384 Obligationenrecht. N'7 57.

_ 57, Arrèt de le. Il? section civile du 30 septembre 1922 dans la cause
Ooudray & Papillon contre Eoschetti. Art. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 2 - 1 Haben sich die Parteien über alle wesentlichen Punkte geeinigt, so wird vermutet, dass der Vorbehalt von Nebenpunkten die Verbindlichkeit des Vertrages nicht hindern solle.
1    Haben sich die Parteien über alle wesentlichen Punkte geeinigt, so wird vermutet, dass der Vorbehalt von Nebenpunkten die Verbindlichkeit des Vertrages nicht hindern solle.
2    Kommt über die vorbehaltenen Nebenpunkte eine Vereinbarung nicht zustande, so hat der Richter über diese nach der Natur des Geschäftes zu entscheiden.
3    Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über die Form der Verträge.
?1 CO. Restitution de la
chose louée : L'usure normale doit etre considérée comme converte par
le prix de location,

_ à moins que les parties n'aient prévu une indemnité spe'ciale de
ce chef. Le bailleur anque] la chose est rendo. à la fin du' bail
ne peut pas la reiuser parce qu'elle est détériorée, ni réclam'er des
dommages-intérèts pour cause de retard. Il ,doit Verifier, éventuellement
faire constater immédiatement

l'état de la chose, et il peut ensuite exiger la réparation du dommage
résultant de la défectuosité constatée ainsi

'ssque, cas échéant,' du fait que la chose est inutilisable pendant la
durée des réparations.

A. En date du 8 aoùt 1919, Joseph Moschetti a conclu avec les dekendeurs
Coudray et Papilloud, à Sion, une convention aux termes de laquelle
il leur remet en location son anto Daimler 25 HP en parfait état
(art. 1). Cette location a été convenue pour le prix de 30 fr. par
jour jusqu au 10 novembre prochain et payable d' avance (art. 2). Selon
l'art. 3 le prix de la machine.. est de 30000 fr. L'.art 4 stipule:
Pour garantir le bon état dela machine, MM. Condray et Papilloud versent
présentement entre les mains de Jos. Moschetti une somme de 10 000 fr. en
espèces qui sera rendue après l'expiration du contrat et la reconnaissance
du parfait état de 'la machine. -

Le 2 novembre 1919, Maurice Troillet, banquier, à Bagnes, agissant pour
son beau-fils Moschetti, a écrit à Coudray au sujet de l'automobile
: le prix de vente est de 25 000 fr., payable comptant. Si vous ne
l'achetez pas vous avez à la rendre à Genève à Mme Moschetti pour le
jour de l'expiration de la convention, soit le 3 courant, passe ce temps,
il vous sera compte une location joum'alière de 50 fr. par jour de retard.

A cette lettre, Coudray répondit par télégramme du '

10 novembre: Contrat échu aujourd'hui. Automobile à votre disposition
Sion. Le 12 novembre il telegra-

Obligationenreeht. N° 57. 385

phia encore : Automobile ne partita de Sion que lorsque j'aurai recu
mes fonds. Et le meme jour, il mandait à Troillet ce qui suit par
l'intermédiaire de son avocat: la location de l'automobile expirait
le 10 novembre.A dite date, vous deviez lui (à_ Coudray) rembourser
les fonds livres en garantie.... Ces 10 000 francs n'étant pas encore
remboursés, M. Coudray est en droit de retenir la machine par devers
lui.... M. Coudray est d'accord de vous amener la machine à Chables,
où elle lui a été remise, mais pas ailleurs....

Le 24 novembre 1919, l'avocat de Coudray confir-

. mait à Troillet que son client tenait à disposition l'auto-

mobile pendant un délai de dix jours et l'invitait à restituer les 10
000 fr. au plus tard pour le 1er décembre.

'Par exploit du 27 novembre, Troillet a requis dn jugeinstructeur de
Sion une ordonnance de mesures provisio'nnelles en vue d'obtersiir la
restitution de l'automobile. A l'audience du juge du 6 décembre, les
parties ont convenu que la voiture serait conduite au garage Ansermier
à Genève par Coudray et Papilloud. =-

A Genève, l'automobile fut examinée par un employe du garage , il constata
que la voiture est en état de marche, mais est très usagée et a besoin
d'une sérieuse revision , et à une lettre adressée a dame Moschetti le
16 décembre, le garage indique les réparations les plus pressantes ,
ensiajoutant que la voiture est très fatiguée et n'a peut-etre pas eu
tous les soins nécessaires .

