoya à son bureau à Paris, après en avoir signé un a son tour. Le
demandeur ne conteste pas que son exemplaire ne devait lui étre remis,
muni de la signature de Féro, qu'après avoir passe par le bureau de
Paris. En effet, la lettre d'accompagnement de Feto-Berne, du 8 octobre
1918 cxpose ce qui suit :
Nous vous remettons ci-inclus un contrat d'affrètement et un oharte-partie
type, et vous prions de bien vouloir examiner ces documents.
En outre nous joignons à la présente, copie de la declaration Buisson,
telle qu'elle a été portée à notre connaissance par M. Lakhovsky. Cette
lettre étant la base de toute ia convention, il est absolument nécessaire
272 Obligationenrecht. N° 42.
que nous soyons renseignés sur son authenticité avant que M. Lakhovsky
entre en possession du contrat signé. Veuillez donc avoir l'obligeance de
vous informer personnellement auprès de M. Bouisson sur l'authenticité
du document et sur sa portée. De meme il est nécessaire que vous vous
renseigniez sur les points suivants :
1° La Banque Nationale de Crédit est-elle une institution de tout premier
ordre, méritant confiance ?
2° Les documents que Lakhovsky remettra à la Banque en garantie de notre
paiement suivant art. 4 du contrat, sont-ils suffisants pour nous couvrir
contre tous risques et contre toutes eventualités et pour des bateaux
de tous pays alliés ou neutres?
30 Un jugement d'arbitres ainsi qu'il est prévu à l'art. 8 du contrat,
est-il exécutable en France ?
Si les renseignements que vous obtiendrez de Monsieur Bouisson sont
favorables et si les réponses aux questions sus-mentionnées vous semblent
présenter des garanties sukkisantes pour nous couvrir, nous vous prions
de remettre les deux documents à M. Lakhovsky.
Le colonel de Reynier, directeur du bureau de Féro à Paris, s'informa
auprès de M. Bouisson, Haut Commissaire francais, sur la valeurdes
autorisations qu'il avait données à Lakhovsky par sa lettre du 28 aoùt.
Selon lettre du 14 octobre 1918 du colonel de Reynier à Féro-Berne,
le Commissaire aurait déclaré ce qui suit:
Il reste à obtenir les autorisations d'achat pour chaque bateau. La lettre
du 28 aoùt ne donne donc pas a M. Lakhovsky une situation privilégiée,
c'est une simple autorisation de principe comme tout autre Francais
pourrait en obtenir.
J'ai note devant mon interlocuteur et pendant qu'il me causait cette
opinion textuelle qui est sortie de sa bouche : Cela ne lui donne rien
du tout.
Mon interlocuteur a ajouté qu'à sa connaissance M. Lakhovsky avait
demandé l'autorisation d'acheter un bateau francais, ce qui lui a été
refusé.Obligationenrecht. N° 42. 273
Que, d'autre part, M. Lakhovsky semble faire un usage excessif des lettres
qu'il détient. Enlin, mon interlocuteur ne connait aucun bateau qu'aurait
acheté M. Lakhovsky et d'autre part, c'est seulement lorsque M. Lakhovsky
viendra soumettre des noms de bateaux avec indications précises concernant
chacun d'eux que le Ministère de la Marine Marchande examinera chaque
cas pour lui-meme, dans le désir d'arriver à un résultat il va bien sans
dire, étant donnés les termes du dernier alinéa de la lettre du 28 aoùt,
soit de l'alinéa que je vous communique confidentiellement aujourd'hui.
Mon interlocuteur a insisté sur le fait que la lettre du 28 aoùt est une
simple autorisation de principe sans portée effective et sans créer une
situation privilégiée à son défenteur.
La Banque Nationale de Crédit est une institution de tout premier ordre,
elle mérite confiance.
Les documents que M. Lakhovsky remettrait à la Banque en garantie ne
sont nuilement suffisants pour vous couvrir suivant l'opinion de mon
interlocuteur au Ministère de la Marine Marchande... Et le colonel de
Reynier ajoute: Il va bien sans dire qu'après ma conférence au Ministère
de la Marine Marchande, je ne remets pas le contrat et la charte partie
a M. Lakhovsky et que j'attends de nouveaux ordres de vous.
Entre temps, le 5 octobre, M. Bouisson avait rappelé à Lakhovsky que
l'autorisation de principe donnee le 28 aoùt ne le dispensait pas
de l'obligation de solliciter une autorisation pour chaque navire
négocié. Le 2 avril 1919, le Commissaire francais confirmait à M. de
Reynier que la lettre du 28 aoüt 1918 ne faisait en rien une situation
privilégiée à Lakhovsky.
