208 Obligationenreeht. N° 29.

29. Ari-às de la Ire Section civfle du 8 mai 1923 dans la cause
Perregaux-Dîelf contre Syndicat des Sakura Neuchàtelois.

Le pouvoir d'accomplir des actes juridiques pour autrui peut s'inférer de
I'attitude du représenté. Lorsque ce dernier est une société cooperative
qui a distribué à ses membres un formulaire de contrat portant que
celui-ci est passé en son nom, le tiers anque] ce formulaire est
présenté est autorisé en principe à admettre l'existence d'un pouvoir
de représentation régulier. Conditions du contrat de reprise de dette.

A. Le Syndicat des Scieurs Neuchàtelois est une société cooperative
ayant pour but la centralisation et l'achat des bois en grume pour
tous les sociétaires, l'unification des tarifs de vente des sciages
et des conditions de crédit et d'escompte, la sauvegarde des intérèts
communs de tous les soeiétaires ainsi que, si possible, une entente
avec les syndicats similaires de la Suisse. Il est expressément prévu
qu'à cet effet, la société peut, plus spécialement, faire tous achats
et toutes ventes de bois, de ioréts, de domaines boisés, les exploiter,
ou faire toutes operations industrielles, commerciales et financières se
rattachant directement ou indireetement au commerce on an sciage des bois,
venir en aide aux sociétaires, leur faciliter en particulier l'écoulement
de leurs stocks de sciages.

Il a fait imprimer des formulaires de contrat sous la forme suivante:

Syndieat des Scieurs Neuchàteiois à Neuehätel.

Marché '

Entre les soussignés, savoir:

D'une part M. . . . .; ............ vendeur.

D'autre part, le Syndicat des Scieurs Neuchatelois à Neuchatel, ici
représenté per M ........... acheteur de:Obligationem'echt. N° 29. M
Situation de la coupe et cube approximatif . . . .

..................................................

Paiement ......................................

Délai de livraison ...............................

Ohservations ..................................

Ainsi fait en triple à ............................ le
......................... , un exemplaire. étant mis à la disposition
du vendeur.

Le vendeur: ......... L'acheteur;

(pour le Syndieat des Scieurs Neuchätelois).

Au verso du formulaire, sous le titre: Conditions generales, figure
entre autres la disposition suivante:

Le vendeur se declare disposé à traiter avec tout scieur, membre du
Syndieat auquel les bois dont il est fait mention dans le present contrat
pourraient etre livres.

B. Le 17 juin 1920, des exemplaires de ce formulaire ont été utilisés par
E. Bura pour un marché passe avec le demandeur Perregaux Dielf, marché par
lequel ce dernier s'engageait à livrer environ. 280 ms de bois en grume
au prix de 65 fr. le m'. Ces formulaires ont été complétés comme suit:
Entre les soussignés, savoir, d'une part M. PerregauX-Dielf aux Geneveys
sf Coffrane, vendeur, d'autre part le Syndicat des Scieurs Neuchàtelois,
à Neuchatel, ici représenté par M. Emile Bura, Neuehätel, acheteur de
....... etc. Sous l'inscription : e Le vendeur, figure la signature:
Emile Perregaux-Dielf ; sous la mention: L'acheteur (pour le Syndicat
des Scieurs Neuchatelois) , la Signature suivante: ppon. Emile Bura,
S. Herren.

Un second marché a été signé par les mèmes le 17 janvier 1921, également
sur 'le meme formulaire. Il partait sur environ 330 1113 de bois de
sapin provenant de la commune de Coffrane, coupe d'automne

210 ebngationemcht. No 29.

1920 , aux prix de 54 ir. le m' rendu à Valangin et 57 fr. rendu à
Neuchatel.

En execution du premier marché, il a été. livre a Bura, de juillet à
décembre 1920, 365,90 m de bois valant 23 785 fr. 50, pour lesquels Bura
a remis à Perregaux des eifets de change. Au moment de l'ouverture de
l'action il restait impayé un billet de 5000 fr. au 31 décembre 1921,
signé par Bura.

