296 Staatsrecht,

eine solche Anordnung nicht eine amtliche, Festsetzung der Fleischpreise
bedeutet was vielleicht beanstandet werden könnte , sondern nur die
Einhaltung einer

Preisdifferenz gegenüber dem Ladenpreis des Fleisches

veriangt. Das lässt sich als eine Art Sicherheit gegen eine zuweitgehende
Ausnutzung der Erlaubnis, die öffentlichen Strassen und Plätze zu dieser
nicht gewöhnlichen Art des Handelsbetriebes zu benützen, rechtfertigen,
aber auch, als Mittel, die eigenartigen Wirkungen der Konkurrenz der
Standmetzger für die Ladenmetzger zu mildern. Die genannte Anordnung
erscheint deshalb vor Art. 31 BV als zulässig, weil eine solche relative
Preisfestsetzung hier nicht den Zweck hat, die Preisbiidung dem freien
Spiel der Konkurrenz zu entziehen,'sondern nur einer Kategorie von
Handeitreibenden,s die unter günstigem Bedingungen das Gewerbe betreibt,
eine Ausgleichung gegenüber den unter ungünstigeren Bedingungen ihr
Gewerbe treibenden Berufsgenossen zumutet, indem durch Auferlegung einer
sie belastenden Bedingung eine durch die Zulassung des Gewerbebetriebes
auf öffentlichem Grund und Boden geschaffene Ungleichheit in der
Konkurrenz Wieder ausgeglichen werden soll. Das ist umsoweniger zu
beanstanden, als es zweifellos im Interesse der Konsumenten liegt.

Demnach erkennt das Bundesgericht :Der Rekurs wird abgewiesen.
'Politisches Stimmund Wahlrecht. N' 39. 297

III. POLITISCHES STIMMUND 'WAHLRECHT

DROIT ÉLECTORAL ET DROIT DE VOTE

39. Arrét du 6 octobre 1922 dans Ia cause Nicole et eonsorts contre
Conseil d'Etat de Genève.

Elections : Dans le système majoritaire, sauf disposition

expresse de la loi, le citoyen ne peut pas s'opposer à ce

qu'un parti ou un groupe ,d'éleeteurs fasse figurer son nom

sur la liste déposée en vue des élections. Différence avec le systeme
proportionnel.

A. Le 2 novembre 1921, plusieurs membres du parti socialiste genevois,
oandidats à l'élection du Conseil d'Etat ont demandé à la Chancellerie
d'Etat de refuser leur inscription sur toute autre liste que celle du'
parti socialiste, qui pourrait etre déposée en conformité de l'art. 47
de la loi genevoise du 3 mars 1906 sur les votations et elections.

Par arrété du 9 novembre 1921, le Conseil d'Etat du canton de Genève
prit acte du refus des candidate socialistes de figurer sur une autre
liste que cellelde leur parti et décida en conséquenee de ne pas laisser
leurs noms sur d'autres listes déposées en Chancellerie , cette decision
s 'appliquant aussi aux autres candidate qui feraient des déclarations
analogues .

En mai 1922, à l'occasion des elections des Conseils administratifs
de la Ville de Genève et des communes suburbaines, les candidate
socialistes ont déclaré qu'ils refusaient de laisser porter leurs noms
sur toute. autre liste que celles des partis radical et socialiste. Par
contre, les eandidats radicaux devaient s'engager à ne figurer en dehors
de la liste de leur parti, que sur la liste socialiste. En raison de
ces arrangements-j entre partis, les listes socialistessietradicales
'furent identiques, tändis

298 Staatsrecht.

que les autres listes ne portèrent aucun candidat radical ni socialiste.

Estimant que cette maniere de faire reposait sur une interpretation
abusive de son arrèté du 9 novembre, 'le Conseil d'Etat fit savoir
qu'il se réservait de prendre une autre decision après les elections
administratives. C'est ainsi qu 'il écrivit le 18 mai au citoyen
Maillard: Nous estimons qu'il n' y a aucune analogie entre les deux
situations: en 1921, les candidats du parti socialiste déclaraient
ne vouloir etre portes sur la liste d'aucun autre parti. Actuellement
vous acceptez d'ètre porte par" d'autres partis que le votre, mais vous
émettez Ia prétention de choisir les listes sur lesquelles vous figurerez
et d'interdire à d'autres l'inscription de votre nom. Cette prétehtion
nous paraît insoutenable.