Les difficultés surgirent alors. Lakhovsky reclame son contrat. Féro se
rekuse à le déljvrer. Lakhovsky declare ne pouvoirrien faire sans avoir
en mains le contrat : Il le lui faut pour acheter les bateaux. Il le
lui faut meme pour obtenir l'autorisation nécessaire pour
274 Obligationenrecm. N° 42.
chaque achat de bateau, en sus de l'autorisation générale qui, selon ,lui,
aurait été accordée par la lettre Bouisson du 28 aoùt 1918. C'est là ce
qu'il écrit à Féro (Berne) le 17 octobre 1918, reconnaissant, d'aillenrs,
que, d'après ce qui avait été convenu à Berne, le contrat serait envoyé
à Paris au coionel de Reynier, mais prétendant que celui-ci n'avait plus
qu'à lui remettre ce document.
Fera ne partagea pas cette maniere de voir. Il répond le 5 novembre:
Nous nous permettons de vous rappeler que la remise du contrat dépendait
de certaines conditions, en tout premier lieu de la verification de la
portèe de la lettre Bouisson. Malheureusement cette Verification a donné
im résultat tout à fait contraire à ce que nous pouvions attendre d'après
vos déclarations. En effet, ainsi qu'il ressort de la lettre Bouisson
du 5 octobre, la declaration du 28 aoùt 1918 n'était qu'une autorisation
de principe, ce qui nous a obligé d'exiger certains changements dans le
contrat. Monsieur de Reynier vous aura mis au courant de nos conditions.
En effet, le colonel de Reynier avait remis à Lakhovsky le 31 octobre 1918
un projet de modification et d'adjonction au projet de contrat... étudié
à Berne et qui pour prendre une forme concrete à été date du 8 octobre
courant . Ce projet de modification avait la teneur suivante: Les parties
conviennentde modifier le contrat qu'elles ont étudié à Berne et dont
une rédaction a été signée en date du 8 octobre par l'Office Suisse des
Transports Extérieurs, sans que du reste cette Signature ait développé
quelque conséquence que ce soit jusqu'ici, ni puisse développer quelque
eonséquence que ce soit jusqu'à accord réciproque parfait et entier,
des parties co-contractantes sur chacune des clauses du contrat envisagé.
v Les modifications envisagées portent plus spécialement sur les art. 4
et ? du contrat.
Art. 4. Le fret est payable à Paris an fur et à mcsure que M. Lakhovsky
aura justifiè avoir obtenu pour
"'Q-
Obligatlonenrecht. N° 42. 275
chaque navire nominativement désigné, l'autorisation visée par les
termes du décret francais du 8 mai 1917 exigeant qu'une autorisation du
Ministère competent J soit délivrée, quisiseule permet la négociation
du navire désigné.
Pour opérer cette justification M. Lakhovsksiy s'engage à nantir M. le
colonel de Reynier, repréSentant à Paris de l'Office Suisse des Transports
Extèrieurs, de chaque demande et d'autorisation de négociation qu 'ilsisis
présentera en lui donnant le nom du navire et toutes indications utiles.
Il communiquera à M. le colonel de Reynier la determination favorahle
ou negative qui interviendra.
M. de Reynier aura le droit de solliciter du Ministere competent, tous
renseignements qu'il lui-si plaira au sujet de l'autOrisation sollicitée
par M. Lakhovsky, des conditions dans lesquelles elle lui serait accordéc
comme des obligations qui pourraient ètre imposées à M. Lakhovsky à
l'occasion de l'autorisation ou comme condition de celle-ci.
Il est en outre convenu que la justification du fait que M. Lakhovsky
a cbtenu l'autorisation exigée par le décret du 8 mai 1917 rappele par
la lettre Bouisson du 5 octobre 1918, ne sera effective, et susceptible
d'entrainer le paiement du fret, les autres conditions contractuelles
ici réservées, que pour antani: que M. le colonel de Reynier aura donné,
dans chaque cas et pour chaque bateau, à la Banque Nationale de Credit
un avis écrit admettant que l'autorisation de négociation déposée en
mains de la Banque par M. Lakhovsky est pertinente.
Aucun versement quelconque ne pourra ètre' effectué sans cette declaration
écrite de M. de Reynier.
Pour le surplus, les termes de l'art. 4 demeurent tels qu'écrits dans
la re'daction datée à Berne le 8 octobre, les modifications arrètées cn
le texte ci-dessus sonstituant une adjonction audit article...
Art. 9. M. Lakhovsky s'engage à tenir l'Office Suisse
276 Obligationenrecht. N° 42.
des Transports Extérieurs à Berne au courant de toutes les démarches
qu'il fait et fera pour exécuter les obligations qui lui sont imposées
par le contrat proposé du 8 octobre 1918.
Si des demarehes sont entreprises par M. Lakhovsky à l'insu-de l'Office
Suisse des Tran3ports Extérieurs ou contrairement à ses instructions,
l'Office Suisse des Transports Extérieurs aura le droit de résilier le
contrat intervenu entre parties, par Lettre recommandée et sans dommages
et intéréts.
