364 _ Obligationenrecht. N° 53.

tarischen Behandlung des Frachtgutes und dem Schaden notwendig. Dieser
Nachweis fehlt hier. Denn da der Frankaturvermerk : Franko Lauterburg
einschliesslich Zollspesen keiner der vier vorgeschriebenen For-meln
entspricht, so hätte die Bahn auf den Sinn abstellen sollen, welchen
ihm Sachverständige geben mussten, und das hat sie nicht getan. Daher
ist in jedem Fall der Kausalzusammenhang zwischen dem Frankaturvermerk
und dem entstandenen Schaden unterbrochen, und es entfällt jede Haftung
der Beklagten.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Appellationsgerichts
des Kantons Basel Stadt vom 12. Juni 1923 bestätigt.

53. Arrèt de 19. IP Section civile du 17 octobre 1923 dans la cause dame
Bohnen'nlust contre Tournier et Faillite Piccard, Pichat & C'e.

Accident d'automobile. Rcsponsahilité du patron et de son employeur.
Imputation des indemnités d'assurance sur le montant de l'indemnité ?

A. Le 30 aoùt 1920, vers 19 h. 45, Charles Bohnenhlust, ägé de 29
ans, contremaître à l'usine Gallay, rentrait de son travail tenaut sa
hicyclette à la main. Déhouchant du chemin privé conduisant à l'usine,
il voulut travel-ser la route de Frontenex. A ee moment arrivait, montant
cette route, une automobile conduite par Tournier, chef essayeur à la
Société Piccard, Pictet & Cie. L'auto cherche au dernier moment à éviter
Bohnenblust en obliquant fortement sur la droite. Mais une collision
se produisit et Bohnenblust tomba à terre. Il eut la jambe et le cräne
fracturés et mourut une heure plus tard.

Il laissait une veuve ägée de 26 ans et deux enfants de 3 mois et de
3 ans.

Ohligationenrecht. N° 53. _ ' 365

Bohnenblust était au hénéfice rd'une assurance collective par son patron
Gallay auprès de l'Helvétia. L'indeminté d'assuranee à laquelle cette
société a été condamnée par arrèt du Tribunal fédéral du Les mars 1922 a
été fixée à 22 880 fr. En nutre la Caisse nationale d'assurance a alloué
à dame Bohnenhlust une rente annuelle de 1200 fr. pour elle-meme et de
600 fr. pour chaeun de ses enfants et elle a renoneé en sa faveur à son
droit de resours contre les auteurs du dommage suivant acte de cession
du 5 novembre 1920 qui a la teneur suivante : La Caisse Nationale Suisse
d'assuranee cède par les présentes à Madame Augusta-Victoria Bohnen
blust, née Aigle, veuve de Charles-Frédéric Bohnen blust, tant en sa
qualité personnelle que comme repré sentant ses deux enfants mineurs,
Victoria-Marie et Charles-Emile, la eréance que la Caisse posséde tant
envers Tournier Louis qu'envers la Société Piccard, Pictet à raison
de l'aecident morte] sur la personne de feu Charles Bohnenblust, dont
Tournier a été l'auteur. La Caisse Nationale renonce expressément à la
subro gation que lui assure l'art. 100 de la loi aux droits de Madame
Bohnenblust et de ses enfants contre Tournier, pour le montant des
prestations de la Caisse.

B. Indépendamment d'un procés direct qu'elle a intente à l'Etat de Genève
devant le Tribunal federal et dont celui-ci a suspendu l'instruetion
jusqu'à droit eonnu dans la présente instance, dame Bohnenblust,
agissant en son nom e't au nom de ses enfauts mineurs, a assigné devant
les Tribunaux genevois Paul Tournier et la faillite de la S. A. Piccard,
Pictet & Cle en concluant au paiement des sommes suivantes :

1° 136 964 fr. pour préjudiee matériel résultant de la perte de leur
soutien;

2° 50 000 fr. pour tort moral;

3° 1086 fr. 25 pour frais d'inhumation;

4° 5000 fr. pour honoraires d'avocat.

