64. Arrèt da la II° Section civile da ler novembre 1922 dans la cause
Jeanne Béreneck contre Bal-det.
CCS art. 191 ch. 3. La loi ne considère pas comme biens réservés de
l'épouse tout le bénéfice que neue-ei peut retirer de son travail;
elle exige en plus qu'il s'agisse d'un travail exécuté en dehors de
son activité domestique . Sens de cette expression. -
Les parties se sont mariées le 16 juillet 1910. Leur divoree a été
Izrononcé par le Tribunal cantonal de Neuchatel le 2 novembre 1920. Bardet
a ouvert une action en partage au cours de laquelle dame Béraneck a
commence par revendiquer la totalité de l'actif de la communauté. Invitée
à ouvrir action, elle a alors admis que son ex-mari avait fait un apport
de 3805 fr. 45; sous réserve de cette somme, elle a soutenu que tous
les biens inventories devaient lui faire retour soit à titre d'apports,
soit à titre de biens réservés. Elle concluait en consèquence à ce qu'il
plùt au tribuna]:
1° dire qu'elle avait apporté en mariage la somme de 6769 fr. 75
(comprenant: 1500 fr. montant de deux mandats poste adressés à Bardet
peu avant le mariage, et 5269 fr. 75, montant d'un livret de caisse
d'épargne) ;
2° dire que sous rèserve desapports du mari (3805 fr. 46) des apports
de la demanderesse ci-dessus indiqués (6769 fr. 75) et des acquèts au
les janvier 1912, tous les autres hiens inventories, s'élevant à 7660
fr. 17, constituaient les biens réservés de celle-ci.
Cette dernière somme représentait, aux dires de la demanderesse,
le montant des economics qu'elle avait su réaliser sur le produit de
son travail comme directrice et gérante d'une petite pension. Elle
alléguait en effet que dès le début du mariage, en vue de suppléer à
l'in.sisuffisance des ressources du défendeur, qui ne gagnait meme pas
de quoi s'entretenir' lui-meme, elle avait ouvertFamilienrecht. N° 64. 421
une petite pension. Certains pensionnaires sehornaient à venir prendre
leurs repas, d'autres au eontraire recevalent che; elle le Vivre et le
convert. Les revenus de cette pension Im avaient permis non seulement
de couvrir les frais du ménage, mais meme de mettre de l'argent de
còte. Commesssseet argent était le résultat de son aetisivité personnelle,
elle estimait qu'il constituait un bien réservé au sens de l'art. 191
ch. 3 CCS.
Bardet a 'reconnu que la ssdemanderesse avait fait un Esppokt de 5269
fr. 75, correspondant au montani: du hvret de cmsse d'épargne. 11 a
contesté, par contre, avoir reca la somme de 1500 fr., tout en admettant
à ce propos que dame Béraneck avait fait i'apport d'un mohiher. Quant à
la somme de 6769 fr. 75 il en a conteste la qualité de bien réservé et,
soutenant que la pension avalt été exploitée en commun, qu'ilsi avait
toujours aldé la demanderesse dans les travaux du menage, qu'enfin les
bénéfices étaient dus également au fait que grace à ses relations il
avait obtenu de ne payer qu un très faible loyerjsspour son appartement,
il a demandé que, tout comme le surplus des acquèts cette somme fùt
partagée par moitié... ' '
Par jugement du 20 juin 1922, le Tribunal cantoria] de Neuchatel a declare
mal send-des les eonclusions de la demande et celles de la réponse et
mis les frais et dépens du procès à la charge des deux parties par moitié.
' La demanderesse a recouru en reforme en concluant a ce qu'll pialse
au Tribunal federal : 1° fixer à 6769 fr. 75 la valeur des apports
faits par elle, soit 5269 fr. 75 en espèces et le surplus en mobilier;
2° attribuer à dame EINng len1 qualité de biens réservés, les économies
al es 6 er anvi ' ' · à 7660 fr. 17___ ] ler 1912 et qui 5 èlèvent sauf
erreur lie défendeur a eonclu à ce qu'il plaise 'au Tribunal ' federal:
préciser la portée du jugement cantone}, en fixant à 5269 fr. 75 la
valeur des apports-espèces de la demanderesse et à 3803 fr. 45 la
valeur de ceux du dé-
422 . Familienrecht. N° 64.
fendeur, pour le surplus confirmer la décision cantonale et condamner
la recourante aux frais et dépens.