Lakhovsky proteste (lettres des 8 et 9 novembre à Pero). Il ne veut pas
des modifications proposées. Au reste, le contrat du 8 octobre est pour
lui parfait. Il n'y a pas à y revenir. Le colonel de Reynier confirme
le 9 novembre sa lettre du 21 octobre. Ses instructions, dit-il, ne
lui permettent pas de délivrer le contrat si Lakhovsky n'accepte pas
intégralement les modifications proposées. ll rappelle que le contrat,
bien que signé par les parties en cause, ne devait, conformément aux
dispositions du droit des obligations suisse, ne 'devenir contrat que
dès le moment où l'accord réciproque des parties serait pariait sur tous
les points.
Le 11 novembre Beretta écrit de Berne à Lakhovsky : je vous prie de
me faire parvenir par... la Légation suisse à Paris tous renseignements
que vous croyez utiles de me dormer et la date probable à laquelle vous
pouvez mettre le premier bateau à la disposition de notre Gouvernement.
Le 21 novembre Lakh0vsky envoie à M. de Reynier une consultation de
l'un de ses conseils francais, Maitre Ballimann, qui n'hésite pas à
mettre son client au bénéfice' d'un contrat parfait puisque signé des
deux parties. Cet avocat semble aussi attacher une grande importance au
fait que le Gouvernement suisse demande quand partire le premier bateau.
Cette maniere de voir est formellement contestée par Féro, en particulier
dans une lettre du 17 décembreObligationenrecht. N° 42. 277
1918 disant entre autres: L'Office Suisse des Transports
Extérieurs... déclare... qu'il ne saurait accepter un instant qu'on lui
oppose des actes de M. Beretta comme constitutifs de faits engageant la
responsabilité de l'Office Suisse des Transports Extérieurs. En ce qui
concerne l'art. 9 du projet de modification du contrat (avenant) relatif
à l'obligation de Lakhovsky de tenir Fèro au courant de ses démarches,
le colonel dessReynier précise que ce que veut la_Direction du Féro,
c'est etre tenue... au courant... de manière à éviter tout acte qui
pourrait aller à l'encontre des dispositions du contrat quiinterviendrait
entre parties 011 a l'encontre des intéréts du Gouvernement suisse.
Sur ce point, Lakhovsky se déclare d'accord le 18 décembre. Le 27
décembre 1918, se référant à l'autorisation générale recue le 28 aoùt
et aux instructions du 5 octobre exigeant une autorisation Speciale
pour chaque bateau, conformément au décret francais du 8 mai 1917,
Lakhovsky demanda au Commissaire Bouisson l'autorisation d'acheter du
Shipping Board . américain 25 000 tonnes de navires, en 4 ou 5 unités,
type réglementaire. Le Commissairesi accorda le 30 décembre l'autorisation
· sous les
conditions inserites dans son autorisation du 28 aoùtss.
Le 5 janvier 1919, Lakhovsky informe M. Bouisson qu'il est sur le
point d'acquérir environ 25 000 tonnes de vapeurs à prendre sur la
série de navires suivants (suit une liste de neuf bateaux) et qu'il met
immédiatement environ 25 000 tonnes à la disposition du Féro à qui il
reclame comme convenu la mise à sa disposition des fonds destinés au
paiement de ces unités . Le Commissaire francais accusa réception de
cette lettre.
Lakhovsky envoya les lettres de M. Bouisson à Berne et en avisa le
colonel de Reynier le 8 janvier, disant avoir fait tout le nécessaire
pour l'exécution du contrat. Il recut de Féro (Berne) la lettre suivante,
datée du 21 janvier 1919: Sans entrer dans la discussion du
ssfond de la question, nous vous informons que M. A.
AS 50 II _ 1924 19
278 Obligationenrecht. N° 42.
Cailler, Commissaire général des Transports, sera à Paris la semaine
prochaine et qu'il vous fixera une entrevue aux fins d'examiner vos
propositions en se basant sur la situation imposée à la Suisse par les
circonstances actuelles.
Immédiatement, le 23 janvier, Lakhovsky proteste. Selon lui, il ne s'agit
pas de propositions, mais d'exéoution. Il met en demeure le colonel de
Reynier d'exéouter le contrat, e'est-à dire de déposer les fonds prèvus,
et il fait toutes réserves au sujet du prejudiee que lui oausent les
retards du Gouvernement suisse.
Une entrevue eut lieu à Paris au bureau de M. de Reynier entre
MM. Cailler, Ferrer, de Reynier, d'une part, et Lakhovsky, d'autre
part. A la suite de cette conférence, M. Cailler écrit le 24 janvier
à Lakhovsky une lettre ainsi libellee: Sur la base de votre lettre
adressée a M. de Reynier en date du 18 décembre 1918, lettre acceptant
les modifications proposées au projet de contrat que vous avez signé à
Berne le 8 octobre dernier, lettre transmise par M. de Reynier et reeue
'quelques jours plus tard en Suisse.