Les défendeurs ont eonelu à liberation en eontestant

AS 49 II 19% 25

366 Ohligationenrecht. N° 53.

avoir commis aucune faute et en soutenant que l'accident est dù à
l'inattention de Bohnenblust qui s'est engagé sur la route de Frontenex
sans s'assurer si elle était libre et qui, déjà dépassé par l'auto, est
revenu brusquement sur ses pas et a dù etre renversé par sa bicyclette
atteinte par le moyeu de la roue arriére de la voiture si meme elle a été
touchée, ce qui est douteux. Les défendeurs concluent dans tous les cas
à la reduction des indemnités réclamées et demandent qu'on en déduise
les indemnités touchées de l'Helvetja et de la Caisse nationale. Enfin
la faillite Piccard, Pictet exige que dame Bohnenblust mette en cause
l'Etat de Genève dans le présent procès.

C. Par arrét du 6 juillet 1923, la Cour de Justice civile a admis le
responsabilité solidaire des défendenrs et a écarté la kaute pretendue
de Bohnenblust. Elle a fixe comme suit les indemnités:

a) Capital calcule d'après les Tables de Piccard au taux de 4 1/2 %
correspondant a une rente annuelle de 2500 fr. en kaveur de la femme
(pendant la durée de la vie probable de son époux : 34,6 ans) et à une
rente annuelle de 1250 fr. pour chacune des enfants jusqu'à l'àge de 18
ans révolus: Fr. 41.600 + 13 425 + 12 900 = 67 925. _

b) lndemnite pour tort moral: 7000 fr.

c) Frais funéraires: 1086 fr. 25.

d) Indemnité pour honorair'es d'avocat allouée en vertu de l'art. 129
loi procédure civile : 5000 fr.

Le total de ces indemnites (Fr. 67 925 + 7 000 + 1086.25 + 5000) s'élève
à 81 011 fr. 25. Mais la Cour en déduit l'indemnité payée par l'Helvètia
(22 880 francs) et le montant capitalisé des rentes servies par la
Caisse nationale (13 730 + 5742 + 5820) soit 48 172 fr. au total ,
de sorte qu'elle a fixé en definitive à (81 011.25 si 48 172) 32 839
fr. 25 l'indemnité mise à la charge des defendeurs solidairement avec
ntérèts dès le le! septemhre 1920. Les dépens de pre--

Obligationenrecht. N° 53. 367

miete instance ont été mis à la charge des défendeurs, les depens d'appel
ont été compensés.

D. Dame Bohnenblust a recouru en reforme contre cet arrèt, en reprenant
l'intégralité de ses conclusions. Tournier et la faillite Piccard Pictet
se sont joints an recours en reprenant également leurs conclusious libe-

ratoires. Conside'rant en droit :

1. ll n'y a évidemment pas lieu de surseoir à statuer à raison de l'action
directe intentée par la demanderesse contre l'Etat de Genève d'autant
que la Section de droit public du Tribunal federal devant laquelle cette
action est pendante a décidé d'en suspendre l'instruction jusqu'à la
solution du present procès. Aussi bien les droits de la demanderesse
contre Tournier et contre la Faillite de la Société Piccard Pictet
sont indépendants de ceux qu'elle peut avoir contre l'Etat de Genève;
elle avait la faculté de les faire valoir par un procès séparé et elle
ne saurait étre tenue d'assigner dans ce procès l'Etat de Genève pour
faciliter l'exercice du recours que la Faillite de la Société Piccard
Pictet prétend avoir contre lui. . 2. L'instance cantonale a négligé de
préciser les conditions dans lesquelles elle admet que s'est produit
l'accident dont Bohnenblust a été victime. Toutefois elle a constaté
en fait, d'une part, que Behnenblust est bien entré en contact avec
l'automobile de Tournier , d'autre part, que celui-ci marchait à une
allure beaucoup trop rapide (40 km. au moins) et n'a pas donné des
signaux d'avertissement suffisants et enfin que c'est parce que Tournier
allait trop vite que Bohnenblust n'a pu se garer . Ces constatations
lient le Tribunal federal ear elles ne sont pas contraircs aux pièces du
dossier. En ce qui concerne en particulier l'excès de Vitesse, Tournier
ne saurait le contester en invoquant l'art. 100 du Règlemeut genevois sur
la circulation qui autorise l'al-lure de 40 km. en rase campagne. Les
plans et les

