ses conclusions exceptionnelles et mis à sa charge les frais et dépens
du procès exceptionnel .
Briand a receuru au Tribunal fédéral en concluant à ce qu'il plaiseà ce
dernier. prenoneer .
1° principalement, que le jugement de la Cour civile du canton de Vaud du
10 février 1923 est réformé dans le sens de l'admission des conclusions
de la demande exceptionnelle d'Oscar Briand du 6 _septembre 1921 et
qu'il n'est pas entre en matière sur les conclusions de la demande au
fond de Luca Vincenzo Mainardi du 15 février 1921 ;
2° suhsidiairement, qu'il n'est entre en matière sur la demande au
fond de Luca-Vincenzo Mainardi du 15 février 1921 que pour la partie
des conclusions de cette demande relatives au contrat d'entreprise,
soit pour 3990 fr. 80.
Pour justifier la recevabilité de son pourvoi, le recourant invoque
divers arréts rendus par le Tribunal fédéral et quant au fond se plaint
de la Violation des art. 111 et 495 cO.
Considémni en droit :
qu'aux termes de l'art. 58 al. 1 OJF le recours en reforme est recevable
contre les jugements au fond rendus en dernière instance cantonale ,
qu 'en vertu d' une jurispmdence constante, ne constituent des jugements
au fond au sens de cette disposition que les jugements qui liquident
définitivemeni; les prétentions litigieuses (cf. R0 43 II p. 550 ;
47 II p. 108) ;
qu'en l'espèce l'instance cantonale s'est bornee à statuer sur le mérite
de l'exception tirée du défaut des conditions prévues par l'art. 495
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 495 - 1 Der Gläubiger kann den einfachen Bürgen erst dann zur Zahlung anhalten, wenn nach Eingehung der Bürgschaft der Hauptschuldner in Konkurs geraten ist oder Nachlassstundung erhalten hat oder vom Gläubiger unter Anwendung der erforderlichen Sorgfalt bis zur Ausstellung eines definitiven Verlustscheines betrieben worden ist oder den Wohnsitz ins Ausland verlegt hat und in der Schweiz nicht mehr belangt werden kann, oder wenn infolge Verlegung seines Wohnsitzes im Ausland eine erhebliche Erschwerung der Rechtsverfolgung eingetreten ist. |
|
1 | Der Gläubiger kann den einfachen Bürgen erst dann zur Zahlung anhalten, wenn nach Eingehung der Bürgschaft der Hauptschuldner in Konkurs geraten ist oder Nachlassstundung erhalten hat oder vom Gläubiger unter Anwendung der erforderlichen Sorgfalt bis zur Ausstellung eines definitiven Verlustscheines betrieben worden ist oder den Wohnsitz ins Ausland verlegt hat und in der Schweiz nicht mehr belangt werden kann, oder wenn infolge Verlegung seines Wohnsitzes im Ausland eine erhebliche Erschwerung der Rechtsverfolgung eingetreten ist. |
2 | Bestehen für die verbürgte Forderung Pfandrechte, so kann der einfache Bürge, solange der Hauptschuldner nicht in Konkurs geraten ist oder Nachlassstundung erhalten hat, verlangen, dass der Gläubiger sich vorerst an diese halte. |
3 | Hat sich der Bürge nur zur Deckung des Ausfalls verpflichtet (Schadlosbürgschaft), so kann er erst belangt werden, wenn gegen den Hauptschuldner ein definitiver Verlustschein vorliegt, oder wenn der Hauptschuldner den Wohnsitz ins Ausland verlegt hat und in der Schweiz nicht mehr belangt werden kann, oder wenn infolge Verlegung des Wohnsitzes im Ausland eine erhebliche Erschwerung der Rechtsverfolgung eingetreten ist. Ist ein Nachlassvertrag abgeschlossen worden, so kann der Bürge für den nachgelassenen Teil der Hauptschuld sofort nach Inkrafttreten des Nachlassvertrages belangt werden. |
4 | Gegenteilige Vereinbarungen bleiben vorbehalten. |
al. _1 CO;
qu'à l'inverse de ce qui aurait pn, il est vrai, se produire si elle
avait accueilli i'exception, sa decision ne préjuge aucunement le sort
du litigo ;
que le demandeur n'en reste pas moins tenu de justifier le bien-fonde
de ses conclusions ;Versicherungsvertrag. N° 18. 113
qu'à la difference des cas invoqués par le recourant, le procès n'en
continuerasi pas moins entre les mémes parties sur le fond du débat ;
que le défendeur conserve done le droit d'opposer à la demande tous les
autres moyens et exceptions qu'il aurait à faire valoir contre elle ;
que l'art. 288 C. p. 0. vaud. dispose d'ailleurs expressement que si
l'exception est ècartée, le défendeur obtient un nouveau délai pour
produire sa réponse;
qu'en l'état par conséquent le recours apparaît comme prématuré et
partant irrecevahle.
