4 Familienrecht. N° 2.

stimmt sind, zu verhindern, dass Dritte aus der Erfüllung von
Pietätspflichten der Kinder zu deren Schaden Gewinn ziehen. Diese
Auffassung hat das Bundesgericht für Art. 633 schon in seinem Urteil
i. S. Herzog gegen Herzog vom 12. Oktober 1922 Ema-us XI S. 415)
festgelegt, indem es darauf hinwies, der Anspruch des Kindes gelange
erst dann zur Existenz, wenn bei der Teilung festgestellt worden sei,
dass eine Ausgleichung der Billigkeit entspreche.

Endlich aber Wäre es nicht verständlich, warum der Gesetzgeber die beiden
Spezialfälle der Art. 334 und 633 in das Gesetz aufgenommen hätte, wenn
er davon ausgegangen wäre, es stehe den Kindern allgemein für geleistete
Arbeit ein Lohnansprueh zu. Sowohl die Möglichkeit einer Teilnahme an den
gegen die Eltern gerichteten Betreibungen als das Recht zur Geltendmachung
einer Forderung bei der Erbteilung Wären dann selbstverständlich gewesen
(vgl. auch Bl. für zürch. Rechtsprechung 20 S. 167; .I.-Z. 13 S. 298).

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Obergerichts des Kantons
Zürich vom ?. Oktober 1922 bestätigt. --

2. met de la II° Section civila du 15 mai-31923 dans la cause Grau contre
Dame Amex-Dru.

Gelusii qui a pris l'engagement de payer une pension alimentan-e en
faveur-d'un enfant naturel bien qu'il dùt admettre la possibilité que
la mère, vu sa conduite légère, a eu des relations sexnelles encore avec
d'autres individus que lui pendant la période de conception, ne saurait
se prévaloir d'erreur essentielle si, dans la suite, cette passibilité
deviant eertitude.

A. Le 12 mars 1921, moins de 180 jours après son mariage avec Hermann
Amez Droz, dame Marie Amez--

Familienrecht. N° 2... . 5.

Dre-z, née Burri, a donné le jour à un enfant qui regut les noms de
Paul-Marcel. Invoquant l'art. 255
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 255 - 1 Ist ein Kind während der Ehe geboren, so gilt der Ehemann als Vater.
1    Ist ein Kind während der Ehe geboren, so gilt der Ehemann als Vater.
2    Stirbt der Ehemann, so gilt er als Vater, wenn das Kind innert 300 Tagen nach seinem Tod geboren wird oder bei späterer Geburt nachgewiesenermassen vor dem Tod des Ehemannes gezeugt worden ist.
3    Wird der Ehemann für verschollen erklärt, so gilt er als Vater, wenn das Kind vor Ablauf von 300 Tagen seit dem Zeitpunkt der Todesgefahr oder der letzten Nachricht geboren worden ist.
CC, le mari désavoua I'enfant et
obtint gain de cause selon jugement du 4 octobre 1921 du Tribunal
cantonal nenehätelois.

Deux jours après la naissance de Paul-Marcel, soit le 14 mars 1921,
Frédéric Grau a signé un acte intitulé Engagement et reconnaissance ,
aux termes duquel il reeonnaissait avoir eu dans le courant de l'année
1920 des relations sexnelles avec Marie Burri, devenue depuis lors dame
Amez-Droz, et s'engageait à payer une pension alimentaire de 40 fr. par
mois pour I'enfant, ainsi que des frais de couches et de trousseau.

En exécution de cet engagement, Grau a déjà payé 460 fr. Etant en retard
pour le versement de la pension, il a été poursuivi. si _

B. Le 23 février 1922, Grau a intente contre dame Amez-Droz, et son fiis
Paul-Marcel une action tendante à ce qu'il plaise au Tribunal cantonal
neuchätelois :

1. Prononcer la nullité de la transaction passée le 14 mars 1921 entre
le dekendeur et le demandeur et par conséquent aussi la nullité de
la reconnaissance de dette par laquelle Frédéric Grau s'est engagé au
paiement des frais d'accouchement à dame Amez Droz et d'une pension en
faveur de l'enfant Paul Marcel Burri.

v 2. Ordonner la restitution à Frédéric Grau d'une somme de 150 frjpayée
à l'avocat Barrelet, en vertu de la reconnaissanee de dette précitée
et d'une somme de 310 ir. que Frédéric Grau a payée en vertu de la
dite reconnaissance.

