96 Obligationenrecht. N° 13.

13. MM da la. Ire Section civile du 20 mars 1928 dans la cause Meyer
contre Faillite du credit mutual ouvrler. D o n a tio n : création d'un
bon de dépòt dans une banque

au nom d'un tiers, mais à l'insu de ce tiers; implique-t-elle donation
valable de la part du constituant ou celui-ci peut-i] intervenir comme
créancier dans la iaillite de la Banque ?

Dans le but d'assurer i'avenir de sa petite-fille Mamelie Lévy, Jaques
Meyer a créé en aoüt 1906 au Crédit mutuel ouvrier à la Chaux-de-Fonds
un carnet d'épargne au nom de Marcella Lévy par Monsieur Jaques Meyer .
Il en a retiré le montant, en date du 13 janvier 1914, par 5182 fr. 40. Le
31 décembre précédent il avait créé au Crédit mutue] ouvrier un bon
de dépòt de 5000 fr. également au nom de Marcelie Lévy par Monsieur
Jaques Meyer. Ce bon, dénoncé au remboursement pour le 31 décembre 1917,
a été renouvelé pour une periodo de 3 ans. Jaques Meyer avait fait des
opérations identiques dans d'autres étahlissements financiers. Marcelle
Lévy est restée dans l'ignorance des dispositions ainsi prises en sa
faveur par son grandpère. si

Le Crédit mutuel ouvrier ayant été déclaré en faillite le 27 décembre
1920, Jaques Meyer dont le comptecourant dans cet établissenient était
débiteur a, prétendu compenser cette dette avec le montant du bon de
dépòt au nom de Marcello Lévy. Cette prétention n'ayant pas été admise
dans l'état de collocation il a ouvert action en concluant à ce qu'il
soit prononcé qu'il est titulaire du bon de dépòt créé par lui et qu'il
est donc en droit d'en compenser le montant avec sa dette résultant du
compte-courant. La kailljte defenderesse a conclu à liberation. si

Par jugement du 6 juillet 1922, le Tribunal cantonal neuchatelois
a débouté le demandeur de ses conclusions par les motifs suivants
:Obligationezreehsst. N° 13. , 97

Marcello Lévy n'ayant pas accepté l'offre de donation faite par son
grand-pere, celui-ci aurait pu revenir sur sa décision, conformément à
l'art. 244
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 244 - Wer in Schenkungsabsicht einem andern etwas zuwendet, kann, auch wenn er es tatsächlich aus seinem Vermögen ausgesondert hat, die Zuwendung bis zur Annahme seitens des Beschenkten jederzeit zurückziehen.
CO ; mais il n'a pas usé de cette faculté. D'autre part, les
anciens agents du credit mutue] ouvrier (comme ceux des autres hanques)
out toujours regardé Meyer comme propriétaire des sommes déposées par
lui et ils en auraient opéré ie remboursement en ses mains, sans tenir
compte de la désignation de Marcelle Lévy comme titulaire du bon. Mais,
juridiquement, Meyer n'était que le gérant d'affaires de sa petite-fille
et c'était celle-ci qui était propriétaire du bon; toute compensation
est donc impossible entre la créance de Marcelle Lévy et la dette de
son gérant d'affaires Jaques Meyer.

Meyer a reeouru en reforme au Tribunal fédéral contre ce jugement,
en reprenant les conclusions de sa demande.

Conside'rant en droit _:

Tout le débat se ramène à la question de savoi r si la somme de 5000
fr. déposée au Crédit mutue] ouvrier est sortie du patrimoine de Jaques
Meyer et est entrée dans celui de Marcelle Lévy, e'est-à-dire s'il y a eu
donation valable de cette somme par le demandeur à sa petite-fille. Or
la donation qu'il s'agisse d'ailleurs de la donation manuelle, de la
promesse de donner 011 de la donation à cause de mort est un contrat
qui suppose nécess'airement l'aceord des volontés du donateur et du
donataire (BO 45 II p. 145; cf. Osen, Note Il 3 sur art. 239
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 239 - 1 Als Schenkung gilt jede Zuwendung unter Lebenden, womit jemand aus seinem Vermögen einen andern ohne entsprechende Gegenleistung bereichert.
1    Als Schenkung gilt jede Zuwendung unter Lebenden, womit jemand aus seinem Vermögen einen andern ohne entsprechende Gegenleistung bereichert.
2    Wer auf sein Recht verzichtet, bevor er es erworben hat, oder eine Erbschaft ausschlägt, hat keine Schenkung gemacht.
3    Die Erfüllung einer sittlichen Pflicht wird nicht als Schenkung behandelt.
, Notes 1 et
3 sur art. 242
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 242 - 1 Eine Schenkung von Hand zu Hand erfolgt durch Übergabe der Sache vom Schenker an den Beschenkten.
1    Eine Schenkung von Hand zu Hand erfolgt durch Übergabe der Sache vom Schenker an den Beschenkten.
2    Bei Grundeigentum und dinglichen Rechten an Grundstücken kommt eine Schenkung erst mit der Eintragung in das Grundbuch zustande.
3    Diese Eintragung setzt ein gültiges Schenkungsversprechen voraus.
et Note I sur art. 244
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 244 - Wer in Schenkungsabsicht einem andern etwas zuwendet, kann, auch wenn er es tatsächlich aus seinem Vermögen ausgesondert hat, die Zuwendung bis zur Annahme seitens des Beschenkten jederzeit zurückziehen.
CO; BECKER, Note ] sur art. 239
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 239 - 1 Als Schenkung gilt jede Zuwendung unter Lebenden, womit jemand aus seinem Vermögen einen andern ohne entsprechende Gegenleistung bereichert.
1    Als Schenkung gilt jede Zuwendung unter Lebenden, womit jemand aus seinem Vermögen einen andern ohne entsprechende Gegenleistung bereichert.
2    Wer auf sein Recht verzichtet, bevor er es erworben hat, oder eine Erbschaft ausschlägt, hat keine Schenkung gemacht.
3    Die Erfüllung einer sittlichen Pflicht wird nicht als Schenkung behandelt.

CO). Aussi longtemps que cet accord ne s'est pas réalisé, il n'y' a
qu'une offre de la part du donateur et celui-ei peut la révoquer tant
qu'elle n'a pas été acceptée par le donataire (art. 244
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 244 - Wer in Schenkungsabsicht einem andern etwas zuwendet, kann, auch wenn er es tatsächlich aus seinem Vermögen ausgesondert hat, die Zuwendung bis zur Annahme seitens des Beschenkten jederzeit zurückziehen.
CO) et, à bien
plus forte raison, tant qu'elle n'est meme pas parvenue à sa connaissance.
D'où il suit qu'il n'y a pas encore donation lorsque

AS 49 II 19-23 7

98 Obligationenrecht. N° 13.

le donateur remet une chose ou une valeur à un tiers pourle compte du
donataire, mais à l'insu de ce dernier (R0 42 II p. 59 consid. 2; 45
II p. 145 et suiv. ; cf. HRE Neue Folge III p. 270 consid. 3; BECKER,
Note 2 sur art. 239 GO; meme solution en droit francais; COLiN, les Dons
manuels p. 23 et sv., et en droit allemand : v. TUI-IR, Der allgem. Teil
des BGB II p. 155 et SV,). En l'espèce, il est constant que Marcelle
Lévy a complètement ignore la libéralité dont son grand-pere entendait
la gratifier et qu'elle n'a done pas pu l'accepter. C'est en vain qu'on
soutiendrait qu'elle a été acceptée en son nom par le demandeur lui-meine;
il n'était pas son représentant legal et on ne peut songer à admettre
qu'il a agi comme gérant d'affaires de sa petitefille. Outre qu'une telle
construction juridique aurait pour effet de rendre illusoire l'exigence
legale du concours des volontès et de supprimer ainsi pratiquement le
caractère contractuel de la donation, on doit ohserver que le demandeur
ne s'est nullement'comporté en gerani: d'affaires de sa petite-fille,
puisqu'il a continue à utiliser pour son propre compte et dans son
propre intérèt les fonds prétendument donnés, touchant lui-meme les
intéréts, opérant des prélèvements, remettant en nantissement pour ses
dettes 'personnelles les bons de dépòt crèés au nom de Marcelle Lévy,
etc. De meme il ne saurait ètre question' d'admettre que le Crédit mutue]
ouvrier agissant comme gérant d'affaires de Marcello Lévy a accepté la
donation an nom de cette dernière; il est au contraire ètabli qu'il a
toujours considéré Meyer comme seul propriétaire des fonds déposés et
qu'il'n'a tenu aucun compte de la désignation de Marcello Lévy comme
titulaire du bon de dépòt (ef. au sujet de la gestion d'afiaires
par le tiers depositaire, COLIN op. cit. p. 26 et sm). Dans ces
conditions, il est hors de deute que l'intention ,du demandeur de
faire une donation n'a pasété réalisée, Anssi bien l'instance cantonale
elle-memeObligaiionenrecht. N?. 13. _ 99 ,

