208 Strafrecht.

dem Gefängnis entlassen worden. Die Vollstreckung wurde damit
unterbrochen. Die Gefängnisstrafe war aber damit noch nicht getiigt,
sondern erst am 24. Juni 1920 mit der Begnadigung des Gesuchstellers
überstanden. Die Frist von drei Jahren im Sinne von Art. 177 BStrP ist
also noch nicht abgelaufen und auf die Bittsclirift kann zur Zeit nicht
eingetreten werden. Demnach erkennt der Kassationshof:

Auf das Rehabilitationsgesuch wird nicht eingetre--

ten.

Il. MUSTERUND MODELLSCHUTZ

PROTECTION DES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS

27. Arrèt de la Cour de cassation pénale du 15 février 1923 dans la
cause Speyer contre Fabriques des montres Zéni $. A.

Loi iédérale du 30 mars 1900 sur les dessins et mode-les industriels,
Art. 24 et 25: Il appartient à la Cour de cassation d'examiner d'office
la question de savoir si le modèle prétenduement contrefait était ou
non susceptihle de hénéficier de la protection légales Le fait pour un
commereant qui se home a la rovente des produits regus de son fournisseur
de ne pas s'informer si tel objet manufacturé déjà dans le commerce et
avec lequel tel de ses produits présenterait certaines ressemblances
bénéficie ou non de la protection legale n'est pas une preuve suffisante
du dol; il ne pourrait etre question que du dol éventuel, mais à
la condition encore qu'il ait su ou dù savoir qu'en ne prenant pas
d'informations il risquait de léser les droits d'un tiers.

.1. 'Le 14 décembre 1920, la Société Fabriques des Montres Zénith a porté
plainte auprès du Juge d'instruction de Neuchatel contre Hugo Speyer,
directeur de l'Horlogerie S. A. a Zurich, en aecusant ce der-Insterund
Modelischutz. N° 27. 209 -

nier d'avoir vendu sur le territoire neuchàtelois des réveille-matin
munis d'un anneau identique à un modèle déposé par elle le 2 septemhre
1919 au bureau fédéral de la propriété intellectuelle et pour lequel lui
avait été délivré le 6 septembre 1919 le certificat de dépòt No. 30812. La
plaignante soutenait que la mauvaise foi de Speyer était insdiscutable et
se prétendait en mesure de prouver que ce dernier savait pertinemment
qu'il commettait une co ntrefagsson'et s'en vantait meme auprès de
sa clientele.

Speyer a immédiatement protesté de sa bonne foi. II a exposé que la
maison dont il était directeur, l'Herlogerie S. A. ," ne S'occupait que
de la vente (Particles d'horsilogerie et ne fabriquait pas elle-meme;
que les réveils en question lui avaient été offerts, sans qu'il les eùt
demandés, par un de ses fournisseurs d'Allemagne, et qu'il les avait
mis dans le commerce sans se douter le meins du monde que l'anneau dont
ils étaient munis était une contrefacon des anneaux des réveils Zénith.
Il a également offert de restituer tous les anneaux qu'il possédait. Le
fait, ajoutait-il, qu'il avait envoyé des réveils à l'horloger Pfaff à
Neuchatel, représentant des Fabriques Zénith, constituait une preuve de
sa bonne foi. Par Lettre de 11 janvier 1921, il aVisait en outre le Juge
d'instruction de Neuchatel qu'il venait d'adresser à tous ses clients une
circulaire les priant de retirer de la vente tous les réveils incriminés
et de lui retourner les anneaux. Précédemment, il avait écrit à son
fournisseur en Allemagne pour lui faire part de la saisie des réveils,
lui exprimer l'étonnement qu'il avait eu en apprenant que les anneaux
étaient une contrefacon des anneaux de la fahrique Zénith et le prier
enfin de cesser l'envoi de ces pièces. Des déciarations de l'accusé il
ressortait en outre que ce dernier avait mis en vente 290 réveils environ.

Speyer ayant en cours d'instmction affirmé que le modèle déposé par la
Zénith était connu en Allemagne depuis un certain nombre d'années déjà,
la Chambre

210 Strafrecht.

d'accusation, à la demande de la plaignante, a ordonné la suspension
de l'action penale jusqu'à solution de la question de la validité
dassdésspòtet a imparti à Speyer un délai péremptoire pour faire valojr
ses droits.

