202 Schuldhetreibungsund Konkursrecht. N° 59.

Betreihungsamt Bern-Stadt die Konkursandrohung zugestellt. Er beschwerte
sich hiergegen, indem er geltend machte, die Betreihung dürfe nicht
auf dem Wege des Konkurses fortgesetzt werden, da er zu Unrecht ins
Handelsregister eingetragen werden sei. Mit Entscheid vom 22. November
1922 hat die Aufsichtsbehörde in Betreihungsund Konkurssachen für den
Kanton Bern die Beschwerde abgewiesen. Diesen Entscheid hat der Rekurrent
an das Bundesgericht weitergezogen.

Die Schuldàelreibungsund Konkurskammer zieht . in Erwägung :

Da der Rekurrent zur Zeit der Einreichung des Fortsetzungsbegehrens im
Handelsregister eingetragen war, muss, wie die Vorinstanz zutreffend
ausführt, die gegen ihn angehobene Betreihung auf dem Wege des Konkurses
fortgesetzt werden, gleichgültig, ob die Eintragung korrekt war und dem
Willen des Eingetragenen entsprach oder nicht, was der Betreihungsbeamte
und die Aufsiehtsbehòrden nicht zu überprüfen haben... Das entspricht
dem unzweideutigen Wortlaut des Gesetzes und der konstanten Praxis des
Bundesgerichts (Art.39 SchKG ; BGE 1903 I Nr. 105; Sep.-Ausg. 6 Nr. 56;
BGE 19041 Nr. 127 und 135 ; Sep.-Ausg. 7 Nr. 70 und 78).

Demnach erkennt die Schufdbefr.und Konkurskammer: Der Rekurs Wird
abgewiesen.

Sehnldbetreibungsund Konkursrecht. N° 60. 203

60. W du 14 décembre 1922 dans la cause Email.

Art. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 1 - 1 Le territoire de chaque canton forme un ou plusieurs arrondissements de poursuite pour dettes et d'administration des faillites.
1    Le territoire de chaque canton forme un ou plusieurs arrondissements de poursuite pour dettes et d'administration des faillites.
2    Les cantons déterminent le nombre et l'étendue de ces arrondissements.
3    Les arrondissements de faillite peuvent être divisés en plusieurs arrondissements de poursuite.
0 7 al. 2 LP : L'action en revendication suspend de plein droit
la poursuite ; mais le juge a la faculté d'ordonner d'office ou a la
demande des intéressés la continuation de la poursuite.

Art. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 1 - 1 Le territoire de chaque canton forme un ou plusieurs arrondissements de poursuite pour dettes et d'administration des faillites.
1    Le territoire de chaque canton forme un ou plusieurs arrondissements de poursuite pour dettes et d'administration des faillites.
2    Les cantons déterminent le nombre et l'étendue de ces arrondissements.
3    Les arrondissements de faillite peuvent être divisés en plusieurs arrondissements de poursuite.
1 6 LP: Le tiers qui a perdu la faculté d'opposer son droit de
propriété au créancier poursuivant dans la poursuite en cours conserve
le droit de s'opposer à la vente de l'objet saisi lorsque la poursuite
est périmée.

A.Dans les poursuites N°a 15 586, 15 587 et 15 588, et à la réquisition
des créanciers Daeppen, Martinoni et Dubois et Blatter, l'office des
poursuites de Lausanne a saisi le 21 juillet 1920, au préjudice du
débiteur Pelichet, un orchestrion électrique taxé 12 000 fr.

Emch a revendiqué la propriété de l'orchestrion saisi. Les créanciers
poursuivants ayant contesté la revendication, l'Office a fixe à Emch un
délai pour ouvrir action (art. 107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
LP).

Le 9 octobre 1920, soit en temps utile, Emch a intenté action contre
les créanciers en les eitant en conciliation devant le Juge de paix
du cercle de Vevey. Acte de non coneiliation a été délivré à Emch le
20 octobre 1920, mais celui ci ne déposa aucune demande en mains du
Tribunal competent, dans le délai de 60 jours prévu par le Code de
procedure civile vaudois.

