128 Obligatîonenrecht. N° 19.

die im Sinne von Art. 3 des internationalen Uebereinkommens über den
Eisenbahnfrachtverkehr vom 14. Oktoher 1890 und Ziffer (2) 2 des § 1
der Ausführungsbestimmungen dazu nur bedingungsweise zum internationalen
Transport zugelassen werden, seien Waren nicht schon dann anzusehen, wenn
sie im Verhältnis zu ihrem Umfang und Gewicht einen ausserordentlichen
Wert haben ; vielmehr sei erforderlich, dass sie ihrer Art nach zu den
in den genannten Ausführungsbestimmungen unmittelbar vor der Klausel
und andere Kostbarkeiten erwähnten Gegenständen, nämlich Edelsteinen,
echten Perlen u'nd Pretiosen gezählt werden können. In der Art dieser
Gegenstände aber liege es nicht nur, dass sie wertvoll seien, sondern
auch, dass sie selten vorkommen und nichtzu den Bedarfsartikeln der
gewöhnlichen menschlichen Wirtschaft gehören.

Nun sind Taschenuhren zweifellos Bedarfsartikel der gewöhnlichen
menschlichen Wirtschaft, wie sie denn auch nach der Praxis des
Bundesgerichts als unentbehrliche Gegenstände des täglichen Gebrauches
unpfändbar sind (AS 28 I 12; SA 5 1). Allerdings können auch Uhren zu
Kostbarkeiten im Sinne des int rnationalen Uebereinkommens gezählt werden,
wenn sie z. B. infolge ihrer Fassung unter die Edelsteine oder Pretiosen
fallen, wobei die Fassung zur Hauptsach wird und das Werk Nebensache
bleibt. Dass dies bei den in Frage stehenden Nickelund Silberuhren,
die lediglich als Gattungsware und zum verhältnismässig niedrigen Preise
von 20 bis 30 Fr. bezw. 40 Fr. das Stück in den Handel gebracht wurden,
nicht der Fall ist, leuchtet ohne weiteres ein. Daran ändert auch der
Umstand nichts, dass bei den Silberuhren Silber verarbeitet ist. Abgesehen
davon, dass bei einer Uhr von 40 Fr. Verkaufswert das verwendete Silber
in Bezug auf den Gesamtwert des Werkes eine unbedeutende Rolle spielt,
ginge es zu weit, Gegenstände bloss deshalb, weil Silbermetall an ihnen
verarbeitet ist, als Kostbarkeiten zu bezeichnen; nach.

Prozessrecht. N° 20. 129

§ 1 der Ausführungsbestimmungen gehört Silber für sich nicht zu den
Kostbarkeiten, sondern nur in Form von Geld oder dann in Barren (also
wenn es sich um eine ansehnliche Menge handelt). ss

Die den Beklagten zum Transport übergegebenen Uhren waren daher nicht
besonders als Kostbarkeiten zu deklarieren; die Beklagten haften mithin
für deren Verlust gemäss Art. 30 des internationalen Uebereinkommens.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

Die Berufung wird gutgeheissen, das Urteil des Appellationsgerichtes
des Kantons Basel Stadt vom 31. Januar 1922 aufgehoben und die Klage
geschützt.

VI. PROZESSRECHT

PROCEDURE

20. Arrät dela. Ire Baotian civile des 6 et '? février 1922 dans la
cause Le Sillon romana. S. A. centre Orali, Füssli & G.

OJF art. 56 et suiv. : La clause par laquelle les parties contractantes
conviennent que les ditficultés qui naitront au sujet de I'interprétation
et de i'exécution du contrat seront jugées souverainement par le tribuna]
cantonal du domicile de l'une d'elles, implique une renonciation formelle
au droit d'attaquer le jugement par la voie du reeeurs en réforme.

A. Par contrat du 28 mai 1902, H. .I . Ding a remis à hail à la société
anonyme Orell, Füssli & Cie les annonces des journaux Suisse romande et
Le Sillon romand dont il était alors propriétaire.

AS 48 II _ 1922 9

130 Prozessrecht. N° 20.

Ce contrat & été remplacé pour ce qui concerne Le Sillon romand , par
un contrat en date du 20 avril 1906, en vertu duquel Ding remettait à
la méme société les annonces, la reclame et la publicité en général du
Sillon romand et de son supplément Le petit Sillon .

