242 Obligationenrecht. N° 36.

36. met da la ].re Section civile du 4 mai. 1922 dans la cause

Segessemann & Cie contre Dreyfus Frères & Cie.

Vento d'automobile. Clause de renonciation à tous dommagesintérèts
pour retard dans la livraison. Action en dommagesintérèts pour refus de
livraison. Moyen de liberation tiré de la clausula rebus sic stantibus.

A. Par contrat du 23 juin 1919, Segessemann & Cje ont vendu à Dreyfus
irères & Cle une voiture automobile de la marque Fiat, modèle N° 70,
livrable vers juilletaoùt 1919, sous réserve de non réquisition ou de
restrietion d'importation et d'acceptation du marché par la fabrique
Fiat. Le prix' de 14 500 lires italiennes, anque] devait s'ajouter les
frais de transport, de douane, d'exportation et de divers accessoires,
était stipulè payable en' francs suisses, 3000 fr. à la commande et le
solde à la .livraison, les lires devant étre calculées au cours fixe
par l'Office des changes à Rome au jour de l'arrivée (le la voiture. Les
conditions generales de vente impri-

ssissnées au verso du contrat contenaient notamment les dispositions
suivantes : Les delais de livraison seront [ssinaintenus dans la
mesure dupossible. En cas de retard Ldans _Ia ]ivraison, l'acheteur
aura la faculte d'annuler ,sa commande, seulement si le retard dépasse
de trois mois la date fixée dans le contrat pour la livraison de la
marchandise. Pour que l'annulation soit valahle, l'acheteur dovra,
après avoir réclamè la livraison de sa commande, aviser de sa décision
le garage Segessemann & Cie par lettre recommandée, au plus tard dans
la huitaine qui suit le délai de trois mois prévu ci-dessus, et dans ce
cas l'acheteur pourra exiger la restitution sans intérèts du versement
éventuel à valoir sans autre indemnité d'aucune sorte ni .compensation ou
dommages-intéréts pour cause de retard ou ses conséquences. Si toutefois
l'achetenr ne se prévaut pas de cette facultéObligationenrecht. N° 36. 243

durant le terme prescrit à l'échéance du dit terme, une nouvelle
période de trois mois commencera en faveur du garage Segessemann & Cie
pendant laquelle le garage Segessemann & C1?aura le droit d'exécuter
le contrat. A la fin de ce nouveau terme, l'acheteur pourra exiger
que le contrat soit annule et que la caution éventuellement versée
lui soit rendue sans intéréts. L'acheteur renonce en nutre à prétcndre
toute compensation, dommages-intérèts et autre indemnité pour cause de
retard ou ses conséquences dans la livraison du Chassis, voitures... Les
grèves totales ou partielles chez les cons-_ tructeurs ou fonrnisseurs,
l'interdiction d'importation, la mobilisation, la guerre, les émeutes,
lock-out, incendies, ou autres causes imprèvues, ainsi que les cas de
force majeure découlant de toutes circonstances, dégagent le garage
Segessemann & Cie du délai de livraison qui sera prolongé pour une
période de temps égale à la durée de la suspension du travail. -

Dreyfus frères versèrent comptant 3000 fr. lors de la conclusion du
contrat et achetèrent en vue du paiement de la voiture 14 500 lires
italiennes, soit 11 000si1ires à 66 fr. 25 et 3500 lires à 68 fr. 25
les 1001ires. Le 10 juillet 1919 ils furent avisés par la défenderesse
que l'usine Fiat avait accepté les conditions du marché.

Malgré de nombreuses réclamations, les demandeurs ne purent obtenir
livraison de la voiture. Les défendeurs invoquèrent le fait que la greve
avait sévi dans les usines de Turin du 16 aoùt au 4 novembre 1919 et que
le fabricant avait été dans l'impossibilitè de livrer ; ils annongai
ent au début d'octobre 1919 que l'automobile commandé allait arriver
prochajnement, mais en avril 1920, ils n'avaient pas encore execute le
contrat. En date du 14 avril, ils firent savoir aux demandeurs qu'ils
étaient dans l'impossibilité de livrer contre paiement en lires tout
en se déclarant en mesure de s'exécnter si le paiement était effectué
en francs suisses sur la base du cours de 65 fr. 70 et proposèrent,
le 8 mai, à Dreyfus