Après les elections, soit le 13 juin 1922, le Conseil d'Etat, fonde sur
les considèrations émises dans sa lettre du 18 mai, et attendu en outre
que la decision de 1921, ahusivement étendue, n'a d'autre résultat que
de favoriser des combinajsons électorales, fait que l'on ne pouvait
prévoir au début, et que l'on ne peut sanctionner un abus , a arr-été:

Sous réserve des dispositions relatives au système proportionnel,

de ne plus autoriser à l'avenir un électeur qui accept-e d'ètre porte
comme candidat à refuser d'ètre portè sur d'autres listes.

B'. Les citoyens Léon Nicole, Albert Naine, Marius Maillard et Jean
Baptiste Pons, agissant au nom du parti socialiste genevois en leur
qualité de membres du comité , central dudit parti, agissant aussi en
leur propre nom, ont forme contre l'arrété du 13 juin un recours de
droit public au Tribunal fédéral. Ils concluent à l'annulation de cet
arrété, étant prononcé que chaque citoyen est maître absolu de son nom
et qu'aucun parti n'a le droit de porter sur sa liste le nom du candidat
sans son autorisation expresse. Politisches Stimmund Wahlrecht. N° 39. 299

Les recourants se plaignent d'une violation de l'art. 4 Const. fed. et des
art. 26, 29, 67, 75 et 78 Const. genev. Ils fontssvaloir : L'arrété du 13
juin 1922 est en contradiction avec l'arrèté du 9 novembre 1921. L'art. 98
de la loi réglant les elections des dèputès au Grand COn-. seil (systeme
proportionnel) prévoit que le nom du candidat ne peut ètre'maintenu
contre son gré sur une liste. La loi concernant les elections d'après
le systerne majoritaire ne prévoit pas expressément cette possihilité,
mais il est évident que chaque citoyen a le droit de disposer de son
nom. Il faut distinguer entre le fait que le nom du candidat appartient
au peuple et le fait que son nom n'appartient pas aux comites électoraux
des partis adverses . L'électeur a èvidermnent le droit d'ajouter sur sa
liste le nom de n'importe quel candidat, mais les candidats d'un parti
peuvent s'opposer à ce que leur nom seit porte sur les listes imprime'es
des autres partis.

C,. Le Conseil d'Etat a conclu au rejet du recours.

Conside'rani en droit :

1. Du moment que les recourants declarent agir aussi en leur nom
personnel et que, individuellement, ils ont qualité pour saisir le
Tribunal fédéral d'un recours de droit public pour violation de leurs
droits constitutionnels, il n'est pas nécessaire de rechercher s'ils
peuvent également recourir au nom du parti socialiste genevois.

2. La contradiction entre les deux arrètés du Conseil d'Etat est
evidente: le premier accorde aux candidats un droit que le second
leur refuse. Mais, contrairement à ce ' que les recourants semblent
admettre, cette contradiction ne conduit pas encore à l'annulation du
second arrèté. Lorsqu'une autorité estime qu'elle a fait fausse route,
elle ne saurait etre tenue de persister dans son erreur, mais est au
contraire fondée à prendre, cas échéant, une nouvelle décision '

ASVI 1922 ' 21

300 _ Staats-echt. _ correspondant à vee qu'elle reconnaît étre
juste. L'im-

posirtant est que le nouvel arrèté, qui est en' vigueur,

ne viele pas les droits constitutionnels des citoyens. Ily a donc
lieu d'examiner si l'arreté du 13 juin 1922 est, lui, contraire aux
dispositions constitutionnelles invoquées par les recourants.

Les art. 26, 29, 67, 75 et 78 de la Constitution genevoise ne sont pas
pertinents à la question débattue. Le seul point discutable est celui
de savoir si le Conseil d'Etat a porte atteinte à la garantie consacrée
par l'art. 4 Const. fed. en interprétant arbitrairement la loi cantonale
dass mars 1906 sur les votations et elections, c'est-à-dire en refusant
arbitrairement aux recourants le droit de s'opposer à ce que-leurs noms
figurent sur

d'autres listes que celle de leur parti, alors que la loi

leur reconnaîtrait ce droit.