Le 1er mars 1910, H. J. Ding et la société Orell, Fiissli & Cie ont
passe un nouveau contrat destiné à remplacer le contrat du 20 avril
1906. L'art. 13 de ce contrat disposait ce qui suit : Le présent contrat
est conclu sous la condition expresse que la société anonyme du Sillon
romand seraconstituée definitivement et qu'elle le reprenne tel quel en
place de Monsieur H. J. Ding. Sous cette condition ce contrat annule et
remplace celui du 20 avril 1906 et entre en vigueur le 191? avril 1910...
L'art. 11 contemit, d'autre part, la disposition suivante: Toutes les
difficultés qui surviendraient entre les parties contractantes au sujet
de l'interpretation du present contrat, seront jugées souverainement
par le tribuna] cantonal du domicile officiel de l'éditeur.

Par ce contrat du 191" mars 1910, la société Orell, Fiissli & CFe
obtenait la regie exclusive de toute la publicité payante, annonces,
réclames et autres articles payants et encartage du journal Le Sillon
romand , y compris sa couverture papier et tous ses suppléments déjà
existants ou qui pourraient ètre créés pendant la durée du present
contrat. Ding s'engageait à mettre à la disposition de la société Orell,
Füssli & Cie tout l'espace nécessaire pour le placement de toutesv
les inSertions Les artcles 5 et 9 concernaient les prix des insertions,
la rétribution de l'éditeur et le nombre minimum de lignes mises à la
disposition du fermier.

La société anonyme du Sillon romand a été inscrite au registre (lu
commerce le 28 juin 1910 et il résulte des constatations du jugement
attaqué qu'en fait elle a pris la place de Ding au contrat du 1er
mars.Prozessrecht. N° 20. 131

Dès 1912 ont surgi, entre parties, soit la société du sillon romand
et Orell, Füssli & (11°, des difficultés et des discussions au sujet de
1'interprétation et de l'exécution de ce contrat-,

En 1913 il fut {réstion de remplacer le contrat par une nouvelle
convention. Un projet de convention fut adressé en mai 1914 par Orell,
Fiissli & Cie à la société du Sillon romand . Les premiers ont soutenu
que cette convention était meme entrée en vigueur et avait remplacé le
contrat du 1'3r mars 1910. La société du Sillon romand l'a contesté et
l'instance cantonale a tranche cette discussion en kaveurde celle-ci en
reievant que de part et d'autre et jusqu'à la résiliation les parties
s'étaient toujours prévalues du contrat du ler mars 1910 qui en fait
a seul été considéré comme étant en Vigueur . _

L'art. 10 du projet de convention de11914 reprodmsait telle quelle la
disposition contenuo sous l'art. 11 du contrat de 1910. _.

B. Par exploit du 8 novembre 1916, la société anonyme Oreli, Fiissli &
Cie a ouvert une action contre la société anonyme du Sillon romand ))
devant le Juge de paix du cercle de Lausanne, en concluant à ce qu'il fùt
prononcé que c'était sans droit que celle-cl avait résilié le contrat qui
les liait et en réclamant en consoquence, à titre de dommages intérets
pour résiliation intempestive et injustifiée dudit contrat, le paiement
de la somme de 32 705 fr. avec intéréts à 6 0/0 dès le 4 juillet 1916.
. ss _ .

La société du Sillon romand a conclu à liberation et,
reconventionnellement, au payement par la demanderesse de la somme de
10 000 fr. avec intérèts au 6 0/0 dès le 4 juillet 1916, à la nullité
et suhsidiairement à la résiliation de la convention du 19 mai _1914.

Par jugement du 21 décembre 1921, la Cour civile du Tribunal cantone]
vaudoisss a condamné la defenderesse à payer à la demanderesse la
somine de

132 Prozessreclit. N° 20.

30 898 fr. 55 avec intérèts au 6 0/0 dès le 31 décembre 1917, rejeté
toutes autres conclusions des parties et mis les frais et dépens à la
charge de la partie défenderesse.

