130 Staatsrecht.

VII. ORGANISATION DER BUNDESRECHTSPFLEGE

ORGANISATION JUDICIAIRE FÉDÉRALE

26. Arrä't da 7 mars 1924. dans la cause Hepp

contre Fribourg. Art. 48 ch. 4 O..) ? Action en dommages intérèts contre
un canton pour cause d'arrestation injustifiée. Demande formée devant
le Tribunal fédéral comme instance unique. Irrecevabilité, résultant
du fait que la prétention a déjà fait l'objet d'un jugement au fond de
l'instance cantonale compétente.

A. Le ]" janvier 1923, vers deux heures du matin, un incendie s'est
déclaré à l'hotel du Sapin à Charmey, propriété d'Auguste Hepp pere,
et d'Albert Schutz,

tous deux domiciliés à Lausanne. Une enquète fut im?

mèdiatement ouverte sur les causes du sinistre. On infèra des
circonstances que l'incendie avait été cause volontairement et les
soupcons se portèrent sur Auguste Hepp, fils du prènommè, qui fut arrétè
peu après à Paris. Entre temps, le 5 janvier 1923, le Juge d'instruction
de l'arrondissement de la Gruyère a ordonnè également l'arrestation
d'Auguste Hepp père. Celui-ci fut conduit le jour meme dans les prisons
du Chateau de Bulle et y demeura enfermé jusqu'au 8 janvier, date a
laquelle il fut mis en liberté provisoire.

Par arrèt du 7 avril 1923, la Chambre d'accusation de l'Etat de Fribourg a
ordonné le renvoi d'Auguste Hepp fils devant la Cour d'assises du premier
ressort comme prèvenu d'incendie volontaire. Quant à Auguste Hepp père,
elle a dit qu'il n'y avait pas lieu de le poursuivre, attendu que
l'enquète n'a revèlè ni preuves ni indices de culpabilitè .

Organisation der Bundesrechtspflege. N° 26. 131

Par requéte du 23 mai 1923, Auguste Hepp père s'est adressé à la Chambre
d'accusation, en concluant à ce qu'il lui fùt alloué une indemnité de 10
000 fr. pour le préjudice matériel' et moral qu'il avait subi du fait
de son arrestation et de sa détention, qu'il estimait injustifiées,
l'une et l'autre.

Cette requète a été rejetée par arrèt du 16 juin 1923 contre lequel
Auguste Hepp pere, a forme un recours de droit public pour violation de
l'art. 4 Const. féd.

Par arrèt en date de ce jour, auquel On se rèfère, le Tribunal federal
a admis le recours en ce sens qu'il a estimè qu'une indemnité était due
et qu'il appartenait à l'instance cantonale d'en fixes le montant.

Dans sa declaration de recours, Hepp avait déjà laissè entendre qu'il
actionnerait également l'Etat de Fribourg par la voie d'un procès direct
devant le Tribunal fédéral.

Le 31 octobre 1923, il a effectivement déposé devant le Tribunal fédéral
une demande tendant à ce qu'il plaise à ce dernier condamner l'Etat de
Fribourg à lui payer la somme de 10 000 fr. à titre d'indemnité pour
le préjudice tant matériel que moral causè par son arrestation et sa
dètention. .

Le demandeur dèclare se mettre au bénèfice des art. 48 ch. 4 OJF, 230
et 350 cpp. frib., de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à
la responsabilité de l'Etat, des dispositions de droit civil régissant
les dommages intérèts et les rèparations morales ainsi que des règles
de l'èquitè .

L'art. 230 cpp. frib. dispose ce qui suit : Le prévenu libere qui a été
mis en état d'arrestation et qui estime avoir droit à une indemnité à
la charge de l'Etat, s'adresse, par requéte, à la Chambre d'accusation
dans le terme pèremptoire de quinze jours, dès l'avis de l'ordonnance
de non-lieu. Les questions civiles, entre le prévenu, le plaignant et
autres siinteressés, sont de plein droit réservèes.

L'Etat de Fn'bourg a conclu tant prèjudiciellement qu'au fond au rejet
de la demande.