Le 29 janvier 1921, quelques jours par conséquent après la conclusion
du second marche, mais avant son execution, Perregaux a fait écrire
au Syndicat pour lui demander de se porter codébiteur solidaire des
obligations souscrites par M. Emile Buta. Cette solidarité, disait-il,
semble aller de soi, puisque c'est vous-memes qui vous étes portés
acheteurs dans les marchés. Il s'étonnait que le Syndicat n'eùt pas
également signé les billets à lui remis par Bura et pretendait que s'il
avait accepté cette substitution de debiteur , c'était pour la raison
qu'on lui avait toujours dit que le Syndicat était garant du paiement. v

En second lieu, ajoutait la lettre, et s'agissant du second marché, je
vous demande également d'intervenir comme codébiteurs solidaires, mon
client refusant desslivrer le bois avant que sa situation de creancier
ne lui ait été tout à _fait garantie.

Plusieurs lettres ont alors été èchangées entre Perregaux et le
Syndicat. Il en résulte, d'une part, que le Syndicat maintenait
formellement l'opinion qu'il n'était aucunement engagé dans le premier
marché et n'avait pas à répondre du solde impayé, d'autre part, qu'il
finit par consentir à prendre à sa charge comme aeheteur (lettres du
Syndicat des 29 mars, et 12 avril 1921) les 330 ma de bois du' second
marché, à la condition que ces bois ne seraient livres soit à Bura soit
à d'autres membres du Syndicat qn'ensuite d'une autorisation expresse
de sa part.

Le demandeur, de son còté, tout en persistant à soutenir que le Syndicat
était partie au contrat pour

Odligationenrecht; N° 29. ss 211,

les deux marchés, a néanmoins accepté la proposition du Syndicat en ce
qui concerne l'exécution du second marché (lettre du demandeur du ,11
avril 1921).

Le 14 avril 1921, le Syndicat a donc avisé Porre, gaux qu'il l'autorisait
à livrer à Buta 100 m3 de bois. Il restera donc, ajoutait-il, 230
m3 en forét que M. Perregaux s'engage à ne voiturer que sur notre
consentement. .

Le 30 mai 1921, Perregaux a fait savoir au Syndicat qu'il avait livré à
Bura 120 m' de bois. Le Syndicat lui fit alors immédiatement Observer
qu'il ne l'avait autorisé à livrer à Bura que 100 m3 et qu'il lui
ferait savoir à breve échéance s'il pourrait continuar les livraisons au
dit Bura. En fait, le Syndicat n'a plus donné d'autorisation pour les
livraisons à Bura et a meme decline expressément toute responsabilité
(lettre du 2 décembre 1921) pour les 20 ms de bois que Perregaux disait
avoir livres en sus des 100 In3 prévus. Par contre, et du consentement
du Syndicat, 100 In3 de bois ont été par la suite livres par Perregaux
à sieurs Sauser et Colomb.

Le 1er février 1922, le Syndicat a écrit au conseil de Perregaux :
qu'ensuite du désistement de M. Lucien Boillon (auquel le solde des bois
avait primitivement été cédé) les bois Perregaux-Dielf restant encore
en forét (74,63 m*) sont repris par la maison Sauser et Colomb.

Perregaux a rép'ondu par une lettre du 6 février

1922 contenant notamment le passage suivant: Comme vous le savez,
M. Perregaux a déjà livre sur le marché environ 50 m*" à votre sociétaire
M. Emile Bura. En tenant compte de ces 50 ma le solde à livrer serait bien
de 74,63 m"; si, par contre, le Syndicat ne veut pas prendre à sa charge
le paiement de ces 50 m3 livres à votre sociétaire prénommé, comme il
en a manifestè l'intention, le solde à livrer serait alors de 124,363 ma.

