6 Schuldhetreibungsund Konkursrecht. N° 2.

2. Arrèt du 23 janvier 1921 dans la cause Perréax.

0 p p 0 s i t i o 11 an commandement de payer (74 LP). Pour que
l'opposition soit valable, il kaut et il suffit qu'elle manifeste
la volonté du débiteur de contester la créance. Ne répond pas à cette
exigence la déclaration de la femme du débiteur, portant qu 'en l'absence
de son mari elle se décharge de la chose .

Par commandement de payer N° 10 090siside I'office de Genève, Frédéric
Perréaz, à Morges, a requis de Joseph Penet, agriculteur à Russin,
paiement de 250 fr., avec intérèt au 5 % dès l'introduction de la
pouisuite. Ce commandement de payer fut notifié le 25 novembre 1921 à dame
Penet-Dugerdil, femme du débiteur, qui consigna dans la case réservée
à l'opposition la declaration suivante : Monsieur Penet étant absent,
je me décharge de la chose. L'office retourna au créancier le double
de cet acte avec la mention: Opposition. ss -F. Perréaz porta plainte
en temps utile à l'autorité de surveillance, en concluant à ce qu'il
soit prononcé que la declaration de dame Penet n'est pas une Opposition
vàlahle et qu'il peut en conséquence étre suivi à la pourSuite N° 10 OQO.

Par décision du 19 décembre 1921, l'autorité de swveillanee a écarté la
plainte, en considérant que, par sa déclaration au pied du commandement
de payer, dame Penet avait vouiu diré : Mon mari étant absent, je ne
puis prendre, à sa place, la responsabilité de reconnaître la dette.

Le créancier a recouru au Tribunal fédéral contre ce prononcé, dont il
a demandé l'annulation.

Conside'rant en droit :

L'art. 74 LP ne fait pas dépendre la validité de l'oppo _

sition de l'emploi de termes sacramentels. II faut et il 'suffit que
la déclaration manifeste Ia volontà du débiteur de contester la créance
(JAEGER, ad art. 74, note 4).

Schuldhetreibungsund Konkursrecht. N° 3. , 7

Or, en 1'espèce,dame Penet a exprimé nettement son intention de ne
pas prendre position à l'é egard de la poursuite. Sans doute a-t-elle
entendu ne pas assumer la responsahilité de reconnaître la dette, mais
elle a également montre qu'elle ne voulait pas prendre sur elle de la
contester, et, loin de faire opposition, elle a déciaré se désintéresser
personnellement de l'affaire. L'on ne saurait dès lors interpréter la
réponse de dame Penet comme une Opposition au commandement de payer sans
en altérer gravement le sens.

La Chambre des Poursniies etdes Failliies pronunce :

Le recours est admis et la décision de l'autorità de surveillance du
canton de Genève, du 19 décembre 1921, annulée, la plainte du 10 décembre
1921 du recourant étant admise.

3. Entscheid vom 31. Januar 1922 i. S. File da E.?icard & 018.

SchKG Art. 106, 109 ; ZGB Art. 182,486, 248 ff. ; Verordnung betr. das
Güterrechtsregister Art. 18: Sind die Gläubiger des Ehemannes in einem
im Ausland durchgeführten Konkursversahren zu Verlust gekommen, so gilt
der Hausrat doch nur dann als im Gewahrsam der Ehefrau befindlich, wenn
die Gütertrennung im Güterrechtsregister eingetragen und veröffentlicht
worden ist.

A. In der Betreibung der Firma Fiis de R. Picard & Cie gegen Emil Kappis
pfändete das Betreibungsamt Basel-Stadt am 3. November 1921 eine Anzahl
Hausratsgegenstände Und infolge Anschlusses eines weitem Gläubigers am
2. Dezember noch eine Standuhr. Sämtliche gepfändeten Gegenstände wurden
von der Ehefrau des Schuldners zu Eigentum angesprochen. Unter Hinweis
darauf, dass über den Schuldner im Jahre 1912 an seinem damaligen Wohnort
Mundelsheim am Neckar
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 48 III 6
Date : 31. Januar 1922
Publié : 31. Dezember 1922
Source : Bundesgericht
Statut : 48 III 6
Domaine : BGE - Schuldbetreibungs- und Konkursrecht
Objet : 6 Schuldhetreibungsund Konkursrecht. N° 2. 2. Arrèt du 23 janvier 1921 dans la cause


Répertoire des lois
LP: 74
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
commandement de payer • autorité de surveillance • décision • nullité • agriculteur • tribunal fédéral • montre • mention • doute