446 Staatsrecht.

Governi cantonali sull'attuazione della legge federale 4 ottobre 1917
cit. 2 e 4, Foglio federale ed. francese p. 323 e seg.).

A torto la ricorrente invoca la sentenza del Tribunale federale nella
causa Polus e. Ticino. In quel caso non si trattava di una transazione
immobiliare e la tassa era richiesta per altri motivi, che diversificano
essenzialmente quell'ipotesi dal problema attuale.

Il Tribunale federale pronuncia : II ricorso è respinto.

V. INTERKANTONALES ARMENRECHT

ASSISTANCE GRATUITE lNTERCANTONALE

53. Arrät du 2 novembre 1923 dans la cause canton de Berne contre canton
de Vaud.. Art. 45 Const. Iéd. : Question de savoir si et à quelles condi-

tions l'obligation d'assistance incombe au canton d'origine ou au canton
du domicile.

A. Le II novembre 1916 Alfred Paley, originaire de Puidoux, précédemment
à Chexhres, s'est fixe à Heimberg (district de Thoune) avec sa famille
composée de sa femme et de 12 enfants dont le plus àgé est né en 1900
et le plus jeune en 1915. Le ler mars 1917 il a obtenu de la direction
de Police hernoise un permis de domicile. Il était employé aux Ateliers
fédéraux de construction à Thoune.

En aoùt 1918 il est parti pour la France pour chercher un emploi mieux
rétribué. Avant son départ il 'a promis aux autorités communales de
Heimherg de pourvoir dès le 1er novembre à l'entretien de sa famille
auprès de saInterkantonales Armeni-echt. N' 53. 44?

mère à Puidoux. Le hail de l'appartement occupé par la famille ayant
pris fin le 1er novembre, la commune de Heimberg a invite le 22 octobre
la commune de Puidoux à se saisir du cas bevor es zum polizeilichen
Transport kommt . En attendant elle a installé la famille dans la Chapelle
évangélique en garantissant le paiement du loyer.

Au début Paley avait envoyé quelque argent à sa famille, mais pas assez
pour l'entretien complètement. Au bout d'un certain temps les deux
aînés ont quitte leur mère et se sont rendus dans le canton de Vaud. Au
commencement de 1919 Paley est mort à Paris.

Le 17 février 1919 le conseil communal de Heimherg a-sollicité de
la Préîecture de Thoune le rapatriement de la famille Paley dans sa
commune d'origine. Le 17 avril le Préfet a transmis cette demande à la
Direction hernoise de police qui le 24 avril s'est adressé au Conseil
d'Etat vaudois en le priant de prendre les mesures nécessaires pour que
la commune de Puidoux se chargeät de la famille.

Le 8 mai le Conseil d'Etat vaudois a informé la Direction de Police
que les 7 enfants cadets avaient été admis au nombre des protéges de
l'Institution cantonale en faveur de l'enfance, les aînés étant en
mcsure de subvenir à leur entretien, et que la commune d'origine était
charge de fournir des renseignements quant au placement des enfants
et au rapatriement de la famille; Le 26 mai il a ajouté que l'enfant
Paul Antoine Paley était également admis dans l'institution en faveur
cle l'enfance.

Le 16 juin, le Conseil d'Etat vaudois a avisé la Direction de Police
bernoise que dame Paley désirait rester à Heimberg avec ses enfants, il
lui a demandé son avis à ce sujet et l'a priée de lui indiquer à quels
pasteur ou autor-ite la pension de notre institution devra etre versée .

Le conseil communal de Heimberg a qui cette lettre avait été transmise
a écrit le 29 juin à la Direction de

448 si Staatsrecht.

Police qu'elle n'était pas disposée à atteudre plus longtemps et qu'elle
insistait pour le rapatriement. Le Préfet de Thoune a transmis cette
lettre à la Direction de Police en ajoutant qu'il avait invité la commune
de Heimberg à aviser la commune de Puidoux de la dècision

de procéder au rapatriement et à la charger de prendre '

toutes mesures pour recevoir la famille. La commune de Puidoux a répondu
le 27 juin qu'il devait s'agir d'une erreur, qu'elle n'avait aucune
disposition prise pour recevoir la famille Paley qui n'avajt pas exprimé
le désir de quitter Heimberg. La commune de Heimberg a alors informe
la Prefecture qu'elle procéderait au rapatriement le 7 juillet 1919 -ce
qui a eu lieu en fait.