Le Tribunal fédéral pronunce : Il n'est pas entré en matière sur le
recours.
VI, VERSICHERUNGSVERTRAGCONTRAT D'ASSURANCE
18. Ari-St da la. II° Section civila du 1 mars 1923 dans la cause Le
Phénix contre Laboratoires Sauter.
Assurance incendie. Assurance d'un immeuble situe' en France: question
de saVoîr si la somme assurée doit étre entendue en francs suisses ou en
francsfrangais. Assurance des marchandises: police contenant une clause d'
après laquelle l'assuranee ne déploie ses effets que le lendemaîn à midi
du jour de sa conclusion , question de savoir à quelle date l'assurance
doit ètre réputé'e conclue, lorsque la police, déjà signée par l'assureur,
n' a été retournée signée par l'assure' que la veille du sinistre.
A. Suivant police du 2 octobre 1913, la Société des Laboratoires Sauter
a assuré contre l'incendio, auprès du Phenix, pour une somme de 150 000
fr. les. bàtiments d'une fabrique de produits pharmaceutiques
as 49 H 19 23 s
114 . Versicherung-vertrag N° 18.
qu'elle possède à Bellegarde (Ain, France). Les primes ainsi que
l'indemnité d'assurance étaient stipulées payables à Genève. La police a
été souscrite à Genève pour une durée de dix ans et moyennant une prime
de 1 0/00 Il a été declare par l'assuré dans la police que ses batiments
ne renferment pas de marchandises hasardeuses.
Les mémes bätiments ont été assurés par la Société demanderesse pourss
150 000 fr. auprès de la Compagnie d'Assurances générales sans que le
Phénix ait été informé de cette assurance.
En été 1919, la Société des Laboratoires Sauter est entrée en pourparlers
avec le Phenix au sujet de Fassurance des marchandises contenues dans
sa fabrique de Bellegarde. Le 11 octobre 1919, en se déclarant disposée
à assurer les marchandises pour une somme de 100 000 fr. au taux de
3 0 s...), elle a prie les Agents de Genève de la Compagnie de lui
soumettre un projet de police . Le les novembre les dits Agents lui ont
adressé une police établie sur ces bases, datée du 21 octobre 1919 et
déjà signée par eux, en la priant de conserver un des exemplaires et de
leur retourner les deux autres, munis de sa signature; ils ajoutaient
qu'ils restaient à sa disposition pour lui fournir tous renseignements
ou explications suppléînentaires. La police constate que la Compagnie a
recu le montantss de la première prime quoiqu'en réalité cette prime n'ait
pas été versée. La Société demanderesse n'ayant pas renvoyé les polices
et le siège de Paris du Phénix en ayant exige le retour, signées ou non
signées, I'Ageuce de Genève les a reclamées au cours d'un entretien qui
a eu lieu à Bellegarde le 6 novembre 1920 et de nouveau par télégramme du
10 novembre 1920. Ce méme jour un employé de la fabrique de Bellegarde a
été envoyé à Genève por-tour de deux exemplaires signés de la police. Il
s'est rendu le 11 novembre après-midi à l'Agence du Phenix aux fins de
remettre les polices et de payer la prime ; le paiement n'a pas eu lieu,
un désaccord existant au sujet de la
Versicherungsvertrag, N' 184 si 1154
monnaie en laquelle il devait se faire. Le 12 novembre, l'Agence a requ
soit les polices, soit la prime, à raison de l'incendie qui avait eu
lieu la veille.
