76 Schuldbetreibungs und Konkursrecht. N° 19.

gericht des Kantons Zürich die Beschwerde abgewiesen.

D. Diesen ihm am 8. April zugestellten Entscheid hat Halbheer am
18. April an'das Bundesgericht weitergezogen.

Die Schuldbetreibnngsund Konkurskammer zieht in Erwägung:

1. Gemäss Art. 176 SchKG hat das Konkursgericht dem Handelsregisterführer
ebenso wie die Konkurseröffnung auch den Konkurswiderrui
mitzuteilen. Erfolgt die erstere Mitteilung zum Zwecke der nach '
Art. 28 der Verordnung betreffend Handelsregister und Handelsamtsblatt
von Amtes wegen vorzunehmenden Löschung der Firma des Gemeinschuldners,
so muss angenommen werden, die Mitteilung des Konkurswiderrufes werde zu
dem Zwecke vorgeschrieben, dass der Handelsregisterführer jene Löschung
von Amtes wegen rückgängig zu machen habe, von der Auffassung ausgehend,
der frühere Eintrag lebe infolge des Kon,kurswiderrufes ohne weiteres
wieder auf und der Firmaträger werde dadurch erneut der Konkursbetreibung
unterworfen. Diese Bedeutung muss jener Mitteilung um so eher beigelegt
werden, als sie erst durch die Abänderung des Gesetzes laut ZGB
Scth Art. 50 angeordnet wurde, nachdem das Bundesgericht durch seinen
Entscheid vom 25. ,November 1904 ,in Sachen Kümmel (AS 30 I S. 794 ff. ;
Sep. Ausg. 7 S. 364 ff.) im wesentlichen unter Berufung auf das Fehlen
einer solchen Vorschrift es abgelehnt hatte, an den KonkursWiderruf
die Streichung der vorgenommenen Löschung des Handelsregistereintrages
zu knüpfen. Daniit wird ja dem Konkurswiderruf in registerrechtlicher
Beziehung durchaus nicht eine weitergehende Wirkung zuerkannt als sie
ihm auch in anderer Hinsicht innewohnt.

2. Hat nun auch der Handelsregisterführer von si

Zürich unterlassen, die Löschung des Rekurrenten rückgängig zu machen, wie
es ihm nach dem Gesagtenss [Schuldbeyreibungsund Konkursrecht N° 20. 77

von Amtes wegen oblag, so vermag dies doch dem Rechte der Gläubiger,
den Rekurrenten auf Konkurs zu betreiben,-keinen Eintrag zu tun. Ob
dieses Recht gemäss Art. 40 SchKG mit dem Ablauf von sechs Monaten seit

dem Zeitpunkt erloschen sei, da der Rekurrent seine

Löschung wegen Geschäftsauf gabe beantragt hat, obwohl der
Handelsregisterführer diese nicht vornahm, eben weil er es unterlassen
hatte, die frühere Löschung von Amtes wegen rückgängig zu machen, braucht
nicht geprüft zu werden, da die Rekursgegner ihre Wechselbetreibungs-bezw.
Fortsetzungsbegehren

schon vorher gestellt hatten (vgl. Art. 40 Abs. 2 i. c.).

Demnach erkennt die Schuldbeir.und Konkurskummer: Der Rekurs wird
abgewiesen.

20. Arrèt du 8 mai 1922 dans la cause Léonhardt

et consorts.

Lorsque l'autorité de surveillance annule la désignation d'une
administration spéciale par la première assemblée des créansisiciers,
elle doit faire administrer la masse par l'office jusqu 'à la seconde
assemblée et ne peut convoquer. à nouveau le. premiere assemblée.

A. Le 27 février 1922 le President du Tribunal de; la Gruyère a prononcé
la faillite de veuve Ida Leonhardt, Usine de lait'condensé de la Gruyere,
à Epagny.

La premiere assemblée des creanciers eut lieu à Bulle le 17 mars
1922, sous la présidence du substitut du preposé aux faillites de
l'arrondissement de la Gruyere. Confonnement à l'art.. 237 LP, le préposé
invita l'assemblée à décider si la liquidation sera eonfiée à l'Office
des faillites aide d'une eommission ou à une administra-tion spéciale
composée d'une ou plusieurs personnes de son choix. La première solution,
proposée par le

78 Schuldbetreihungsund Kankursrechtss. N° 20.

préposé, recueillit neuf voix; la seconde formulée par l'avccat Villars,
au nom des enfants Leonhardt, et tendant à confier la liquidatssion à
l'avocat Cosandey, fut admise par 71 voix. En conséquence M° Ccsandey
a été nommé liquidateur de la masse en iaillite.

B. Le 21 mars, deux des crèanciers, la Fédération laitière Zone de
la montagne et le syndicat agricole de la Gruyère, ont porté plajnte
à l'autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillite
du canton de Fribourg en concluant à l'annulation de la décision du 17
mars et à la convocation d'une nouvelle assemblée.

