118 Obligationenrecht. N° 17.

A parte il tenore dell'art. 16 CO, secondo il male la forma convenuta è
presunta essenziale, per il carattere imperativo della clausola stanno
anzitutto i termini nei quali è redatta ( la domanda di rimborso si
effettua , non : può effettuarsi), dovendosi inoltre osservare che
in analoghi termini, pure imperativi, è redatta l-r clausola 3 sulle
formalità che la Banca deve osservare per la denunzia del rimborso. A
favore di questa tesi sta anche la ragione della clausola e lo scopo cui
tende. Trattandosi di titoli al portatore, la Banca doveva, onde accertare
la veste del denunziante ad esigere il rimborso, chiedere che i titoli le
iossero da lui presentati, l'indicazione dei numeri delle obbligazioni non
potendo bastare a questo scopo perchè non escludeva la possibilità che
la disdetta fosse data da persona che più non li possedesse. E affinchè
la Banca potesse poi anch'essa prevalersi dell'avvenuta denunzia verso un
possessore del titolo che lo fosse diventato dopo la disdetta, occorreva
che il fatto dell'avvenuto preavviso risultasse dall'obbligazione
medesima, poiché in virtù dell'art. 847
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 847 - 1 Die Mitgliedschaft erlischt mit dem Tode des Genossenschafters.
1    Die Mitgliedschaft erlischt mit dem Tode des Genossenschafters.
2    Die Statuten können jedoch bestimmen, dass die Erben ohne weiteres Mitglieder der Genossenschaft sind.
3    Die Statuten können ferner bestimmen, dass die Erben oder einer unter mehreren Erben auf schriftliches Begehren an Stelle des verstorbenen Genossenschafters als Mitglied anerkannt werden müssen.
4    Die Erbengemeinschaft hat für die Beteiligung an der Genossenschaft einen gemeinsamen Vertreter zu bestellen.
CO il dehitore di un titolo
al portatore non può opporre al creditore che le eccezioni desunte dal
titolo stesso. se dunque tali sono la ragione e lo seopo della elaus'ola
in discorso è vano il pretendere che essa sia solo misura d'ordine. Essa
era condizione di validità che doveva essere osservata rigorosamente,
pena la nullità del preavviso stesso. È pacifico che la condizione non
fu adempiuta ; la presentaziox e del titolo non ebbe luogo sei mesi,
ma appena cinque mesi prima della scadenza.

3° A torto l'istanza cantonale sospetta d'incorrettezza il modo di agire
della convenuta. L'addebito potrebbe avere qualche fondamento se la Banca
avesse tentato di prevalersi di un errore dell'attore sulla portata e sul
senso della clausola precitate. Ma ciò non è e la perfetta rettitudine
della convenuta risulta dal fatto che, molto tempo prima che principiasse
il termine di disdetta, essa rese attento l'attore sulle modalità del
preavvisoObligationenrecht. N° 18.119

indicandogli cosa dovesse fare (lettera 6 luglio 1920). Nèss miglior
fondamento ha l'obbiezioneche la convenuta .

abbia accettato la denunzia del debito offrendo _al credi-

tore la'si conversione dei titoli, al tasso del 534% a partire dal 1°
gennaio 1920. Facendo questa proposta, la Banca supponeva ew'deutemenbe
che l'attore si fosse poi conformato alla clausola 2. Del resto,
se anche in questa proposta vuclsi ravvisare un riconoscimento del
preavviso', questo riconoscimento non era incondizionato, ma dipendeva
dall'accettazione della propostssa, che poi non segui.

Il Tribunale federale pronuncia : L'appello è ammesso.

18. Arrät de is. Ire section civile du 27 mars 1922 dans la cause Ater
contre Société suisse des Publications iti-astrées.

A rt. 373 al. 2 CO. L'entrepreneur n'est pas obligé d'attendre que le
juge I'antorise à résilier le contrat, mais le juge doit apprécier si
la résiliation est justifiée en se reportant à I'époque où elle est
intervenne.

L'entrepreneur qui, en plein temps de crise, renouvelle pour trois aus,
sans modification ni réserve, un contrat concluavant la guerre, ne saurait
après coup se prévaloir d'une hausse de prix qui, pour lui, n'était ni
impossible à prevoir, ni exclue par Les prévisions ssqu'il a admises.