En effet, dans la nuit du 10 au 11 novembre 1920, un incendio a détmit
partiellement la fabrique de Bellegarde et les marchandises qu'elle
contenait. Le dommage a été évalué per expertise a 187 986 fr. francais
pour les bàtiments (d'une valeur de 597 025 fr. ), et a 680 287 fr. 07
francais pour les marchandises (d'une valeur de 1230120 fr.).
B. La Société des Laboratoires Sauter a ouvert action au Phenix en
concluant au paiement, avec intérèts des le 10 novembre 1920:
a) de 58 163 fl. 75 suisses, en vertu de l'assurance des bätiments ;
b) de 55 282 fr. 20 francais, en vertu de l'assurance des marchandises ;
c) d'une somme à fixer, à raison des frais de déblayage.
Le Phenix a conclu à liberation. En ce qui concerne l'assurance des
bätiments, il excipe a) du fait que la Société demanderesse a omis de lui
Signaler l'introduction de marchandises hasardeuses dans la fabrique,
b) du fait qu'elle lui a cache l'assurance conclue auprès d'une autre
compagnie ; en outre il prétend que l'assurance était conclue en francs
francais et que la Société a droit au plus à 58 000 fr. francais. En
ce qui concerne les marchandises, il conteste qu'une assurance ait été
conclue, l'offre de la Compagnie n'ayant été acceptèe par la demanderesse
qu'après le sinistre.
Réformant partiellement le jugement du Tribunal de première instance
(qui avait admis que la somme assurée de 160 000 fr. devait etre entendue
francs francais), la. Cour de Justice civile a, par arrèts des 30 juin
et 17 novembre 1922, condamnè'la défenderesse à payer à la demanderesse
avec intérèts à 5 % dès le 11 novembre 1920:
116 Versicherungsvertrag'. N° 18.
a) 50 379 fr. 25 suisses pour les bàtiments' assurés;
b) 55 302 fr. 55 francais pour les marchandises esserées.
En ce qui concerne les bàtimensits assurés, la Cour a calculé comme
suit l'indemnite:
Le jour dusinistrc, 160 000 fr. suisses représentaient 419 948
fr. francais. Les bàtiments étaient assurés en outre auprès de la Générale
pour 150 000 fr. francais. Leur valeur était de 597 024 fr. francais et
le dommage a été de 187 986 fr. francais. Ce dommage doit se répartir
proportionnellement aux capitaux assurés; la part. du Phénix est done:
419 948 187 986 = 132 229 fr. francais, 597 024 soit 50 379 fr. 25
suisses (tandis que la part de la Générale est de 47 230 fr. francais).
C. Le Phenix a recouru en reforme contre ces arrèts en reprenant ses
conclusions et les moyens résumés cidessus. ss
Conside'rant en droit .'
1. Assurance des hätiments :
a) Bienv que les bätiments assurés fussent situés en France, le droit
suisse est applicable, ainsi que les parties sont d'accord pour
l'admettre. En effet c'est à Genève où la police a été contractée
qu'elle devait recevoir son execution, les conditions générales stipu-
laut payables à Genève soit les primes, soit l'inde'mnité.
b) La recourante soulève une première exception de déchéance tirée du
fait que la fabrique incendiée con,tenait des marchandises hasardeuses
dont la demanderesse a omis de lui signaler la présence. Il n'est pas
nécessaire de rechercher si ces marchandises se trouvaient déjà dans
les locaux de la fabrique lors de la conclusion du contrat ou si elles
y ont été introduites ensuite, c'est-à-dire si ce sont les art. 4
et suiv. onles art. 28 ct suiv. de la loi federale sur le contrat
dfassu-Vers'icherungsvertrag. N° 18. 117.