Par lettre du 13 février 1922, le Syndicat a main-

212 Obligationenrecht. N° 29.

tenu que le solde des bois à livrer s'élevait à 74,63 ma, de sorte qu'il
ne devait plus à Perregaux que 353 tr.-90, le décompte s'établissant
comme suit:

100 m3 livres à Bura ........ Fr. 5400, 100 ma livres à Sauser et
Colomb . . . 5700, 74,63 m8 à livrer aux meines . . . . 4253,90 Total
...... Fr. 15353,90

dont à déduire ......... ss. . 15000,Solde ...... Fr. 353.90

C. Par demande du 4 avril 1922, Emile Perregaux-Dielf a ouvert action
contre le Syndicat des Scieurs Neuchàtelois en concluant à ce qu'il
plaise au Tribunal :

1° Condamner le Syndicat des Scieurs Neuchatelois à payer à M. Emile
Perregaux Dielf la somme de 5028 fr. 45 avec intérèts 6 0/0 dès le 1er
janvier 1922 (selon fait 9 de la demande).

2° Donner aete au Syndicat defendeur que le demandeur lui bonifiera le
montani: du dividende qui lui reviendra cas échèant dans la liquidation
Emile Bura.

3° (Retiré.)

4° Condamner en outre le Syndicat défendeur à payer au demandeur la
somme de 3343 fr. 85 (selon kalt 16 de la demande) avec intéréts 6 lo
dès l'introduction de la demande. '

5° Suhsidiairement et pour le cas où la conclusion 4 ne serait pas admise:
'

a) Donner acte au Syndioat défendeur que le demandeur tient à sa
disposition 130 1113 de bois à 57 fr. le m3 pour solde du marché du 17
janvier 1921.

b) Condamner le dit Syndicat à payer la somme de 3510 fr. avec intèrètss
6 °]o dès l'introduction de l'action pour solde du marché du 17 janvier
1921.

6° Condamner le Syndicat défendeur aux frais et dépens de l'action.

se prévalant des termes des contrats, le demandeur soutenait en substance
que ces derniers avaient étéObligationenrecht. N°, 29. _ iis-_ passés,
par Bura sans doute, mais au nom et pour le compte .du Syndicat et que ce
dernier était en eonsé-quence temi de payer le prix convenu, c'est à-dire:

a) le solde encore da sur le premier marché, savoir le montani: du billet
Bura de. 5000 fr. et les frais, ee sous rèserve du dividende y afférent
dans la failli te et que le demandeur s'engageait à bonifier au Syndicat;

b) le montant non encore versé du total de la-valeu-r de 330 m3 de bois
faisant l'objet du second marché, qu'il fixait à 3343 fr; 85 suivant le
compte ci après:

155,37 m3 livres à Bura ....... Fr. . 8389,95 100 in3 livres à Sauser et
Colomb . . . 5700, sssi 74 m' solde à disposition ...... 4253,90 Total
..... Fr. 18343,85

dont à déduire, acompte recu . . . . 15000, Solde ..... Fr. 334335

subsidiairement à ce dernier chef de conclusions, la somme de 3510 fr.,
représentant la valeur de 130 in3 de hois. _ ' ss ,_ ,_ Le Syndicat
des Scieurs Neuchàtelois a offert de payer au demandeur pour solde de
compte la somme de 353 fr. 90 et conclu pour le sur-plus au rejet de la
demande. .