A. Dès 1893, la maison Atar, à Genève, a imprime les jeurnaux illustrés
cc La Patrie Suisse et Le 'Papillon publiés par lasi Sooiété suisse
des Publications illustrées, à Genève (SELL). A partir de 1904, la Patne
Suisse fut imprimèe sur papier couché allemand, fourni par la fabrique
Carl Scheufelen dans le Wurtemberg. L'impressionsise faisait seien le
procédé ordinaire de la typographie et. non au moyen de l'hého-

120 Obligationenrecht. N° 18.

gravare, procede plus moderne que la Patrie Suisse a adopté depuis.

Le 1er juillet 1913, le contrat qui liait les parties venant a échéance
à la fin de l'année, fut renouvelé pour trois ans, soit du 1er janvier
1914 au 31 décembre 1916. li devait se prolonger d'année en année par
tacito reconduction, sauf dénonciation six mois avant l'expiration d'un
terme annue].

Le 3 février 1916, Atar écrivait à la S. P. I. une lettre où, après avoir
exposé les motifs qui ne permettaient pas d'adopter durant la guerre le
procede de l'héliogravure, elle continuait en ces termes: Sans connaître
les surprises de l'avenir, nous devrions, si le contrat n'existait pas,
appliquer dès maintenant une augmentation générale de 20 % sur les prix
actuels pour rétablir l'equilibre des anciens prix avec nos dépenses
effectives. Tenant compte de nos excellentes relations, nous sommes
disposés, malgré l'inconnu de l'avenir, à renouveler notre contrat
pour trois ou cinq ans avec une majoration de 10 % (sur l'impression)
seulement en tant qu'une décision de votre part intervienne a breve
echéance. Atar renouvela cette offre les 11, 23 et 24 février. A cette
dernière date, elle écrivait entre autres: nous vous communiquons.
une circulaire que nous avons recue ce matin d'un fabricant de papier
conche... qui prévoit une hausse, non pas de 15 % mais du 50 %... nous
nous permettons d'insister pour que votre réponse nous parvienne le plus
rapidement possible, attendu que nous devons prendre nos dispositions
avec la fahrique pour éviter 'de nouvelles augmentations et nous devons
nous procurer du papier pour deux ans, au moins. En effet, en admettant
que la guerre prenne fin à href délai, il ne faut pas s'attendre a une
baisse dans le prix des papiers avant _

un 011 deux ans après la conclusion de la paix, c'està-dire jusqu'au
moment où les matières premières pourront etre obtenues plus faciiement
et où la main d'oeuvre sera moins rare. Obligatlouenrecht. N° 18. 121

Le 6 mars 1916, Atar revint à la charge, annouca qu'une première
augmentation de 25% sur les prix du papier de la Patrie Suisse venait
d'entrer en Vigueur, que le nouveau prix n'était valable que jusqu'au
10mars a. c., qu'elle était disposée à prendre cette augmentation à
sa charge, mais que, ne pouvant aller plus loin, il importait que la
S. P. I. prît une décision immédiate pour qu'Atar pùt commander, par
depeche, du papier pour au moins deux ans. '

Le 9 mars, la S. P. Lrépondit qu'elle consentait a renouveler le contrat
pour trois ans à partir du 191 juillet 1917 sans }? changer un mot
. Atar accusa réception de cette lettre le 11 mars. Elle prenait note
que le contrat en cours était renouvelé pour une nouvelle périote allant
du 1er janvier 1917 au 31 décembre 1919 et que les termes du contrat
du ler juillet 1913 subsistaient dans leur entier .

Entre temps, c'est-à-dire en février 1916, Atar avait commande à la
maison Carl Scheufelen 2 000 000 de feuilles de papier couché, provision
qui eùt assuré l'impression de la Patrie Suisse pendant plus de trois
ans. Par lettre du 2 mars recue le ?, la fabrique répondlt qu'il lui
était impossible d'accepter un ordre de plus de 100 000 feuilles,
attendu qu'elle devait auparavant se procurer les matières premières
dont les prix ne im étaient pas encore connus.