Egalement sur la base des explications que vous m'avez données cet
après-midi; je tions à votre dispesition le contrat dont les clauses
essentielles ont été determinées le 8 octobre dernier. s
J'ajoute qu'il y a lieu de rédiger l'avenant au contrat sur la base
du projet de modification qui vous a été remis le 31 octobre 1918 sur
la hase des termes de votre lettre du 18 décembre et sur la base de
notre conférence de ce jour, tout particulièrement en ce qui concerne
l'époque de mise à disposition des hateaux et la determination des
voyages qu'efi'ectueront ceux-ci.
Comme je pars pour Londres demain matin, je n'ai pas le temps materie]
de procéder à cette rédaction ; je le ferai sitòt rentré de Londres, soit
d'iei 8 jours et je vous eonvoquerai pour signer l'avenant au contrat,
étant bien entendu qu'il su-it à tous points de vue le sort du contrat
principal. i)Obligationenrecht. N° 42. 279
Le 25 janvier Lakhovsky ècrit au colonel de Reynier qu'après avoir
examine avec ses associés les propositions de modification du contrat, il
propose à son tour, pour simplifier, une autre solution : résiliations des
conventions actuelles moyennant paiement d'une indemnité de 775 fr. par
tenne (difference entro le prix du contrat 1275 fr. et le prix actuel
500 fr.) et nouveau contrat d'affrètement pour le Brésil. Cependant
Lakhovsky ajoute qu'il ...préférerait l'exécution pure et simple du
contrat en vue de laquelle il a pris toutes ses dISpositions .
Cette lettre s'étant croisée avec celle de M. cailler du 24 janvier,
Lakhovsky la confirma le 27, persistant à dire qu'il a rempli ses
obligations et ne peut admettre de nouveau retards. ll ajouter Dans ces
canditions, je ne peux que maintenir mes prOpositions antérieures; je
vous ferai toutefois remarquer que la situation vis-ä vis de la Marine
Marchande se trouve réglée dèfinitivement par la lettre de M. Bouisson,
en date du 6 eourant, que je vous ai communiquée. En conséqnence, pour
èviter toute difficulté au sujet d'une question qui ne se pose plus,
j'estime qu'il convient de snpprimer purement et simplement les articles
4 et 9 du projet d'avenant.
Le 31 janvier, le colonel de Reynier, qui a transmis à M. Cailler,
parti pour Londres le 25, les propositions de Lakhovsky en vue d'une
résiliation, eommunique à ce dernier le contenu d'un télégramme de
M. Cailler portant que l'idèe exposée lui paraît séduisante et
qu'aussitòt rentré à Paris il se mettrait en relations avec Lakhovsky
pour discuter de la proposition faite. Lakhovsky ayant soumis au eolonel
de Reynier un projet de convention de rèsiliation, son eorresp0ndant
se home a lui confirmer avoirrequ de M. Cailler l'indication que le
principe contenu dans la lettre du 25 janvier lui souriait et qu'il en
discuterait... à son'retour à Paris.
Le projet de convention de Lakhovsky porte que celui-ci a fait le
nécessaire pour remplir ses engagements , mais qu' en raison des
circonstances, le Gou--
280 Obligationenrecht. N° 42.
vernement fédéral a préféré résilier les conventions du 8v octobre 1918.
Rentré de Londres, M. Cailler trouve le projet de résiliation et
écrit à Lakhovsky le 6 février : Je vous confirme ce que je vous ai
dit le 24 janvier à Paris, savoir que les obligations internationales
désirées par les Gouvernements alliées du Gouvernement federal suisse
ne me permettent plus d'envisager en la teneur qui leur a été donnée
le 8 octobre, l'exécution de plusieurs des clauses du contrat, plus
spécialement taux du fret et parcours de bateaux. Je regrette d'autant
plus vivement ce désaccord sur l'exécution de nos engagements réciproques
que vos propositions de résiliation transmises le 4 février ne sont pas
susceptibles de discussion, vu vos prétentions. ss
Le méme jour, Lakbovsky écrivait au colonel de Reynier, qu'il allait
l'assigner, à titre conservatoire, mais qu'il maintenait ses propositions
d'arrangement, se reservant de reprendre sa liberté si réponse definitive
ne lui était pas donnée jusqu'à la fin de la semaine suivante. Le 7
février, le colonel de Reynier, en sa qualité de Directeur du bureau de
Féro, est sommé d'avoir à executer les obiigations assumées aux termes et
conventions verbales intervenus à Berne le 8 octobre 1918 , notamment
effectuer le dépòt de fonds prévu. :Puis le colonel de Reynier est
assigné, ainsi que la Confédération suisse, devant le Tribunal de commerce
de la Seine, en résiliation desdites conventions et en dommages-intérèts,
mais, par jugement du 26 décembre 1919, cc tribunal admit, en application
du traité franco-suisse de 1869, l'exception d'incompétence ratione loci
soulevée par la Confédération.
B. En 1921, s'engage entre Lakhovsky et le Département fédéral de
l'Economie publique une correspondance dans laquelle le demandeur cherche
à obtenir amiablement une indemnité. Il se contenterait de cinq millions,
qui lui sont refusés sans hèsitations. EnsuiteObligationenrecht. N°
42. 281
il est question d'un arbitrage. Lakhovsky se prévaut de la clause
compromissoire insérée dans le texte rédigé à Berne le 8 octobre 1918. La
Confédération conteste son applicabilité, étant donné que le contrat
n'est pas devenu parfait.'