En revanche, par exploit du 16 décembre 1920, Emch a cite derechef les
eréanciers devant le Juge de paix de Vevey pour instruction et jugement de
la cause. L'instant exposait qu'au moment où il avait ouvert la première
action (9 octobre 1920) il ignorait que le montani: des créances objet
des poursuites était inférieur à 200 fr.

Les déiendeurs ont excipé de la tardiveté de l'action introduite le 16
décembre 1920, après l'expiration du délai prévu a l'art. 107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
LP.

Le 21 janvier 1922, le Juge de paix ssa avisé l'Office qu'il suspendait
les poursuites en cours pour autant

204 Schuldbetrelbungsund Kankursrecht. N° 60.

qu'elles frappaient l'orchestrion revendiqué. Statuant par jugement du
25 avril 1922, il a admis l'exception de tardiveté et, sur le fond,
a reconn'ussque le demandeur était propriétaire de l'orchestrion. Le
Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce prononcé par arrèt du 12 juin
1922.

A la réquisition des crèanciers, du 10 juillet 1922, l'office des
poursuites de Lausanne a chargé l'Office de Vevey de procéder à la vente
de l'objet saisi.

B; -" Emch a porté plainte à l'Autorità inférieure de surveillance en
alléguant que, lors de la réquisition de vente, les saisies des créanciers
étaient depuis longtemps prescrites. -

L'Autorité inférieure a écarté la plainte et l'Autorité

cantonale de surveillance a maintenu ce prononcé par decision du-24
octobre 1922, motivée comme suit : . Si ensuite de la 'péremption de sa
demande de revendication, le recourant ne peut plus s'opposer à ce que
la poursuite suive son Cours, son droit de propriété subsiste néanmoins
jusqu'à la vente de l'objet saisi. _En sa qualité de proptiétaire,
il peut porter plainte lorsque le droit du créancier de faire vendre
l'objet saisi est éteint par la prescription.

La question de savoir si, lors 'des réquisitions de vente des 6
décembre 1921 et 10 juillet 1922, les poursuites étaient prescrites,
soulève celles de savoir s'il y 3 eu suspension de poursuite et jusqu'à
quelle date cette suspension a déployé ses effets. Le Tribunal fédéral,
modifiant sa jurisprudence antérieure, 'a juge (R0 33 I p. 453, arrèt
Zwahlen du 21 mai 1907) que le délai prévu par l'art. 116
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 116 - 1 Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
1    Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
2    Lorsque le salaire futur a été saisi et que l'employeur n'a pas remis à l'échéance les montants saisis, la réalisation du droit à ces montants peut être requise dans les quinze mois qui suivent la saisie.
3    Lorsque la participation de plusieurs créanciers a entraîné un complément de saisie, les délais courent dès le dernier complément de saisie fructueux.
LP suspend de
plein droit la poursuite pendant la durée des procès en revendication,
qu'il s'agisse du cas de l'art. 107 ou de celui de l'art. 109. Mais dans
une jurisprudence toute recente (arrèt Krattiger du 9 février 1922*) le
Tribunal fédéral a déclaré que, lorsqu'il apparaît que la revendication
est dénuée de tout fondement et n'a d'autre but que de retarder la
poursuite, il appartient au juge du fond, statuant par

" Voir p. 18 et ss.

.-s. s.Wp

Schuldbetreihungsund Konkursrecht. N° 60. 205

sivoie.de mesures provisionnelles, d'accorder ou zdess refuser la
suspension de la poursuite. En l'siespèce, il ne s'agit pas d'une
revendication abusive, on doit donc admettre que l'ouverture de l'action
en revendication a suspendu ipso facio la poursuite. D'autre part, bien
que le juge ait dit que l'action abandonnée, introduite le 9 octobre
1920, était la seule recevable, il est indubitable que la certitude de
la péremption n'a été acqui-se que par l'arrèt du 12 juin 1922. Les
poursuites ayant été suspendues jusqu'à cette date, elles n'étaient,
Pas prescrites le 10 juillet 1922, lorsque les créanciers ont requis la
vente de l'orchestrion. ,