Ce délai n'ayant pas été utilisé et les pourparlers de transaction n'ayant
pas abouti, par ordonnance du 15 juillet 1922,1a Chambre d'accusatssion
a renvoyé Speyer devant le Tribunal de police comme prévenu d'avoir,
dès octobre 1920: 1° intentionnellement contre-fait on imité sans droit
l'anneau dont le modèle avait été déposé par les Fabriques des Montres
Zénith le 2 septembre 1919, 2° intentionnellement vendu, mis en vente
ou en circulation dans le canton de Neuchatel un certain nombre de
réveille-matin munis dudit anneau, délits prévus par les art. 24 ch. 1
et 2 et 25 dela loi federale du 30 mars 1900 sur les dessins et modèles
industriels.

Par jugement du 19 septemhre 1922, le Tribunal de police de Neuchatel,
par application des dispositions précitées, a condamné Hugo Speyer à la
somme de 40011: d'amende et aux frais de la cause.

Par declaration du 22 septembre 1922, Speyer s'est pourvu en cassation
contre ce jugement auprès de la Cour de cassation penale du canton de
Neuchatel. Son pourvoi a été rejeté par arrèt du 16 novembre 1922.

Par declaration déposée le 28 septembre 1922, Speyer a forme contre le
meme jugement un recours en cassation au Tribunal fédéral. Il a déposé
le 9 octobre 1922 un mémoire explicatif aux termes duquel il a conclu à
ce qu'il plaise au Tribunal federal annuler ledit jugement et renvoyer
la cause à l'autorité cantonale pour y etre statué à nouveau.

Les Fabriques des Montres Zénith ont conclu au rejet du recours.

Conside'rant en droit :

1. La question de savoir si le modèle d'anneau déposé par les Fabriques
des Montres Zénith le 2 sep-Musterund Modenschau. X° 27. 231

tembre 1919 était ou non susceptible de jouir (le. la protection instituée
par la loi du 30 mars 1900, bien que ssn'ayaut pas été soulevée par le
recourassnt à ssl'appui de son pourvoi, pourrait sans doute etre examinée
d'office par la Cour de eéans (art. 171 al. 2 O. J. F.). Mais il va
de soi que cet exainen supposerait que la question füten état d'ètre
jugée. Or tel n'est évidemmeut pas le cas, car sur ce point le dossier
est Ioin de fournir les éléments nécéssaires. Il se justifie donc, en
l'espèce, de s'en tenir au seul moy-en énoncé dans la declaration de
recours, moyen qui consiste à prétendre que c'est à tort que. l'instance
cantonale aurait considéré que le recourant aurait agi intentionnellement.

2. En présence des constatations du jugement attaqué, il }? a lieu de
tenir pour constant que le reconrant, en sa qualité de directeur de
l'Horiogerie S. A., a mis en vente dans le canton de Neuchatel des
réveillematin munis d'un anneau qui constituait une contrefacon ou
une iniitation du modèle déposé par les Fabriques des Montres Zénith,
autrement dit qu'il a contrevenu à la disposition de l'art. 24 al. 2 de
la loi précitée. La discussion ne porte donc plus que sur la question
de savoir si les conditions prévues par l'art. 25 de cette loi sont ou
non réunies en l'espèce.

L'instance cantonale a résolu cette question par l'akfirmathe en se
hasant sur les deux considérations suivantes :

1° que Speyer, avant de mettre en vente en Suisse les réveils contrefaits,
n'avait pas pris soin de rechercher si ces réveils ou leurs anneaux
étaient. ou non protégés en Suisse,

2° qu'à l'horloger Nicole. qui lui avait fait Observer la ressemblance
frappante des anueaux avec ceux des réveils Zenith, Sollberger, voyageur
de la maison l'Horlogerie S. A. , avait. répondu: Zénith a copié notre
mouvement, nous avons copié leur boîte.

Ni l'un ui l'autre de ces arguments ne paraissent

21 2 Strafrecht.

com'aincants et ne sauraient, en tout cas, suffire à justifier la
condamuation.