C. Le 1er et 8 juin 1922, Georges Lakhovskyr a ouvert action contre la
Confédération suisse devant le Tribunal federal comme instance unique. Il
a formale en definitive les conclusions principales suivantes :
Plaise au Tribunal fédéral: si
; ]. Donner acte aux parties de ce qu'elles reconnaissent sans réserves
la competence du Tribunal federal pour connaître complètelnent du
present litige.
2. Dire et prononcer que le contrat du 8 octobre 1918 _,modifié d'un
commun accord sur quelques points accessoires est valable et régulier,
et déploie tous ses effets entre les parties.
3. En conséquence, et vu l'inexécution de ce contrat... par la
Confédération suisse:
Condamner la Confédération suisse à payer au demandeur, avec intérèt de
droit, la somme de 28 524 103 fr. or à titre de dommages-intérets.
4. Condamner la Confédération suisse en tous les frais et dépens de la
présente instance.
La défenderesse a conclu au rejet de la demande.
.Le Tribunal fédéral a decide de trancher tout d'abord la question de
savoir si un contrat a été conclu entre les parties.
_ Considérant en droit :
1. La competence du Tribunal fédéral est admise expressément par les
deux parties. Elle est du reste acquise à teneur de l'art. 48 chiff. 2
OJF, car la clause eompromissoire de l'acte rédigé le 8 octobre 1918
n'est pas applicable à un litigo portant sur la question de savoir si
ledit acte constitue un contrat liant les parties.
Celles-ci ont anssi admises expressément dans leurs éeritures
l'applicationdu droit suisse. Elles ont d'ailleurs
282 Obligationenrecht. N° 42.
eu dès l'origine l'intention de soumettre leurs différends éventuels à ce
droit, ainsi que cela résulte de la clause 8 insèrée dans le document du 8
octobre 1918 (tout différend concernant l'interprétation et l'exécution du
prèsent contrat et non réglé par la charte-partie sera juge conformément
aux règles du droit fédéral). Au surplus, s'agissant de la question de
l'existence du contrat, l'applicabilità du droit suisse n'est pas douteuse
puisque le demandeur prétend avoir conclu ce contrat à Berne avec la
Confédération et que, pour la solution de la question de savoir si un
contrat est devenu parfait, c'est la loi du lieu où l'on prétend qu'il a
été conclu qui fait règle (voir R0 32 II p. 418 ; 38 II p. 519 consid. 2).
2. Le demand-eur est-il fondé à conclure à ce qu'il soit prononcé que
le contrat du 8 octobre 1918 modifié d'un commun accord sur quelques
points accessoires est valable et'régulier et déploie tous ses effets
entre les parties ?
A teneur de l'art. 16
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 16 - 1 Ist für einen Vertrag, der vom Gesetze an keine Form gebunden ist, die Anwendung einer solchen vorbehalten worden, so wird vermutet, dass die Parteien vor Erfüllung der Form nicht verpflichtet sein wollen. |
|
1 | Ist für einen Vertrag, der vom Gesetze an keine Form gebunden ist, die Anwendung einer solchen vorbehalten worden, so wird vermutet, dass die Parteien vor Erfüllung der Form nicht verpflichtet sein wollen. |
2 | Geht eine solche Abrede auf schriftliche Form ohne nähere Bezeichnung, so gelten für deren Erfüllung die Erfordernisse der gesetzlich vorgeschriebenen Schriftlichkeit. |
Speciale à un contrat sont réputées n'avoir entendu se lier que. dès
l'accomplissement de cette forme.
En l'espèce, il est incontestable que les parties ont entendu, revètir
leurs conventions de la forme écrite; tous-les faits dès le début des
pourparlers au jour du 8 octobre et plus tard le montrent : dans l'idée
(les deux parties il n'y aurait pas contrat sans écrit. Cette forme était
d'ailleurs exigée par l'importance et les complications de l'affaire. On
ne concoit pas raisonnablement un contrat d'affrètement de cette envergure
(il devait porter sur 25 000 tonnes), avec toutes les précisions
qu'il nécessite, conclu verbalement. Aussi bien le demandeur n'a pas
sérieusement mis en doute que la validité du contrat int subordonnèe à
l'observation de la forme écritc. Dans sa sommation du 7 février 1919 il
a fait, à la vérité, allusion à des conventions verbales , mais il n'en
a pas tiré argument et dans le présent preces il needqu. N° 42. . reel
s'est point place sur ce terrain. Au surplus, la jurisprudence admet
que, si l'une des parties envoie à l'autre deux doubles du contrat pour
qu'elle les signe (hypethèsc réalisée en l'espèce), on doit présumer
que la forme écrite a été réservée (RO 42 II p. 376 et les précédentes
cités). Le demandeur n'a pas détruit cette présomption.