Depuis le renouvellement pur et simple du contrat malgré le refns partiel
de livraison de Scheufelen, le prix du papier eouché alla sans cesse en
augmentant.si De 38 fr. les 1000 feuilles, il passa à 46 fr. pour monter
jusqu'à 80 fr. environ. La maison Scheufelen dirninua ses livraisons
à partir d'octobre 1916 pour les interrompre en juin 1917. En 1916, il
était possible de se procurer du papier conche en Suisse, notamment a
la fabrique de Biberist. Dans la seconde moitié de 1917 encore, cette
fabrique invita ses clients à faire des provisions, les stocks étant
sur le point de s'épuiser. Elle cessa sa fahrication en décembre 1917.

122 Obligationen-echt N° 18.

Dès février 1917, Atar exposa ses difficultés à la S. P. I., l'informa que
schmide ne pouvait plus livrer et demanda de pouvoir employer du papier
non conche. La Société refusa, déclarant vouloir s'en tenir purement
et simplement aux elauses du contrat et remarquant: Comme le contrat a
ete renouvelé pendant la guerre, vous saviez... à quelles augmenàations
vous vous exposiez et... vous avez insisté pour ee renouvellement...
en précisant justement-qu'il était urgent... pour pouvoir vous assurer
du papier pour au moins deux ans. 11 ne s'agit donc pas de ciroenstances
imprévues...

Le 29 mai 1917, Atar mandait. à la S. P. I. que le dernier numéro de
la Patrie Suisse avait été imprimé sur du papier eouché de Biberist. La
Société ne fit aucune objection. Le 31 mai Atar, exposant à nouveau ses
difficultés, déclara subir en 1917 une perte de 8400 fr. environ, perte
qui devait atteindre 12000'fr. en 1918 si la guerre continuait. Elle
demandait que la Société l'aidat à supporter cette perte. Le 7 juin 1917,
tout en maintenant qu'Atar était seule sissssresponsable de la Situation,
la S. P. I. répondit: Vous nous exposez vos fra-cas, nous n'y sommes pas
insensibles, quoique entièrement irresponsables. Et nous voulons vous
le témoigner comme suit: Quand à lafin de 1917, nous étabiirons notre
bilan annue] et que nous constaterons que notre très modeste budget... le
permet, si jusque là, sans accrocs, vous avez bien exécuté les clauses
de notre contrat et 'livré constamment de bons numéros de nos journaux,
notre Conseil prendre une part de ee que vous appelez vos pertes et
vous le notifiera.

En juin 1917, Atar ayant demandé si la 'S. P. I. exigeait du papier de
Scheufelen, la Société répondit immédiatement qu'à qualité et poids
égaux elle ne

l'exigeait pas; En revanche, elle refusa d'autoriser _

l'emploi d'un papier Simili conche . Le 16 novembre Atar sollicita de
pouvoir remplacer le papier conche par un papier dont elle envoyait un
échantillon, mais,Obligationenrecht N° 18. 123

la S. P. I. ayant demandé un tirage d'épreuve le 26 novembre, elle
l'avisa le 6 décembre que ie papier était épuisé. La S. P. I. accepta,
par contre, le 19 décembre, l'impression sur du papier simili Art pour
la durée du temps où le papier eouché ne pourrait plus etre obtenu . Ce
papier avait été offert à Atar a 80 fr. les 1000 feuilles. A fin 1917,
le prix en avait atteint 140 fr. les 1000 feuilles.

Par lettre du 26 décembre 1917, Atar invoqua la force majeure, déclara
que son obligation était éteinte et que le contrat devait etre modifié. Le
9 janvier 1918,

elle précisa: Nous résilions... notre contrat pour

cette date (21 février) vu l'impossibilité materielle dans laquelle
nous sommes de l'exécuter, le papier conche ne se fabriquant plus et
l'acquisition eventuelle d'un papier non conche, à des prix abordables
et en temps utile, nous ayant été rendu impossible par votre refus du
23 juin.

B. Par exploit du 9 avril 1918, la Société suisse des Publications
illustrées assigna Atar devant le Tribunal de première instance de
Genève en paiement de 50 781 fr. a titre de dommages intérèts pour
rupture injustifiée de contrat.