rance qui sont applicables. En effet, en tout état de cause la
défenderesse a perdu le droit de se prévaloir de l'in exactitude de la
declaration ou de l'aggravation du risque, car elle a appris au plus tard
en automne 1919 la présence dans la fabrique des marchandises hasardeuses
qui sont expressément mentionnées dans le projet de police du 21 octobre
1919 et elle a laisse' passer, sans l'utiliser, le. délai, fixe par les
art. 6 et 32 ch. 4 de la loi, dans lequel l'assureur qui entend n'ètre
plus lié par le contrat doit s'en départir. L'exception de déchéance
soulevée pour la première fois en cours de procès, soit en octobre 1921,
doit donc etre écartèe comme tardive. .
c) La défenderesse reproche en autre à la demanderesse d'avoir omis de
lui declarer que les bätiments étaient assurés également auprès de la
Compagnie d'assurances generales. L'instance cantonale a juge avec raison
qu'on ne se trouve pas dans le cas visé par l'art. 53 de la loi federale
(double assuranoe, cf. art. 20 des conditions generales), car le montant
des deux assurances contractées auprès du Phenix et de la Générale ne
dépassait pas la valeur des hätiments assurés. Il s'agit simplement du
cas d'assurances cumulatives prévu par l'art. 22 litt. b des conditions
generales. Or, d'après cette disposition, l'omission signalée n'a pas pour
conséquence la déchéance des droits de l'assuré; l'assureur a seulement la
faculté de résilier _ faculté dont la demanderesse n'a pas fait usage et,
en cas de sinistre, de réduire l'indemnité, mais à condition de rapporter
la preuve qui n'a pas meme été tentée en l'espèce que par suite de refus,
de retard ou d'inexactitude dans la declaration relative à l'ensemble
des capitaux existauts, le tauX de prime n'a pu etre régulièrement fixe .
d) Le calcul dc l'indemnité allouée à la demanderesse n'est critique
qu'en tant que l'instance cantonale a admis que la somme assurée était
de 160 000 fr. suisses
118 Versicherungsvertrag. N° 18.
alors que la recourante soutieut qu'il s'agissait de 160 000 fr. francais.
La question est fort délicate, parce que la police conclue à une époque
où une parité presque complète existait entre le franc suisse et le franc
francais ne précise pas la monnaie en laquelle doit s'entendre Ia somme
assurée. En faveur de la these de la recourante, on peut invoquer le
fait que la valeur d'un immeuble situé en France devra naturellement,
en cas de sinistre, etre estimée en francs francais et qu'à première
vue il paraît peu rationel de faire varier d'après les fluctuations du
change la relation existant entre cette valeur et la Somme assurée. Cette
considération n'est toute-fois pas décisive. En l'espèce, l'immeuhle
n'a pas été assuré pour une proportion déterminée de sa valeur; la
proporti-zm qui existait lors de la conclusion du contrat était donc
sujette à des variations résultant de i'augmentation ou '
de la diminution de valeur de l'immeuble en cours d'assurance et ces
variations ne sont pas accentuées, elles sont au contraire atténuées si
l'on admet que l'immeuble a été assuré en une monnaie autre que celle
en laquelle s'exprime sa valeur; en effet la diminution de valeur
du franc francais par rapport au franc suisse a eu pour corollaire
une augmentation, ssiinon rigoureusement du moins approximativement
proportionnelle, du prix des choses en Mance de telle sorte qu'il est
vraisemhlable que la relation entre la valeur de l'immeuble exprimée en
francs francais et 160 000 fr. suisses est demeurée plus constante que
la relation entre cette valeur et 160 000 fr. francais. D'autre part,
s'agissant d'une police conclue à Genève et qui stipulait l'indemnité
payable à Genève, il est à présumer que c'est en francs suisses que les
parties ont entendu fixes la somme assurée. Et surtout ce qui est décisif
à cet égard e'est que l'instance cantonale le constate en fait les primes
ont été payées à raison de 160 fr. suisses, méme depuis la heisse du franc
francais. Or, d'après la police, le taux de laVerslchemngsvertrag. N°
18. , 119
prime était de 1 0/00 de la somme assurée. La somme de 160 fr. suisses
payée chaque année ne pouvait donc eorrespondre qu'à une assurance de
160 000 fr. suisses et, par conséquent, ayant accepté sans réserves ces
paiements, la dèfenderesse n'est pas fondée à prétendre aujourd'hui
limiter sa responsabilité à la somme de 160 000 fr. francais qui ne
justifierait pas les primes effectivement percues.