244 Obllgationenrecht. N° 36.

frères de signer une convention annexe par laquelle s'engageaient à
payer l'automobile 9526 fr. 50. Dreyfus frères refusèrent en protestant
contre cette modification du contrat du 23 juin 1919, et, en date du 17
mai, ils Îixèrent aux défendeurs un délai au 15 juin 1920 pour livrer
l'automobile aux conditions stipulées, en se réservant à i'expiration de
ce délai, d'actionner Segessemann & G en execution du contrat ou de le
résilier et de réclamer des dommages-interèts. Par lettre du 17 juin, ils
constatèrent le défant de livraison et résilièrent le contrat. Segessemann
& Cie restituérent alors l'acompte de 3000 fr. précédemment versé en
déclarant etre libros de toute obligation de payer des dommages intérèts
en vertu des conditions generales du contrat de vente. B. Par demande
du 18! juillet 1920, Dreyfus Îrères & Cie ont réclamé à Segessemann &
Cie une indemnité de 7000 fr. en invoquant quatre élémentsde dommage,
savoir la parte subie sur les lires achetées en vue du paiement, la
difference entre le prix que leur aurait contè l'automobile vendu et
celui d'un automobile semblable a l'époque de la résiliation, les frais
qu'ils ont eus pour remettre en état une Vieille *voiture Peugeot dont
le service leur était nécessaire à défaut de la voiture Fiat, enfin
l'intérèt de l'acompte de 3000 fr. pendant une année. Les défendeurs ont
conclu à liberation en invoquant les conditions generales du contrat du
23 juin 1919 et en alléguant que ce contrat n'avait pas été ratifié par
la maison Fiat, que l'exécntion en était devenue impossible par suite
des restrictions d'importation et des grèves et enfin que les demandeurs
avaient expressèment renoncé à tous dommages-intérèts. Ils ont fait
valoir en outre que les bouleversements économiques et les troubles

sociaux survenus en Italie, entre la conclusion du contrat _

et le moment où son exécuti on a été possible, les déliaient
de leurs obligations en vertu de la clausula rebus sic
stantibus.)bligationenrecbt. N° 36. 245

C. Par jugement du 6 janvier, communiqué le 3 février 1922, le Tribunal
cantonal de Neuchatel a écartè ces moyens et a alloué aux demandeurs
leurs oonclusions.

D. SegesSemann & Cie. ont recouru en temps utile au Tribunal fédéral
en reprenant les moyens invoqués devant l'instance cantonale et leurs
conclusions liberatoires. Les intimés ont conclu au rejet du recours.

Statuant sur ces faiis et conside'rant en droit :

1.2. .. .......... 3. Plus delicate est la question de savoir si le

· acheteurs n'ont pas renoncé par avance à tous dommages-

intéréts. La ccnvention dispose en effet que si l'automobile n'est pas
livre dans le délai prévu ou dans les délajs supplèmentaires accordés aux
vendeurs, l'acheteur aura le droit d'annuler le contrat et de réclamer
la restitution de l'acompte Versé à l'exclusion de toute indemnité
pour cause de retard ou ses eonséquences. Cette elause de renonciation
n'est pas très claire. On pourrait soutemr que les défendeurs, en
égard à l'instabilité des conditions économiques d'alors, ont voulu
se soustraire par là à toute demande d'i ndemnité quelconque et que,
du moment qu'ils ont stipulé une renonciation pour cause de retard, il
est logique d'admettre que, a fox-fiori, ils ont voulu , exclure leur
responsabilitè en cas de non execution du contrat, ou encore qu'ils n'ont
entendu accorder à l'aeheteur qu'un seul des trois droits conférès par
l'article 107
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 107 - 1 Wenn sich ein Schuldner bei zweiseitigen Verträgen im Verzuge befindet, so ist der Gläubiger berechtigt, ihm eine angemessene Frist zur nachträglichen Erfüllung anzusetzen oder durch die zuständige Behörde ansetzen zu lassen.
1    Wenn sich ein Schuldner bei zweiseitigen Verträgen im Verzuge befindet, so ist der Gläubiger berechtigt, ihm eine angemessene Frist zur nachträglichen Erfüllung anzusetzen oder durch die zuständige Behörde ansetzen zu lassen.
2    Wird auch bis zum Ablaufe dieser Frist nicht erfüllt, so kann der Gläubiger immer noch auf Erfüllung nebst Schadenersatz wegen Verspätung klagen, statt dessen aber auch, wenn er es unverzüglich erklärt, auf die nachträgliche Leistung verzichten und entweder Ersatz des aus der Nichterfüllung entstandenen Schadens verlangen oder vom Vertrage zurücktreten.
CO, celui de renoncer ä l'exécution du contrat sans etre
fonde à réclamer des dommages-intérèts.