C. Par acte du 9 janvier 1922, soit en temps utile, la défenderesse
a recouru en reforme en reprenant ses conclusions libératoires et
reconventionnelles. Subsidiairement elle a conclu à la reduction de
l'indernnité Îixée par le jugement cantonal. .

La demanderesse a declare renoncer à se joindre au recours, eu égard à
la disposition du contrat prévoyant que les difficultés entre parties
seraient jugées souverainement par le Tribunal cantonal du domicile
officisiél de l'éditeur, disposition qui, dit-elle, lui paraît exclure
la competence du Tribunal fédéral.

Considérani en droii :

1. La partie demanderesse a tenté de soutenir, en cours de procédure,
que le contrat du ler mars 1910 avait été annulé et remplacé par
la convention de mai 1914. Que l'on admette cette thèse ou que l'on
adopte au contraire l'opinion de l'instance cantonale Suivant laquelle
les parties n'ont jamais cessé, jusqu'à la rupture des rapports, de
se considérer comme liées par le contrat de mars 1910, il importe peu
pour la recevabilitè du present recours. Comme les deux contrats avaient
essentiellement le méme olijet, que le litige pourrait ainsi se rattacher
aussi bien a l'un qu'à l'autre et que tous deux également contiennent
la méme disposition sur le mode de règlement des difficultés, on peut
se dispenser de rechercher si la convention de 1914 est'ou non entrée
en vigueur: la question de la recevabilité du recours se poserait dans
les deux cas de maniere identique et elle depend exclusivement du sens
et de la portée que les parties ont attribué à la clause contenue aux
art. 11 du contrat de 1910 et 10 de la convention de 1914.

2. II n'est pas douteux, ainsi que la recourante leProzess:-echt. N°
20. 133

declare elle-meme, que la dispositi'on en question ne constitue pas
une simple clause compromissoire. Les parties n'ont èvidemment pas
eu l'intention, en introduisant cette disposition dans le contrat,
de soustraire leurs différends à la juridiction ordinaire et le choix
meme des mots tribunal cantonal suffit pour démontrer le contraire.
Au surplus, comme la recourante le fait justement Observer, la procédure
qui a été suivie est la ssprocedure ordinaire prévuesi par le CPC
vaudois en matière de contestations civiles et non point celle régie
par les dispositions du titre VIII de ce code relatif à la procédure
devant les arhitres. Il est manifeste, d'autre part, que si le procès a
été porte devant la Cour civile du canton de Vaud, c'est également en
vertu des règles de compétence instituées par la loi sur Organisation
judiciaire. On ne saurait donc considérer le jugement attaqué comme une
sentence arbitrale.

3. Que les parties aient eu l'intention de déroger aux regles ordinaires
en matière de for, autre-ment dit, quelle que küt la partie demanderesse,
de déférer leurs différends au tribunal du domicile de l'éditeur, à
l'exclusion du tribunal du domicile de la partie adverse, soit du fermier,
cela n'est pas niable non plus. Mais la question est de savoir si elles
n'ont pas entendu, en plus, s'en remettre définitivernent au jugement de
ce tribuna], c'est-à-dire renoncer à leur droit de recours. Comme il ne
pouvait en réalité s'agir que du recours en reforme au Tribunal fédéral,
il appartieni; incontestablement à ce dernier d'examiner la question.

Pour ce qui est de la validite d'une clause de ce genre, emportant la
renonciation préalable au droit u'user de la voie du recours en reforme,
il 31 a lieu de relever tout d'ahord que la jurisprudence du Tribunal
federal s'est déjà prononcée dars le sens de l'allinnative (R0 33 II
N° 26). il s'agissait, il est vrai, de la validité d'une disposition
contenue dans les statuts d'une société anonyme et prévoyant que les
contestations qui pourraient surgir

134 ss Prozessrecht. N° 20.

entre les actionnaires et la société au sujet de l'interprétation
des statuts ou d'autres affaires de la soc-jedes seraient tranchées
définitivement par le Tribunal cantonal saint-gallois. Mais ensivisageant
le problème d'un point de vue general, le Tribunal fédéral a déjà proclemé
à cette oceasion, en se réiérant à la doctrine, la pssossihilité de
renoncer vaiablement, par convention, méme avant la reddition du jugement
au droit de recours ordinaire ouvert contre ledit jugement. Il n'y a pas
lieu de se départir de ce principe. Si l'on admet en effet que les parties
jouissent du libre exercice de leurs droits et actions, on ne voit pas
c'e qui pourrait les empècher, dans les matières où l'ordre public n'est
pas interesse, de renoncer au droit de faire réformer telle sentence à
laquelle elles déciarent d'avanCe vouloir se soumettre. (Voir également
WEISS, Die' Berufung an das Bundesgericht in Zivilsaehen, p. 93 et 94.)