Dans le systeme du CO, lorsque les parties conviennent de donner la
forme écrite au contrat, il ne suffssit pas, comme le demandenr paraît le
supposer, de mettre par écrit sa volente. Il faut non seulement que chaque
partie exprime sa volente par écrit mais, de plus, qu'elle signe l'acte
et le remettre à sa contre-partie. Auparavant, il n'y a pas manifestation
réciproque des volontés concordantes comme l'exige l'art. 1er
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 1 - 1 Zum Abschlusse eines Vertrages ist die übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung der Parteien erforderlich. |
|
1 | Zum Abschlusse eines Vertrages ist die übereinstimmende gegenseitige Willensäusserung der Parteien erforderlich. |
2 | Sie kann eine ausdrückliche oder stillschweigende sein. |
ègard, il y a lieu de se rallier à l'argumentation dela défenderesse.
Elle est conforme à la doctrine et à la jùrisprudence.
Le contrat ne peut naître que si les deux volontés concordantes sont
manifestées réciproquement. Cette manifestation n'est pas une simple
preuve, elles est constitutive du contrat, et la volonté, meme existante,
ne produit effet que par elle. La manifestation réciproque étant ainsi
nécessaire, il faut, pour la. perfection du contrat, que la manifestation
émanant de chacune des parties soit adressée à l'autre et recue par
celle-ci. C'est ce que la terminologie allemande exprime en disant que les
manifestations de volonté sont empfangsbedürftig . Il suit de la que,
la forme écrite étant stipulée, non seulement la volonté de s'engager
ne prend valahlement naissance et ne sort d'effet que par le document
avec lequel elle fait corps, mais que cette volonté ainsi exprimée doit
se manifester de la part de chaque partie envers l'autre, à laquelle
cette manifestation doit parvenir. Dans le cas où, comme en l'espèce,
les parties entendent établir deux doubles du contrat, la manifestation
réciproque des volontés concordantes s'opère par l'échange des deux
doubles signés. La date et la signature ne constituent pas encore la
manifestation exigée par la loi.
284 ' Obllgationenrecht. N° 42.
Le Tribunal federal s 'est déjà prononcé dans ce sens dans son arrèt
Swift c. , Degrange & Cle du 8 mai 1891 (R0 17 p. 299 et suiv.). Comme
en I'espèce, l'une des parties avait recu les deux doubles du contrat
munis de la signature de l'autre partie, afin de les signer à son tour et
d'en rendre un exemplaire. Le fait de cette remise n'a pas été établi. En
conséquence, le Tribunal federal a declare qu'un contrat valable n'avait
pas été lié entre les parties, attendu que la signature apposee ne
suffisait pas puisque en outre, il est nécessaire, pour la perfection du
contrat, que chaque partie échange son double signè par elle, avec celui
de la partie contractante (arrèt cite p. 304). Le Tribunal fédéral a
confirmé ce point de vue dans l'arrét Phenix contre Laboratoires Sauter,
(iu-1er mars 1923 (R0 49 II p. 119 et suiv.; voir aussi 20 p. 136). La
doctrine est d'accord avec cette jurisprudence (voir Osnn, rem. 6 sur
art. le? CO ; rem. 3 et 4 sur art. 10; rem. préliminaire III sur art.,i
à 10 ; STAUB, Comment. code comm. alld. 103 et 11°édit. note 64 sur §
350 ; voir TUHR, Deutsch. bürg. Recht II, 1re partie p._ 517 et 521;
Allgemeiner Teil des Schweiz. Obligationenrechts I p. 144 et suiv..)
Si l'on applique ces principes à la présènte espèce, on constate
d'emblèe qu' un contrat n 'a été valablement ,lié entre les parties
ni le 8 octobre 1918, ni plus tard. Le demandeur est hors d'étatss
d'exhiber un exemplaire du contrat, signé par la défenderesse et que
celle ci lui eùt remis aux fins de manifester sa volonté de s'engager.
L'aebe dressé le 8 octobre 1918' était bien. destiné à devenir la loi
des parties, si certaines conditions, encore imprécises, se réalisaient,
mais il ne devait pas dores et déjà lier les parties. Le demandeur a bien
donné-5a Signature à la Confédération. Celle-ci pouvait en disposer,
mais elle n'a pas donné la sienne de maniere que le demandeur put en
disposer. La Confédération n'a pas
voulu se lier le 8 octobre, sinon elle eùt remis directement , ss
au' demandeur le double dùment signé par elle. _Au
lieuObligationenrecht. N° 42. si , 285
de cela, elle a envoyé les documents à Féro, à Paris, avec une lettre
explicative (voir page 271 ci-dessus) qui ne laisse subsister aucun
deute sur la volente bien arrètée de la defenderessede ne pas s'engager
immédiatement et de ne point se dessaisir sans autre du contrat. Ce n'est
que si les renseignements obtenus de M. Bouisson étaient favorables et
si les réponses à différentes questions étaient satisÎaisantes que le
contrat et la charte-partie type devaient etre remis au demandeur. Les
points sur lesquels la Confédération n'était pas suffisamment au clair
ne pouvaient pas etre élucidés à Berne. Voilà pourquoi les signatures
n'ont pas été échangées le 8 Octobre 1918 et c'est aussi la raison pour
laquelle les actes ont été envoyés à Paris au colonel de Reynier avec
ordre de s'informer avant de conclure.. Il n'est donc pas exact de dire
que la défenderesse s'est considérée comme liée par un contrat devenu
parfait le 8 octobre à Berne, la remise d'un exemplaire au demandeur étant
regardée comme une formalité sans portée juridique. Bien au contraire,
conformément aux principes exposés plus haut, Ia Confédération considérait
cette remise comme indispen-' sable.
