280 Staatsrecht.

sur art. 158). Il ne peut etre admis à se prévaloir de la connexité qui
& existé entre sa créance et son droit _ de gage, cette connexité'ayant
dis-pam en meme temps que le droit de gage lui-meme, et il est snperflu
de reehercher si, opéré en vertu d'un droit de nature reelle ou mixte,
le séquestre aurait été valable. II suffit de constater qu'en l'espèce
le droit qui subsiste en faveur du créaneier est purement personnei et
que son exercice est dene soumis à la regle générale de for de l'art. 1
al. 1 da Traité: pratique en violation de cette regie, le sequestre doit
etre annulé ce qui entraîne naturellement la nullité de la poursuite
eonséeutive au séquestre.

Le Tribunal! fédérai pronunce :

Le recours est admiset l'ordonnance de séquestre du 12 mai 1923 est
annulée.

VIII. ORGANISATION DER BUNDESRECHTSPFLEGE

ORGANISATION Junior AIRE FEDERALE

38. Arrét du 6 juilletv1928 dans la cause Hînistère public fédéral
c. Grim et concerts--

Art. 175 ch. 1 o I F : définition dela notion conflit de com pétenee
entre autorités jede-takes et cantonales.

A. Par arrèté du 18 février 1921, l'Assemblée fédérale & autorisé le
Conseil federal à limiter ou faire dépendre d'un permis l'importation
de marchandises qu'il lui appartiendra de designer . L'art. 4 de cet
arrete dispose ce qui suit :

Le Conseil federal peut prévoir pour les conti-aventions aux preseriptions
édictées en vertu du presentOrganisation der Bundesrechtspflege. N°
38. 281

arrété l'amende jusqu'à 10 000 fr. ou l'emprisonnement jusqu'à un an.

Les deux peines peuvent etre cumulées.

La poursuite et le jugement sont du ressort des antorites eantonales,
à moins que le Conseil federal ne saisisse de l'affaire la Cour penale
federale.

La première partie du code pénal fédéral du 4 février 1853 est applicable.

L'art. 5 de l'ordonnance d'exécution du 14 mars 1921 11th de l'amende
jusqu'à 10 000 fr. et de l'emprisonnement jusqu'à un an les infractions
à l'arrsiété précité, ainsi qu'aux prescriptions d'exécution décrétées
par le Conseil fédéral, le Departement de l'Economie publique et le
Departement des Douanes,

Par arrèté du 29 avril 1921, le Conseil fédéral a suhordonné à un permis
d'importation d'ouvrages en fer.

B. _Le 26 janvier 1922, Francis Tissot, employé de la S.A. La Mondiale,
agence de transports à Genève, a demandé le dédouanement en gare des
Eaux-Vives d'une caisse expédiée de Bellegarde et contenant des moules
à biscuits et des fouets à crème. Tandis que Tissot avait déclaré ces
articles comme d'origine franeaise, la douane a constaté qu'il s'agissait
de marchandises de fahrication allemande qui ne pouvaient etre importées
sans autorisation Speciale. Le meme jour, Tissot a signé une declaration
de soumission à la décision de l'autorité competente et La Mondiale
s'est portee caution pour lui.

Le Département fédéral de l'Economie publique ayant requis le Département
de Justice et Police du canton de Genève de poursuivre La Mondiale en
vertu de l'art. 4 de l'arrété fédéral du 18 février 1921, des ponrsuites
ont été intentées contre Francis Tissot et contre les admiantrateurs de
La Mondiale, Théodore Grivaz, Alexandre Rousset et Georges Schmied. Par
jugement du 26 juin 1922, le Tribunal de Police a annulé la sommation
notifiée aux prévenus et a renvoyé l'affaire au Parquet, l'affaire se
trouvant réglée par la voie administrative,

282 Staatsrecht.

soit par l'acte de soumission intervenu qui met fin à la poursnite aux
termes de l'art. 14 de la loi federale du 30 juin 1849 sur la poursuite
des "contraventions aux lois fiscales et de police.

A la requéte du Ministère public fédéral, le Procureur général du canton
de Genève a appelé de ee jugement. Par arrét du 9 décembre 1922 la Cour
de justice a déclaré l'appel irrecevable, le Tribunal de Police ayant eu
raison de juger que l'affaire n'aurait pas dü etre déférée à l'autorité
judiciaire puisqu'elle avait été réglée par voie administrative. La
Cour a estimé que l'arrèté du 18 février 1921 avait le caractère d'une
loi fiscale et que par conséquent il y avait lieu à application de la
loi du 30 juin 1849 qui n'institue le jugement par les tribunaux qu'en
l'absence d'un acte de soumission de la part des contrevenants.