B. Par exploit du 13 [15 décembre 1919, Troillet a ouvert action à
Coudray et Papilloud au nom de Moschetti.

A l'audience du 15 octobre 1920, après enquètes par témoins et par
expertise, les parties ont formule leurs conclusions comme suit:

Le demandeur: 1° Coudray et Papilloud sont solidairement responsables
de la dépréciation de l'automobile Daimler, dès le 8 aoùt 1919, date
du contrat

386 Obligationenrecht. N' 57.

de bai] et de sa non utilisation dès le jour de l'expiration du contrat
jusqu'au jour de la restitution en parfait état.

La dépréciation à assumer par les locataires est fixée à 21 000 fr.,
représentant la difference entre la valeur fixée par les parties et
celle fixée par l'exportise judiciaire.

2° Coudray et Papilloud paieront solidairement à Troillet une location
à raison de 50 fr. par jour dès le 10 novembre 1919 jusqu'au jour de la
restitution de l'automobile en parfait état.

Le solde de .dépòt de 10 000 fr. est à imputer en dèduction sur les
obligations susmentionnées....

Les défendeurs: 1° L'automobile Daimler a été régulièrement restituée
au Chable le 8 novembre 1919 et en état de marche.

2° La partie Moschetti Troillet est responsable des frais de rèparation
de la voiture ensuite de l'accident survenu le 8 novembre 1919 au retour
du Chables, ainsi que des frais de déplacement pour la conduite Sion à
Genève, selon convention judiciaire intervenne le 6 décembre 1919.

En conséquence, la partie Moschetti-Troillet est recennue debitrice de
la somme de 463 fr., montani: de la facture du Garage Valaisan et d'une
somme de 300 fr. (moderation de justice réservée) pour course et débours
Sion-Genève. ·

3° La partie Moschetti Troillet est condamnée à payer la somme de 345
fr. représentant le prix des fournitures....

4° La partie demanderesse est tenue de re'stituer aux défendeurs la
somme de 10 000 fr....

C.' Par jugement du 9 mai [28 juin 1922, le Tri . bnnal cantonal valaisan,
siégeant comme cour civile,

a prononcé :

La partie Coudray Papilloud est debitrice de la'

partie Moschetti-Troillet-Albrecht de 5000 fr. pour

Obligationenrecht. N° 57. 387

montant total de location et toutes indemnités valeur à déduire des 10
000 fr. déposés au moment de la conclusion du contrat de location. En
conséquence TroilletAlbrecht remboursera à Coudray et Papillon-zl la
différence, soit 5000 fr.

Les frais sont mis a la charge de Coudray Papilloud.

D. Les deux parties ont recouru en reforme ' zm Tribunal fédéral en
reprenant les conclusions qu'elles avaient formulées devant l'instance
cantonale.

Les défendeurs font Observer que les 2700 fr. qu'ils ont été condamnés à
payer pour prix de location du 8 aoùt au 10 novembre 1919 ont été versés
d'avance et n'ont pas fait l'objet de la demande.

Conside'rani en droit :

1. Ainsi que le représentant du demandeur l'a reconnu lui-meme dans
sa plaidoirie de ce jour, la loeation du 8 aoùt au 10 novembre 1919 a
été payée d'avance et n'est pas litigieuse. L'instanoe cantonale a done
commis sur ce point une erreur evidente qu'il y a lieu de rectifier dans
ce sens que la somme de 2700 fr. n'est pas due au demandeur.

2. La base legale de la demande est formée par l'art. 271
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 271 - 1 Die Kündigung ist anfechtbar, wenn sie gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstösst.
1    Die Kündigung ist anfechtbar, wenn sie gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstösst.
2    Die Kündigung muss auf Verlangen begründet werden.
CO, aux termes
cinque], à la fin du hai], le preneur restitue la chose dans l'état
où il l'a renne. C'est cette obligation que le demandenr a rappelée
expressement dans le contrat, en précisant que la voiture, ayant été
livrée en "parfait état, devait etre rendue en par-

fait état. Le demandeur n'a pas exigé que l'automobile

lui füt restituée en meilleur état qu'elle ne l'ètait le 8 aoùt 1919.