Les plaignants faisaient valoir en substance : Les ouvriers de l'usine
ont vote la proposition de l'avocat Villars parce qu'on leur avait
fait croire que dans ce cas la fabrique reprendrait son activité le ler
mai et engagerait à nouveau tout son ancien personnel. Cette promesse
s'est révélée fallacieuse. Les ouvriers ont alors déclaré retirer leur
adhésion donnée à la nomination du liquidateur et demandé la désignation
d'une commis sion spéciale. Or leurs 33 voix auraient suffi à faire '
pencher la balance en faveur de la proposition faite par ' le préposé.

L' autorité cantonale, par decision du 3 avril 1922, a prcnoncè:

La décision prisc par l'assem'nlée des créanciers de la faillite Leonhardt
le 17 mars 1922 de confier la liquidatjon à une administration Speciale
composée d'une seule personne est annulée.

L'office des faillites de la Gruyère est invite à convoquer au plus
tòt une nouvelle assemblée des créanciers aux fins de décider qui sera
chargé de la liquidation. Celle-ci pourra etre confiée à l'office des
faillites de la Gruyère où à une administration spéciaie composée de

plusieurs personnes. Dans l'un et l'autre cas, une com _

mission de surveillance sera désignée. Cette décision est motivée en
resume comme suit : On ne voit pas l'intérèt que les ouvriers créanciers';
s l Z ?

..M'

Schuldbeu'eibungs und Konkursrecht; N° 20. 79 privilégiés auraient pu
avoir à faire triompher plutòt Fune que l'autre des prepositions. En
revanche, certains créanciers, très fortement atteints par la faillite
de leur debitrice, ont un intérètsi considerable à suivre de près lee
operations de la liquidation. Il serait dès lors équitable de les designer
comme membres d'une commission de liquidation ou d'une commission de
surveillance. En tout cas la constitution d'une commission est nécessaire
en l'occurrence. La solution adaptec par l'assemblée ne parait donc pas
conforme aux exigences des circonstances .

C. L'avocat Hügli à Berne, agissant pour les enfants Leonhardt et d'autres
créanciers, a forme un reeours au Tribunal fédéral, en concluant à
l'annulation du prononce de l'autorité cantonale de surveillance et au
maintien de la décision de l'assemblée du 17 mars 1922.

Conside'rani en droit :

Les autorités de surveillance ont la faculté d'annuler sur plainte et meme
d'office, comme irrégulière ou comme injustifiée, la désignation d'une
administration Speciale par les créanciers, soit que les circonstances
(par exemple importance minime de la faillite) fassent apparaître cette
mesure comme inopportune, seit que le liquidateur choisi ne présente
pas les garanties .voulues de capacité, de moralité, d'indépendance
etc. (v. BO 31 I p. 742 consid. 2; 41 III p. 415 et suiv. ; JAEGER,
Note 7 sous art. 237
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 237 - 1 Si l'assemblée est constituée, l'office lui fait rapport sur l'inventaire et sur la masse.
1    Si l'assemblée est constituée, l'office lui fait rapport sur l'inventaire et sur la masse.
2    L'assemblée décide si la liquidation sera confiée à l'office des faillites ou bien à une administration spéciale composée d'une ou de plusieurs personnes de son choix.
3    Dans l'un et l'autre cas, l'assemblée peut constituer en son sein une commission de surveillance qui, sauf décision contraire de l'assemblée, aura pour tâches:439
1  de surveiller l'administration de la faillite, de lui donner des avis quand elle en sera requise et de s'opposer à toute mesure qui lui paraîtrait contraire aux intérêts des créanciers;
2  d'autoriser la continuation du commerce ou de l'industrie du failli et d'en régler les conditions;
3  d'approuver les comptes, d'autoriser l'administration à plaider, à transiger ou à conclure un compromis;
4  de contester les créances admises par l'administration;
5  d'autoriser des répartitions provisoires en cours de liquidation.
LP).

Les reccurants ne le contestent pas, mais ils soutiennent que la décision
de l'instance cantonale est dénuée de motifs valables. Cette critique
est fondée. L'autorité de surveillance ne relève aucune irrégularité qui
aurait été commise lors de l'assemblée du 17 mars. Ce motif d'annulation
n'existe donc pas en l'espèce. L'instance cantonale n'articule, d'autre
part, aucun grief particulier contre l'administrateur nommé par 'la
majorité des créanciers; elle ne lui fait aucun reproche au point de

30 Schuldbetreibungs undd Konkursrecht. N° 20.

Vue de sa capacité, de son indépendance, de sa moralité. La personnalité
du liquidateur est donc hors de cause-.

·L'aut0rite cantonale ne dit pas, enfin, que les circonstances ne
justifient point en fait la désignation d'une administration Speciale ;
aussi bien, n'a-t-elle pas confié la liquidation à l'Office comme elle
aurait dü le faire si telle avait été son opinion.