132 Staatsrecht.

Conside'rant en droit:

]. Il n'est pas nécessaire de rechercher si la présente contestation
constitue ou non un différend de droit civil au sens de l'art. 48 ch. 4
OJF car, méme en cas de' réponse affirmative, la demande ne serait pas
moins irrecevable. Si l'art. 48 ch. 4 OJF dispose bien, en effet, que
les différends de droit civil entre cantons, d'une part, et corporations
et particuliers, de l'autre, ayant une valeur litigieuse d'au moins
4000 fr., peuvent étre portées directement devant le Tribunal fédéral,
lors 'méme que, d'après la législation cantonale, iis ressortiraient
à certaines autorités spécialement désignées ou seraient soumis a une
procédure spéciale, il ne veut pas dire pour autant qu'une contestation
déjà jugée au fond par l'instance cantonale competente puisse encore ètre
soumise à la connaissance du Tribunal fedéral comme instance unique. Le
but de l'art. 48 ch. 4 OJF est de permettre aux parties de soustraire
certaines contestations au jugement des autorités cantonales pour
les soumettre au Tribunal fédéral. Ce qu'il leur confère, c'est donc
uniquement le choix entre les deux juridictions et non pas la faculté
de les saisir toutes les deux simultanément ou suecessivement. Or.,
en l'espèce, il est constant qu'au moment du dépòt de la demande, la
prétention du demandeur, non seulement avait déjà été portée devant la
Chambre d'accusation, mais avait méme fait l'objet d'une décision de
celle-ci, qui a déclaré la demande mal fondée. Dans ces conditions,
à supposer méme que la demande sifùt susceptible, de par sa nature,
d'étre portée devant le Tribunal fédéral en application de l'art. 48
ch. 4 OJF, le demandeur serait dono en tout cas ma] venu de la soumettre
actuellement au jugement de l'instance fédérale.

C'est à tort que le recourant invoque l'opinion exprimée par REIGHEL
dans son Commentaire de la loi d'organisation judiciaire fédérale
(art. 48 rem. 8).SiRE1cHELdiscute

Organisation der Bundesrechtspflege. N° 26. 133

bien, en effet, la question de savoir si la competence du Tribunal
fédéral peut s'étendre aux contestations pour leSquelles la législation
cantonale prévoit soit une juridiction soit une procédure spéciale, en
revanche il ne touche pas à la question qui seule importe en l'espèce
et qui est celle de savoir si les deux instances (fédérale et cantonale)
peuvent étre simultanément ou successivement saisies de la meme cause.

C'est a tort également que le demandeurcroit pouvoir tirer argument de
certaines considérations émises par le Tribunal federal dans un arrét
du 1er octobre 1919 en la cause Cornuz contre Etat de Fribourg. Il est
sans doute exact que le Tribunal fédéral, examinant à titre subsidiaire
d'ailleurs l'hypothèse d'une demande fondée sur l'art. 230 cpp frib.,
y relève que le demandeur d'alors n'avait pas présenté sa requéte à
la Chambre d'accusation, mais il semble bien que le Tribunal fedéral
partait alors de l'idée qu'il n'était pas competent pour connaître de
demandes de ce genre. Or, c'est la précisément un point qu'il n'y a pas
lieu d'examiner en l'espece. En présence des motifs de l'arrèt il n'y a
pas lieu d'attacher d'importance au fait que le dispositii declare que
le recours est écarté , ce qui s'explique d'ailleurs également par la
circonstance que la demande de Cornuz n'était pas exclusivement fondée
comme celle du demandeur actuel sur l'art. 230 cpp. frib., mais tendait
à faire proclamer la responsabilité de l'Etat a raison d'une laute de
ses organes.

2. Le demandeur prétend bien, il est vrai, en l'espéce également, que des
fautes auraient été commises par les organes de l'Etat. Si tant est que
l'action dùt étre examinée sur ce terrain, il suffirait alors d'observer
que, à l'exception de l'art. 230 opp., le demandeur n'invoque aucune
règle de droit en vertu de laquelle l'Etat aurait à répondre des fautes
de ses fonctionnaires. Or, comme le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion
de relever, précisément dans l'arrét Cornuz, une responsabilité directe

AS 50 l 1923 10

1 34 Strafrecht.

de l'Etat à raison de fautes de fonctionnaires de l'ordre judiciaire
n'existe pas en dehors des cas prévus aux art. 280 et 348 opp.,
et lorsqu'il s'agit, d'autre part, d'agents de l'ordre cxécutif, il
n'est responsable que lorsqu'il a expressément ou tacitement refusé
l'autorisation de poursuivre ledit agent.