Tel 11 'est pas le cas. -

L.'art 98 prévoit s_eulement pour les elections des députés au Grand
Conseil que le nom d'un candidat ne peut pas etre maintenu contre son
gré sur une liste. Le seul fait que le Iégislateur a estimé nécessaire
de conférer expressément ce droit dans un cas particulier montre déjà
que dans la règle il ne le reconnaît pas.

Un autre motif s 'oppose également à l'extension de la facultè prévue
à l'art. 98, c'est la difference existant entre lesystème proportionnel
et le systeme majoritaire, difference que les recourants méconnaissent
ou du moins passent sous silence.

Les elections des députés au Grand Conseil ont lieu suivant le mode
proportionnel (art. 96 et s'uivss). Dans ce systeme, la répartition des
sièges se fait aux différentes listes, proportionnellement au nombre des
suffrages qu 'elles ont recueillis dans l'élection (art. 96). Chaque
liste admise à la répartition, c 'est ä dire ayant ohtenu le quorum,
recoit autant de siéges que le nombre electoral est contenu de fois
dans le nombrede sui, frages qu'elle a recueillis (art. 107). all est,.dès
lors, né-

... ._....

AuPolitisches sumund Wahlrecht. N' 39. 301 î

cessaire pour le calcul des suffrages de listesque chaque candidat
opte pour une liste officielle ou soitssattribué à 'l'unessd'elles
(art. 99). Et le corollaire en est que les, électeurs ne peuvent porter
leur choix que sur des citoyens dont les noms figurent sur une liste dei
parti ou de groupe officiellemeut reconnu (art. 105). Etant donné le role
que les partis jouent comme tels dans les elections selon le principe
proportionnel, on comprend que le législateur ait exige .I'acceptation
préalable et par écn't de la part du candidat (art. 97) et ait declare
que le nom d'un candidat ne peut pas etre maintenacontre son gré sur
une liste.

Ces particularités qui justifient la règle de l'art. 98, ne se retrouvent
pas dans le systeme majoritaire. Ici c'est la liberté complète du vote. Il
n'y a pas de suffrages de listes; la loi ne connait pas les pal-lis. Les
listes imprimées n'ont d'autre but que de faciliter les élections.
Les électeurs sont libres de les composer comme ils l'entendent, sans
égard aux partis auxquels appartienuent les candidats. De meme que
chaque électeur a le droit d'inscrire sur son bulletin de vote le nom
de n'importe quel candidat, qu'il figure ou non sur uneliste, de meme
aussi les électeurs doivent pouvoir ètablir des listes en choisissant
les candidats dans les différents partis ou hors des partis, pourvu que
le depöt' des listes seit opéré en conformità de la loi (art. 47). Les
partis comme tels ne jouant officiellement aucun role dans le systeme
majoritaire, l'acceptation préalable de la part du candidat n'est pas
nécessaire et la faculté prévue à l'art. 98 ne s'impose pas ; pour
que le candidat puisse s'en prévaloir, elle .doit lui setz-e reconnue
expressément par la 'loi. Ainsi que les recourants le déclarent, le
nom du candidat appartieni; aux électeurs et les comites électoraux ne
font que représssenter des électeurs le candidat a seulement le droit
derefuser son election (art. 75 Const. sigenevoise). En principe donc et"
dans le I silence de la loi, un citoyen ne peut

302 ss Staatsrecht.

pas s'opposer à ce qu'un groupe d'électeurs, qu'il constitue ou non
un parti politique, fasse figurer son nom sur la liste manuscrite ou
imprimée déposée à la Chancellerie en vue des elections. Il pourrait
tout au plus s'élever contre l'usage fait de son nom si cet usage devait
servir à d'autres fins que celle des elections et si par là il subissait
une atteinte dans ses intéréts personnels (art. 28 CCS) ; mais il lui
appartiendrait alors de porter devant le juge civil la question de l'abus
fait de cet attribut de sa personnalité privée. La Chancellerie d'Etat
n'a aucune competence pour exercer un contròle à cet égard (cf. art 47).