Les griefs que la recourante a fait valoir contre la decision cantonale
relative a l'assurance des bàtiments sont donc denués de fondement et
cette décision doit ètre confirmée,
2. Assurances des marchandises :
a) Elle est soumise à l'application du droit suisse pour les motifs
déjà indiqués à propos de l'assurance des batiments, puisque, d'après
la police, c'est à Genève que le contrat devait recevoir son execution.
b) Contrairement à ce que soutient la recourante qui conteste que
l'assurance ait été valablement conclue avant le sinistre, l'instance
cantonale a jugé que le contrat était devenu parfait déjà le 1er novembre
1919, date a laquelle la défenderesse a adressé à la demanderesse pour
signature les ? exemplaires de la police qu'elle meme avait signés
le 21 octobre 1919. Mais cette conception est erronee. Le 11 octobre
1919 la demanderesse avait prie la défenderesse de lui soumettre un
projet de police. L'envoi des polices qui a eu lieu le 1er novembre,
en réponse à cette invitation, ne peut donc etre considéré que comme
une proposition d'assurance émanant de la Compagnie et la conclusion
du contrat était subordonnée à l'acceptation de cette proposition par
l'assuré. D'après l'art. 6 des conditions generales qui ne reconnaît
pas l'assurance verbale. et conformément à la pratique des Compagnies
francaises d'assurances (cf. Raum, Commentaire I p. 28), l'acceptation
pour etre valable devait etre donnée par écrit ; tant que l'assuré
n'avait pas expédié cette acceptation écrite (art. 10
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 10 - 1 Ist ein Vertrag unter Abwesenden zustande gekommen, so beginnen seine Wirkungen mit dem Zeitpunkte, wo die Erklärung der Annahme zur Absendung abgegeben wurde. |
|
1 | Ist ein Vertrag unter Abwesenden zustande gekommen, so beginnen seine Wirkungen mit dem Zeitpunkte, wo die Erklärung der Annahme zur Absendung abgegeben wurde. |
2 | Wenn eine ausdrückliche Annahme nicht erforderlich ist, so beginnen die Wirkungen des Vertrages mit dem Empfange des Antrages. |
120 Versicherungsvertrag. N° 18.
dire .n'ava'it pas retourné signées les polices à la Compagnie, la
forme écrite réservée par les parties (art. 16
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag OR Art. 16 - 1 Ist für einen Vertrag, der vom Gesetze an keine Form gebunden ist, die Anwendung einer solchen vorbehalten worden, so wird vermutet, dass die Parteien vor Erfüllung der Form nicht verpflichtet sein wollen. |
|
1 | Ist für einen Vertrag, der vom Gesetze an keine Form gebunden ist, die Anwendung einer solchen vorbehalten worden, so wird vermutet, dass die Parteien vor Erfüllung der Form nicht verpflichtet sein wollen. |
2 | Geht eine solche Abrede auf schriftliche Form ohne nähere Bezeichnung, so gelten für deren Erfüllung die Erfordernisse der gesetzlich vorgeschriebenen Schriftlichkeit. |
répntée observée et le contrat n'était pas conclu. En l'espèce, il est
constant que c'est seulement le 10 novembre 1920 que l'employé porteur
des polices signées a été envoyé de Bellegarde à Genève pour les remettre
à la demanderesse. C'est donc à cette date au plus tòt que le contrat
est devenu parfait et, d'après l'art. 6 des conditions générales, il ne
devait commencer à déployer ses effets que le lendemain, 11 novembre,
a midi. Or à ce moment l'incendié (qui s'est produit dans la nuit du 10
au 11 novembre 1920) avait déjà eu lieu et le dommage qui en est résulté
n'est donc pas convert par l'assurance.