Le prononeé attaqué ne renkerme ainsi aucun des motifs d'annulation
que la jurisprudenee a reconnus valables. Il se boyjie a dire que la
désignation d'un administrateur unique n'est pas conforme aux exigences
des circonstances, vu l'intérét considerable de certains créanciers
fortement atteints par la faillite a etre designés comme membres d'une
commission de liquidation ou d'une commissionde surveillance . Ce
point de vue est erroné. Le fait que certains créancîers sont plus
atteints que d'autres par la faillite ne saurait évidemment justifier
leur désignation comme liquidateurs, ni leur eonférer un droit à faire
partie d'une eommission de surveillance. L'administration a pour tàche
de sauvegarder au mieux les intéréts de l'ensemble des créanciers;
or si l'on confie la liquidation à des personnes qui sont ellesmèmes
fortement atteintes par la faillite, il y a des raisons de eraindre
que les intéréts de la masse ne soient pas suffisamment sauvegardés. Les
eréanciers ne sauraient d'ailleurs etre contraints de nommer plusieurs
administrateurs plutòt qu'un liquidateur unique. L'instance cantonale
ne pouvait donc pas 'décider dores et déjà comme elle l'a fait que
l'administration sera composée de plusieurs personnes. Tout ee qu'elle
pouvait faire, si les circonstances le justifiaient, c'est de révoquer la
désignation de l'administrateur unique et de charger l'office de pourvoir
à la liquidation. L'autorità de surveillance n'avait pas non plus le
droit d'ordonner 1a désignation d'une commission de surveillancessîIC'est
là une faculté que la loi laisse aux créanciers et dont ces derniers ne
sont pas obligés de faire usage. Une,mw-..... ,... n., ...,... ..

Schuldbmeshungsund Kankursrecht. N° 20. 81

nouvelle première assemhlée pourrait donc fort bien, et sans commettre
(l'illegalità, ne pas s'ineliner devant les injonctions de l'autorité
de surveillance et renommer un administrateur unique sans designer de
commission de surveillance.

Au teste, il n'est pas dans l'esprit de la loi que la première assemblée
des eréaneiers seit convoquée deux fois. Une seconde convocation est
mème exclue par l'art. 236
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 236 - Si le quorum n'est pas atteint, l'office en prend acte. Il informe les créanciers présents de l'état de la masse et administre celle-ci jusqu'à la seconde assemblée des créanciers.
LP lorsque l'assemblée ne parvient pas à-se
constituer. Dans ce cas, c'est l'Office qui administre la faillite
jusqu'a la seconde assemblée des créanciers. Il n'y a aucun motif
de ne pas adopter la meme solution dans le cas où l'assemhlée sss'est
valablement constituée, mais où ses dècisions sont annulées par l'autorité
de surveillance.

Il résulte des considérations qui précèdent que les motifs avances par
l'instance cantonale ne lui permettaient pas d'annuler la decision de
i'assemblée du 1? mars et que, si meme il y avait des motifs valahles
d'annulation, il n'appartenait pas à l'autorità de surveillauce d'ordonner
une nouvelle convocation de l'assemhlée, en lui prescrivant les décisions
à prendre, mais seulement de faire administrer 1a masse par l'Office
des faillites jusqu'à la seconde assemblée prévue. par la loi. -

La Chambre des Poursuites et des Faillites pronunce :

Le recours est admis, le prononcé attaqué est annulé et la decision
du 17 mars 1922 de l'assemblée des creanciers de la failh'te Leonhardt
est maintenue.

AS48III 1922 5
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 48 III 77
Date : 08 mai 1922
Publié : 31 décembre 1922
Source : Tribunal fédéral
Statut : 48 III 77
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : 76 Schuldbetreibungs und Konkursrecht. N° 19. gericht des Kantons Zürich die Beschwerde


Répertoire des lois
LP: 236 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 236 - Si le quorum n'est pas atteint, l'office en prend acte. Il informe les créanciers présents de l'état de la masse et administre celle-ci jusqu'à la seconde assemblée des créanciers.
237
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 237 - 1 Si l'assemblée est constituée, l'office lui fait rapport sur l'inventaire et sur la masse.
1    Si l'assemblée est constituée, l'office lui fait rapport sur l'inventaire et sur la masse.
2    L'assemblée décide si la liquidation sera confiée à l'office des faillites ou bien à une administration spéciale composée d'une ou de plusieurs personnes de son choix.
3    Dans l'un et l'autre cas, l'assemblée peut constituer en son sein une commission de surveillance qui, sauf décision contraire de l'assemblée, aura pour tâches:439
1  de surveiller l'administration de la faillite, de lui donner des avis quand elle en sera requise et de s'opposer à toute mesure qui lui paraîtrait contraire aux intérêts des créanciers;
2  d'autoriser la continuation du commerce ou de l'industrie du failli et d'en régler les conditions;
3  d'approuver les comptes, d'autoriser l'administration à plaider, à transiger ou à conclure un compromis;
4  de contester les créances admises par l'administration;
5  d'autoriser des répartitions provisoires en cours de liquidation.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité de surveillance • assemblée des créanciers • office des faillites • vue • commission de surveillance • autorité cantonale • préposé aux faillites • fromage • décision • votation • invitation • avis • d'office • tribunal fédéral • plaignant • sion • montagne • importance minime • veuve • office des poursuites