Il convient de relever enfin que les recourants ne sont pas
eonséquents. Par leur demande admise en novembre 1921, ils affirmaient
leur désir de ne pouvoir étre élus

que par les voix des électeurs appartenant à leur parti -

et, de ne pas étre portés sur la liste des partis adverses en concession
v (p. 2 du recours). En 1922, les elections se présentant dans d'autres
conditions, ils veulent bien ètre portés sur des listes n'émanant pas
de leur parti, mais ils entendent choisir ces listes à leur gré. Il
saute aux yeux que ces prétentions contradictoires ont simplement pour
origine-des combinaisons électorales différentes, mais ne sont point
dictées par le souci de protéger les candidats contre un abus éventuel
de leur nom. On comprend donc que le Conseil d'Etat n'ait pas voulu
favoriser 'des pratiques qui portent atteinte à la liberté du scrutin,
laquelle doit demeurer entière. '

Le Tribunal fédéral pronome : Le recours est rejeté.

Vgl. auch Nr. 32. Voir aussi n° 32. -Ni ederlassungsfreiheit. N° 40. 303

IV. N IEDERLASSUNGSFREIHEITLlBERTÉ D'ÉTABLISSEMENT

40. Urteil vom ?. Juli 1922 i. S. Neuenschwancier gegen Bern
Regierungsrat.

Art. 43 BRB vom 9. April 1920 betreffend Bekämpfung der
Miet-und Wohnungsnot. Aufhebung einer gestützt darauf erfolgten
Niederlassungsverweigerung ,ohne Rücksicht auf die Kompetenz des BG,
die Frage des Bestehens einer Wohnungsnot an dem betreffenden Orte als
Voraussetzung der Anwendung der zitierten Vorschriften zu prüfen oder
nicht, wenn sich aus der Begründung der angefochtenen Verfügung selbst
ergibt, dass sie in Wirklichkeit nicht dem in Art. 43 vorgesehenen,
sondern einem andern, durch diese Bestimmung nicht gedeckten
Zwecke dienen soll. Ein solcher unzulässiger Zweck liegt in der
Niederlassungs-verweigerung nicht wegen Mangels an verfügbaren Wohnungen,
sondern um durch Beschränkung der Zuwanderung einen Abbau der zu hohen
Mietzinse herbeizuführen.'

A. Der Rekurrent Neuenschwander betreibt seit Jahren zusammen mit seiner
Ehefrau einen kleinen Handel in Weisswaren ; er bereist zu diesem Zwecke
den Kanton, um Bestellungen auf die teils fertig auf Lager gehaltenen,
teils von seiner Frau noch anzufertigenden Artikel aufzunehmen ; die
direkten Verkäufe im Magazin am Wohnortmachen nach seinen Angaben nur
einen kleinen Teil des ganzen Umsatzes aus. Bis zum Herbst 1921 wohnte
Neuenschwander in Kleindietwil, Amt Aarwangen, dann siedelte er nach
Bümpliz-Bern über. Im März 1922 mietete er nach seiner Erklärung, weil
sich die Räume in Bümpliz als für seinen Betrieb ungeeignet und zu teuer
erwiesen hatten eine auf den 1. Mai freiwerdende Wohnung in der Nähe
des Bahnhofs Beip im Hause des Notars Suter und kam beim dortigen

Mietamt um die Einreisebewilligung ein. Das Mietamt
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 48 I 297
Date : 06. Oktober 1922
Publié : 31. Dezember 1922
Source : Bundesgericht
Statut : 48 I 297
Domaine : BGE - Verfassungsrecht
Objet : 296 Staatsrecht, eine solche Anordnung nicht eine amtliche, Festsetzung der Fleischpreise


Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
candidat • conseil d'état • part sociale • système majoritaire • système proportionnel • votation • tribunal fédéral • recours de droit public • vue • droit constitutionnel • libéralité • membre d'une communauté religieuse • autorisation ou approbation • forme et contenu • parlement • autorité législative • vote • décision • suie • parti politique
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