72 Expropriationsrecht. N ° 10

èquitablement, doit seul etre pris en considération. ll se justifie
donc de faire abstraction de la vente de 1922. D'autre part, il n'y a
pas non plus lieu de faire entrer en ligne de compte le rendement minime
des immeuhles comme terrains maraîchers ou comme pres. On doit dès lors
accorder aux demandeurs l'intérét normal, soit 5 % de 5000 fr. pour
l'année 1920 /1921. Cet intérèt est échu le 1er janvier 1922 et se monte
à 250 fr. Pour l'année 1921/1922 il faut admettre la possibilité d'une
nouvelle vente de 1000 mz, de sorte que i'indemnité annuelle doit etre
augmentée de l'intérèt de cette somme et que le montant échu le 1er
janvier 1923 est de 500 fr. Colui qui écherra le 1er janvier 1924 sera
de 750 fr. et ainsi de suite jusqu'au jour où la Commission d'estimation
entendra les parties, ou jusqu'au jour où, cas échéant, le plan sera
retiré et où il sera renoncé à l'exécution du projet. Au bout de 18 ans
l'indemnité atteindrait le maximum 4500 fr.

, Pour le cas où il serait procédè à l'expropriation, il convient de
remarquer que la valeur de 5 fr. le m2 admise par les experts ne liera
aucunement la commission d'estimation.

Le Tribunal fédéral. pronome :

Les défendeurs paieront aux demandeurs, pendant la durée de la restrictîon
apportee à leur droit de libre disposition sur les parcelles 3408 et
4878 de la commune du Petit-Saconnex, c'est-à-dire jusqu'au jour où
la commission d'estimation entendra les parties ou jusqu'au jour où,
cas échéant, le plan sera retiré et où il sera renoncé au projet, une
indemnité annuelle dont la première échéance est fixée au 1°r janvier
1922 et qui, pour la première année, se monte à 250 fr., l'indemnité
augmentant de 250 fr. chaque année suhséquente jusqu'à un montant maximum
de 4500 fr. avec intérèt à 5 % dès le jour de l'échéance.

c_n... _...si....sisi_ . .A. STAATSBECHT DBOIT PUBLIC

I. GLEICHHEIT VOR DEM GESETZ (RECHTSVERWEIGERUNG)ÉGALITÉ DEVANT LA LOI
(DEN! DE JUSTICE)

11. Arrèt du 23 mars 1923 dans la cause Jeannet contre Neuchatel.

Art. 4 Gonst. feci. Impòts.: D'après la loi neuchàteloise sur les
impositions communales, le contribuable domicilié dans une autre commune
que celle où se trouve son immeuble n'est pas autorisé à défalquer ses
dettes hypothécaires de la valeur de l'immeuble, mais il a la faculté,
en revanche, de déduire la valeur totale de l'immeuble du montant des
biens imposables dans la commune de son domicile.

Ce systeme n 'est compatible avec l'art. 4 Const. féd. qu 'antant
seulement que les biens imposables dans la commune

du domicile atteignent la valeur des dettes hypothécaires. '

Alfred Jeannet, domicilié à Neuchatel, est proprié-si tairesidans la
commune du Locle de deux immeubles dont l'estimation "cadastrale est de
fr. 175 000. Ces immeubles sont hypothéqués pour fr. 107 847 . La com-__
mune du Locle a soumis Jeannet, pour 1922, à l'impòt sur une fortune
immobilière de fr.175 000, sans tenjr compte, autrement dit, des dettes
hypothécaires. Jeannet ayant recouru contre cette imposition au Conseil
d-Etat, ce dernier, par arrété du 14 novembre 1922, a maintenu le Chiffre
de fr. 175 000 fixé par l'autorité communale, en se bornant à rappeler
qu'à l'égard des contribuables domiciliés dans une autre commune

ASà7I 1923 . 6

74 Sta atsrecbt.

que celle de la situation de l'immeuble, la loi cantonale exclut la
défalcation des dettes hypothécaires.