Il soutenait qu'aux termes de ses statuts, il ne pouvait ètre engagé que
par la signature collective de deux membres de son conseil de direction
ou par la Signature apposée *collectivement par l'un des membres du
eonseil de direction et le gerant ; qu'en l'essspèce les contrats n'étant
pas revètus de ces signatures ne pouvaient étre invoqués contre lui;
qu'au surplus, à supposer meme que le demandeur ait en un droit contre
le Syndicat en raison de l'emploi par Bura du formulaire, il l'aurait en
tout cas perdu en acceptant et en renouvelant des effets de change signés
par Bura 56111; qu'en ce qui concerne, d'autre part, le second marché,
il avait été expressément convenu que le Syn-

AS 49 II 1923 15

214 Obligationenrecht. N° 29.

dicat n'en répondrait qu'à la condition que Perregaux ne livràt aucun
lot de bois sans l'autorisation du Syndicat; que cette autorisation
n'avait été donnée que pour 100 m8 et que par conséquent les 55,37 Ina
livrés en trop à Bura devaient etre déduits du total de 330 mi, qu'enfin
le demandeur n'était meme pas en droit d'offrir de les livrer, attendu
que le marché portait sur une coupe de bois individuellement déterminée.

Par jugement du 5 janvier 1923, le Tribunal cantonal de Neuchatel
a déclaré mal fondées les conclusions 1, 2 et 4 de la demande, mais
partiellement bien foudée la conclusion subsidiaire 5 de la demande,
en ce sens qu'il est donné acte aux parties que Perregaux-Dielf tieni:
à la disposition du Syndicat des Scieurs Neuchatelois 130 m3 de bois
fermant le solde du marché du 17 janvier 1921 et cela aux conditions
stipulées dans le contrat de vente, le Syndicat restant tenu pour ce
solde dans les conditions du contrat précité.

Quant aux frais elle les a répartis dans la proportion des deux tiers
à la charge du demandeur et d'un tiers à la charge du défendeur.

Le demandeur a recouru en réferme en concluant à ce qu'il plaise au
Tribunal federal lui adjuger également ses eonclusions N°3 1, 2 et 4.

Le defendeur s'est joint au recours en concluant à ce qu'il plaise au
Tribunal federal deelarer non fondées non seulement les conclusions
N°IB 1, 2 et 4 de la demande mais également le chef de conclusions N°
5 et subsidiairement réduire de 55,17 m3 le solde du marché dont il
resterait à prendre livraison.

Considérant en droit :

I. _ Il est sans deute exact qu'à teneur de l'inscription qui figure
au registre du commerce, le Syndicat des Scieurs Neuchàtelois, société
cooperative, ne peut étre engagé que par la signature collective de deux
membres du conseil de direction ou par la signa-Obligatlonenrecht. N°
29. , 215

ture apposée collectivement par l'un des membres du conseil de direction
et le gérant , tandis que les contrats qui ont donné lieu au present
litige ne portent que la signature de Bura ou plus exactement celle de
Herren qui a signe en vertu d'une procuration dudit. Contrairement a
l'opinion de l'instance cantonale, on ne saurait cependant déduire de
ce seul fait que les actes en question n'aient pas créé d'obligations
à la charge'du 'Syndicat, car de meme que les person-nes physiques,
les personnes merales peuvent conclure un contrat soit en le négcciant
directement et personnellement, autrement dit, par l'entremise de
leurs organes compétents, soit par l'intermédiaire d'un tiers qu'elles
auraient spécialement charge de traiter en leur nom. Ce qu'il importo
donc de rechercher en l'espèce, ce n'est pas si Bura 011 Herren (lequel
se trouvait etre à ce moment-là président du conseil de direction)
pouvaient de par la loi ou les statuts, engager le Syndicat par leur
seule Signature, mais si, dans le cas particulier, Bura n'était pas
au benefice de pouvoirs spéciaux lui permettant de conclure an nem du
Syndicat. Or cette question doit etre tranchée par l'affirmative. Le
pouvoir d'accomplir des actes juridiques pour autrui peut résulter
d'une declaration donnée parle représenté soit au représentant soit au
tiers directement, mais elle peut également s'inférer de l'attitude
du représenté, et si cette attitude a été telle que le tiers pouvait
légitimement supposer l'existence du rapport de représentation allégué,
c'est en vain que le représenté Viendrait après coup contester l'existence
du pouvoir. Or tel était précisément le cas en l'espèce. Le Syndicat n'a
pas contesté avoir fait imprimer les formulaires de contrat; il n'a pas
allégué d'autre part que Eura se les fùt indùment appropriés et il y a
tout lieu de supposer an centraire que ces formulaires avaient été étahlis
pour les sociétaires et qu'ils étaient à leur disposition. D'autre part,