La défenderesse eonclut à liberation en invoquant les art. 119
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 119 - 1 Soweit durch Umstände, die der Schuldner nicht zu verantworten hat, seine Leistung unmöglich geworden ist, gilt die Forderung als erloschen.
1    Soweit durch Umstände, die der Schuldner nicht zu verantworten hat, seine Leistung unmöglich geworden ist, gilt die Forderung als erloschen.
2    Bei zweiseitigen Verträgen haftet der hienach freigewordene Schuldner für die bereits empfangene Gegenleistung aus ungerechtfertigter Bereicherung und verliert die noch nicht erfüllte Gegenforderung.
3    Ausgenommen sind die Fälle, in denen die Gefahr nach Gesetzesvorschrift oder nach dem Inhalt des Vertrages vor der Erfüllung auf den Gläubiger übergeht.
et 373
al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 373 - 1 Wurde die Vergütung zum voraus genau bestimmt, so ist der Unternehmer verpflichtet, das Werk um diese Summe fertigzustellen, und darf keine Erhöhung fordern, selbst wenn er mehr Arbeit oder grössere Auslagen gehabt hat, als vorgesehen war.
1    Wurde die Vergütung zum voraus genau bestimmt, so ist der Unternehmer verpflichtet, das Werk um diese Summe fertigzustellen, und darf keine Erhöhung fordern, selbst wenn er mehr Arbeit oder grössere Auslagen gehabt hat, als vorgesehen war.
2    Falls jedoch ausserordentliche Umstände, die nicht vorausgesehen werden konnten oder die nach den von beiden Beteiligten angenommenen Voraussetzungen ausgeschlossen waren, die Fertigstellung hindern oder übermässig erschweren, so kann der Richter nach seinem Ermessen eine Erhöhung des Preises oder die Auflösung des Vertrages bewilligen.
3    Der Besteller hat auch dann den vollen Preis zu bezahlen, wenn die Fertigstellung des Werkes weniger Arbeit verursacht, als vorgesehen war.
CO et reclama reeonventionneilement la somme de 11094 fr. 85
représentant la moitié de la perte par elle subie en 1917.

C. Après un premier jugement préparatoire du 18 juin 1919, le Tribunal
débouta par jugement du 14 avril 1920 la S. P. I. de sa demande et Atar
de sa demande reconventionnelle.

La Cour, de Justice civile du canton de Genève, par arrèt du 7 janvier
1921, oonfirma le jugement du 14 avril 1920 en tant qu'il avait écarté la
demande reconventionnelle et ordonna une expertise. Les experts fixèrent
à 28 753 fr. 65 le préjuoice causé par Atar à la S. P. I. La demanderesse
réduisit alors ses conclu-

124 Obligatîonenrecht. N° 18.

sions à cette somme, et par arrèt du 16 décembre 1921, la Cour de Justice
civile condamna la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de
28 753 fr. 65 avec intéréts légaux, donna mainlevée à due concurrenee
de l'opposition au commandement de payer et mit les dépens de première
instance et d'appel à la charge d'Atar.

D. La defenderesse a recouru en temps utile au Tribunal federal en
concluant à la reforme des arréts des 7 janvier et 16 décembre 1921 dans
le sens de l'adjudication a la recourante de ses conclusions liberatoires
et reconventionnelles. ss

La demanderesse a conclu au rejet du recours et a la confirmation des
arrèts attaqués.

Conside'mni en droit :

Le contrat liant les parties est un contrat d'entreprise au sens de
l'art. 363
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 363 - 1 Erfährt die Erwachsenenschutzbehörde, dass eine Person urteilsunfähig geworden ist, und ist ihr nicht bekannt, ob ein Vorsorgeauftrag vorliegt, so erkundigt sie sich beim Zivilstandsamt.
1    Erfährt die Erwachsenenschutzbehörde, dass eine Person urteilsunfähig geworden ist, und ist ihr nicht bekannt, ob ein Vorsorgeauftrag vorliegt, so erkundigt sie sich beim Zivilstandsamt.
2    Liegt ein Vorsorgeauftrag vor, so prüft die Erwachsenenschutzbehörde, ob:
1  dieser gültig errichtet worden ist;
2  die Voraussetzungen für seine Wirksamkeit eingetreten sind;
3  die beauftragte Person für ihre Aufgaben geeignet ist; und
4  weitere Massnahmen des Erwachsenenschutzes erforderlich sind.
3    Nimmt die beauftragte Person den Vorsorgeauftrag an, so weist die Behörde sie auf ihre Pflichten nach den Bestimmungen des Obligationenrechts477 über den Auftrag hin und händigt ihr eine Urkunde aus, die ihre Befugnisse wiedergibt.
CC): Atar s'est obligé à exeouter un ouvrage: l'impression
de la Patrie Suisse et du Papillon , moyenant un prix que la Société
suisse des Publications illustrées s'est engagée a lui payer.