368 Ubligationenrecht. N° 53.

photographies versées au dossier suffisent en effet à réfuter cette
allégation, la route de Frontenex étant à proximite immediate de
l'agglomération urbaine, passant entre des Villas dont elle longe les murs
et les cletures et ne présentant ainsi manifestement pas les ca-ractères
spèciaux qui distinguent la rase campagne et expliquent qu'une allure
rapide y seit permise. Tournier ajoute qu'il ne peut exister aucune
relation de causalité entre l'excès de Vitesse et l'accident, puisque
Bohnenblust n'a pas été atteint par l'avant de la voitnre et est tombe
après que l'automobile avait déjà passé. Mais si l'insuf-fisance de
l'état de fait de l'arrèt attaqué ne permet pas d'affirmer de quelle
kacken exactement la rencontre a eu lieu, il n'en reste pas moins que
la Cour constate que Bohnenblust aurait pu se garer au cas où Tournier
aurait été moins vite : peu importe donc que Bohnenhlust ou sa bicyclette
aient été touches déjà par la roue avant de la voiture ou seulement
comme le suppose Tournier par le moyeu de la roue arrière ou encore que,
fròlé par l'automobile, Bohnenblust ait en un leger mouvement de recul
qui l'ait mis en contact avec une partie quelconque du chässis ; dans
toutes ces hypothéses on doit admettre, sur la base de la constatation
sus rappelée de l'instance cantonale, qu'une allure moins rapide de
l'automobile aurait laissé à Bohnenblust un espace suffisant pour que
la rencontre ne se produisit pas. L'excès de Vitesse aggravé encore par
I'ahsence de signaux suffisants doit done étre considérè comme la cause
de I'accident, qui est par conséquent imputable à une kaute engageant
la responsabilité de Tournier.

Quant a la responsabilité de la Société Piccard Pictet & Cle en vertu
de l'art. 55 c0., il est constant tout d'abord que l'accident a eu
lieu dans l'accomplissement du travail de Tournier (qui en rentrant
chez lui procé-dait à une mise au point du Chassis en sa qualité de chef
essayeur de-- l'usine) et la Société n'a pas réussi à rapporter la preuve
libératoire qu'elle eùt pris tous les soius

Ohligationemecht. N° 53. 369

propres à détourner un dommage de ce genre. Non seulement elle a garde à
son service et réengagé en 1917 Tournier connu de tous pour les multiples
excès de vitesse qui lui ont valu de nombreuses contraventions, mais
en entre tolerant (si méme elle n'a pas ordonné) qu'il procédàt sur
les routes publiques aux essais de chässis qui se font communément à
des allures très rapides, elle n'établit nullement qu'elle ait pris
des précautions quelconques pour qu'il ne dépassàt pas les vitesses
regiementaires. C'est donc à hon droit que l'instance cantonale l'a
tenue responsable de i'aecident dà justement à un excès de vitesse.

Enfin, en ce qui concerne la prètendue faute concurrente de la Victime,
elle résulte, d'après les défendeurs, du fait que. absorbé et lisant
une brochure, Bohnenblust s'est engagé sur la Route de Frontenex sans
s'as-surer si ekle était libre. Mais la preuve de ces kaits qui incombait
aux défendeurs n'a pas été rapportée. La Cour en effet declare -et cette
appréciation n'est pas contredite par les pièces du dossier qu'il n'est
pas établi que Bohnenblust fùt distrait ou en train de lire et que,
en débouchant sur la route, il a pu ou ne pas voir l'au-tomobile encore
èloignée ou croire raisonnablement, d'après la distance, qu'il aurait
le temps de passer.