216 Oblig'ationenrecht. N? 29;

il est non moins certain que les fermulaires étaient concus en termes
tels qu'il ne pouvait y avoir aucun doute sur la personnalité des parties
contractantes. Il y était expressément prévu que le marché était passé
entre les soussignés, savoir, d'une part,

M ................................. vendeur et d'autre part, le
Syndicat des Scieurs Neuchàtelois, à Neuchatel, ici représenté par M
..................... , acheteur de ................ .

Vesper-esf ménagé pour la signature était surmonté de la mention: Pour le
Syndicat des Scieurs Neuc'hàtelois , figurant elle-meme sous l'inscription
: L'acheteur . Enfin il n'était pas jusqu'à la dispesition des conditions
générales ci-dessus reproduite qui ne montrait que c'était bien avec
le Syndicat que le contrat était conclu. En faisant ainsi imprimer ces
formulaires, en les distribuant à ses membres, le Syndicat éveillait
donc neeessairement chez les tiers l'idée que le porteur du formulaire,
pour peu qu'il fut membre du Syndicat,' avait l'autorisation de traiter
pour lui (cf. arrét du 23 mai 1922 dans la cause Leuppi c. Schlegel) et
il ne pourrait par conséquent se soustraire aux obligations souscrites en
son nom qu'en tant qu'il aurait prouvé que les tiers, _c'est ä dire en
l'espèee le demandeur, savaient ou devaient savoir que celui quis'était
donné pour son 'mpresentant n'avait pas les pouvoirs nécessaires ou que
ces pouvoirs étaient subordonnés à des conditions non réalisées. Or le
Syndicat n'a rapporte aucune preuve à ce sujet et il n'y a d'ailleurs
aucune raison de suspecter la bonne foi du demandeur. En exigeant de ce
dernier la preuve que les formulaires de contrat lui avait été remis
par deux membres du conseil de direction, l'instance cantonale a donc
évidemment méconnu les règles qui president à la répartition du fardeau
de la preuve. On doit dès lors admettre qu'il n'était pas nécessaire d'une
ratification des contrats par le Syndicat et que les droits et obligations
découlant desdits ont au con-Obligationenreeht; N° 29. , 2177 traire passe
immédiatement au Syndicat du seul fait de leur conclusion (art. 32
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 32 - 1 Wenn jemand, der zur Vertretung eines andern ermächtigt ist, in dessen Namen einen Vertrag abschliesst, so wird der Vertretene und nicht der Vertreter berechtigt und verpflichtet.
1    Wenn jemand, der zur Vertretung eines andern ermächtigt ist, in dessen Namen einen Vertrag abschliesst, so wird der Vertretene und nicht der Vertreter berechtigt und verpflichtet.
2    Hat der Vertreter bei dem Vertragsabschlusse sich nicht als solcher zu erkennen gegeben, so wird der Vertretene nur dann unmittelbar berechtigt oder verpflichtet, wenn der andere aus den Umständen auf das Vertretungsverhältnis schliessen musste, oder wenn es ihm gleichgültig war, mit wem er den Vertrag schliesse.
3    Ist dies nicht der Fall, so bedarf es einer Abtretung der Forderung oder einer Schuldübernahme nach den hierfür geltenden Grundsätzen.
CO).