La defenderesse s'étant refusée à exécuter le contrat jssusqu'à son
expiration, il v asilieu de rechercher si elle est fondée à invoquer
pour sa liberation l'art. 119
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 119 - 1 Soweit durch Umstände, die der Schuldner nicht zu verantworten hat, seine Leistung unmöglich geworden ist, gilt die Forderung als erloschen.
1    Soweit durch Umstände, die der Schuldner nicht zu verantworten hat, seine Leistung unmöglich geworden ist, gilt die Forderung als erloschen.
2    Bei zweiseitigen Verträgen haftet der hienach freigewordene Schuldner für die bereits empfangene Gegenleistung aus ungerechtfertigter Bereicherung und verliert die noch nicht erfüllte Gegenforderung.
3    Ausgenommen sind die Fälle, in denen die Gefahr nach Gesetzesvorschrift oder nach dem Inhalt des Vertrages vor der Erfüllung auf den Gläubiger übergeht.
ou l'art. 373 al. 2
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 373 - 1 Wurde die Vergütung zum voraus genau bestimmt, so ist der Unternehmer verpflichtet, das Werk um diese Summe fertigzustellen, und darf keine Erhöhung fordern, selbst wenn er mehr Arbeit oder grössere Auslagen gehabt hat, als vorgesehen war.
1    Wurde die Vergütung zum voraus genau bestimmt, so ist der Unternehmer verpflichtet, das Werk um diese Summe fertigzustellen, und darf keine Erhöhung fordern, selbst wenn er mehr Arbeit oder grössere Auslagen gehabt hat, als vorgesehen war.
2    Falls jedoch ausserordentliche Umstände, die nicht vorausgesehen werden konnten oder die nach den von beiden Beteiligten angenommenen Voraussetzungen ausgeschlossen waren, die Fertigstellung hindern oder übermässig erschweren, so kann der Richter nach seinem Ermessen eine Erhöhung des Preises oder die Auflösung des Vertrages bewilligen.
3    Der Besteller hat auch dann den vollen Preis zu bezahlen, wenn die Fertigstellung des Werkes weniger Arbeit verursacht, als vorgesehen war.
CO.

Les instances cantonales'ont rejeté avec reisen le _ moyen tiré de
l'art. 119. Il résulte des eenstatations de fait des premiere juges
-constatations qui lient le Tribunal federal qu'à un moment donné il
n'a plus été possible de se procurer du papier conche mais qu'à ce
moment-là la demanderesse avait accepté le papier dit simili Art .
que l'on trouvait encore sur le marché, bien qu'à des prix très
élevés. Si done l'exécntion du contrat a rencontré des difficultés,
elle ne s'est en tout ea;l pas heurtée a un obstaele qui l'eùt rendue
imposSi e.Obiigationenrecht. N° 18. 125

Plus delicate est la question de savoir si l'art. 373 al. 2 ne trouve pas
son application en l'espèce. s Le fait que la dekenderesse a résilié de
sen propre chef le contrat ne eonstitue pas en lui-meme contrairement à
l'opinion émise par la demanderesse un motif de refuser à l'entrepreneur
le bénéfice de l'art. 373. Sans deute la loi prévoit que c'est le juge
qui peut accorder seit une augmentation du prix, seit la résiliation
du contrat, mais il serait erroné d'en déduire que 1'entrepreneur doit
toujours attendre que le juge l'autorise à résilier le contrat. Pareille
obligation ne se concilie pas avec les exigences de la vie pratique;
l'entrepreneur doit avoir la faculté de se reÎuser a exécuter l'ouvrage
s'il s'y croit fonde, sank au juge a appréeier ensuite, en se reportant
à l'époque où ce refus est intervenu, si la résiliation était justifiée
par les eirconstances. L'intention du legisla- teur n'a pu etre d'exposer
l'entrepreneur aux conséquences dommageahles que pourrait entraîner pour
lui le maintien du contrat et des obligations qui en découlent pendant
toute la durée du procès. Pour que l'art. 373 al. 2 seit respecté dans
son esprit, il suffit bien plutòt que l'appréeiation du juge porte sur les
circonstances telles qu'elles se présentaient au moment de la résiliation.