Y a t-il eu en l'espèce renonciation au droit de recours '? La question
doit étre ineontestablement tranchee par l'affirmative. A moins de
faire totalement ahstraction du mot souverainement , il n'est pas
possible en effet de l'interpréter autrement que dans le sens d'une
renon-eiation formelle au droit de recours. Dire que tel tribunal jugera
souverainement c'est dire qu'il jugera en dermer ressort et que sa
decision sera definitive.

Quant à l'objet de la contestation, il résulte à l'evidence du dossier
qu'elle avait trait à l'interprétation du contrat et qu'elle rentrait
ainsi dans le "cadre des difficultés visées par la clause en question.

Le Tribunal fédérai prononce : Il n'est pas entre en matière sur le
recours.Prozessreeht. N° 21. 135

21. Auszug aus dem Urteil der II. Zivilabteilung vom 8. März 1922
i. S. Schenker gegen Dr. S. Art. 222 OG. Moderationsbegehren der

ohsiegenden Partei gegenüber ihrem Anwalt: Das Bundesgericht kann auf
das besondere

Mandatsverhältnis zwischen Anwalt und Klient nicht eintreten. Es
hat nur festzustellen, welche Honorierung nach bundesrechtlichen
Grundsätzen angemessen ist. Dabei ist es nicht an die Taxen des Art. 222
gebunden. Berech-

nungsfaktoren.

1. Auf das Moderationsbegehren ist insoweit nicht einzutreten, als es
die Rechnung vom 20. Dezember 1921 beschlägt, weil die dort geforderten
Beträge nicht die Prozessführung des Gesuchsgegners vor Bundesgericht
betreffen. Ebensowenig kann ferner auf die Frage eingetreten werden,
ob der Anwalt mit seiner Mandentin eine besondere Honorarvereinbarung
getroffen habe. Das Bundesgericht hat im Moderationsverfahren lediglich
festzustellen, welche Honorierung an sich nach bundesrechtlichen
Grundsätzen angemessen sei, das zwischen Anwalt und Klient bestehende
spezielle Mandatsverhältnis, die daraus resultierenden Ansprüche und
Einreden dagegen, kann es nicht überprüfen. Dementsprechend war auch
im früheren Recht und in den Entwürfen zum jetzigen OG die Festsetzung
der Entschädigung des Anwaltes zunächst ausdrücklich gegenseitiger
Uebereinkunft vorbehalten (Art. 17 des Gesetzes betreffend die Kosten
der Bundesrechtspflege vom 25. Juni 1880). Dieser Vorbehalt wurde erst
bei der redaktionellen Bereinigung des OG weggelassen, und zwar nur,
weil er als selbstverständlich betrachtet wurde.

2. Nun hat aber die zweite, Zivilabteilung in zwei neueren Entscheidungen
i. S. R. gegen Faillite Leubé, Premet & C.ie (AS 45 il 463) und
i. S. Gujer und Weiss gegen Schopfer, Urteil vom 10. November 1921, in dem
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 48 II 129
Date : 31. Januar 1922
Publié : 31. Dezember 1922
Source : Bundesgericht
Statut : 48 II 129
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : 128 Obligatîonenrecht. N° 19. die im Sinne von Art. 3 des internationalen Uebereinkommens


Répertoire ATF
28-I-12
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
société anonyme • entrée en vigueur • tribunal cantonal • tribunal fédéral • décision • reprenant • fermier • recours en réforme au tribunal fédéral • salaire • condition de recevabilité • membre d'une communauté religieuse • forme et contenu • organisation • défendeur • partie au contrat • demandeur • nullité • vaud • sentence arbitrale • quant
... Les montrer tous