Outro qu'une telle disposition pourrait etre considérée comme une
condition purement protestative, sonmettant l'une des parties à la
volante arbitraire de l'antro, l'examen des conditions generales de
vente n'autorise pas une telle interpretation. Quelqne sein qu'aît per
le vendeur à restreindre sa responsabilité, on ne trouve dans le contrat
aucune disposition obligeant l'acheteur a renoncer à l'exécution sauf
dans certains cas déterminés qui

246 Obligationenrecht. N ° 36.

n'entrent pas en considération ici. Si donc, àl'expiration des délais
convenus, l'acheteur ne renonce pas à l'exéeution, le vendeur reste
obligé à la livraison, et aux droits de l'acheteur de l'obtenir doit
correspondre l'obligation pour le vendeur d'y pourvoir. Cette obligation
subsmtant, elle doit nécessairement etre pourvue d'une sanction qui peut
etre l'exécution forcée ou l'action en dommages-intéréts. Il convient
dès lors d'admettre que la renonciation à des dommages-intérèts stipulée
par les conditions générales de vente ne vise que ceux qui auraient
pu etre réclamés pour-retard dans la livraison et non pas aceux qui
sont dus en cas de refus d'exéouter le contrat. Cette maniere de voir
se justifie d'autant plus que dans le deute les clauses ambiguès d'un
contrat doivent etre interprétées contre la partie qui les a rédi-gées
et imposées, surtout lorsqu'il s'agit d'une disposition modifiant en sa
faveur les règles du droit commun. Les défendeurs n'ont d'ailleurs pas
prétendu ètre libérés de l'obligation de livrer par l'expiration des
délais successifs qu'ils s'étaient assurés, mais par les moyens écartes
dans les considérants 1 et 2 ci-dessus et en vertu de la èlausula rebus
sie stantibus. 4. Il reste dès lors à examiner si ce dernier moyen peut
etre admis. Bien que le droit suisse positif ne con.naisse pas, comme
cause générale d'extinction des obligations contractuelles, la clausula
rebus sic stantibus, le législateur ne s'est pas dissimulé cependant
qu'il existe des cas où les changements qui se sont produits depuis que
l'engagement a été contracté doivent avoir pour effet de rendre eadue
cet engagement, quand bien méme aucune des causes reconnues d'extinctiou
des obligations ne se trouvent réalisées (of. 373, 352, 545 CO) et la
jurisprudence du Tribunal fédéral (BO 45 2 N° 60

cons. 5 ; 46 2 N° 75 ; 47 2 N° 54) comme aussi la juris,

prudence allemande (Entscheidungen des Reichsgerichts vol. 100, N°5 38
ct 39) a admis que si dans la règle celui qm a conclu un contrat assume
les risques d'une trans-Obligationenrecht. N° 36. 247

formation préjudiciable des conditions d'exécution, il peut en etre
autrement lorsque des événements exceptionnels, et qui ne pouvaient
etre prévus, ont pour conséquence de rendre l'exécution du contrat si
onéreuse pour le débiteur que le maintien de l'obligation conduirait à
sa mine. Dans ce dernier cas il est non seulement conforme a l'équité
de le libérer d'un engagement contracté dans des conditions toutes
différentes, mais meme au point de vue juridique celase justifie,
soit qu'on lasse appel aux règles de la bonne Îoi, soit qu'on admette
une impossibilité relative d'exécution non imputable au debiteur, soit
eniin qu'on applique par analogie les dispositions légales relatives
au droit de se départir de certains contrats. Mais ainsi que l'observe
le jugement attaqué ce n'est qu'à titre tout à fait exceptionnel que
la clausula rebus sie stantibus peut etre appliquée en droit suisse.
Il est dans l'esprit général du CO de s'en tenir à I'adage pacia sunl
servanda et une application par analogie de l'article 373, al. '2 C0
a d'autres contrats doit se faire avec une extreme prudence si l'on ne
veut porter une sérieuse atteinte à la sécurité des transactions.

En l'espèce, rien n'autorise le garage Segessemann & C'e à se prévaloir
de ce moyen très exceptionnel de liberation. II ne s'agit pas en effet
d'un contrat de longue durée. Le délai de livraison était relativement
court puisque le contrat passé le 23 juin disposait que la livraison
devait avoir lieu vers juillet-aoùt de la meme année. Mème si l'on tient
compte des délais supplémentaires accordés aux vendeurs, ces derniers
devaient néanmoins prendre en considération certaines modifications
éventuelles de la Situation économique et compter sur les variations du
cours du change. Il résulte d'ailleurs des dispositions du contrat que
les mofidications du cours du change avaient été prévues, puisque bien
que la voiture eùt été stipulée payable en francs, le prix était fixé en
lires. S'il est exact, d'autre part, que l'exécution du contrat aurait
été particulièrement onéreuse par suite de la

248 . _ Obligationenrecht. N° 36.