Aucune des circonstances invoquées par le demandeur, ·
et qui ont accompagné ou suivi immédiatement la rédaction de l'acte et
son envoi à Paris, ne permet d'admettre la perfection du contrat malgré
l'absence d'échange des signatures. La remise du document signé par
Féro est restée pour la defenderesse la manifestation nécessaire de sa
volonté de s'engager.
Il est sans importance pour la formation du lien de droit que le demandeur
se soit rendu le 8 octobre 1918 chez un notaire pour faire légaliser
ses signatures au pied des doubles de l'acte, et cela en compagnie
de M. Beretta. Le fait quele demandeuraremis ces doubles à Féro, par
les soins de Beretta, ne constitue qu'une offre, une manifestation
unilaterale de la part de Lakhovsky. Ce geste _fait précisément partie
de la combinaison per-
286 si oanganonenrecht. N° 42.
mettant à Féro d'avoir la signature du demandeur, mais de ne pas lui
donner la sienne avant d'avoir obtenir à Paris les renseignements voulus.
Pen importe également que Féro ait signé les documents avant de les
envoyer au colonel-de Reynier à Paris. ll ne donnait pas pour autant
sa signature au demandeur, mais autorisait seulement qu'elle lui fùt
donnée sans retard aussitòt que les précisions parvenues au représentant
de la défenderesse à Paris lui eussent permis de conclure en toute
sécurité. Aussi, quand le eolonel de Reynier a informe Lakhovsky qu'il
détenait les doubles signés par Féro, a t-il bien précisé qu'aucun
engagement ne pouvait en ètre déduit. Il est en effet constant que la
signature de Féro n'a été portée à la eonnajssanee de Lakhovsky que par
le projet de modification et d'adjonction au projet de contrat que le
demandeur a recule 31 octobre de la part de Féro (Paris). Que Lakhovsky
ait su que Féro avait signé ne constituait donc, pas et ne pouvait pas
constitu'er la manifestation de volonté indispensable pour la perfection
du contrat.
La circonstance, invoquée par le demandeur, qu'on n'aurait pas fait
de réserve expresse vis-à-vis de lui au sujet des renseignements
complèmentaires à prendre avant de parfaire le contrat, qu'on aurait
en somme use de retieence, est aussi sans portée. La réserve résidait
dans le fait meme de ne pas lui remettre lecontrat. Aucune explication
ne lui était due. La Confédération n'avait point l'obligation de traiter
avec lui ; elle ne lui avait pas aocordé un manopole d'affrètement.
On ne saurait évidemment attacher de l'importance au fait que, dans
la corresponclance, on trouve parfois les mots de contrat au lieu de
projet de contrat et d' avenant au lieu de projet de modification du
projet de contrat . Il résulte des contextes des lettres en question et
de l'ensemble des circonstances qu'il s'agit là simplement de formules
abrégées pour éviter des répétitions et des longueurs fastidieuses. Au
surplus, le mot d'avenant a été introduit dans la discussion pour
laObligafionem'echt. N° 42. 287
première fois par le demandeur clans sa lettre du 18 decembre 1918. Si
l'on examine en entier les lettres dont. le demandeur voudrait sortir des
mots, des membres de phrase isolés, on n'y trouve rien qui montre chez la
défenderesse une volente autre que celle qu'elle avait eue le 8 octobre
à Berne et qui était incontestablement de ne pas se lier. Les lettres du
colonel de Reynier ne prétent à aucune équivoque, elles montrent nettement
qu'il s'agit d'un projet de contrat et de projets de modifications.