C'est en vain que la demanderesse invoquerait l'art. 7 des conditions
générales qui prévoit que la Compagnie peut etre tenue meme avant
la délivrance de la police si elle s'y est engagèe par écrit. Cette
disposition suppose une declaration expresse par laquelle la Compagnie
consent à se lier provisoirement avant que les formalités de signature
de la police aient été accomplies. En l'espèce, la défenderesse n'a
donné aucune declaration semblable.
Aussi bien, tout concourt à' démontrer que ni l'une ni l'autre des
parties n'ont considéré le contrat comme conclu déjà par l'envoi des
polices quia eu lieu le l novembre 1919. Dans sa lettre d'envoi,
la défenderesse se disait préte à fournir tous renseignements et
explications complèmentaires et laissait donc ouverte la possibilité
de modifications au projet de contrat. Dans la suite, la Compagnie
a insisté pour que les polices lui fuss-ent retournées signées ou
non signées . Le 11 novembre 1920, la demanderesse a encore proposé
l'insertion d'une clause relative à la monnaie en laquelle seraient
ayées les primes. Elle n'a jamais acquitté la première prime, qui était
pourtant payable lors de la conclusion du contrat. Après Ie sinistre
et pendant plus de 5 mois elle n'a formule aucune réclamation hasée sur
une prétendue assuranceVersicherungsvertxag. N° 19. 121_
des 'marchandises. L'ensemble de ces faits confirme ce qui a été dit
ci dessus, à savoir qu'en l'absence d'acceptatiossn écrite de la part
dela demanderesse l'assurance est demeurée à l'état de projet malgré la
signature des polices par la defenderesse et que, lors de l'incendie,
elle n'avait pas encore commence à déployer ses effets.
Le Tribunal fédéral pronome :
Le recou'rs est partiellement admis et les arréts attaquées sont réformés
dans ce sens que la demanderesse est déboutée de ses conclusions tendant
à l'allocation d'une indemnité d'assurance à raison de la destruction
des marchandises contenues dans les bätiments incendiés. La decision
cantonale est confirmée pour le surplus.
19. Urteil der II. Zivilabteilung vom 7. März 1923 i. S. Norddeutsche
Versichemgsgesellscheft gegen Società. Italiana di Draper-ti.
Versicherungsvertrag: Diein der Schweiz konzessionierten ausländischen
Versieherungsgesellschaften können für alle in der Schweiz kontrahierten
Versicherungen an ihrem Hauptdomizil in der Schweiz belangt werden,
ohne Rücksicht auf den inländischen oder ausländischen Wohnsitz des
klagenden Versicherungsnehmers. si
Transport-,versicherung; Haftung der Versichesirungsgcsellschaft für
B e s c h 1 a g n a h m e o des versicherten Transportgntes. Der
Versicherungsnehmer muss nicht beweisen, dass die Güter infolge
sehädlicher Massnahmen kür ihn schlechthin verloren sind; es genügt wenn
er eine grosse Wahrscheinlichkeit dar-tut, dass er nicht mehr in ihren
Besitz kommen wird.
Verwendung eines versicherten Eisenbahnwagens über die versicherte
Reiseroute hinaus. Gefahrerhò'hung ? K l a g ev e rj ä h r n n g :
Beginn des Lanies der Verjährungsfrist.
A. Am 27. April 1915 schloss die Klägerin, Società Italiana di Trasporti,
Jean Mesmer, in Genua, mit dem