C. Le 9 mars 1923, le Conseil federal a décidé de soulever, conformément
à l'art. 113 ch. 1 OJF, le conflit de competence relativement à l'arrét
précité de la Cour de Justice civile et il a charge le Procureur général
de la conkederatjon de l'exécution de cette procédure. Par mémoire du 4
avril 1923, le Ministère public fédéral a donc saisi le Tribunal fédéral
_en concluant, pour les motifs s_uivants, à l'annulation du dit arrèt:

L'arrèt attaqué ne rentrant pas dans la categorie de ceux qui, à teneur
des art. 153 et 155 OJ F, doivent etre transmisau Conseil fédéral,
le recours en cassatiou n'était pas possible et le Conseil federal a
dù procéder par la voie du conflit de competence. Il s'agit bien d'un
conflit de competence, pujsque le litige a pour objet l'interprétation de
l'art. 4 de l'arrèté fédéral du 18 février 1921 qui délimite la competence
des autorités fédérales et cantonales relativement à la poursuite et au
jugement des contraventions aux restrictions d'importations. cet arrèté
n'a pas le caractère d'un arrète fiscal. Par conséquent la procédure
à suivre pour la répression des contraventions à cet arrèté n'est pas
régie par la loi fédérale du 30 juin 1849 et le refus des tribunaux
genevois de donner suite à la plainte des autorités fédérales dans

Organisation dcr Bundesrechtspflege. N° 38. 283

l'affaire de La Mondiale S.A. constitue une violation du droit fédéral,
soit de la competence pour poursuivre et juger ces contraventions.

D. 'Grivaz et consorts ainsi que la Cour de Justice civile ont conclu
à l'irrecevabilité et, subsidiairement, au rejet, du recours exercé par
le Ministère public fédéral. Ils font observer que le Ministère public
fédéral aurait dd recourir en cassation et qu'il aurait pu le faire,
l'arrèt cantonal lui ayant été adressé en décembre 1922.Il n'existe pas
en l'espéce de conflit de competence, car les autorités cantonales ne se
sont pas refusées à juger la cause et elles se sont bornées à constater
au fond que la poursussite se trouvait réglée administrativement. En
cc faisant, elles ont sainement interprete la loi du 30 juin 1849 qui
est applicable en l'espèce, l'arrété Sur lequel se fonde la poursuite
constituant une loi fiscale et, dans tous les cas, de police.

Conside'rani en droit :

Le Tribunal fédéral connait comme Cour de droit public
(Const. féd. art. 113 ch. 1, OJF art. 175 ch. 1) des conflits de
competence entre les autorites fédérales, d'une part, et les autorités
cantonales, d'autre part. Cette notion a toujours été interprétée
comme visant les cas où il y a désaccord entre les autorités cantonales
et fédérales au sujet de l'étendue de leurs attributions respectives,
chacune prétendant à une competence que l'autre lui dénie. C'est en effet
seulement lorsqu'une autorité empiète sur la sphère des compétences
revendiquées par l'autre que l'on peut parler d'un conflit proprement
dit de competence entre ces autorités. (v. R0 11 p. 250; 22 p. 948; 33
I p. 100 et suiv.; 40 I p. 538; cf. BLUMÈR-MOREL, 23 ed., III p. 168;
BURCKHARDT, Commentaire p. 788; F. Fed. 1889 III p. 627 et suiv.).

Or, en l'espèce, il ne s'agit pas d'un conflit de competence dans ce
sens, soit de la délimitation des souverainetés fédérale, d'une part,
et cantonale, d'autre part. L'autorité judiciaire genevoise ne s'est
pas arrogè une competence qui lui serait déniée par l'autorità federale

284 Staatsrecht.

et elle n'a pas davantage refusé de reconnaitre une competence revendiquée
par cette dernière. Chargée de statuer sur une contravention à l'arrèté
fédéral du 18 février 1921 sur la restriction des importations, elle
ne s'est nullement refusée à prèter son concours sous prétexte que
l'autorité federale n'avait en cette matière pas de compétences et ne
pouvait donc les lui déléguer. Elle a simplement estimé que, dans le
cas particulier, la poursuite penale était exclue, l'affaire ayant été
réglee définitivement par la voie administrative en application de la loi
iédérale du 30 juin 1849 sur la poursuite des contraventions aux lois
fiscales et de police de la Confédération. La contestation porte ainsi
uniquement sur le point de savoir si l'arrété fédéral du 18 février
1921 est applicable à l'exclusion de la loi fédérale du 30 juin 1849:
aucune question de competence canfonale n'est donc en jeu.