La Cour de Justice civile a estimé que ces circonstances n'étaient pas
de nature à délier la défenderesse. Il y a lieu de se rallier à cette
maniere de voir. D'après l'art. 373 al. 2, la résiliation n'est justifiée
que si l'exéeution de l'ouvrage est empechee ou rendue difficile a l'excès
par des circonstances extraordinaires, impossibles à prévoir, ou exelues
par les prévisions qu'ont admises les parties. En l'espèce, l'exécution a
été, il est vrai, sinon empeehee, du moins rendue très difficile par des
circonstances extraordinaires; mais ce serait aller trop loin que de les
considérer comme impossibles à prévoir ou exclues par les préviSions des
parties. ll ne faut pas oublier que le contrat a été renouvelé en 1916,
seit à une époque où le bouleversement général provenant

126 Obligationenrecht. N° 18.

de la guerre s'était déjà produit, où la crise économique allait
s'accentuant, où les prix augmentaient sans cesse et où les relations
commerciales offraient une grande insécurité. La défenderesse, qui est
dans les affaires, n'a pu ignorer cette Situation. Et, de fait, elle ne
l'a _ pas ignorée. Lorsqu'elle a insisté pour la conclnsion du contrat,
elle savait qu'elle ne pouvait compter sur la provision de papier couché
néeessaire pour assurer l'exécution du contrat et qu'après les premières
100 000 feuilles, c'est à-dire apres deux mois et demi, scn fournisseur,
la fabrique de Scheufelen, ne pouvait rien garantir non plus quant aux
prix. Elle-meme a déjà envisagé en février 1916 une hausse allant jusqu'à
50% et n'a pas exclu l'éventualité de plus grandes augmentations encore,
admettant que mème la conclusion de la paix à href délai ne provoquerait
qu'après un ou deux ans une baisse des prix. Si done, en plein temps
de guerre et de crise, elle a consenti à renouveler pour trois ans sans
aucune modification ni réserYe, un contrat conelu sous le régime de la
paix et pour l'exécution duquel elle utilisait exclusivement du papier
venant d'un pays belligérant, elle l'a fait à ses risques et périls et
ne saurait après coup se prévaloir de cir'constances qui, pour elle,
n'étaient ni impossihles à prévoir ni exclues par les pré-visions qu'elle
a admises.

Ayant ainsi assumé le risque de la hausse des prix qui est intervenne, la
défenderesse n'est pas fondée non plus à réclamer'en vertn de l'art. 373
une augmentation du prix contractuel sous forme de participation de la
demanderesse aux pertes subies par Atar.... C'est en vain que cette
dernière fait état de la lettre du 7 juin 1917. Ainsi que l'instance
cantonale le remarque avec raison, l'offre de la Société suisse des
Publications illustrées, interprétée sainement, supposait l'exécution
du contrat jusqu'à la fin. Il y avait là une promesse suhordonnee à une
condition qui ne s'est pas realisee. La demanderesse voulait simplement
faire preuve de bonne

Obligationenrecht. N° 19. ' 127

volente, mais n'entendait certainement pas se lier pour 1917 quelle que
fut la suite des événements.

La dekenderesse ayant rompu sans justes motifs son engagement, doit
réparer le préjudice subi de ce chef par la demanderesse.... '

Le Tribunal fédéral prononce : Le recours est rejetè et l'arrèt attaqué
est confirmé.

19. Urteil der Zivila'bteilung vom 11. April 1922 i. S. Dames & cle
A..-G. gegen Elsass-Lathringer-Bahn.

Frachtvertrag. Sind Uhren Kostbarkeiten im Sinne des internationalen
Frachtverkehrs ?

A. Am 2. Januar 1920 übernahmen die Beklagten von der Klägerin eine Kiste,
enthaltend 306 Nickeluhren im Verte von 7700 Fr. und 12 Silberuhren
im Werte von 500 Fr. zur Spedition nach Brüssel. Da die Ware auf dem
Transport verloren ging, belangte die Klägerin die Beklagten auf Zahlung
einer Entschädigung von 8218 Fr. 80 Cts. nebst Zins zu 6 % seit dem