Jeannet a formé contre cet arr-été un recours de droit public au Tribunal
fédéral. Il soutient que l'imposition dont il est l'objet constitue
une injustice, car on lui reclame en réalité un impòt sur une fortune
inexistante .

Des renseignements complementaires fournis tant par le rccourant que
par le Conseil d'Etat, il résulte que sa situation financiére est en
réalité la suivante:

Fortune immobilière :

Actif : immeubles au Locle : fr. 176 055

Passif : dettes 'hypothécaires : fr. 107 847

solde actif immobilier: fr. 68 208 Fortune mobiliere :

Actif: titres, mobilier', etc. : fr. 61 381

Passif : dettes chirographaires : fr. 56 161

solde aetif mobilier: ' fr. 5 230

Actif net total: fr. 68 208 + fr; 5230 = fr. 73 438

De ee qu'il n'est pas en état de déduire toutes ses dettes bypothécaires
de son aetif mobilier, le reeourant conclut qu'il est victime d'une
inégalité de traitement, atteudu que tous les contribuables ont la
faculté naturelle )de déduire toutes leurs dettes de leur actif brut et
il demande en conséquence qu'il plaise au Tribunal federal ordonner à la
commune du Loele de restituer le trop percu, en basant la contribution
sur sa fortune réclle qui est de fr. 73 000.

Le Conseil d'Etat a conclu au rejet du recours. Il soutient que
sa décision a été rendue en parfaite oonformité de la loi sur les
impositions communales (art. 9) ; que le recourant a donc été traité sur
le meme pied que les contribuables de la meme categorie ; il rappelle
en outre qu'à teneur de l'art. 11 de la méme loi, les contrihuables non
autorisés à défalquer les dettes hypothécaires au lieu de situation de
l'immeuble ont la faculté de déduire la pleine valeur de l'immeuble du
montantGleichheit vor dem Gesetz. N° 11. 75 , de la fortune imposable
à leur domicile (art. 11) et

_ mentionne qu'en l'espéce le recourant a été exonéré de

toute eontribution sur sa fortune dans la commune de Neuchatel.

Conside'rant en droit :

1. ,Le recourant n'a cité, il est vrai, à l'appui de son recours aucune
disposition de la constitution federale; il ressort toutefois de l'énoncé
de ses griefs qu'il se plaint de n'avoir pas été traité sur le meme
pied que les autres contribuables. Ce grief équivaut a l'invocation
de l'art. 4Const. fed. et il se justifie en conséquence d'examiner le
mérite du recours quant au fond. _

2. Ainsi que le Tribunal federal a déjà eu l'occasion de le constater dans
son arret du 4 octobre 1919 en la cause Leuha et Perrier c. Neuchatel,
le Canton de Neuchatel a adopté, tant pour les impositions cantonales que
pour les impositions municipales, le systeme dit de l'impòt personnel ,
c'est-à-djre que l'impòt est prè1evé sur la fortune nette globale du
contribuable, sans . distinetion de la provenance des éléments qui la
composent. Pour ce qui est des immeubles le législateur neuchätelois
a eru toutefois devoir apporter une derogation à cette règle dans le
cas où le propriétaire est domicilié dans une autre commune que celle
où se trouve l'immeuble. L'art. 9 de la loi du 29 octobre 1885 sur les
impositions municipales autorise, en effet, dans ce cas la commune du
lieu de Situation de l'immeuble à taxer celui-ci pour sa valeur entière,
sans consideration des dettes hypothécaires. Cette disposition, comme
on l'a également relevé dans l'arrèt précité, est en Opposition absolue
avec le systeme de l'impöt personnel. Il est vrai qu'elle est en partie
eorrigée par la disposition de l'art 11, à teneur duquel la valeur de
l'immeuble peut en pareil cas etre déduite de la fortune imposable dans
la commune du domicile.