D'autre part, d'après l'art. 271 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 271 - 1 Die Kündigung ist anfechtbar, wenn sie gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstösst.
1    Die Kündigung ist anfechtbar, wenn sie gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstösst.
2    Die Kündigung muss auf Verlangen begründet werden.
CO, le preneur ne répond pas des
ehangements et détériorations qui ..résultent de la jouissance de la chose
dans la termes fin contrat. Rien ne permet de supposer que les parties

ifais-.'.aut voulu déroger à cette règle de la loi. L'usure nor-

388 Obligationenrecht. N * 57.

male doit etre considérée comme couverte par leprix de location,
à moins que les parties n'aient prévu une _ indemnité spèciale de ce
chef, hypothèse qui n'est pas réalisée ici. Le seul fait que le prix de
location de 30 fr. a été, peut etre, fixe trop has par le bailleur ne
suffit pas à créer à la charge des prenenrs une obligation que la 101
ne prévoit pas. Il appartenait au demandeur 'de calculer le layer de
facon à amortir l'usure normale de la chose. Les circonstances ne sont
en tout'ca-'s pas de nature à justifier une indemnisation particulière
du demandeur à raison de la moins-value de l'automobile, qui résulte de
son utilisation dans les termes du contrat.

Dès lors, tant en Vertu de la convention qu'en application de l'art. 271
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 271 - 1 Die Kündigung ist anfechtbar, wenn sie gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstösst.
1    Die Kündigung ist anfechtbar, wenn sie gegen den Grundsatz von Treu und Glauben verstösst.
2    Die Kündigung muss auf Verlangen begründet werden.

CO. auquel les parties n'ont pas dérogé, les défendeurs étaient tenus :
1° de rendre l'automobile le IO novembre 1919, 2° de réparer tout dommage
autre que celui résultant de l'usage de la voitnre selon le contrat.

Les questions à examiner sont donc celles de savoir si les défendeurs
ont été en demeure de restituer la chose louée et s'ils l'ont rendue
dans un état défectueux.

_ La première question doit ètre' résolue négativement. ss Le 10 novembre
les défendeurs-ont avisè le demandeur _ que 'l'auwmobile'était à sa
disposition. Ils se sont ainsi s acquittés de leur obligation qnant au
terme de la reddition, car le contrat ne les obligeait pas à ccnduire
la voiture à Genève. Le hailleur auquel la chose est rendue à' la fin
du hail n'a pas le droit de la refuser parce qu'elle n'est pas en bon
état. S'il le fait quand meme, il ne peut réclamer d'indemnité du chef
d'une prétendue demenre du locataire. Aussitòt que la chose est mise'à
sa disposition, le bailleur doit en reconnaître l'état et si celui-ci

est dèfectueux, il lui est loisible de le faire constater _

par voie de mesure provisio'nnelle, commezaussi d'exiger la
'réparation'du'dommage (art. 97
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 97 - 1 Kann die Erfüllung der Verbindlichkeit überhaupt nicht oder nicht gehörig bewirkt werden, so hat der Schuldner für den daraus entstehenden Schaden Ersatz zu leisten, sofern er nicht beweist, dass ihm keinerlei Verschulden zur Last falle.
1    Kann die Erfüllung der Verbindlichkeit überhaupt nicht oder nicht gehörig bewirkt werden, so hat der Schuldner für den daraus entstehenden Schaden Ersatz zu leisten, sofern er nicht beweist, dass ihm keinerlei Verschulden zur Last falle.
2    Für die Vollstreckung gelten die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 11. April 188943 über Schuldbetreibung und Konkurs sowie der Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 200844 (ZPO).45
et suiv. CO). Cette obligation-de
vérificationssimrnédiate s'im-pose dîautant

Obligationenrecht. N° 57. 389

plus que, généralement, le bailleur fera procèder luimeme aux réparations
néeessaires, les règles de la honne foi ne lui permettant en tout cas
pas d'attendre indéfi: niment que le locataire les fasse exécutcr.

Le 19 novembre 1919, le demandeur aurait done du Verifier l'état de
l'automobile, faire constater les détériorations et faire procéder sans
retard aux reparations soit par les dèiendeurs, soit lui-meme, afin que
la voiture reste le moins longtemps possible immobilisée. Le demandeur
n'ayant pas fait les diligences voulues, ne saurait exigek une indemnité
du chef du retard. qui s 'est produit par suite de son inaction.