s 2. Pour ce qui est du premier contrat on pourrait, il est vrai,
se demander si les rapports ainsi etablis entre le demandeur et
le Syndicat n'ont pas été modifiés par la suite. Le fait que les
livrajsons ont été effectuées à Bura ne saurait en tout cas suffire
pour justiiier la liberation du Syndicat. Si l'on admet, en effet,
que But-a aVait qualité pour signer le contrat, on doit en conclure
_qu'il avait également le pouvoir de fixes le lieu dela livraison. Mais
etant données les conditions où il est interventi, on peut en dire de
meme aussi du fait que le demandeur a accepté des billets de Burn. Il
est exact qu'en signant ces billets, Bura s'est engagé. à s'acquitter
du prix du marché, mais 011 ne saurait toutefois prétendre qu'il soit
resulté de ce seul fait, non plus d'ailleurs que de l'acceptation de ces
billets ou du paiement du premier o'entre eux, un change ment dans la
personne du débiteur primitif de l'obligation. Le contrat de reprise de
dette (art. 176
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 176 - 1 Der Eintritt eines Schuldübernehmers in das Schuldverhältnis an Stelle und mit Befreiung des bisherigen Schuldners erfolgt durch Vertrag des Übernehmers mit dem Gläubiger.
1    Der Eintritt eines Schuldübernehmers in das Schuldverhältnis an Stelle und mit Befreiung des bisherigen Schuldners erfolgt durch Vertrag des Übernehmers mit dem Gläubiger.
2    Der Antrag des Übernehmers kann dadurch erfolgen, dass er, oder mit seiner Ermächtigung der bisherige Schuldner, dem Gläubiger von der Übernahme der Schuld Mitteilung macht.
3    Die Annahmeerklärung des Gläubigers kann ausdrücklich erfolgen oder aus den Umständen hervorgehen und wird vermutet, wenn der Gläubiger ohne Vorbehalt vom Übernehmer eine Zahlung annimmt oder einer anderen schuldnerischen Handlung zustimmt.
CO) suppose en effet qu'il y ait eu soit de la part du
reprenant soit de la part de l'ancien débiteur une offre de substituer le
premier au second et que cette offre ait été acceptée par le créancier. Or
s'il est vrai que le demandeur a bien accepté sans réserves le paiement
du premier billet, il reste toutefois que ni le Syndicat ni Buta n'ont
jamais offert au demandeur de consentir à la reprise ' de dette. Si tant
est par eonséquent qu'on puisse parler d'un engagement de Bura, ce ne
serait en tout cas qu'un engagement qui n'aurait fait que s'ajouter à
celui du Syndicat. Pen importe d'ailleurs que le demandeur ne se soit
pas exactement rendu compte de la nature des droits qu'il avait envers
le Syndicat et qu'il ait méme à un moment donné demandé au Syndicat de
se porter codébiteur solidaire de la dette de Bara ; la seule chose
qu'on puisse inférer de cette demarche, c'est que le demandeur,

218 Obiigationem'echt. N° 29.

comme il l'a d'ail'leurs declare dei ses premières lettres, entendait
ne pas perdre le bénéfice de sa position de créanoier du Syndicat et
conserver tous ses droits contre lui. Le premier chef de conclusions de
la demande apparaît donc dans ces conditions comme bien fonde et il y a
dès lors lieu également de donner acte au recourant de l'offre qui fait
l'objet de ses conclusions N° 2.

3. Pour ce qui est du second marché, il résulte de la correspondance
produite qu'il est intervenu entre le demandeur et le Syndicat,
postérieurement à la conclusion du 17 janvier 1921, un nouvel arrangement
modifiant le premier et aux termes duquel le demandeur a consenti à ne
livres aucun lot de bois soit à But-a soit à d'autres membres du Syndicat
sans l'autorisation expresse de ce dernier. Les parties sont d'acq cord
pour admettre la régularite de la livraison de 100 m3 à Sauser et Colomb
et de meme, mais a concurrence de 100 ma, la réguiarité de la livraison
faite à Bura. Le litigo se ramène donc à la'question de savoir: 1° si
le Syndicat doit etre également rendu responsable des 55,37 ma livres à
Bura en plus des 100 m.s ci-dessus et 2° si le Syndicat est ou non tenu
d'aceepter la livraison du solde du marché et à combien s'élève ce solde.