Pour ce qui est du premier, il semble tout d'abord rèsnlter d'une
interpretation erronee de la loi. L'instance cantonale semble, eu effet,
partir du principe que tout produit industriel ou objet manufacturé, par
cela seul qu'il se présenterait sous une forme ou un aspect particuliers,
serait eensé jouir de la protection legale et qu'en conséquence celui
qui entendrait mettre en vente des objets semblahles ou de meme forme
deVrait au préalable s'assurer que les premiers ne sont pas legalement
. protégés. Or cette exigence paraît exagérée. Qu'elle puisse etre
forinulée en matière de marques de commerce ou de fabrique, cela ne
signifie pas qu'elle soit applicable lorsqu'il s'agit de dessins ou de
modèles industriels, car ce sont la deux domaines distincts et dont la
réglementation présente de nombreuses divergences. Aussi bien est-ce
à tort que Pinstanee cantonale invoque l'opinion "de Dunant (Traité
des marques de fabrique et de commerce p. 406) ou l'arrét cité par cet
autour. Les circonstances auxquelles se rapportait l'arrét en question
étaient toutes autres que dans l'espèce actuelle. L'auteur de l'imitation
savait alors que la marque contrefaite était la propriété d'un tiers et ce
qu'on pouvait se demander, c'était si, de bonne foi, il pouvait ignorer
que cette marque jouissait de la protection legale. Il n'en est pas de
meme en l'espèce. Il n'y avait meme pas lieu pour Speyer de présumer que
le modéle de l'anneau avait été déposé ui que les réveils recus de sen
iournisseur constituaient une imitation ou une contrefacon de ceux de la
fabrique Zénith, car si tant est qu'il existe une présomption, ce serait
plutòt en sens inverse, à savoir en faveur de la prohité du commerce. On
ne concoit guère d'ailleurs la possibilité d'obliger les commercants dont
l'activité se home à la rovente des produits qu'ils reeoivent de leurs
fournissenrs à se préoccuper chaque fois de laMusterund Modellschutz. N°
27. , 213

question de savoir si le produit qu'on leur offre et qu'ils entendent
mettre sur le marché constitne ou non une contrefacon d'un modèle
protégé. Quoi qu'il en soit le fait de ne pas prendre d'informations ne
constituerait encore qu'une simple negligence. Pour pouvoir parler de
dol éventuel susceptible d'engager la responsabilité pénale de l'auteur,
faudrait-il à tout le moins que ce dernier ait su ou du savoir qu'on ne
se livrant pas aux recherches en question il risquait de léser les droits
d'un tiers. Or cette condition meme ne paraît pas réalisée en l'espèce. ss

Quant au second motif il n'est pas davantagefondé. S'il ne rentre pas,
il est vrai, dans les attributions de la Cour de cassation de discuter
de la valeur des témoignages et qu'il faille par conséquent admettre en
l'espèce que Sollberger a tenu les propos rapportés dans le jugement,
il lui appartient, par contre, de revoir librement les conséquences que
l'instance cantonale a cru pouvoir tirer de cette declaration quant
à l'élément intentionnel de l'infraction. Or ces conséquences sont
manifestement erronées. Il est constant tout d'abord que Sollberger
n'a pas parle spécialement de l'anneau mais uniquement de la boîte,
qui présente, en effet, une grande ressemblance avec celle des réveils
Zenith. En outre, ce qu'il a dit ne pouvait tout au plus se rapporter
qu'au fabricant et c'est à tort par conséquent que l'instance cantonale
a voulu y voir la preuve d'une intention délictuelle à la charge du
recourant. La déposition de Sollherger ne prouve meme pas que le recourant
ait en en fait connaissance de la protection dont jouissait l'anneau.

Le recourant a tenté de son còté de faire la preuve de sa bonne foi et
il a produit à cet effet la correspondance qu'il a échangée avec son
fournisseur et ses clients. Il semble que l'instance cantonale n'ait pas
prete une attention suffisante à ces documents. S'ils ne démontrent pas
d'une facon absolue l'innocence du recourant, ils

214 Strafrecht.

permettent en tout cas, dans les circonstances de la cause, de le mettre
au bénéfice du deute et, par voie de eonséquence, suivant un principe
constamment suivi par la Cour de céans, de le libérer des fins de la
poursnite penale, sans préjudice naturellemeut de l'action civile.