?. Mai 1920. B. Mit Urteil vom 31. Januar 1922 hat das Appel-

iationsgericht des Kantons Basel-Stadt die Einrede der Beklagten, sie
seien nicht haftbar, weil die verlorengegangene Ware nur als Uhren und
nicht als Kostbarkeit bezeichnet worden sei, geschützt und die Klage

abgewiesen. . . C. Gegen dieses Urteil hat die Klagerm mit dem

Antrag auf Gutheissung der Klage die Berufung an das Bundesgericht
erklärt. Das Bundesgerichz' zieht in Erwägung :

Das Bundesgericht hat am 9. Februar 1922 in Sachen Natural gegen
E. E. L. entschieden, als Kostbarkeiten,
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 48 II 119
Date : 27. März 1922
Publié : 31. Dezember 1922
Source : Bundesgericht
Statut : 48 II 119
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : 118 Obligationenrecht. N° 17. A parte il tenore dell'art. 16 CO, secondo il male


Répertoire des lois
CC: 363
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 363 - 1 Lorsque l'autorité de protection de l'adulte apprend qu'une personne est devenue incapable de discernement et qu'elle ignore si celle-ci a constitué un mandat pour cause d'inaptitude, elle s'informe auprès de l'office de l'état civil.
1    Lorsque l'autorité de protection de l'adulte apprend qu'une personne est devenue incapable de discernement et qu'elle ignore si celle-ci a constitué un mandat pour cause d'inaptitude, elle s'informe auprès de l'office de l'état civil.
2    S'il existe un mandat pour cause d'inaptitude, elle examine:
1  si le mandat a été constitué valablement;
2  si les conditions de sa mise en oeuvre sont remplies;
3  si le mandataire est apte à le remplir;
4  si elle doit prendre d'autres mesures de protection de l'adulte.
3    Si le mandataire accepte le mandat, l'autorité de protection de l'adulte le rend attentif aux devoirs découlant des règles du code des obligations455 sur le mandat et lui remet un document qui fait état de ses compétences.
CO: 119 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 119 - 1 L'obligation s'éteint lorsque l'exécution en devient impossible par suite de circonstances non imputables au débiteur.
1    L'obligation s'éteint lorsque l'exécution en devient impossible par suite de circonstances non imputables au débiteur.
2    Dans les contrats bilatéraux, le débiteur ainsi libéré est tenu de restituer, selon les règles de l'enrichissement illégitime, ce qu'il a déjà reçu et il ne peut plus réclamer ce qui lui restait dû.
3    Sont exceptés les cas dans lesquels la loi ou le contrat mettent les risques à la charge du créancier avant même que l'obligation soit exécutée.
373 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 373 - 1 Lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu.
1    Lorsque le prix a été fixé à forfait, l'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage pour la somme fixée, et il ne peut réclamer aucune augmentation, même si l'ouvrage a exigé plus de travail ou de dépenses que ce qui avait été prévu.
2    Toutefois, si l'exécution de l'ouvrage est empêchée ou rendue difficile à l'excès par des circonstances extraordinaires, impossibles à prévoir, ou exclues par les prévisions qu'ont admises les parties, le juge peut, en vertu de son pouvoir d'appréciation, accorder soit une augmentation du prix stipulé, soit la résiliation du contrat.
3    Le maître est tenu de payer le prix intégral, même si l'ouvrage a exigé moins de travail que ce qui avait été prévu.
847
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 847 - 1 La qualité d'associé s'éteint par le décès.
1    La qualité d'associé s'éteint par le décès.
2    Les statuts peuvent disposer toutefois que les héritiers sont de plein droit membres de la société.
3    Ils peuvent prescrire aussi que les héritiers ou l'un d'eux devront, sur demande écrite, être reconnus membres de la société à la place du défunt.
4    La communauté des héritiers désigne un représentant de ses intérêts dans la société.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1919 • allaitement • allemand • augmentation • autorisation ou approbation • avis • budget • calcul • cio • circonstance extraordinaire • cire • citation à comparaître • commandement de payer • communication • concile • condition • contrat d'entreprise • danger • demande reconventionnelle • dommages-intérêts • décision • fabricant • fin • force majeure • imprimé • inconnu • jour déterminant • juste motif • maintien du contrat • mandant • matière première • membre d'une communauté religieuse • mois • nombre • nouvelles • opposition • ouverture de la procédure • première instance • prolongation • quant • sion • suppression • tennis • titre • travaux d'entretien • tribunal fédéral • tribunal • vue