Conside'mni en droit :
1. (Sans intérèt.)
2. En ce qui concerne la revendication relative à la somme de 7660 ir. 17,
c'est à bon droit, d'autre part, que l'instance cantonale s'est refusée
à aécueillir la these de la demanderesse, suivant laquelle cette somme,
correspondant au montant dont s'est accrue la fortune des éponx entre
le 1 janvier 1912 et le jour du divorce, constituerait un bien réservé
de l'épouse. Sans doute est-il vrai que si des économies ont pu etre
réalisées en l'espèce, c'est bien grace à l'aide qu'ont apportée les
pensionnajres," puisque les ressources du défeudeur ne sufiisaient pas à
couvrir les dèpenses du ménage. Le fait que ces economics étaient dues,
pour une bonne part, à l'activité et aux aptitudes de la demanderesse
ne suffit pas cependant, a lui seul, pour permettre de leur attribuer
le caractère de biens réservés de celle-ci. La loi ne considère pas,
en effet, comme hiens réservés de l'épouse tout le bénéfice qu'elle
peut tirer de son travail; elle exige, en plus, que ce travail ai't
été execute en dehors de son activité domestique . Lorsqu'il s'agit de
l'exercice d'une profession, d'un métier ou d'une industrie nettement
dietincts,sspar leur genre meine, de l'activité domcstique proprement
dite, la question ne présentera généralement pas de difficulte. Mais
elle pourra se cossmpliquer parfois lorsqu'on se trouvera en présenee
d'une occupation ou d'une activité comportant, en tout ou partie, des
travaux du meme genre que ceux que nécessitent la direction ou la tenue du
ménage-. A elle seule évidemment cette circonstance ne constituerait pas
un motif suffisant pour exclure l'application de l'art. 191 ch. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 191 - 1 Lorsque le débiteur a désintéressé ses créanciers, le juge peut, à la requête d'un époux, prescrire le rétablissement du régime de communauté. |
|
1 | Lorsque le débiteur a désintéressé ses créanciers, le juge peut, à la requête d'un époux, prescrire le rétablissement du régime de communauté. |
2 | Par contrat de mariage, les époux peuvent adopter le régime de la participation aux acquêts. |
n'est, en effet, aucune raison d'empècher la femme de se con-stituer des
hiens réservés au moyen, par exemple, de ce qu'elle pourrait retirer de
la direction ou de la géranceFamilienrecht. N° 64. 423
d'une maison d'éducation, d'un pensionnat ou meme d'une simple pension de
famille, oceupations qui toutes plus ou moins impliquent une activité
du meme genre que celle qui ineombe à la femme comme maîtresse de
maison et parfois meme pourront se combiner avec la tenue de son propre
ménage. Il conviendra toutefoisen pareil cas de rechercher quelle est
l'étendue et l'importance des travaux dont la femme prétend faire état
et voir s'ils excédaient le cadre des occupations qui lui incomhaient
ou eussent pu norma lement lui incomber comme maîtresse de maison. C'est
à cette condition seulement que la femme pourra invoquer le bènéfice de
l'art. 191 ch. 3. '
Cette condition n'est certainement pas réalisée en l'espèce. Il y a
lieu tout d'abord de relever que les époux n'ont jamais eu plus de
deux pensionnaires à demeure chez eux et que le nombre de ceux qui
venaient simplement pour les repas s'élevait à deux également. Ces
pensionnaires n'exigeaient d'ailleurs ni installation ni soins spéciaux;
ils se contentaient d'occuper deux des pièces de l'appartement et ils
partageaient la nourriture des époux. Il ne s'agissait que de ranger
leurs chambres et appréter quelques aliments de plus pour les repas.
S'il en résultait un surcroît de travail, on ne peut dire cependant que ce
travail excédat les limitcs de ce qu'on pouvait demander d'une-maîtresse
de maison de la condition de la demanderesse. Il est constant aus
surplus que le défendeur a également eontribué à' la constitution du
petit fonds d'économie, non pas seulement en aidant à sa femme à faire
certains travaux du ménage, mais encore et surtout en payant le loyer;
C'est lui qui d'ailleurs en était responsable, et si cette circonstance
ne suffirait pas, il est vrai, à empécher la demanderesse d'invoquer
l'art. 191 ch. 3,sielle mérite cependant d'ètre retenue comme un indice
de plus à l'appui de la thèse du défendeur, suivant laquelle, si les époux
se' sont décidés à prendre des pensionnaires, ce n'était pas pour mettre
424 ss Familienrecht. N° 65,
la demanderesse en mesure de se créer une occupation indépendante, mais
uniquement en vue de procurer au ménage une source de revenus accessoires.