3. La responsabilité des défendenrs étant ainsi entière, il teste à
évaluer le dommage qu'ils sont tenus de réparer. A cet égard, il suffit
de se referer d'une maniere générale à l'appréciation de l'instance
cantonale qui n'implique la Violation d'aucune règle du droit fé-déral.
En ce qui concerne notamment le salaire de base et la part de ce salaire
qui aurait pu etre consacrée à la femme et aux enfants, les chiffres
assez élevés qu'a admis la Cour peuvent se justifier étant donné
les perspectives d'avenir de Bohnenblnst, Ia modicité de ses besoins
personnels et la conception qu'il avait de ses devoirs de mari et de
pere. De méme l'indemnité pour

tort moral tient compte des circonstances particulières

'

370 Obligationenreeht. N° 53.

de la cause. Les frais funéraires ne sont pas eontestés et I'allocation
pour honoraires d'avocat a eu lieu en application de la loi cantonale
de procédure et échappe au contröle du Tribunal fédéral.

Fixée sur ces hases (voir pour les details du calcul la partie de fait du
présent arrèt), l'indemnité s'élève au total à 81 011 fr. 25. L'instance
cantonale a estimé qu'il y avait lieu d'en deduire le montant des
indemnités d'assurance versées par l'HelVétia et par la Caisse nationale
d'assurance. Mais cette déduction ne se justifie pas.

Ainsi que le Tribunal federal l'a jugé à de nombreuses reprises
(v. p. ex. RO ll} p. 139; 34 II p. 654 et sv.; 36.11 p. 192; 44 II p. 291
et sv.), on ne peut poser en prmcipe que les sommes touchées par la
Victime d'un événement dommageable à raison de cet événement notamment
les indemnités d'assurance doivent ètre lmputées sur l'indemnité à la
charge de la personne tenue de réparer le dommage. Sans doute les leis
spéciales sur Ia responsahilité des fabricants (art. 9) et les entreprises
de chemins de fer (art. 13) autorisent cette déduction dans la mesure
où le fabricant ou l'entreprises respon-sable a contribué au paiement
des primes, le but méme de l'assurance conclue étant en pareil cas de
couvrir ou de d minuer la responsabilité de l'employeur. De méme lorsqu'il
s'agit d'une assurance contre les dommages (loi fed. sur le contrat
d'aSSurance, art. 48 et sv.), la déduction se justifie puisqu'alors
l'indemnité d'assurance s'apphque à la réparation du dommage meme qui a
été cause, l'assureur étant tenu solidairement avec l'auteur du dommage
(art. 51
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 51 - 1 Haften mehrere Personen aus verschiedenen Rechtsgründen, sei es aus unerlaubter Handlung, aus Vertrag oder aus Gesetzesvorschrift dem Verletzten für denselben Schaden, so wird die Bestimmung über den Rückgriff unter Personen, die einen Schaden gemeinsam verschuldet haben, entsprechend auf sie angewendet.
1    Haften mehrere Personen aus verschiedenen Rechtsgründen, sei es aus unerlaubter Handlung, aus Vertrag oder aus Gesetzesvorschrift dem Verletzten für denselben Schaden, so wird die Bestimmung über den Rückgriff unter Personen, die einen Schaden gemeinsam verschuldet haben, entsprechend auf sie angewendet.
2    Dabei trägt in der Regel derjenige in erster Linie den Schaden, der ihn durch unerlaubte Handlung verschuldet hat, und in letzter Linie derjenige, der ohne eigene Schuld und ohne vertragliche Verpflichtung nach Gesetzesvorschrift haftbar ist.
CO) et ayant contre lui un recours can-vertu de sa subrogation
legale aux droits de l'assuré (101 citée, art. 72). Mais la situation
est toute differente en matière d'assurance des personnes (loi' citée,
art. 73 et sv.): dans ce cas, l'indemnité d'assuranee est independante du
domma'ge effectif, elle constitue le corespectif, conventionnellemen't
fixe, des prinies payées, en s'en acquittant l'assureur ne paie pas la
dette de l'auteur

'

Obligationenrecht. N° 53. 371

du dommage et il n'y a aucune raison pour qu'elle Vienne en déduction
de l'indemnité à la charge de ce dernier qui n'est pas exposé à devoir
payer deux fois, car l'assureur n'est pas subrogé aux droits de l'assuré
contre les tiers (loi citée, art. 96 et 98).