reconnaît que, en l'absence d'acceptation de la donataire, il avait le
droit de revenir sur sa décision. Elle ajoute, il est vrai, qu'il n'a
pas fait usage de cette faculté. Mais c'est là une erreur evidente. Meyer
n'avait pas l'obligation de révoquer formellement une offre qu'il n'avait
pas portée a la connaissance de sa petitefille et d'ailleurs il l'a
révoquée de la facon la moins équivoque en revendiquant le bon de depòt
et en prétendant en [compenser le montant avec sa dette personnelle dans
la faillite. Au surplus, meme dans le procès, Marcello Levy ne s'est
jamais prévalue de la prétendue donation qui pourtant ne pouvait plus
etre ignorée d'elle ou de son reprèsentant legal.

Du moment que le contrat de donation n'est pas venu à chef, il est
superflu de rechercher si, dans l'intention du demandeur, il s'agissait
d'une simple promesse de donner entre vifs ou à cause de mort promesse
qui, a elle seule, serait insufflsante pour faire entrer la chose dans
le patrimoine de la donataire ou bien d'une donation manuelle et si,
dans cette dernière hypothèse, l'inscription du bon de dépòt au nom de
Marcello Lévy pouvait tenir lieu de la remise effective de la chose au
donataire qui est exigée par l'art. 242
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 242 - 1 Eine Schenkung von Hand zu Hand erfolgt durch Übergabe der Sache vom Schenker an den Beschenkten.
1    Eine Schenkung von Hand zu Hand erfolgt durch Übergabe der Sache vom Schenker an den Beschenkten.
2    Bei Grundeigentum und dinglichen Rechten an Grundstücken kommt eine Schenkung erst mit der Eintragung in das Grundbuch zustande.
3    Diese Eintragung setzt ein gültiges Schenkungsversprechen voraus.
CO (pour la negative, V. RO 47
II p. 118 et sv., arrèt du Tribunal fédéral du 20 janvier 1922, Morasci
contre Scolari; FmK, Notes 20 et sv. sur art. 242
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 242 - 1 Eine Schenkung von Hand zu Hand erfolgt durch Übergabe der Sache vom Schenker an den Beschenkten.
1    Eine Schenkung von Hand zu Hand erfolgt durch Übergabe der Sache vom Schenker an den Beschenkten.
2    Bei Grundeigentum und dinglichen Rechten an Grundstücken kommt eine Schenkung erst mit der Eintragung in das Grundbuch zustande.
3    Diese Eintragung setzt ein gültiges Schenkungsversprechen voraus.
CO). En l'espèce, la
condition essentielle de toutes les sortes de donations soit l'accord
des volontés du donateur et du donataire, fait défaut et par conséquent
le demandenr est fondé à prétendre qu'il n'a jamais aliéné la oréance
qu'il a contre le Crédit mntuel ouvrier en vertu du bon de dépòt et
qu'il peut donc la compenser avec 'sa dette envers le meme établissement.

Le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est admis et le jugement attaqué est réformé dans ce sens que,
en rectification de l'état de

100 Obligationenrecht. N° 14.

collocation dressé dans la faillite du Crédit mutue] ouvrier, le demandeur
est reconnu titulaire du bon de dépòt de 5000 fr. créé le 31 décembre
1903 au nom de Marcelle Lévy et qu'il est fonde à en compenser, a due
concurrence, le montant en capital et intérèts avec sa dette résultant
du compte-courant.