baisse imprévue du change italien, Segessemann & Cie ne peuvent soutenir
quecette execution était de nature à consommer leur ruine. De leur propre
aveu, en effet, il résulte que sur les 50 marchés d'automobiles qu'ils
ont passés, 48 ont pu ètre exécutés aux conditions nouvelles imposées
par les vendeurs et que deux acheteurs seulement ont exigé la iivraison
au prix précédemment _,convenu. On ne peut admettre dès lors que les
conditions économiques existant au moment du contrat et celles du moment
fixe pour l'exécution ou méme celles du moment où Segessemann & Cie
ont rekuse la livraison, ont été modifiées à ce point que l'exécntion
du marché imposait aux vendeurs une prestation ruineuse et hors de
toute proportion avec celle qui avait été prévue lors de la vente.
Il est vrai que 14 500 lires représentaient en francs suisses une
valeur sensiblement inièrieure en mai 1920 à celle de juin 1919, mais
cette dépréciation du cours ne peut autoriser à elle seule un refus de
livraison aux conditions stipulées. Si les défendeurs ne se sentaient
pas suffisamment forts financièrement pour supporter les risques de
l'opération, ils avaient la faculté de réserver, quant au prix, les
modifieations que la Fiat pourrait imposer. Ne l'ayant pas fait, ils ne
sauraient étre libérés de l'ohligation qu'ils ont assumée.

Par ces moti/s, le Tribunal fédéral pronome :

1. Le recours est partiellément admis et le jugement de l'instance
cantonale reforme en ce sen's que l'indemnité allouée à la partie
demanderesse est réduite è 3180 fr. ' avec intérèt au 5 % dès le ler
juillet 1920.Obligationenrecht. N' 37. 249

37. nme der I, wetten-is m1 Kai 1922 1. S. Dmpùchiffgmllsohaft dos
Vierwaldstàtteflees gegen Mahler.

Die Einräumnng eines Wirtsrechts zur Ausübung in den hiefür überlassenen
Schiffslokalitäten charakterisiert Sich als Pacht. Wirtschaftliche
Veränderung der Vertragsleistung des Pächter-s durch die infolge des
Krieges eingetretene Umwälznng der Verhältnisse. Berücksxchtlgnng der
Leistungserschwerung im Sinne einer teilweisen Befreiung des Pächters
von seiner Zinspflicht.

A. Am 1. Juli 190? übernahm der Beklagte den von seinem frühem
Dienstherrn F. Rieser-Hotz mit der Klägerin geschlossenen Vertrag über
den Restaurationshetrieb auf den Schiffen des Vierwaldstättersees.
Am 1. März 1911 erneuerte er den Vertrag für sieben Jahre, (1. h. bis
Ende 1917 mit der Abänderung, dass der Pachtzins von 7000 Fr. auf 10,000
Fr. jährlich erhöht wurde. Vertraglich lag ihm auch die Bezahlung der
Wirtschaitsgebühren (Kanon) und der Erwerbssteuern ob ; ferner war
er verpflichtet, die Beköstigung der Schiffsmannschaft zu speziell
festgelegten Vorzugspreisen zu besorgen. Die Klägerin ihrerseits hatte
das für die Küche erforderliche Holz kostenfrei zu liefern.

Die Ausführung des Vertrages wickelte sich bis zum Jahre 1914 anstandlos
al). Nach Kriegsaushruch geriet jedoch der Beklagte in finanzielle
Schwierigkeiten und leistete in der. Folge mit Ausnahme einer Anzahlung
von 3000 Fr. im September 1916 weder die Pachtzinsen, noch erstattete
er der Klägerin die von ihr bezahlten Wirtschaftsgehühren. . .

B. Mit der vorliegenden Klage fordert die Klägerm Bezahlung von 45,531
Fr. 03 Cts. nebst 5 % Zins von 43,310 Fr. 40 Cts. seit 1. Februar
1918. Die Klage ' summe berechnet sie wie folgt:

(1) Mietzins per 30. Juni 1914 131. Dezember 1917
. .......... Fr. 40,000.--
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 48 II 242
Date : 04. Mai 1922
Publié : 31. Dezember 1922
Source : Bundesgericht
Statut : 48 II 242
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : 242 Obligationenrecht. N° 36. 36. met da la ].re Section civile du 4 mai. 1922 dans


Répertoire des lois
CO: 107
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 107 - 1 Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter.
1    Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'une des parties est en demeure, l'autre peut lui fixer ou lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable pour s'exécuter.
2    Si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acheteur • automobile • dommages-intérêts • 1919 • conditions générales du contrat • mois • clausula rebus sic stantibus • vue • tribunal fédéral • conclusion du contrat • analogie • droit suisse • autorisation ou approbation • jour déterminant • transaction • modification • marchandise • neuchâtel • suppression • titre • mesure de protection • reprenant • droit commun • force majeure • tennis • fabricant • italie • allaitement • exécution forcée • lock-out • examinateur • action en dommages-intérêts • délit successif • quant • allemand • aveu • tribunal cantonal
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