3. Déelarer que Frédéric Grau n'est pas débiteur envers dame Amez-Droz
ni de son fils mineur de la somme de 120 fr. qui fait l'objet de la
poursuite N° 759 dirigée contre lui, poursuite dont la mainlevée provi
soire a été prononcée le 21 février 1922. _

A l'appui de ces conclusions le demandenr alléguait

6 Familienrecht. N ° 2.

que, pendant les six premiers mois de l'année 1920; demoiselle Burri, sa
parente, était en service chez lui. Elle avait en général une conduite
légère. Elle eut des' s rapports intimes avec le demandeur et à l'insu
de celui-ci avec d'autre hommes . Désireux que l'affaire ne s'ébruität
pas et surtout qu'elle fùt ignorée de sen épouse , le demandeur Signa la
reconnaissance du 14 mars 1921. Mais dans le courant de janvier 1922, il
apprit que, pendant la période de conception, demoiselle Burri avait eu
des relations avec trois autres galants , ce qui l'a engagé à plaider
en révision de la transaction , en invoquant notamment les art. 314
al. 2 et 320 CCS.

La défenderesse et son enfant ont conclu au rejet de la demande.

C. Le Tribunal eantonal neuchàtelois a déclaré la demande mal fondée
par jugement du 7 novembre 1922, motivé comme snit:

A l'époque de la conception, la défenderesse a eu des relations avec
d'autres individus que Grau, en sorte que, si l'on était en présenee
d'une action en paternité, l'exceptio plurium serait fondée en fait. Mais
en l'espéce il s'agit les parties sont d'accord sur ce point d'une
transaction par laquelle se sont terminés les pourparlers relatifs à la
responsabilité de Grau quant à la grossesse de demoiselle Burri. Cette
transaction, qui réglait uniquement des prestations pécuniaires, est
un contrat soumis à la partie générale du CO et, ' partant, annulable
pour cause d'erreur essentielle. Pour qu'une pareille erreur existe
en matière de transaction, il faut que les deux parties aient admis
comme constant un état de fait qui s'est ensuite rév-élé inexact ou que
l'une des parties ait su que l'autre était dans l'erreur au sujet de
l'état de fait (BO 48 II p. 107). Ces conditions ne sont pas réalisées.
Le demandeur a considéré sa patemité comme possible et pour échapper à
une action, il a renoncé à discuter si les conditions des art. 314 et
315 CCS étaient réalisées. Il ne peut, d'autre part, etre question ni
de dol, ni de crainte fondée.

Familienrecht. N° 2. 7'

D. Le demandeur a recouru en reforme au Tribunal

fédéral contre ce jugement. Il reprend ses conclusions. Les défendeurs
ont conclu au sujet du recours et à la

confirmation du prononcé de l'instance cantonale.

Conside'rant en droit :

1. L'acte intitulé Engagement et reconnaissance que le demandeur
attaque a uniquement pour objet des prestations pécuniaires de ce
dernier, à savoir: 140 fr. pour frais de couches et de trousseau et 40
fr. par mois à titre de pension alimentaire pour l'enfant pendant 18
ans au maximum. Cette rente représente, au taux de 4 ou de 4 1/2 %, un
capital d'environ 5000 fr. de sorte que, contrairement à l'allégation
du recourant, la valeur litigieuse n'atteint pas 8000 fr. et que la
procédure écrite est applicable.

2. S'agissant non pas d'une reconnaissance au sens de l'art. 306 CCS,
mais d'un acte de portée purement pécuniaire (cf. RO 47 II p. 240),
les règles du CO sur l'erreur essentielle trouvent application.

Le Tribunal cantonal est parti de l'idée que l'acte du 14 mars 1921
constitue une transaction. conclue pour mettre fin à des contestations au
moyen de concessions réciproques et qui, conformément à la jurisprudence
du Tribunal fédéral (RO 48 II p. 107 et SV,), ne peut etre attaquée pour
cause d'erreur que si les deux parties ont admis comme constant un état
de fait qui, ensuite, s'est révélé inexaet ou si l'une des parties a su
que sa partie adverse était dans l'erreur au sujet de cet état de fait
les points liquidés par la transaction ne pouvant etre remis en question
en l'absence de ces conditions.

Le demandeur lui-meme, contrairement à ce qu'il allègue dans son
recours, a admis l'existence d'une transaction ; ses'conclusions tendent
expressémesint et au premier chef à l'annulation de la transaction passée
le 14 mars 1921 . Les défendeurs estiment également qu'ils ont transigé.