C. Emch a reeouru au Tribunal federal contre-cette décision. II reprend
les conclusions de sa plainte tendantes a ce que les réquisitions de
vente du' 10 juillet 1922 soient déclarées tardives. Il fait valoir
que le juge seul est competent pour suspendre la poursuite par une
décision expresse, que la revendication du tiers apparaisse iondée ou
non. 'L'arrét Krattiger revient à l'ancienne junsprudence, antérieure
à l'arrét Zwahlen. Or, en l'espèce, le juge n'a ordonné la suspension
que le 21 janvier 1922 et à ce moment-là les poursuites étaient déjà
périmées depuis le 21 juillet 1921. Subsidiairement, le recourant
soutient que si méme l'action ouverte le 9 octobre 1920 a suspendu les
poursuites ipso facto, cette action était périmée le 20 décembre 1920 et
n'a pu prolonger le délai de péremption des poursuites que de 72-jours,
seit jusqu'au 2 octobre 1921. La première réquisition de vente, qui
date du 6 décembre 1921, remonte donc à un moment où la saisie était
déjà périmée. Le nouveau procès ne pouvait avoir aucun effet puisque,
selon le Tribunal cantonal, il était tardif au regard de l'article 107
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.

LP. Il est inadmissible de tenir compte de la durée de ce second procés.

Conside'mnt en droit :

1. _.Emch, tiers propriétaire de l'orehestrion saisi, a qualité pour
recourir. '

206 Schuldbetreibung'sund Konkursrecht. N° 60.

Le propriétaire qui ne fait pas valoir son droit de propriété par voie de
revendication ou qui n'ouvre pas action dans le délai fixé par l'Office,
ne perd point son droit de propriété mais seulement la faculté d'opposer
ce droit au créaucier saisissant dans la poursuite en cours. Toutefois,
si la poursuite est périmée', le tiers proprietaire a un intérèt légitime
et partant le droit de se prévaloir de cette péremption pour s'opposer
à la vente, puisque la saisie qui tenait en échec son droit de propriété
a cessé d' exister.

2. Quant au fond, la question est de savoir si l'arrèt Krattiger invoqué
par le recourant a abandonné la jurisprudence antérieure d'après laquelle
l'ouverture de l'action en revendication suspend de plein droit le cours
de la poursuite.Tel n'est pas le cas. L'intention du Tribunal fédéral
n'a pas été de modifier complètement la jurisprudenee instaurée par
l'arrèt Zwahlen du 21 mai 1907 (BO 33] p. 454 et suiv., consid. 2),
mais seulement d'y apporter un certain tempéramment afin d'éviter les
inconvénients que cette jurisprudence pouvait présenter lorsque la
revendication se révélait d'emblée dénuée de fondement.

Du principe posé par I'arre't Zwahlen suspension ipso facto de la
poursuite on était en effet tenté de conclure que le jage sajsi
de l'action n'avait plus le droit d'ordonner par voie de mesures
provisionnelles que la poursuite suivrait néanmoins son cours, et cela
méme dans le cas où il aurait eu des motifs sésirieux d'admettre que la
revendication était abusive. L'arret Krattiger a simplement entendu parer
à cette interpretation trop absolue de la jurisprudence, en réservant
au juge la faculté de lever l'effet suspensif de l'ouverture d'action
lorsque la revendication a uniquement pour but de retarder la vente. Il y
a donc lieu, d'une part, de maintenir le principe d'après lequel l'action
en revendioation suspend de plein droit la poursuite et, d'autre part,
de tempérer ce principe en reconnaissant au juge laSchuldbetreibungs
und Konkursrecht. N° 60. 207

faculté d'ordonner d'office ou à la demande des intéressés la confirmation
dela poursuite.

De cette kaeon on évite aussi les inconvénients inhérents au principe
opposé: continu'ation de la poursuite tant que le juge 11' en a pas
ordonné la suspension. Il est en effet possible que le tiers n'ait
connaissance que quelques jours avant la date fixée pour la réalisation
du fait que des biens lui appartenant ont été saisis. Dans ce cas,
sass revendication, quoique présentée en temps utile, ne mettrait pas
obstacle à la vente, à moins qu'elle ne suspende sans autre la poursuite,
car l'intervention du juge se produirait trop tard pour que la suspension
de la poursuite put encore empécher la vente.