La Cour (le cassation pe'zmle pronome :

Le recours est admis. En conséquence, le jugement attaqué est ammlé et
la cause renvoyée a l'instance cantonale pour nouvelle décision.

lll. LEBENSMITTELPOLIZEI

LOI ET ORDONNANCES SUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES

28. Arrèt de la Cour da Gassation pénale du 7 juin 1923 dans 1a cause
Albert Hausmann et ccnsorts. Ordonnance fédérale sur le commerce des
denrées alimeutaires. Les prescriptions des art. 75 et 76 eoncernent
non seulement celui qui fait le pain mais également celui qui le met en
vente. Mème dans les cantons qui ont fait usage (le la faculté prévue
à l'art. 75 al. 3, l'art. 76 vise aussi bien le pain vendi! et livré au
magasin que le pain porté

à domiciie.

Par jugement du 28 novembre 1922, _lc Tribunal depolice de Neuchatel,
faisant application de l'art. 41 al. 2 de la loi federale du 8 décembre
1905 sur le commerce des denrèes alimentaires, a condamné Albert
Hausmann, Hans Walder, Edouard Magnin, Ulrich Hausmann, Ewald Flury
et Robert Lischer, chacun a la peine de 50. fr. d'amende et au 1/6 des
fraisLoheiisniiiteipolizri. XV 23. 214. de la Cause pour contravention
aux art. 75 ct 76 de l'ordonnance federale du 8 mai 1914 sur lo commerce.
des deurèes alimentaires, c'est-à-dire pour avoir-, { Neuchatel en octobre
1922, mis en vente des miches de pain de 1 kg. presentani des déchcts
de poids allanîî de 5 à 21 ?! . Albert Hausmann et Magnin font euxmémes
leur pain, Weiden Ulrich Hausmann et Flur}le receive-nt des Boulangeries
réunies , société cooperative dont le président est Robert Lischer.

Sans contester les differences de pode consiatees, les prévenus
sousstenaienî qu'il était pratique-meni: impossible (le rester dans les
normes ljxees par l'ordonnance federale et faisaieni; valoir en oussrrc
que les dispesjtions des art. 75 et 76 de cette. ordonnance ne pouvaiesint
trouver leur application en l'espèee en raison (lu lait que le Conseil
d'E'rat de Neuchatel, par un arrèté du 29 septembre 1911, avait impese
aux houlangers l'obligaiion de peser le pain devant l'acheteur et (le
compenser tout déchet (le poids.

Le Tribunal de police a ccar'sé ces deux moyens en faisant Observer que
l'arre'té (lu 29 septembre 1914 ne pouvajt déroger aux dispositions de
l'ordonuance, qu'il avait simplement pour but (l'imposer Poi:-ligation
de la peséc et qu'au sur-plus, à Neuchatel, une grande partie. du pain
e'taiî livree. a domicile où la pesée etajt jmpossible.

Par declaration du 8 décembre 1922, en temps utile, Albert
Hausmann,'Valder Magnin, Ulrich Hausmann, Flury et Ljsclier ont forme
contre ce jugement un recours en eassation au Tribunal fédéral. Par
mémoire déposé le 13 du meme mois ils out motive leur recours, fais-aut
valoir en substance ce qui suit:

L'ordonnance du 29 janvier 1909 abrogèe par celle (lu 8 mai 1914
imposait l'obligation (le fabriquer des pains se rapprochant ausitant
que possible comme poids des mesures prévues'mais elle exigeait par
contre que le pain fùt toujours pesé devant l'acheteur et tout
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 49 I 208
Date : 15. Februar 1923
Publié : 31. Dezember 1924
Source : Bundesgericht
Statut : 49 I 208
Domaine : BGE - Verfassungsrecht
Objet : 208 Strafrecht. dem Gefängnis entlassen worden. Die Vollstreckung wurde damit unterbrochen.


Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
pain • montre • 1919 • tennis • tribunal fédéral • directeur • tribunal de police • communication • dol éventuel • acheteur • denrée alimentaire • plaignant • quant • d'office • cour de cassation pénale • doute • protection des marques • décision • membre d'une communauté religieuse • protection du design
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