Le Tribunal le'de'ral prononce : ll n'est pas entre en matière sur
la demande.

B. STBAFREGHT DBOIT PÉNAL

ORGAN ISATION DER BUNDESRECHTSPFLEGEORGANISATION JUDICIAIRE FÉDÉRALE

27. Urteil des Kassationshofes vom 20. März 1924 . i. 5. Sauser.

Art. 1 6 2 () G. Die Kassationsheschwerde an das Bundesgericht ist nicht
zulässig gegen Entscheide der kantonalen Kassationsinstanz, durch welche
die Kassation eines inappellahlen Strafurteils abgelehnt wird, sondern
muss gegen das inappellable Urteil selbst ergriffen werden.

A. Durch Urteil des Amtsgerichts von Solothurni.ebern vom 25. Juli
1923 wurde der heutige Kassationskläger gemäss Art. 40, 41, 88 und 89
des Fabrikgesetzes zu einer Geldbusse von dreissig Franken verurteilt,
weil im Betriebe der Firma Sauser A.-G., Schraubenfabrik in Solothurn,
deren Direktor er ist, 52 stunden in der Woche gearbeitet worden war,
ohne dass die hiefür erforderliche Bewilligung vorlag.

Gegen dieses Urteil reichte Sauser gemäss § 421 Ziffer

Organisation der Bundesrechtspflege. N° 27. 135

5 der solothurnischen Strafprozessordnung wegen unrichtiger oder
mangelhafter Anwendung des Strafgesetzes . beim Obergericht des
Kantons Solothurn ein Kassationsbegehren ein mit der Begründung,
für die behauptete Übertretung hätte nicht er persönlich, sondern die
Aktiengesellschaft als Fabrikinhaberin belangt werden sollen. Durch Urteil
vom 19. Dezember 1923 erkannte das Ohergerieht : Das vom Verurteilten
Arnold Sauser gegen das Urteil des Amtsgerichtes Solothurn-Lebern
vom 25. Juli 1923 eingereichte Kassationsbegehren ist als unbegründet
abgewiesen und damit das genannte Urteil bestätigt.

B. Am 29. Dezember 1923 hat Sauser gegen das obergerichtliche Urteil die
Kassationsbeschwerde an das Bundesgericht ergriffen mit dem Begehren,
dcr Kassationshof möge das Urteil soweit aufheben, dass nicht der
Kassationskläger, sondern die Sauser A..-G. als Fabrikinhaberin wegen
der Übertretung des Fabrikgesetzes haftbar erklärt werde, und die
Sache in diesem Sinne zu neuer Entscheidung an die kantonale Instanz
zurückzuweisen.

Der Kassaiionshof zieht in Erwägung :

Nach Art. 162 OG ist die Kassationsbeschwerde zulässig gegen
zweitinstanzliche Urteile und gegen Urteile, inbezug auf Welche'nach der
kantonalen Gesetzgebung das Rechtsmittel der Berufung (Appellation) nicht
stattfindet, ausserdem gegen ablehnende Entscheide der letztinstanzlichen
kantonalen Überweisungsbehörde. Wie sich aus der Gegenüberstellung
der zweitinstanzlichen und der nicht appellablen Urteile ergibt, sind
unter den zweitinstanzlichen Urteilen nur solche verstanden, welche
auf Berufung (Appellation) hin ergehen und ein erstinstanzliches Urteil
ersetzen, auch wenn sie inhaltlich damit übereinstimmen oder einfach auf
Bestätigung lauten. Kantonale Kassationsentscheide dagegen, welche bloss
über Aufhebung oder Nichtaufhebung eines inappellablen Urteils erkennen,
ohne an
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : 50 I 130
Datum : 07. März 1924
Publiziert : 31. Dezember 1925
Quelle : Bundesgericht
Status : 50 I 130
Sachgebiet : BGE - Verfassungsrecht
Gegenstand : 130 Staatsrecht. VII. ORGANISATION DER BUNDESRECHTSPFLEGE ORGANISATION JUDICIAIRE


Stichwortregister
Sortiert nach Häufigkeit oder Alphabet
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