Quant aux lettres de M. Cailler, en janvier 1919, elles n'ont pu donner
naissance à un contrat inexistant. La lettre de Féro du 21 janvier
spécifie que M. Cailler se rend à Paris pour examiner les propositions
de Lakhovsky en se basant sur la situation imposée à la Suisse par
les circonstances actuelles . Lors donc" que M. Cailler écrivait le 24
janvier 1919 au demandenr je tiens à votre disposition le contrat dont
les clauses essentielles ont été déterminées le 8 octobre dernier, cette
phrase ne eonstate pas, comme l'allègue Lakhovsky, l'accord définitif
des parties et la perfection du contrat. M. Cailler eùt il meme voulu le
oonstater qu'il n'aurait pu le faire puisque, faute de manifestation de
volonté residani. dans la remise de l'acte, le contrat n'existait pas ;
M. Cailler eùt simplement constaté un fait inexistant. Mais le contexte
de la lettre montre que méme dans l'idèe de M. Cailler rien n'est encore
définitivement conclu. Des clauses essentielles ont été déterminées ,
cela est vrai, dans ce que M. Cailler appelle lui-meme dans sa lettre
: le projet de contrat du 8 octobre 1918 , mais d'autres clauses
doivent encore etre rédigées pour former un tout avec les premières et
constituer avec elles le contrat définitif. Or cet avenant est resté
à l'état de projet. Lakhovsky s'est refusé à le signer, prétendant que
les modifications proposées auraient pour eifet de rendre le contrat
nul et de 1111] effet (voir assignation du 10 février 1919).
Dans ces circonstances. on ne saurait admettre que
288s si Obligationenrecht. N° 42.
la conclusion du contrat soit intervenne le 24 janvier 1919. Et, dès lors,
.il est sans portée juridique pour la
perfection du contrat que les Parties aient discuté plus !!
tard les propositions de résiliation faites par le demandeur. Oncomprend
que ce dernier, qui prétendait
ètre au hénéfice d'un contrat valablement conclu, sit
. fait de pareilles propositions,ssmais l'emploi du terme
résiliation était impuissant à donner Vie à un contrat . inexistant et
pour la Confédération il ne s'agissait et ne s
pouvait s'agir que d'un arrangement amiable destiné à mettre fin à
la discussion.
Quant à la let-tre de M. Gainer, du 6 février 1919, elle . parle, il
est vrai, de 1' execution d'engagements reci '
proques , mais elle n'entend par la que confirmer l'état de choses
antérieur, exposé plus haut. M. Cailler maintient sa première maniere de
voir ; il confirme expressement ce qu'il a dit et é'crit le 24 janvier,
à savoir qu'il ne peut pas se lier si des modifications ne sont point
apportées aux clauses rédigées le 8 octobre 1918.
ss En resume, ni le document du 8 octobre 1918ni aucun document
signé ultérieurement par la Cenféderation n'a été remis par eile an
demandeur. La volonté de. la
defenderesse de s' engager 11 'a. donc pas été manifestée. enVers le
demande'nr en la forme et par l'acte qui seuls'
pouvaient 3011111111111la manifestation requise par la loi. Le cont-rat
n'étant par censéquent pas arrive à chef, la defenderesse n a jamais
été valablement liée et 1a demande se révéle mal fondée dans toutes
ses parties.
Le Tribunal fédérèzsii pronunce: ' . La demande est rejetee sssi
'Obligationenrecht. N° '43. _ 289 _
113.1111111 der! genevensis vossm 16.8911191111191-1924
1. S. nam-111111111111 gegen Obsiemuch.
B 11 1° g s c h a s t: Art. 493 GR. Erfordernis der Angabe eines
bestimmten Betrages der Haftung des Burgen.
A. Am 16. Mai 1919 stellte der Beklagte, P. Obe1rauch, Metzgermeister
in Davos,. folgende Binsgsc:baftserklärung , aus:
Herr A. Bafatelli hat von der tit. Fraktionsgemeinde' Monstein eine
Partie Holz, im Litziwald lagernd, gekauft.
Für richtige Erfüllung der Zahlungsbedingungen, laut Verkaufsbedingungen,
erklärt sich der Unterzeiohnete gegenüber der tit. Fraktionsgemeinde
hiemit ausdrück-
lich als Bürge und Selbstzahler laut S. O. sig. P. Oberrauch.
Über den Kauf liegt keine Urkunde vor, dagegen findet sich ein weder
datiertes, noch unterzeichnetes Schriftstiick bei den Akten, betitelt:
Verkaufsbeding--
ungen für das gezeichnete Holz im Litzi-Wald (Taxationsmass zirka 420 Fm)
, worin anschliessend an dle .
Umschreibung der Bedingungen für den Bezug des
Holzes ausgeführt ist; (c Auf 1. Dezember 1918 ist eine si
Anzahlung von 2000 Fr. zu leisten und für den Rest genügende Sicherheit
zu stellen. Das Bauholz ist am Mai-
markt 1919, das Papierund Brennholz am 7. Juli 1919 ss ' '
bar zu bezahlen. Auf der Rückseite dieser Verkaufs ' bedingungen
finden sich folgende Bleistiitnotizen: 300 ms. 47.75 14,000 2000 ,=
12,000 100 Kfl. 27. 75 2, 775 2, 775.
Baratelli bezog in der Folge das Holz, leistete jedoch an den Kaufpreis
nur die Anzahlung von 2000 Fr. Für den unbestrittenen Restbetrag von
8292 Fr. 45 Cts. betrieb ihn die Verkäuferin erfolglos.
B. Mit der vorliegenden Klage helangt sie den Be-