484 Staatsrecht.

IV. DOPPELBESTEUERUNG

DOUBLE IMPOS'ITION

56. Arràt du 13 octobre 1922 dans la cause Fabriquea des moritz-es
Zénlth contre Vaud et Neuchatel. Double imposition. Le système fiscal
en vigueur dans le canton de Vaud se rapproche suffisamment dans ses
effets du systeme de l'impot sur la fortune globale nette pour

autoriser, en matière intercantonale, l'application du principe de la
défalcation proportionnelle des dettes.

La Société anonyme Les Fabriques des Montres Zénith , ayant son siège
au Locle, possède en territoire vaudois, sur les communes du Chenit
et du Lieu, deux fabriques soit deux immeubles grevés d'une hypothèque
constituée en garantie d'un crédit à elle "ouvert par la Banque Cantonale
Neuchàteloise à concurrence de 500000 fr. en capital et 100000 fr. pour
intéréts et frais divers. '

Par lettre du 27 janvier 1922, la société recourante s'est adressée au
Conservateur du registre foncier du district de la Vallée en demandant
que cette hypothèque fùt déduite de la valeur cadastrale de ses immeubles,
pour l'impòt foncier de 1922. _

Le Conservateur du registre foncier s'étant refusé à faire droit à cette
demande, la Société a recouru au Département des Finances du canton de
Vaud en kaisant valoir que si la Banque Cantonale Neuchäteloise avait
adopté la forme du credit, c'était uniquement en raison des fluctuations
inévitahles d'un compte d'une société industrielle, mais qu'il s'agissait
bien en réalité d'une

dette effective et non d'une créance indéterminée, future ,

ou simplement eventuelle, au sens de l'art. 2 de la loi
vaudoise du 19 novembre 1912 sur la défalcation des dettes
hypothécaires.Doppelbesteuerung. N° 56. 485

En date du 17 mars 1922, le Conservateur du registre foncier du district
de la Vallée à fait savoir à la recourante que le Département des Finances
avait rejeté son recours par les motifs suivants: Le Tribunal fédéral a
jugé que la défalcation des dettes hypothécaires doit etre accordée aux
propriétaires domiciliés dans un autre canton, dans la meme mesure où
elle est accordée par la loi vaudoise aux proprietaires domiciliés dans
le canton. Le principe de la défalcation proportionnelle des dettes...
n'est pas applicable dans le canton de Vaud qui n'a pas Le systeme de
l'impòt surla fortune globale nette. Et dans l'arrèt du 27 septembre 1917
(Lorenz c. Vaud) il (le Tribunal fédéral) a admis que la distinction kalte
entre les dettes hypothécaires défalcables et les dettes hypothécaires
non défalcables n'a rien d'inconstitutionnel. '

Par acte du 13 mai 1922, la Société a formecontre cette decision un
recours de droit public au Tribunal federal pour violation de l'art. 46
al. 2 Const. féd. Elle conclut à ce qu'il plaise au Tribunal fédéral
dire auquel des deux fiscs cantonaux elle est tenue de payer et le cas
échéant dans quelle prc-portion à chacun d'eux.

Le Conseil d'Etat de Neuchatel a conclu à ce qu'il plaise au Tribunal
federal déclarer le recours bien fonde

et dire que le canton de Vaud est tenu d'accorder à la

recourante l'autorisation de défalquer de la valeur de ses immeubles
_soumis a l'impòt une part proportionnelle de son passif. Ilssexpose que
dans le canton de Neuchatel, conformément à la jurisprudence du Tribunal
fédéral, les immeubles sis hors du canton ne sont pas frappés d'impòt
mais doivent supporter une part de passif proportionnelle à la valeur
de ces immeubles comparée au montant de l'actif total. _

Le Conseil d'Etat du canton de Vaud a conclu tant préjudiciellement qu'au
fond au rejet du recours. Au fond, après avoir rappelé le systeme d'impöt
en vigueur dans le canton, systeme d'après lequel les deux éléments

486 si Staatsrecht.

qui composent la fortune : meubles. et immeubles sont traités différemment
et independamment d'ailleurs l'un de l'autre tant en ce qui concerne
la cote et le taux de la progression qu' en ce qui concerne la faculté
de défalquer les dettes, il s 'attache à démontrer que la dette dont
la recourante demande la défalcation rentre dans l'une des categories
de dettes dont la loi du 19 novembre 1912 (art. 2 lettre d) exclut
expressément la défalcation. Se référant, d'autre part, à l'arrèt Lorenz
contre Vaud du 28 septembre 1917, il soutient que le principe de la
distinction entre dettes défalcables et dettes non défalcables est
parfaitement licite tant au regard de la constitution federale que de
la constitution cantonale.