Sur le premier point, il y a lieu de scuscrire à l'argumentation de
l'instance cantonale. C'est à tort, en effet, que le demandeur pré'tend
n'avoir requ du Syndicat l'ordre de suspendre les livraisons à Bura
que postérieurement à la date de la livraison des 155,37 mi. Cette
circonstance pourrait ètre invoquée si le syndieat avait autorisé le
demandeur à commencer ses livraisons à Bura sans fixation de quantité,
mais tel n'était pas le cas. La lettre du Syndicat du, 14 avril 1921
n'autorisait le demandeur à livrer que 100 ma seulement et le Syndieat
ie lui a expressément rappelé le 1er juin des qu'ila été informe
de la quantité effectivement livree. Ce qui a été livre à Bura en
plusObligationenrecht; N° 29. , 219

de ces 100 m.3 l'a done été aux risques et périls du demandeur.

Reste la question de savoir ce qui doit ètre décidé quant au surplus
de 330 m3 fixes par le contrat. Le défendeur prétend n'avoir pas à
répondre des bois restants pour la raiscn que le marché portait sur
un corps certain, e'est-à-dire un lot de hois bien determine, et qui
n'existerait plus actuellement : premièrement et pour ce qui concerne
les 55,37 m3 livres à Bura, en raison de cette livraison elle-meme et
secondemoni:, et d'une karg-ou générale pour tout le solde, en raison
du fait que le demandeur n'a pu laisser en forets pendant près de
trois ans du bois coupè déjà en 1920. L'argumentation du défendeur se
heurte sur ce point aux eonstatations de fait souverainement fixées par
l'instance cantonale. Celle-ci declare que la coupe d'automne des hois de
la commune de Coffrane (la marchandise n'est pas autrement spécifîée',
en effet) pouvait comprendre un nombre bien plus considerable de mètres
cubes que celui de 330 qui a été vendu au Syndicat et elle estime que
le demandeur peut par conséquent se trouver en mesure encore d'offrir
des bois conformes aux stipulations intervenues. En présence du jugement
attaqué, le recours du défendeur apparaît donc comme mal fonde, tant en
ce qui concerne la quantité livrée en trop à Bura qu'en ce qui concerne
les 130 ms qui forment la difference entre la quantità de bois convenire
et celle régulièrement livree a Bora et à Sauser et Colomb. En rédigeant
son dispositif comme il l'a fait le Tribunal cantonal de Neuchatel a
d'ailleurs ménage les droits du défendeur et sur ce point le jugement
doit etre confirmé.

Le Tribunal fédéral pronunce :

1. Le recours par voie de jonction est rejeté. Le recours principal est
admis en ce sens que les con-

220 Obligationenrecht. N° 30.

clusions NO1 et 2 de la demande sont admises. Pour le surplus et sous
réserve des frais réglés comme dit ci dessous, le jugement attaqué
est confirmé.

30. Urteil der I. Zivilabteilung rm 9. Mai 1923 j. S. Deutsche Evaporator
A..-G. gegen Bamberger, Lerci & O A.-G. Kauf : Rechtsanwendung,
örtliche, Grundsätze. Fixgeschäft: Begriff. Art. 190 OR stellt für den
kaufmännischen Verkehr die Vermutung auf, dass wenn ein bestimmter

Lieferungstermin verabredet ist, die Parteien ein Fixgeschäft gewollt
haben. Widerlegbarkeit dieser Vermutung.