8 . Familienrecht. N' 2.

On peut, en effet, se placer sur ce termin. 11 y a eu des pourparlers
entre les parties, et celles-ei ont mis fin à leurs discussions par l'acte
attaque aujourd'hui. Ainsi que l'instanee cantonale le relè-ve et come
le demandeur l'a d'ailleurs allégué, ce dernier a signé l'engagernent
parce qu'il avait en des relations intimes avec la défenderesse et qu'il
voulait échapper aux indiscrétions et aux aléas d'une action en paternité,
étant dèsireux que l'affaire ne s'ébruität pas et surtout qu'elle fùt
ignorée de sen épouse . Dans ces conditions, il a renoncé à se prévaloir
de l'exceptio plurium (art. 314 al. 2) et du moyen tiré de l'inconduite
de la défenderesse (art. 315 CCS) bien qu'il sùt qu'elle avait une
condujte légère . La défenderesse, de son còté, a renoneé implicitement
à l'action en paternità. Il y a done bien eu des concessions réciproques.

Du moment que le demandeur a pris l'engagement de payer une pension
alimentaire en faveur de l'enfant malgré qu'il dut admettre la possibilité
que la mère, vu la légèreté de sa conduite, avait eu des relations
sexuelles avec d'autres individus pendant la période de conception,
il ne saurait après coup arguer d'une erreur essentielle parce que
ces relations sont maintenant avérées. L'ignorance dans laquelle il se
trouvait 'ne pouvait pas ètre ahsolue ; il y avait en réalité incertitude
sur la paternité du demandeur, mais cette incertitude n'excluait pas
la possibilité qu'il fùt bien le Here de l'enfant et c'est à raison
de sa responsabilitè, du moins éventuelle, qu'il a eonsenti à prendre
l'engagement du 14 mars 1921.

L'instance cantonale a, dès lors, rejeté avec raison la demande.

Le Tribunal fédéral pronome :

Le recours est rejeté , et le jugement attaqué est confirmé.

Erbrecht. N° 3. 9

n. ERBRECHT' DROIT DES SUCCESSIONS

3. Urteil der II. Zivîla'nteilug vom 15. Februar 1923 i. 8. Preiswerk
gegen Preiswerk. ZGB Art. 505: Eigenhändiges Testament. Auf Briefbogen
vorgedruckte Ortsangahe genügt nicht. VVG Art. 76 is.: Versicherung zu
Gunsten Dritter,

Auslegung.

A. Der am 12. November 1921 verstorbene Dr. Paul Preiswerk hatte zwei
Lehensversicherungen abgeschlossen : _

1. für 100,000 Fr. bei der Friedrich WilhelmssLebensversicherungs A. G. in
Berlin, welche Summe an das Erbschaftsamt Basel bezahlt worden ist, und

2. für 50,000 Fr. bei der Germania Lebensversicherungs-A. G. in Stettin.

Preiswerk hinterliess folgende letztwillige Verfügungen :

Basel, den 22. I. 17. Letzter Wille.

1. Ali Marie Preiswerk, meine Schwester, soll: jährlich bis zu
ihrem Ableben, pro 1. Februar 500 Fr. (fünfhundert Franken) bezahlt
werden. Meine Schwester Augusta Preiswerk erhalte jährlich 1000
Fr. (tausend Franken). 2. Die Lehensversichernngen, die ich abgeschlossen
habe, sollen an meine Kinder fallen.

Dr. Paul Preiswerk.

Die Lebensversicherungen sollen dazu dienen, die Beträge an meine
Schwestern zu liefern. Der Rest soll meinen Kindern zufallen. Frau
Dr. Preiswerk soll keinen Anteil an den Lebensversicherungen haben.

Dr. P. Preiswerk. 31. III. 19.

Für beide Verfügungen hatte er den gleichen Briefhogen mit Vordruck:
Privatdozent Dr. med. Pau] Preiswerk . . . Basel, den benutzt; im
übrigen, aus-
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 49 II 4
Date : 01. Januar 1923
Published : 31. Dezember 1924
Source : Bundesgericht
Status : 49 II 4
Subject area : BGE - Zivilrecht
Subject : 4 Familienrecht. N° 2. stimmt sind, zu verhindern, dass Dritte aus der Erfüllung


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ZGB: 255
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