Conside'rant en droit :

1. Il est de jurisprudence ccnstante (cf. R0. 31 I p 53 ct 241; 32 I
p. 276; 38 I p. 481) qu' en matière de recours pour violation de l'.art
46 al. 2 Const. feci., il n 'est pas nécessaire que le recourant ait'
epuisé les diverses 'instances cantonales qui eussent pu connaître du
différend. Le fait, par conséquent, que la société des Fabriques des
Montres Zénith aurait cu la facultè de recourir au Conseil d'Etat du
canton de Vaud contre la decision du

Département des Finances ne saurait constituer un ob-

stacle à la recevahilité du present pourvoi.

2. C'est à tort également que le Conseil d'Etat du canton de Vaud
conteste en l'espèce l'existence d'un conflit susceptible de justifier
de l'application du principe posé à l'art. 46 al. 2 Const. féd. Il
suffirait en effet que les décisions prises par les fiscs neuchätelois
et vaudois fussent suivies d' effet, pour que la recourante se trouvàt
victime d'une double imposition, puisque, d'une part, le canton de Vaud
entend prélever l'impòt sur la valeur cadastrale nette des immeubles,
sans égard, par consé . quant, à la dette qui les gréve et que, d'autre
part, le canton de Neuchatel, qui prétend imposer la fortune globale
nette de la société, n 'autorise cette dernière à

Doppelbesteuemng. N° 56. ' 487

défalquer qu' une part seulement de cette meme dette. A cet égard donc
le recours apparaît également comme recevable.

3. _Au fond, la recourante ne s'est pas bornée à_ demander de pouvoir
défalquer de la valeur cadastrale

_ de ses immeubles sis à la Vallée la dette hypothècaire

de 600 000 fr. qui les greve, mais, se prévalant expressément des
principes suivis par la Cour de céans en matière de double imposition
et spécialement du principe dit de la défalcation proportionnelle des
dettes, elle conclut en termes généraux à ce qu'il plaise à la Cour fixer
la part de' sa fortune imposable dans l'un et Fautrecanton. C'est dès
lors en vain qu'on tente d'invoquer comme un précédent l'arrét rendu
dans la cause Lorenz contre Vaud; cette decision ne présente aucun
intérèt en l'espèce. En présence des conclusions du recours, il ne
s'agit pas en effet de rechercher si le fisc vaudois était ou non fonde
à faire rentrer la dette hypothécaire dans la categorie des dettes non
défalcables à teneur de l'art. 2 de la loi du 19 novembre 1912, non plus
que d'examiner si cette diSposition est ou non compatible avec les dis-

' positions de la constitution fédérale, mais bien de trancher

la question de savoir si le principe de la défalcation proportionnelle
des dettes peut trouver son application en l'espéce.

Cette question ne présenterait aucune difficulté s'il s'agissait, dans
l'un et l'autresi canton, du meme système d'impòt et, plus exactement,
si le systeme en vigueur dans le canton de Vaud se trouvait etre
comme à Neuchatel, celui de l'impòt sur la fortune globale nette. Une
Simple reference à la jurisprudence du Tribunal fédéral, jurisprudence
constamment suivie depuis l'arrèt Stricker Miiller contre Appenzell
R.-I. et Bàle-Viile (cf. R0 39 I pj. 570 et suiv.; 40 I p. 65; 41 I
p. 416) suffirait

pour justifier l'admission du recours. Si le systeme d'impöt

vaudois (voir l'expose qui en a été fait dans ssl'arrèt

Ziirchercontre Vaud du 28 Septembre 1917; RO 43 I488 . ' Staatsrecht. · .