En l'espèce, faisant application de ces principes, on constate que
l'indemnité touchée de l'Helvétia était due en ver-tu d'un contrat
d'assurance collective conclu par l'assureur Gallay au profit de ses
employés et par lequel l'Helvétia s'engageait à payer, en cas de mort,
une somme équivalente à 2000 fois la difference entre le gain journalier
et le gain assuré par la Caisse nationale. C'était une assurance au sens
de l'art. 87 de la loi federale, soit une assurance des personnes et non
pas une assuranee contre les dommages. Il n'existe donc aucune corélation
entre cette assurance et la responsabilité du chef de l'acte illicite;
tout recours de l'Helvétia contre les défendeurs est exclu et il n'y
a pas lieu de les faire profiter de l'assurance en les autorisant à
imputer sur ce qu'ils doivent en vertu des art. 41
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 41 - 1 Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
1    Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet.
2    Ebenso ist zum Ersatze verpflichtet, wer einem andern in einer gegen die guten Sitten verstossenden Weise absichtlich Schaden zufügt.
et sv. CO, la somme
que la demanderesse a reque, pour une cause juridique différente, d'un
tiers avec lequel ils n'ont aucun rapport de droit.

Quant aux rentes versées par la Caisse nationale, leur montant capitalisé
devrait en principe venir en deduction de l'indemnité, puisque, d'après
l'art. 100 de la loi du 13 juin 1911, la Caisse nationale est subrogée
aux droits des survivants de l'assuré contre les tiers responsahles
de l'accident: par l'effet de cette subrogation legale, la demanderesse
s'est trouvèe dépouillée de ses droits contre les défendeurs à concurrence
du montant des prestations de la Caisse nationale. Elle ne le conteste
pas, mais elle se prévaut de la cession qu'elle a ohtenue de la Caisse
nationale et elle reclame donc comme cessionnaire ce qu'elle a perdu le
droit de réclamer directement comme victime de l'acte illicite. L'instance
cantonale a dénié toute valeur à cette cession. Elle tire argu-

372 Obiigationenrecht. N° 53.

ment tout d'abord de la teneur de l'acte de cession qui se terminepar la
phrase: La Caisse nationale renonce expressémentäla suhrogation que luj
assure l'art. 100 de la loi et elle en conclut que cette renonciation ne
peut profiter qu'aux défendeurs, qu'elle constitue un cadeau en leur
faveur et que dame Bohnenblust ne peut faire valoir un droit auquel la
Caisse nationale a renoncé. Mais cette interpretation denature le sens
evident de l'acte: la phrase citée ne peut etre detachée de son contexte,
c'est-à dire de la phrase qui la précède et par laquelle la Caisse
nationale deelare céder à dame Bohnenblust la créance qu'elle possede
contre les défendeurs. Cession et renonciation ne font qu'un, la Caisse
renonce au profit de dame Bohnenblust à son droit, elle le lui céde et
la seule question est de savoir si cette cession est valahle. L'instance
cantonale la declare illicite, mais elle ne tente pas meme de justifier
cette appreciation et il est elair au contraire que, en l'absence de toute
restriction imposée par la loi, la Caisse nationale dispose lihrement du
droit que lui confére l'art. 100, qu'au lieu de l'exercer elle-meme elle
peut le céder à un tiers et en particulier à la Victime du dommage de
maniere que celle-ci fasse valoir en meme temps son droit propre à une
indemnité et celui qu'elle tient de la Caisse nationale. Quant à savoir
à quelles conditions cette cession a eu lieu, si elle a été faite à titre
gratuit ou moyennant participation au gain du procés'(comme l'affirme la
recourante), c'est une question qui n'intéresse que les rapports entre
cédant et cessionnaire et qui n'a pas à ètre élucidèe ici où seuls les
rapports entre cessionnaire et débiteurs cédés sont en cause.