14. ma da la Ilre Section cis-III du 15 mai 1923 dans la cause Banque
Populäre Suisse contre Parrot. Cautionnement d'un compte courant. Dans
Ia règle, le cautionnement consenti pour garantit un credit ouvert
en compte courant s'étend au solde d'un compte antérieur, reporté sur
le compte nouveau, meme si la caution a ignore l'existence de la dette
ancienne. Tel n'est toutefois point le cas lorsque les circonstances de la
cause montrent que la caution entendait garantir uniquement de nouvelles
avances et que.cette intention était reconnaissahle pour le créancier.

A. En 1919, la Banque Populaire Suisse, à Genève était créancière
de 26 000 fr. environ d'un sieur Ferreboeuf, qui lui avait remis en
'nantissement 50 000 fr. francais. En janvier 1920, cette garantie
devenant insuffisante, à raison de la baisse du change, la Banque demanda
un complèment de sùreté. Ferreboeui offrit le cautionnement de Perret,
et la Banque accepta.

Ferreboeuf et Perret étaient en relations du fait que le premier était
fondateur et administrateur d'une société financière Omnium dont le
second était l'employé interesse. Ferreboeui devait à cette société 25
000 fr., montant de sa souscription d'actions. ll retardait le moment
de se libérer en déclarant que, vu le bas cours du change, il hésitait
à vendre les francs francais qu'il avait à la Banque Populaire Suisse.

Ferrehoeuf et Perret vinrent à la Banque le 23 janvier 1920. Ils signèrent
un acte de credit en compteOblig'ationenrecht. N° 14. , 101content avec
cautionnement , a teneur duquel la Banque ouvre à Ferreboeui un credit
à concurrence de' 'la somme de 25 5000 fr. plus intéréts et accessoires,
Ferreboeuf se reconnaissant' débiteur des sommes qu'il prélèvera et Perret
se constituant cautien soiidaire du débiteur pour la somme totalede 30
600 fr.

Le 26 février 1920, Ia Banque debita le compte du 23 janvier de 29561
fr. 50, transfert du compte ancien qu'elle avait ouvert antérieurement à
Ferreb'oeuf. Elle vendit dans la suite les francs francais de son débitenr
et porta le produit de cette vente au credit du compte cautionné, qui
solda alors au déhit par 4853 fr.

B. C'est en paiement de cette somme, avec interéts au 8 % dès le 28
février 1921, que la Banque Populaire Suisse a assigné, par exploit du
25 mai 1921, Perret devant le Tribunal de première instance de Genève.

Le défendeur conclut à liberation, souteuant qu'il n'avait cautionnési
qu'à concurrence de ce qui pourrait étre versé par la Banque à Ferreboeuf
postérieurement au 23 janvier 1920, date de l'ouverture de credit, que,
dans sa pensée, il allait de soi qu'il s'agissait de prélèvements futurs
en vue de la régularisation de Ferreboeuf à l'Omnium , que lorsqu'il a
signé le cautionnement il ignorait que Ferreboeuf fut déjà débiteur de la
Banque et qu'il n'aurait pas signé l'acte s'il avait su que se garantie
dut étre invoquée pour obtenir le remhour'sement d'une dette antérieure.

Le Directeur de la Banque Populaire Suisse reconnut que, quand Perret
vini; signer, aucune explication ne lui fut donnée, mais ajoute qu'à
son avis, il ne rentrait pas dans le role de la Banque d'interpeller
les cautions sur la question de savoir si elles se sont suffisamment
informées de l'emploi que le débiteur fera des fonds garantis. Il
remarquait en outre que la Banque n'a passe l'acte que parce qu'il
s'agissait de consolider un compte existant et qu'elle n'aurait pas con--
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 49 II 96
Date : 15. Mai 1923
Published : 31. Dezember 1924
Source : Bundesgericht
Status : 49 II 96
Subject area : BGE - Zivilrecht
Subject : 96 Obligationenrecht. N° 13. 13. MM da la. Ire Section civile du 20 mars 1928 dans


Legislation register
OR: 239  242  244
BGE-register
49-II-19
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