Depuis le 1er novembre 1918 jusqu'au jour du rapatrie-f

ment la commune de Heimberg avait déboursé pour la famille Paley les
sommes suivantes : 1. 20 novembre 1918, pour loyer et transport de meubles
. . . . Fr. 40. 2.6 juin 1919, loyer du 8 décembre 1918 215. 3.20 juillet
1919, loyer du 8 juin au 8

juillet . . . 63.50 4. Pain fourni du 6 mars au 7 juillet 1919 191 .-5.5
mars 1919, secours en espèces. . . 100. 6. 22mars 1919, idem - 50.--

7. Frais de transport du 7 juillet 1919 16.--

. Total Fr. 675.50 B. Les démarches auprès de la commune de Puidoux
et du Conseil d'Etat vaudois pour obtenir le remboursement de cette
somme étant demeurées sans succès, le canton de Berne a déposé auprès
du Tribunal fédéral, en vertu des art. 175 ch. 2 et 177 OJF, une demande
tendant à ce que l'Etat de Vaud, représentant la commune de Puidoux, soit
condamné à payer la dite somme avec intérèts à 5 % dès le les février
1920. C. Le Conseil d'Etat a conclu à l'irrecevabilité de la demande,
parce qu'il ne s'agit pas d'un conflit de droit public entre cantons,
parce que l'Etat de Vaud n'aInterkantonales Armeni-echt. N° 53. 449

pas qualité pour reprèsenter la commune de Puidoux et parce que les
instances cantonales n'ont pas été épuisées. Au fond, il conclut à
liberation, les 'secours ayant étéfournis par la commune de Heimberg
à l'insu et contre la volonté de la commune d'origine et les règles
de l'art.

45 al. 3 Const. féd. relatives au rapatriement n 'ayansst pas été
observées.

Comida-ant en droit :

1. Le Tribunal fédéral est competent, aux termes des art. 175 ch. 2 et
177 OJ F, pour statuer sur le present différend qui divise deux cantons
et qui rentre incontestablement dans le domaine du droit public (BO 31
I p. 407; 38 I p. 110/111 et p. 517/518; 39 I p. 61; 401 p. 413). C'est
en vain que l'Etat de Vaud conteste sa légitimation passive parce que,
d'après le droit vaudois, l'assistance incombe aux communes et que
celles ci ne sont pas représentées par l'Etat : ainsi que le Tribunal
fédéral l'a toujours juge (v. p. ex. BO 23 p. 1467; 39 I p. 606), dans
les litiges intercantonaux visés à l'art. 177 OJ F, le Gouvernement
cantonal a le droit et l'obligation de représenter la commune iutéressée
en dernière analyse. Enfin, en cette matière, il résulte du fait mème de
la souveraineté égale des deux cantons en cause que le Tribunal federal
peut ètre saisi sans que les instances cantonales aient été au préalable
epuisees (v. RO 39 I p. 606 1607 et les arrèts cités : ef. GUBLER,
Interkantonales Armenrecht p. 33). Les conclusions de l'Etat de Vaud
tendant à ce que le Tribunal fédéral n'entre pas en matière doivent donc
ètre rejetées et il y a lieu d'aborder l'examen du fond.