En resume donc, l'indemnitè fixée par l'instance cantonale ne doit étre
diminuee ni de l'indemnité d'assurance payée par l'Helvétia ni du montant
capitalisé des prestations de Ia Caisse nationale.

Obligationenrecht.' N° 54. 373

Le Tribunal fédéral pronunce :

1. Les recours par voie de jonction des (iéfendeurs sont rejetés.

2. Le recours principal de la demanderesse est partiellement admis et
l'arrèt attaqué est reforme dans ee sens que l'indemnité à la charge
des défendeurs est

portée à 81 011 fr. 25.

54. Urteil der I. Zivilabteilung vom 17. Oktober 1923 i. S. Zurbriggen
gegen Burgergemeinden Eyholz und Visperterminen.

B ü r g s c h a f t. l. Schriftform : Es genügt Unterschrift des Bürgen
auf dem zu verhürgenden Hauptvertrag. 2. Angabe eines bestimmten
Betrages. 3. Eine Bürgschaft für den Kaufpreis erstreckt sich nicht
ohne weiteres auf die Schadensersatzforderung wegen Nichterfüllung des
Vertrages durch den Käufer.

A. Die Burgergemeinden Eyholz und Visperterminen brachten im Herbst 1918
Bauholz und Brennholz im Nanztal zur öffentlichen Versteigerung. Dasselbe
wurde dem Hermann Amacker in Brig zugeschlagen, und die Gemeinden (die
heutigen Klägerinnen) schlossen darüber am 3. Oktober 1918 mit Amacker
folgenden schriftlichen Vertrag ab :

Die Gemeinden Eyholz und Visperterminen verkaufen mit staatsrätlicher
Bewilligung, auf dem Weg der Submission, dem Meistbietenden, Herrn
Amacker, nach zweimaliger Veröffentlichung im Amtsblatt zirka.
600 Festmeter Holz, stehend im Nanztal, um den Preis von 26 Fr. für
den Festmeter Bauholz und 8 Fr. für den Ster Brennholz. '

Das Holz wird auf der Schlagfläche, vor der Abfuhr gemessen. Der Käufer
ist verpflichtet, sämtlich(es)
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 49 II 364
Date : 12. Juni 1923
Publié : 31. Dezember 1924
Source : Bundesgericht
Statut : 49 II 364
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : 364 _ Obligationenrecht. N° 53. tarischen Behandlung des Frachtgutes und dem Schaden


Répertoire des lois
CO: 41 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
51
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 51 - 1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie.
1    Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de causes différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s'appliquent par analogie.
2    Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l'acte illicite l'a déterminé et, en dernier lieu, par celle qui, sans qu'il y ait faute de sa part ni obligation contractuelle, en est tenue aux termes de la loi.
Répertoire ATF
49-II-19
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acceptation d'un avantage • acquittement • acte illicite • allaitement • assurance collective • assurance contre les dommages • assurance de personnes • automobile • brochure • bénéfice • calcul • cessionnaire • chemin de fer • contrat d'assurance • dans l'accomplissement du travail • distance • dommages-intérêts • doute • droit public • débiteur cédé • décision • effet déclaratif • excès de vitesse • fabricant • frais funéraires • gain assuré • genève • importance minime • incombance • interdiction d'accepter des dons • libéralité • matériau • membre d'une communauté religieuse • mois • photographe • plan sectoriel • prestation en capital • preuve libératoire • procès direct • procédure civile • qualité personnelle • quant • rapport de droit • rapport entre • reprenant • responsabilité de l'employeur • responsabilité solidaire • roue • route • subrogation légale • survivant • tombe • tort moral • tribunal fédéral • ue • veuve