Tant que cette dernière preseription peut trouver

76 Staatsrecht.

son application, siautrement dit tant que le contribuable est en mesure
de déduire du montant de la fortune imposable dans la commune de son
domicile les dettes hypothécaires qu'il n'a pu défalquer sur la valeur
de l'immeuble au lieu de situation de celui ci, le systeme de défalcation
institué par les art. 9 et il de la loi du 29 octobre 1885 ne saurait, il
est vrai, justifier une plainte pour violation du principe de l'égalité
des citoyens devant la loi, puisque, quel que soit l'élément de la
fortune sur lequel s'effectue la défalcation, celle-ci n'en serait pas
moins complète et qu'au total'l'impòt ne frapperait jamais plus que la
valeur de l'actif net.

Mais il pourra se faire aussi que le contribuable n'ait pas de fortune
imposable dans la commune de son domicile ou que cette valeur soit
inférieure au montant des dettes qui grèvent l'immeuble dans l'autre
commune et qu'ainsi la déduetion, en tout ou en partie, soit également
impossihle dans la commune du domicile. Le Conseil d'Etat de Neuchatel
prétend n'avoir pas à tenir compte de ces circonstances et n'en autorise
pas moins la commune du lieu de situation de l'immeuhle à prélever
l'impòt suivant la règle prévue à l'art. 9, c'est-à-dire sans aucune
déduction des dettes hypothécaires. Cette opinion peut etre conforme au
texte legal, mais elle n'en doit pas moins ètre rejetée, car 'elle a pour
conséquence de soumettre le contribuable à un traitement incom-patible
avec le principe insc'rit à l'art. 4 Const. fed. Elle équivaut, en effet,
à faire dépendre la déduction des dettes d'une question de domicile ;
aussi bien il n'est pas contesté que ce meme contribuable, s'il était
domicilié au lieu de' Situation de l'immeuble, serait en droit de
défalquer ses dettes hypothécaires sur la valeur de celui-ci. Or c'est
là une pratique que le Tribunal fédéral a eu maintes fois l'occasion
de condamner, du moins dans les cantone qui ont adopté le systeme de
l'impòt sur "la fortune globale nette, estimant qu'il n'existait aucun
motif justifiant une telle distinction (cf. BO. 39. I.Gleichheit vor
dem Gesetz. N° 11. 77

p. 570 et suiv. notamment p. 581 ; 41. I. p. 420; 48. I. p. 362 et
363). Cette jurisprudence se rapporte, il est vrai, à des conflits entre
deux cantons, mais comme elle s'appuie essentiellement sur l'art. 4
Const. féd., et que la portée de cette disposition n'est pas restreinte
aux relations intercantonales, il n'est aucune raison de juger autrement
lorsqu'il s'agit de conflits entre communes du meme canton. Du moment
que le législateur neue-hätelois autorise la défalcation des dettes,
il est tenu d'accorder et d'assurer le bénéfice de cette mesure à tous
les contribuables sans distinction. Pour atteindre ce résultat et pour
rétablir l'égalité rompue du fait de l'inapplicabilité de l'art. 11 de la
loi, il n'est, dans l'hypothèse envisagée, qu'un seul moyen qui consiste
à autoriser le contribuabie à défalquer sur la valeur de sonpimmeuble,
seul èlément de sa fortune qui permette cette défalcation, ce qu'il n'est
pas en mesure de déduire de la fortune imposable dans la commune de son
domicile. Le Tribunal fédéral pronunce:

Le recours est admis en ce sens que la commune du Locle est tenue de
déduire de la valeur imposable des immeubles sis au Locle le montant
des dettes hypothécaires que le recourant, faute d'actif suffisant,
n'a pu déduire de la fortune imposable dans la commune de Neuchatel. En
conséquence, la contribution réclamée par la commune du Locle pour
l'année 1922 ainsi que l'arrété du Conseil d'Etat de Neuchatel du 14
novembre 1922 sont annulés. ·
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 49 I 73
Date : 01. Januar 1923
Publié : 31. Dezember 1924
Source : Bundesgericht
Statut : 49 I 73
Domaine : BGE - Verfassungsrecht
Objet : 72 Expropriationsrecht. N ° 10 èquitablement, doit seul etre pris en considération.


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