2. L'Etat demandeur paraît admettre que, en Ina-. tiere intercantonale,
l'obligation d'assistance incombe dans tous les cas au canton d'origine
et que celui-ci doit toujours rembourser au canton du domicile les
sec'ours fournis à ses ressortissants. Or ce n'est nullement ainsi que
la Constitution fédérale règle les rapports entre

ss 49 I _ 1923 31

450 staatsrecht-

cantons dans ce domaine. L'art. 45 al. 3 prévoit le rapatriement dans leur
canton de eeux qui tombent d'une maniere permanente à la charge de la
bienfaisanoe publique et auquels leur commune, soit leur canton d'origine,
refuse une assistance suffisante après avoir été invitée officiellement
à l'accorder et soit la jurisprudence (v. arrèté du Conseil federal du
12 novembre 1878, F. féd. 1879 II p. 49? et sv. ; SALIS II N° 631), seit
la doctrine (V. BURGKHARDT p. 412/413; GUBLER, op. cit. p. 18 et sv.;
BERTHEAU, Niederlassungsfreiheit p. 70) ont toujours interprete cette
disposition dans ce sens que les citoyens étahlis ou en séjour qui ont
besoin d'ètre asistés doivent l'étre momentanément par la commune ou le
canton du domicile ; ce n'est que quand le besoin d'assistance devient
permanent que la commune ou le canton d'origine peuvent ètre mis en
demeure d'accorder cette assistance, c'est-à-dire de la continuer dans
la suite, et que, s'il n'est pas fait droit à cette demande, le renvoi
dans le lieu d'origine peut avoir lieu . Lorsqu'il s'agit d'assistance
simplement temporaire, elle demeure donc à la charge du canton du
domicile et l'on doit encore eonsidérer comme telle celle qui, en cas
d'indjgenee permanente, est accordée au cours de la procédure prescrite
par l'art. 45 al. 3 à moins, bien entendu, que le canton d'origine ne
prolonge abusivement cette procédure par des atermoiements ou des mesures
dilatoires. En l'espèce, les autorités bemoises ont totalement négligé
la procédure indiquée. Alors que le Conseil d'Etat vaudois s'était
immédiatement declare pret à pourvoir à l'assistance nécessajre, soit
en rapatriant les plus jeunes enfants, soit en fournissant des secours
en argent (v. lettres des 8, 26 mai et 16 juin 1919), et alors que les
pourparlers entre les deux gouvernements intéressés paraissaient devoir
aboutir rapidement à une solution satisfaisante, la famille Paleggr a
été renvoyée dans sa commune d'origine par les autorités communales de
Heimberg sans que cette mesure eüt fait l'objet d'uneStaatsvertràge. N°
54. , 451.

decision du Conseil d'Etat bernois et que celui-ci en ent informe au
préalahle le Conseil d'Etat vaudois; Dans ces conditions, l'autorité
vaudoise n'ayant nullement entravé ou retardé le règlement de l'affaire
et les autorités bemoises ne s'étant pas conformées a la procédure
instituée par la Constitution, elles ne peuvent réclamer le remboursement
des frais ni de l'assistance fournie temporairement, nj du rapatriement
irrégulièrement opere. Le Tribunal fédéral prenome : La demande du canton
de Berne est rejetée.

VI. STAATSVERTRÄGE

TRAITÉS INTERNATIONAUX

54. Arrét an 24 novembre 1923

dans la cause Anguenot contre Tribunal cantone-l neuchätelois.

Traité franco-suisse de 1869. L'art. 19r du traité n'a en vue que les
actions à la fois personnelles et mobilières ; il ne vise pas les actions
dites mixtes qui combinent l'exercice d'un droit personnel et d'un droit
réel mobilier. Ces actions pour antani: du moins que le droit réel revèt
quelque importance sont soustraites à l'application du traité.

A. Ulysse Anguenot, ressortissant francais, domicilié en France, est
depuis un certain nombre d'années en relations d'affaires avec la Banque
cantonale neuchàteloise, à Neuchatel. Par lettre du 25 septembre 1915, la
Banque déclarait ouvrir à Anguenot deux comptes, l'un en argent francais,
productif d'intérèt au 2 %, devant servir à garantir des avances que la
Banque consentira à raison de 80 fr. suisses pour 100 fr. francais.
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 49 I 446
Date : 02. November 1923
Published : 31. Dezember 1924
Source : Bundesgericht
Status : 49 I 446
Subject area : BGE - Verfassungsrecht
Subject : 446 Staatsrecht. Governi cantonali sull'attuazione della legge federale 4 ottobre


Legislation register
OG: 175  177
Keyword index
Sorted by frequency or alphabet
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