A. _ Die Klägerin,lDeutsche Evaporator A.-G. in Berlin, verkaufte im
November 1919 der Beklagten, A.-G. Bamberger, Leroi & Cie in Zürich,
1000 Badewannen, lieferbar zum Einheitspreis von 125Fr., franko Zürich,
Bern oder Basel innert 6 Monaten. Am 2. Januar 1920 verkaufte sie ihr
weitere 1500 Badewannen franko verzollt Zürich,Basel, Bern oder Küsnachtzu
125 Fr. per Stück oder nach Wahl der Beklagten zum Einheitspreis von
110 Fr. f. 0.1). Hamburg, lieferbar spätestens bis Ende des Jahres
1920. Hievon wurden später im Wege gütlicher Verständigung 200 Stück
gestrichen. Bis Ende Oktober 1920 lieferte die Klägerin 794 Badewannen und
im November und Dezember weitere 428 Stück; ferner will sie im Dezember
205 Stück zum Versand gebracht haben, sodass jedenfalls im Jahr 1920 873
Stück nicht mehr zur Ablieferung gelangten. Ausserdem hatte die Klägerin
die 1000 Badewannen des ersten Vertrages nicht innert 6 Monaten geliefert,
sondern es dauerte bis zum 16. Dezember 1920 bis die Beklagte aus diesem
ersten Vertrag voll und ganz befriedigt war.

Als die Klägerin gegen Ende 1920 der Beklagten drei weitere Wagen
avisierte, nämlich den Wagen Baden

Obligationenrecbt. Nsso so. _ 221

Nr. 26,355 am 24. Dezember 1920, den Wagen Kassel Nr. 17,851 am
29. Dezember 1920 und den Wagen Hannover Nr. 12,856 am 31. Dezember 1920,
schrieb die Beklagte am 31. Dezember 1920 und 6. Januar 1921 an Bosshardt,
den Vertreter der Klägerin in St. Gallen, dass sie die Annahme dieser
am 31. Dezember 1920 nicht mehr nach Zürich gelangten 205 Badewannen
verweigere. Sie beharrte dabei trotz des Widerspruchs Bosshardts vom
15. Januar 1921 und liess die drei Fakturen im Gesamtbetrage von 25,625
Fr. an die Klägerin zurückgehen. Am 2. Mai 1921 schritt die Klägerin zur
gerichtlich bewilligten Versteigerung der W'annen, wobei sie einen Erlös
von netto 17,813 Fr. erzielte, d. h. pro Badewanne durchschnittlich 86
Fr. 90 Cts.

B. Mit der vorliegenden Klage belangt sie die Beklagte in einem ersten
Rechtsbegehren auf Zahlung von 8894 Fr. 70 Cts. nebst 6 lo Zins seit
1. Mai 1921. Diese Summe berechnet sie wie folgt :

Differenz zwischen dem Fakturawert und

dem Ganterlös ........... Fr. 7811.20 Zinsen vom Fakturabetrag von
25,625 Fr.

für die Zeit vom 1. Januar bis 1.Mai1921 512.50 Standgelder für die 3
Wagen gemäss Auf-

stellung der SBB. . . ....... 567.Entschädigung für die Mithilfe bei
der Ver-

steigerung .............. 4.--

m

Zur Begründung'führt sie aus, die Beklagte habe die Abnahme der 3
Wagenladungen, enthaltend 205 Wannen , zu Unrecht verweigert, da es sich
weder beim ersten Vertrag vom November 1919, noch beim zweiten vom Januar
1920 um ein Fixgeschäft handle. Eine mündliche Abmachung des Inhalts, dass
die Beklagte nur die bis zum 31. Dezember 1920 in Zürich eingetroffenen
Wannen abzunehmen habe, wie sie in ihrem Schreiben vom 23. Dezember 1920
behaupte, werde bestritten. Eventuell wäre die Klägerin nur verpflichtet
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 49 II 208
Date : 08. Mai 1923
Published : 31. Dezember 1924
Source : Bundesgericht
Status : 49 II 208
Subject area : BGE - Zivilrecht
Subject : 208 Obligationenreeht. N° 29. 29. Ari-às de la Ire Section civfle du 8 mai 1923


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