La demanderesse a prétendu également avoir donné des lecons de francais
à ses pensionnaires. La preuve de cette allégatîon n'a pas été rapportée.
Le Tribunal fédéral-pronunce :
Le recours est rejeté et le jugement attaqué est confirme.
65. Urteil der II.-Zivilebteilung vom 2. November 1922 i., S. Heiliger
gegen Fischer.
Art. 333 ZGB. Haftung des Vaters für den zufolge Überlassung einer
Schusswafie an einen unmi'mdigen Sohn entstandenen Schaden ?
A. Der Berufungskläger Häfliger Sohn, geb. am 15.0ktober 1901, nahm
am16. Februar 1920 inTriengen am Fastnachtsumzug teil, wobei er in einer
Gruppe, der sog. Bolschewikigruppe,_ mitwirkte. Er bediente sieh dabei
eines von einem Nachbarn entlehnten Vetterligewehres, das er mit Patronen
lud, aus welchen er vorher die Geschosse entfernt hatte. Während des
Umzuges feuerte er verschiedene SchüsSe ab. Am Abend erinnerte er sich zu
Hause,. dass er noch eine Patrone besitze und sagte in Gegenwart seines
Vaters, er wolle diese Patrone noch abschiessen. Er begab sich gegen 8
Uhr War das Haus, in welchem die Klägerin, Karolina Fischer, Näherin,
geb. 1904, wohnte, und klopfte dort an den geschlossenen Feusterladen,
wie er behauptet, um dem Bruder der Klägerin zu zeigen, wie es beim
Schusse Feuer gebe. Auf das Klopfen des Berufungsklägers erschien die
Klägerin am Fenster. Im gleichenFamilienrecht. N° 65. 425
Momente ging der Schuss los und verletzte sie so schwer, dass das linke
Auge entfernt werden musste.
Als Näherin bei der, Firma Fehlmann, Söhne, Schòftland angestellt
und gegen die Folgen von Nichtbetriebsunfällen versichert, wurden
der Klägerin von der Schweiz. Unfallversicherungsanstalt in LuZern
die Arztund Pflegekosten bezahlt und eine Rente von 409 Fr. 50 Cts.
jährlich zugesprochen.
Mit der vorliegenden Klage belangte die Klägerin Vater und Sohn Häfliger,
gestützt auf Art. 333 ZGB und 41 OR solidarisch auf Ersatz desjenigen
Schadens
der nicht durch die Zahlungen der Schweiz. Unfall-
versicherungsanstalt gedeckt werde, wobei sie diesen Schaden auf 10,000
Fr. beziffert.
Die Beklagten beantragten Abweisung der Klage.
B. Mit Urteil vom 5. Juli 1922 hat das Obergericht des Kantons Luzern,
nachdem die Klage erstinstanzlich durch das Amtsgericht Sursee dem Vater
Häfliger gegenüber abgewiesen, dem Sohn gegenüber dagegen im Betrage
von 2500 Fr. begründet erklärt worden war, beide Beklagten solidarisch
verpflichtet, der Klägerin 3000 Fr. zu bezahlen.
C. Gegen dieses Urteil haben beide Beklagten die Berufung an das
Bundesgericht erklärt und dabei neuerdings Abweisung der Klage beantragt.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung :
1. Die Berufung des Sohnes Häfliger erweist sich als ohne weiteres
unbegründet. Auch wenn seine eigene Darstellung als richtig angenommen
wird, trifft ihn an der Verletzung der Klägerin ein erhebliches
Verschulden. Nachdem er an das Fenster geklopft hatte, also damit rechnen
musste, es werde ihm jemand Bescheid geben, hätte er mit seiner Waffe
doppelt vorsichtig umgehen und alles vermeiden müssen, was zu einem
vorzeitigen Losgehen des Schusses führen konnte. ,
2. Fragen kann sich nur, ob in der Person des