p. 265) n'est pas absolument' celui de l'impòt surla fortune globale
nette, il s'en faut toutefois qu'il ne soit qu'un Simple assemhlage
d'impòts purement réels (ce que la terminologie allemande désigne'
sous le nom d'Objektsteuer), autrement dit d'impòts frappan-t divers
éléments de la fortune eonsidérés isolément, pour leur valeur propre et
sans égard aux autres ressources ni aux charges du contribuable. Serait
ce le cas, ce fait ainsi qu'il a été juge dans l'arrét Boetsch contre
Berne du 14 juillet 1922* devrait, il est vrai, conduire à rejeter le
recours. Mais, comme on l'a déjà fait ohserver dans l'arrèt Bubloz contre
Neuchatel et Vaud du 5 avril 1919 (R0 45 I p. 176), l'impòt foncier
vaudois ne constitue pas à proprement parler un impòt reel . Si le
fisc vaudois étahlit bien une distinction entre meubles et immeubles
et soumet ehacune de ces deux categories de biens à un impöt Special,
un examen plus attentif des dispositions légales démontre que le but de
cette distinction a été surtout de favoriser la propriété foncière, en
permettant d'adopter un taux different suivant qu'il s'agit de meubles
ou d'immeubles. Ce qu'il convient également de souligner, c'est que sur
chacune des deux categories de biens le contribuable est autorisé à opérer
la défalcation d'une part de ses dettes : des dettes hypothécaires sur la
valeur cadastrale de l'immeuble et de ses dettes chirographaires sur sa
fortune mobiliere. Sans doute avec ce système (comme on l'a d'ailleurs
fait Observer au sujet de l'affaire Zürcher), la défalcation n'est-elle
pas toujours complète et peut-il arriver que certaines dettes ne puissent
etre déduites ni de l'actif mobilier ni de l'actif immobilier, c'est
à savoir lersque les dettes chirographaires dépassent le montant des
biens mobiliers ou lorsque les dettes hypothécaires dépassent la valeur
de l'immeuble, mais ce cas paraît devoir ètre l'exception. Il convient
en effet de relever que l'art. 23 de la loi d'impòt de 1886 psirévoit
expressé-ment que les dettes du contribuable qui ne peuvent etre

* P. 362.

Doppelbesteuerung. N° 56. 489

défalquées' de l'imp-òt foncier (soit précisément celles désignées
sous/Part. 2 de la loi de 1912) sont déduites de la fortune mobiliere
soumise à l'impòt. Ainsi, malgré la distinction entre meubles et
immeubles, le systeme aboutit en definitive, sauf de rares exceptions,
à tenir compte de la Situation économique du contribuable, à savoir en
n'imposant que la valeur réelle de son patrimoine. En présence de cette
constatation, il n'est aucun motif, semble-t-il, d'exclure en l'espèce
l'application du principe de la défalcation proportionnelle des dettes.

Sans deute se pourra-t-il que cette application en ' traîne, dans les
relations intercantonales, certaines dérogations à la loi cantonale, qu'en
particulier le propriétaire d'un immeuble situé dans le canton de Vaud se
trouve, du fait qu'il a son domicile hors du canton, autorisé à défalquer
de la valeur de son immeuble non seulement des dettes hypothécaires qui
ne seraient pas défalc'ables à teneur de 'l'art.' 2 de la loi de 1912,
mais meme dans certains eas, comme en l'espèce, une part de ses dettes
purement chir'ographaires et qu'il jouisse ainsi d'un avantage qu'il
n'aurait pas s'il était domicilié dans le canton. Mais l'inverse peut
également se produire, dans le cas par exemple où il n'aurait en fait de
dettes que celles qui grèvent son immeuble dans le canton de Vaud, car
il va de soi, dans ce cas, que le canton de Vaud serait en droit d'exiger
du canton de domicile qu'il tolère une imputation proportionnelle de ces
dettes sur la fortune mobiliere soumise à l'impòt dans ledit canton. Ces
conséquences ne peuvent pas faire obstacle à l'application du principe
de la défalcation proportionnelle des dettes. Si les cantons sont libres
en principe du Choix de leur système d'impòt, cette liberté est toutefois
conditionnée par les règles fixées dans la Constitution

ss federale et l'art. 46 al. 2 a été précisément édieté en vue

d'empècher qu'un _citoyenlse trouve imposé deux fois pour le meme objet. ,
' ' Il n'y aurait sansdoute pas lieu d'intervenir en l'espèce '

490 _ Staatsrecht.