La seconde question envisagée plus haut (état defectueux de l'automobile à
la fin du hail) doit par contre etre tranchée affirmativement. L'instance
cantonale constate, sur la base de l'expertise intervenne, que la
voiture a subi une moins-value de 800 fr., provoquée non par l'nsage
normal, mais par la négligence et le défaut d'entretien de la part des
défendeurs. Deux-ci doivent réparation de ce dommage par 800 fr. , ils
ne sauraient etre tenus de payer davantage, car on ne peut les rendre
responsables de l'usure générale, de l'état de vétusté de la voitm'e,
qui, ainsi que les experts le constatent, n'est pas le résultat d'un
usage méme intempestif pendant trois mois, mais existait déjà lors
de la conclusion du contrat. Ils doivent, en sioutre, indemniser le
demandeur à raison du fait que l'automobile a été inutilisable pendant
la durée des réparations. On peut admettre qu'une remise en état complète
et sérieuse n'était guère possible en moins de quatre à six semaines. En
prenant pour base la location de 30 fr par jour stipulée au contrat, et
en tenant compte, d'autre part, de l'absence d'usure pendant ce temps, il
se justifie d'arbitrer a 1100 tr. l'indemnité pour cause d'immohilisation
de la voiture pendant les . réparations. Enfin, les frais d'expertise (483
fr, 50), doivent siaussi ètre mis à la charge des défendeurs, qui les ont

390 . Öhligationenrecnt. N° 58.

occasionnés. En revanche, les défendeurs n'avaient pas l'obligation de
recondnire la voiture à Genève à leurs frais. Dans le silence du contrat,
c'est l'art. 74
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 74 - 1 Der Ort der Erfüllung wird durch den ausdrücklichen oder aus den Umständen zu schliessenden Willen der Parteien bestimmt.
1    Der Ort der Erfüllung wird durch den ausdrücklichen oder aus den Umständen zu schliessenden Willen der Parteien bestimmt.
2    Wo nichts anderes bestimmt ist, gelten folgende Grundsätze:
1  Geldschulden sind an dem Orte zu zahlen, wo der Gläubiger zur Zeit der Erfüllung seinen Wohnsitz hat;
2  wird eine bestimmte Sache geschuldet, so ist diese da zu übergeben, wo sie sich zur Zeit des Vertragsabschlusses befand;
3  andere Verbindlichkeiten sind an dem Orte zu erfüllen, wo der Schuldner zur Zeit ihrer Entstehung seinen Wohnsitz hatte.
3    Wenn der Gläubiger seinen Wohnsitz, an dem er die Erfüllung fordern kann, nach der Entstehung der Schuld ändert und dem Schuldner daraus eine erhebliche Belästigung erwächst, so ist dieser berechtigt, an dem ursprünglichen Wohnsitze zu erfüllen.
chiff. 2 CO qui fait règle. Il y a dès lors lieu de porter
une eentaine de francs de ee chef au credit des defendeurs, de sorte
que le Chiffre de 2300 fr. fixe par l'instance cantonale correspond bien
au montant de la somme totale que les défendeurs doivent au demandeur.
' Ce dernier, de son còté, est tenu de restituer le dépòt de garantie
de 10000 fr., sous déduction des 2300 fr. dus par les défendeurs. Le
solde de 7700 fr. est à rendre avec intérèts à 5 % des le moment où
le demandeur a pu ou aurait pu, en faisant les diligences voulues,
recom-mencer à utiliser l'automobile, soit dès le dehnt de l'année 1920. _

Toutes les autres prétentions des parties ont été écartées à juste titre
par l'instance cantonale, et sur ces points

il suffit de se referer aux considérants du jugement attaqné.

Le Tribunal fédéral prononce :

Le recours du demandeur est rejeté et celui des defendeurs est admis
dans ce sens que le demandeur est condamné à leur restituer la somme
de 10 000 fr. moins 2300 fr., soit 7700 fr., avec intèréts a 5 % dès le
1er janvier 1920.

58. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 8. Oktober 1922
i. S. Lindenmaiar & ciè si gegen Brause & Cie. Bern fang : Reehtsanwendung
beim Patentkauf. A. Die Kläger, Lindenmaier & C, in Stein am Rhein,
befassten sich bis Anfang März 1912 mit dem Vertrieb einer angeblich
von ihrem Teilhaber Josef

Obligationenrecht. N° 58. 391

Lindenmaier erfundenen cc Maschinen-Näh Nadel mit seitiicher
Fadeneinführung . Die heklagtische Firma Brause & Cie in Aachen
besorgte'die Fabrikation der Nadel auf Grund eines Werkvertrages,
bis die Kläger ihr durch Kaufvertrag vom 9. März 1912 die Erfindung
abtraten. Als Vergütung für die übertragenen Patent-, Warenzeichen-und
Musterschutzrechte hatte die Beklagte zu bezahlen: eine einmalige
Entschädigung von 5000 Mk. sowie eine jährliche Umsatzprämie von 1
Mk. per Gross, und dies auf die Dauer von 15 J ah-

si ren, unter Garantie eines alljährlich zum voraus fest-

zusetzenden Mindestùsimsatzes, im ersten Jahre von 12,500 Gross.

In der Folge verlangte die Beklagte die Aufhebung des Vertrages. Die
auf Ungültigerklärnng gerichtete Klage wurde jedoch, letztinstanzlieh
durch Urteil des Bundesgerichts vom 23. November 1917, als unbegründet
abgewiesen.

B. Mit der vorliegenden, am 30. Mai 1918 beim Bezirksgericht Stein am
Rhein angehobenen Klage haben hierauf die Kläger folgende Reebtsbegehren
gestellt:

1. Die Beklagte sei schuldig, für Abtretung von Patentund anderen
Schutzrechten gemäss Vertrag vom 9.116. März 1912 an Umsatzgebühren, bezw.
als Entschädigung wegen Vereitelung des pflichtgemässen Umsatzes folgende
Beträge zu bezahlen:

12,500 Mk. nebst 5% Zins seit 16. März 1914 für das zweite Vertragsjahr
1913114,

13,500 Mk. nebst 5% Zins seit 16. März 1915 für das dritte Vertragsjahr
1914 /15,

15,000 Mk. nebst 5% Zins seit 16. März 1916 für das vierte Vertragsjahr
1915116,

17,500 Mk. nebst 5% Zins seit 16. März 1917 für das fünfte Vertragsjahr
1916117,

20,000 Mk. nebst 5% Zins seit 16. März 1918 für das sechste Vertragsjahr
1917/18.

2. Die Beklagte habe wegen Wèigerung, den Ver-
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 48 II 384
Date : 30. September 1922
Publié : 31. Dezember 1922
Source : Bundesgericht
Statut : 48 II 384
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : 384 Obligationenrecht. N'7 57. _ 57, Arrèt de le. Il? section civile du 30 septembre


Répertoire des lois
CO: 2 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 2 - 1 Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés.
1    Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés.
2    À défaut d'accord sur les points secondaires, le juge les règle en tenant compte de la nature de l'affaire.
3    Sont réservées les dispositions qui régissent la forme des contrats.
74 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 74 - 1 Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties.
1    Le lieu où l'obligation doit être exécutée est déterminé par la volonté expresse ou présumée des parties.
2    À défaut de stipulation contraire, les dispositions suivantes sont applicables:
1  lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent, le paiement s'opère dans le lieu où le créancier est domicilié à l'époque du paiement;
2  lorsque l'obligation porte sur une chose déterminée, la chose est délivrée dans le lieu où elle se trouvait au temps de la conclusion du contrat;
3  toute autre obligation est exécutée dans le lieu où le débiteur était domicilié lorsqu'elle a pris naissance.
3    Si l'exécution d'une obligation qui devait être acquittée au domicile du créancier est notablement aggravée par le fait que le créancier a changé de domicile depuis que l'obligation a pris naissance, l'exécution peut avoir lieu valablement en son domicile primitif.
97 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
1    Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.
2    Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s'appliquent à l'exécution.46
271
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 271 - 1 Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi.
1    Le congé est annulable lorsqu'il contrevient aux règles de la bonne foi.
2    Le congé doit être motivé si l'autre partie le demande.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
automobile • 1919 • sion • moins-value • conclusion du contrat • décision • dommages-intérêts • chose louée • tennis • tribunal fédéral • diligence • bail à loyer • usure • indemnité • mandant • membre d'une communauté religieuse • jour déterminant • utilisation • frais • stipulant
... Les montrer tous