Mais d'ailleurs, si meme on voulait étendre la notion traditionnelle du
conflit de competence en y faisant rentrer les eas où il y a divergence
de vues entre l'autorité fédérale et l'autorité cantonale au sujet de la
portée et du mode d'accomplissement de la mission confiée à cette dernière
en vertu' du droit fédéral, une telle extension ne se justificraitsi que
s'il n'existait pas, en droit fédéral, une voie ordinaire de recours
permettant de résoudre ce différendsi Or cette voie de recours existe
en l'espèce et c'est celle du recours en cassation, puisque la decision
critiquée a été rendue par la dernière instance cantonale et que, d'après
le Ministère public fédéral, elle implique une violation de l'art. 4 de
l'arrete fédéral du 18 février 1921, soit d'une disposition du droit pénal
federal (art. 160 et 163 OJF). Le Ministère public fédéral estime, il est
vrai, que, aux termes de l'art. 161 OJ F, le Conseil fédéral n'avait pas
qualité pour recourir en cassation, parce qu'il ne s'agit pas d'un des
cas où les jugements doivent lui etre transmis à teneur des art. 153 et
155 OJF. Mais, outre qu'en fait le jugement lui a été transmis, on doit
observer que l'art. 161Organisation der Bundesrechtspflege. N° 38. 285

OJF qui consacre cette limitation du droit de recours du Conseil fédéral,
vise les délits dont la poursuite n'a lieu que sur la piainte du lese
, tandis que les contraventions à l'art-été sur la restrietion des
importations sont poursuivies d'ofiice et l'on peut se demander si,
en cette matière, le droit de reeourir en cassation ne devrait pas etre
reconnu aux administrations fédérales compétentes, seit an Département
de l'Economie publique et au Département des Douanes (V. Ordonnance du
Conseil fédéral du 14_mars 1921 et Arrètés du Conseil federal du 29 avril
et du 24 mai 1921), tout comme il a été reconnu à l'administration des
C FF en matière de contraventions à la loi sur la police des Chemins de
fer (BO 35 I p. 187 et sv. et 46 I p. 76 et sv.). D'ailleurs, en tout
état de cause, le Conseil federal aurait pu se procurer la qualité pour
recourir prévue à l'art. 161 OJF en ordonnant que les jugements relatifs
à la restriction des importations lui seraient communiqués (art. 155
OJF) et enfin, meine a ee défaut, il pouvait faire exercer le reeours
en cassation par le Ministére public genevois qui avait qualité à cet
effet (RO 37 I p. 105 et sv.) et qui certainement se serait conforme aux
instructions qui lui auraient été données dans ce sens, de meine que,
à la req-uéte du Département de l'Economie publique, il avait appelé
du jugement de première instance. Du moment done que la voie normale du
recours en cassation était ouverte et permettait d'ohtenir la solution
de la question de droit federal litigieuse, il' n'y a pas de motif pour
y suppléer par une interpretation extensive de l'art. 175 ch. 1 OJ F,
e'est-à-dire pour admettre que le Conseil federal pourrait saisir le
Tribunal federal en soulevant un conflit de competence en dehors des
conditions toujours exigées jusqu'ici par la dcctrine et la jurisprudence.

IA Tribunal fédéral prononce :

Il n'est pas entre en matière sur les conclusions prises par le Ministère
public fédéral.

ASVI 1923 20
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 49 I 280
Date : 12. Mai 1923
Publié : 31. Dezember 1924
Source : Bundesgericht
Statut : 49 I 280
Domaine : BGE - Verfassungsrecht
Objet : 280 Staatsrecht. sur art. 158). Il ne peut etre admis à se prévaloir de la connexité


Répertoire des lois
OJ: 153  155  161  175
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1849 • allemand • arrêté fédéral • assemblée fédérale • autorité cantonale • autorité fédérale • autorité judiciaire • avis • chemin de fer • code pénal • concert • conflit de compétences • conseil fédéral • demande • dernière instance • droit fédéral • droit public • droit pénal • décision • département fédéral • emprisonnement • interprétation extensive • limitation • loi sur la police • ministère public • moyen de droit • moyen de droit cantonal • ordonnance de séquestre • permis d'importation • première instance • qualité pour recourir • question de droit • salaire • séquestre • tribunal de police • tribunal fédéral • violation du droit