si, comme dans le cas Boetsch précité, _le traitement dont se plaint la
recourante résultait non du fait de sa situation de contribuable assujétie
simultanément à l'impòt dans les cantons de Vaud et de Neuchätel, mais
uniquement des particularites du systeme d'impöt vaudois, de teile
sorte qu 'elle n 'y put échapper quand bien meme elle ne relèverait
que de la souverajneté fiscale du canton de Vaud. Or tel n'est pas le
cas. Si la Société des Fabriques des Montres Zénith, au lieu d'avoir
ses fabriques à la Vallée et le reste de ses installationsau Locle,
avait toute son activité concentrée sur le territoire vandois, sans deute
devrait-elle se soumettre à la décision attaquée, mais, comme tout autre
contribuable domicilié dans le canton de Vaud, elle aurait au moins
la faculté de defalquer sa dette dela valeur de sa fortune mobiliere.
La décision dont elle se plaint résulte donc bien du conflit des deux
souverainetés fiscales de N euchåtel et de Vaud, c'est-à-dire du fait que
les relations de la recourante s'étendent sur les deux cantons; elle est
incontestablement en Opposition avec le principe posé à Part. 46 el. 2
Const. fed. et le recours apparait dès lors comme fonde.

Le Triband fédéral. pronunce .'

Le recours est admis en ce sens que le canton de Vaud est tenu d'admettre
la defalcation de la part des dettes de la recourante qui correspond au
rapport existant entre les éléments d'actif soumis à 53 souveraineté et
la fortune totale de la recourante.Doppelbesteuerung N° 57. 491

57. Urteil vom 21. Oktober 1920 i. S. Baugesellschafl. Schönenwerd gegen
Kantone Solothurn, Zürich, Schwyz, Schaffhausen, St. Gallen, Aargau,
Tessin, Waadt und Neuenburg.

Immobiliengesellschait mit Grundbesitz, in verschiedenen
Kantonen. Anfechtung der Besteuerung in einzelnen Kantonen wegen
Ablehnung des Begehrens um Abzug eines verhältnissmässigen Teiles
der Gesammtschulden der Gesellschaft vom Werte der einzelnen
Liegenschaft. 'Rekursfrist. Notwendigkeit, wenn gegenüber der
Einschätzung eine kantonale Rekursinstanz angerufen werden ist,
vor Erhebung des staatsrechtlichen Rekurses zunächst deren Entscheid
abzuwarten. Unzulässigkeit blosser Feststellungsbegehren, die nicht
gegen eine bestimmte Steuerauflage gerichtet sind, sondern lediglich die
Bestimmung des Umfangs der Steuerpflicht in einem bestimmten Kanton für
die Zukunft bezwecken. Bestätigung der Praxis, wonach ein Schuldenabzug
im erwähnten Sinne nur verlangt werden kann, wenn das betreffende
Gemeinwesen allgemein, gegenüber seinen Einwohnern auf dem Boden der
Reinvermögensbesteuerung steht, nicht wenn die Steuer auch von den im
Kanton bezw. in der Gemeinde wohnhaften Pflichtigen als Objektssteuer
auf dem Bruttowerte der Liegenschaft und ohne die Möglichkeit erhoben
wird, bei der Liegenschaftsbesteuerung nicht abzugsfähige Schulden vom
steuerpflichtigen Mobiliarvermögen abzurechnen.

A. Die Rekurrentin Aktiengesellschaft Baugesellschaft Schönenwerd
mit Sitz in Schönenwerd, hat nach den Statuten zum Zweck : Erwerb von
Bauland und Häusern, Erstellung von solchen, Vermietung und Verkauf von
Grundstücken und Häusern. Sie ist eine Gründung der Bally-Schuhfabriken
A. G. (früher C. F. Bally A. G.), in deren Händen sich auch das ganze
150,000 Fr. betragende Aktienkapital befindet. Ihre ursprüngliche und
hauptsächliche Aufgabe ist die Errichtung von Wohnhäusern und deren
Vermietung an die Arbeiter und Angestellten der Bally-Schuhfabriken
A. G. zu für das Personal günstigen Bedingun-
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Dokument : 48 I 484
Datum : 13. Oktober 1922
Publiziert : 31. Dezember 1922
Quelle : Bundesgericht
Status : 48 I 484
Sachgebiet : BGE - Verfassungsrecht
Gegenstand : 484 Staatsrecht. IV. DOPPELBESTEUERUNG DOUBLE IMPOS'ITION 56. Arràt du 13 octobre


Stichwortregister
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