En appliquant en l'espèce les principes énoncés plus haut, on constate
que les poursuites n'ètaient pas perimées au moment où les créanciers
ont requjs la réalisation.

La saisie a été opérée le 20 juillet 1920. L'action en revendication a
été ouverte le 9 octobre 1920 et le 16 décembre 1920 Emch a réassigné les
créanciers devant le juge, estimant que l'exploit du 16 décembre n'était
que la continuation reguiière de l'action. A cette époque la poursuite
n'était pas périmée. Sans doute l'action introduite le 9 octobre a été
déclarée seule valable et l'action intentée le 16 décembre a été reconnue
tardive, mais il n'appartenait qu'au juge de trancher ces questions.
L'office n'était pas competent pour le faire, et la suspension de
la poursuite devait etre respectée par lui jusqu'à droit connu. Or,
ce n'est que le 12 juin 1922 que le Tribunal cautonal a définitivement
statué sur la tardiveté de l'action en revendication. Les poursuites N°
15 586, 15 587 et 15 588 ayant été suspendues pendant toute la durée
du procès en revendieation, soit jusqu'au 12 juin 1922, elles n'étaient
pas périmées le 10 juillet 1922, date de la réquisition de vente.

La Chambre des Poursuites et des Faillites prononce :

Le recours est rejeté. as 48 III _1922 15
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 48 III 203
Date : 01 janvier 1921
Publié : 31 décembre 1922
Source : Tribunal fédéral
Statut : 48 III 203
Domaine : ATF - Droit des poursuites et de la faillite
Objet : 202 Schuldhetreibungsund Konkursrecht. N° 59. Betreihungsamt Bern-Stadt die Konkursandrohung


Répertoire des lois
LP: 1 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 1 - 1 Le territoire de chaque canton forme un ou plusieurs arrondissements de poursuite pour dettes et d'administration des faillites.
1    Le territoire de chaque canton forme un ou plusieurs arrondissements de poursuite pour dettes et d'administration des faillites.
2    Les cantons déterminent le nombre et l'étendue de ces arrondissements.
3    Les arrondissements de faillite peuvent être divisés en plusieurs arrondissements de poursuite.
107 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 107 - 1 Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1    Le débiteur et le créancier peuvent contester la prétention du tiers devant l'office des poursuites lorsque celle-ci a pour objet:
1  un bien meuble qui se trouve en la possession exclusive du débiteur;
2  une créance ou un autre droit et que la prétention du débiteur paraît mieux fondée que celle du tiers;
3  un immeuble et que la prétention ne résulte pas du registre foncier.
2    L'office des poursuites leur assigne un délai de dix jours à cet effet.
3    À la demande du débiteur ou du créancier, le tiers est invité à présenter ses moyens de preuve à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition. L'art. 73, al. 2, s'applique par analogie.
4    Si la prétention n'est pas contestée, elle est réputée admise dans la poursuite en question.
5    Si la prétention est contestée, l'office des poursuites assigne un délai de 20 jours au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit contre celui qui le conteste. Si le tiers n'ouvre pas action, sa prétention n'est pas prise en considération dans la poursuite en question.
116
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 116 - 1 Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
1    Le créancier peut requérir la réalisation des biens saisis un mois au plus tôt et un an au plus tard après la saisie, s'il s'agit de biens meubles, y compris les créances et autres droits; il peut le faire six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la saisie, s'il s'agit d'immeubles.
2    Lorsque le salaire futur a été saisi et que l'employeur n'a pas remis à l'échéance les montants saisis, la réalisation du droit à ces montants peut être requise dans les quinze mois qui suivent la saisie.
3    Lorsque la participation de plusieurs créanciers a entraîné un complément de saisie, les délais courent dès le dernier complément de saisie fructueux.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
action en revendication • tribunal fédéral • juge de paix • office des poursuites • tennis • d'office • autorité inférieure • lausanne • tribunal cantonal • mesure provisionnelle • décision • action en justice • jour déterminant • connaissance • membre d'une communauté religieuse • prolongation • empêchement • fin • réquisition de réaliser • réquisition de continuer la poursuite
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